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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003205474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 474
Valveseal, S.L, Rda. de Maiols, 1 Ed. BMC Planta 3 Of. 328, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tecalemit GmbH & Co. KG, Munketoft 42, 24937 Flensburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Anlage 11b, 63450 Hanau/Main, Allemagne (mandataire professionnel) Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 474 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 906 978 pour la marque verbale «TecFlow», à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° 4 210 824 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 11: Vannes de régulation d’eau.
Décision sur opposition n° B 3 205 474 Page 2 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Débitmètres.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
L’opposante fait valoir qu’il est évident que les débitmètres contestés et les vannes de régulation d’eau de l’opposante de la classe 11 sont de même nature, ont des utilisateurs finaux identiques, sont utilisés de la même manière et qu’ils sont ainsi en concurrence les uns avec les autres.
Cependant, alors que les produits contestés sont des instruments de mesure des débits de fluides, les produits de l’opposante sont des dispositifs mécaniques de régulation de la pression de l’eau. Par conséquent, contrairement aux allégations de l’opposante, ces produits n’ont pas la même nature, ni la même destination ou les mêmes modes d’utilisation. En outre, étant donné que la destination de ces produits est différente, ils ne peuvent pas non plus être en concurrence les uns avec les autres, comme l’affirme l’opposante. En effet, l’un ne peut être considéré comme substituable ou interchangeable avec l’autre.
L’opposante fait également valoir que les produits en comparaison sont mutuellement complémentaires en raison d’un lien étroit allégué entre eux et que les utilisateurs peuvent donc être amenés à croire que l’entreprise responsable de la fabrication de tous ces produits est une seule et même entreprise. Cependant, l’opposante n’a pas fourni d’explications ou de précisions quant à la raison pour laquelle les vannes de régulation d’eau de l’opposante seraient indispensables ou importantes pour le bon fonctionnement ou l’utilisation des débitmètres contestés ou vice-versa et, en l’absence de toute argumentation convaincante ou de preuve contraire, la division d’opposition ne peut pas voir sur quelle base il existe un lien étroit entre ces produits de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO / FLACO, EU:T:2011:207, point 40 ; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS / ARTIS, EU:T:2012:615, point 25 ; 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE / Dignity, EU:T:2013:57, point 44). En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits sont des facteurs importants pour établir la complémentarité.
À cet égard, le public pertinent ne percevra des produits différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des producteurs en question sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA BLU / TOSCA, EU:T:2007:214, point 37 ; 01/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI/MISS ROSSI, EU:T:2005:72, point 63).
Décision sur opposition n° B 3 205 474 Page 3 sur 4
Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont fabriquées par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une origine commerciale commune au seul motif qu’elles peuvent être proposées par des marques très renommées, étant donné que ces cas sont marginaux (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, point 87).
Il convient également de souligner que la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque des produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés l’un sans l’autre. Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, point 29).
Enfin, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires. Par conséquent, ce qui ne découle pas des arguments ou des preuves soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office par l’Office (09/02/2011, T-222/09, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2011:36, points 31-32).
L’opposant n’a pas fait valoir, et encore moins prouvé par des éléments de preuve, que les produits en cause seraient habituellement fabriqués par les mêmes entreprises. À cet égard, s’il est un fait notoire que les appareils de mesure sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées, il n’est pas un fait notoire que ces entreprises spécialisées produiraient également habituellement des dispositifs mécaniques de régulation de l’eau, même si les appareils de mesure en question sont destinés à mesurer des liquides. Il n’est pas non plus un fait notoire que les producteurs de dispositifs mécaniques de régulation de l’eau seraient également habituellement engagés dans la production d’instruments de mesure quelconques, y compris des débitmètres.
Par conséquent, en l’absence de toute argumentation ou preuve convaincante du contraire, l’origine commerciale habituelle des différentes catégories de produits en question ne peut être considérée comme étant la même, ni que les consommateurs pertinents s’attendraient à ce que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise. Il s’ensuit que les produits en cause ne peuvent pas non plus être considérés comme complémentaires les uns des autres, comme l’a simplement allégué l’opposant.
Enfin, le fait que les produits en cause puissent s’adresser au même public pertinent et potentiellement se trouver dans les mêmes canaux de distribution sont des circonstances qui, en elles-mêmes, sont insuffisantes pour conclure à une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’arguments ou de preuves contraires convaincants de la part de l’opposant, les débitmètres contestés doivent être considérés comme dissemblables des vannes de régulation d’eau de l’opposant de la classe 11.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits concernés ont été jugés dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 205 474 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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