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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2021, n° 003111099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 099
Orkla Foods Česko A Slovensko A.S. (Formerly Vitana A.S.), Mělnická 133, 27732 Byšice, République tchèque (opposante), représentée par Traplová Hakr Kubát Advokátní A PATENTOVÁ KANCELÁstupéfiants, Přístavní 24, 170 00 Prague 7, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitana-X Europe, Zugerstrasse 76b, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par SBS Legal Rechtsanwälte, Hans-henny-jahnn-weg 49, 22085 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 099 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 045 627 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les services.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 045
627 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 162 563 «VITANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 162 563;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en République tchèque.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/04/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en République tchèque avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Soupes et sauces finies.
Classe 30: Produits à base de farine et mélanges d’épices.
Après la limitation déposée le 09/09/2020, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels, aliments diététiques et substances diététiques, adaptés et non adaptés à un usage médical, à savoir vitamines; additifs minéraux; herbes médicinales; fibres alimentaires et compléments alimentaires à base de protéines, y compris à base d’acides aminés, d’extraits de plantes, de graisses à usage médical; acides gras et glucides avec adjonction de vitamines à usage médical; préparations minérales; fibres alimentaires et herbes avec adjonction de vitamines à usage médical; compléments alimentaires à base de lait, non à usage médical; compléments
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alimentaires à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres alimentaires et herbes, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo- éléments, seuls ou combinés, tous les produits précités sous forme de liquide, poudres, gélules, comprimés, pâtes, granulés, barres, gels compris dans la classe 5; repas de remplacement et compléments énergétiques, à savoir barres énergétiques nutritionnelles, substituts de repas et mélanges de feuilles de remplacement de repas.
Classe 29: Extraits d’algues et dérivés d’algues à usage alimentaire, notamment à administrer sous forme de gel; œufs blancs; algues, poisson et extraits de viande à usage alimentaire; gelées comestibles autres que gelées de fruits; lait où le lait prédomine; yaourt; lait et produits laitiers; petit-lait; pectine à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; lait de soja; poudre pour boissons à base de lait déshydraté.
Classe 30: Sirops.
Classe 32: Boissons pour sportifs et autres boissons non alcooliques, boissons sans alcool, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (à utiliser et/ou requises par les athlètes); eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les 10/02/2020, 02/07/2020 et 20/07/2020, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants, pour lesquels des traductions partielles ont été présentées le 19/07/2021 à la demande de l’Office.
Une impression en anglais du site https://en.vitana.cz/en/about/present, datée du 05/09/2019, contenant des informations sur la société VITANA A.S. Ce document indique que la «société Vitana est essentiellement spécialisée dans des aliments déshydratés et prêts à l’emploi et des assaisonnements. La plupart des personnes associent principalement notre marque à des potages.»
Une impression en anglais du site https://en.vitana.cz/en/about/history, datée du 05/09/2019, détaillant l’histoire de la société VITANA A.S. Ce document indique que le nom Vitana est né en 1950.
Une impression du catalogue de produits en anglais du site https://en.vitana.cz/en/product/land, datée du 05/09/2019, indiquant les catégories de produits proposés par l’opposante et indiquant que leurs «principales catégories incluent des potages standards, des potages instantanés, des plats préparés, des bouillons, des plats de commande courts, des épices et des mélanges d’épices». Ce document est accompagné d’une liste non datée de produits, où on peut voir que les produits sont des produits déshydratés, sauces liquides, bouillons de gelée, mélanges de poudre, additifs pour boulangerie, pâtes, légumes et légumes.
Une impression en tchèque du site https://cs-cz.facebook.com/Vitana.cz, datée du 05/09/2019, montrant que la page Facebook de l’opposante compte plus de 46,000 abonnés.
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Une impression en anglais du site https://www.halusky.co.uk/potraviny- anglie/manufacturer/vitana.html, datée du 05/09/2019, présentant l’opposante et montrant certains produits à vendre arborant la marque antérieure.
Une impression en tchèque du site http://obalroku.cz/ocenene/competition-obal- roku/2015, datée du 23/11/2016, montrant le nom «Vitana grunt polévky». D’après la traduction partielle fournie par l’opposante, ce document démontre qu’un tiers a remporté une récompense pour une «solution d’emballage sur le marché alimentaire déshydraté en République tchèque» pour des «soupes de pommes de Vitana».
Une impression en tchèque du site https://www.linkedin.com/company/vitana, datée du 26/10/2016, montrant la société de l’opposante.
Des documents en tchèque montrant, selon l’opposante, la «liste des marques les plus fiables de 2015», ainsi qu’un article à ce sujet sur le site internet de l’opposante, indiquant que «les résultats du nouveau programme des marques les plus fiables en République tchèque ont été annoncés en novembre 2015. La grande nouveauté est la victoire de Vitana dans les catégories d’épices (83 % de la confiance des consommateurs) et les bouillons/aliments déshydratés (87 %). Le programme a été organisé par ATOZ Group, les données de recherche et de vente ont été fournies par Nielsen Czech Republic (un échantillon représentatif de 4,000 consommateurs).»
Une copie de deux pages du journal Blesk en tchèque, datées de 2016. Selon l’opposante, elle contient un article de presse sur un test de consommation évaluant la qualité des soupes instantanées, trois portant le signe «VITANA».
Une impression d’un article publié sur www.TÝDEN.cz en tchèque, daté du 23/08/2012. Selon l’opposante, cet article est intitulé «Vitana a changé de titulaire». Il a été acheté par Me Orkla.
Une impression d’un article non daté publié sur www.E15.cz en tchèque; Selon la traduction partielle fournie par l’opposante, cet article est intitulé «Instants notes alimentaires, Vitana tripé profit» et indique que «le producteur d’aliments instantanés et de soupes Vitana a plus que triplé ses bénéfices…».
Une impression d’un article publié sur http://www.prozeny.cz en tchèque; Selon l’opposante, cet article concerne un test de bouillon de viande de bœuf où Vitana Masox est arrivée en deuxième position et est daté du 13/02/2012.
Une impression en tchèque du site http://vitana.cz/nase-reklamy, datée du 23/11/2016. Selon l’opposante, elle démontre un «aperçu des spots publicitaires (y compris des exemples) et des produits «VITANA»».
Impressions en tchèque de www.youtube.com, www.screenshotmachine.com et www.sortiment.makro.cz, datées du 24/02/2017 et du 05/12/2016. Selon l’opposante, elle démontre des «exemples de ventes du produit «VITANA»».
Une impression d’un article publié sur https://www.mediaguru.cz/2014/11/znacky-ktere- prezily-sametovou-revoluci/, daté du 14/11/2014, en tchèque; Selon la traduction partielle fournie par l’opposante, elle est intitulée «Les marques qui ont survelvet revolution» et concerne des marques célèbres en République tchèque avant la
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«révolution du velvet en 1989» et sont restées célèbres et couronnées de succès sur le marché tchèque jusqu’en 2014.
Une impression d’un article publié sur https://www.mediaguru.cz/aktuality/vitana- nasazuje-novou-reklamu-reziroval-ji-kohak/, daté du 12/03/2012, en tchèque; Selon l’opposante, elle démontre un article sur une nouvelle publicité télévisée de «VITANA».
Une impression d’un article publié sur www.marketingovenoviny.cz, daté du 05/03/2007, en tchèque; Selon l’opposante, elle est intitulée «Marques traditionnelles en 2006» et démontre «La marque Vitana… Among les marques traditionnelles tchèques les plus populaires».
Une impression d’un communiqué de presse d’Atoz en tchèque, daté du 05/11/2015. Selon l’opposante, elle indique que «le leader de la catégorie des produits déshydratés et des épices est Vitana». En outre, une impression d’un article publié sur www.marketingovenoviny.cz, daté du 14/11/2016, en tchèque, indiquant que «les gagnants de l’année dernière ont utilisé le prix dans leur communication». Le logo «La marque la plus fiable» apparaît sur l’emballage des produits (on peut citer, par exemple, les gagnants de la catégorie fromagère — le Roi de la marque fromagère). Dans des campagnes de marketing, elle a été utilisée, par exemple, par Lidl ou Kaufland pour la marque K-Classic ou par les marques Vitana et Nivea.
Une impression en tchèque du site https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitana, datée du 31/01/2019, contenant des informations sur la société VITANA A.S.
Une impression d’un article publié sur www.TN.cz, daté du 18/12/2015, en tchèque; Selon l’opposante, elle démontre l’article «mayonnaise BIG TEST: Quel est l’aspect d’une salade et lequel ne devrait pas être pris?» où «VITANA» est placé en deuxième position.
Une copie du «certificat d’exception» délivré par la TUD SUD Czech le 10/11/2016 à l’opposante dans le domaine de la «production et emballage de bouillons déshydratés et de gel, stocks, soupes, sauces et plats de base, mélanges pour la préparation de boulettes, desserts, produits de pommes de terre, mélanges pour la boulangerie et la mise en conserve, masques et boissons instantanées, épices liquides, assaisonnements et marinades, viande déshydratée, boulangerie semi- finie, extraits et arômes de légumes, légumes, séchés»;
Un contrôle trimestriel de la performance de marque, daté de novembre 2019, réalisé par KANTAR en République tchèque en 2019 et utilisant CASI (Intervisualisation automatique assistée par ordinateur). Selon l’étude, la marque «VITANA» est la marque préférée, la plus crédible et la plus fiable pour les personnes interrogées et en relation avec des produits alimentaires, par rapport à d’autres marques du secteur alimentaire. Cela prouve la connaissance à long terme des produits «VITANA» sur le marché. En outre, il ressort également de l’étude que «VITANA» est notoirement connu pour des épices, des mayonnaises et des sauces tartre, des produits de boulangerie, des bouillons, des potages standards, des potages instantanés. En particulier, en ce qui concerne les épices, selon le rapport, la marque «VITANA» jouit d’une connaissance et d’une attention énormes et stables par rapport à d’autres marques.
Une vidéo promotionnelle sur l’histoire de «VITANA», dans laquelle on peut voir et entendre que «VITANA» a remporté l’attribution de la meilleure nouveauté et de la
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marque de l’année 2017, qu’il produit actuellement plus de 400 produits et qu’il est le leader du marché des épices, des potages et des sauces.
Publicités télévisées de soupes «VITANA», épices, aliments.
Catalogue des produits «VITANA»;
Une enquête sur des articles de publicité imprimés, en ligne et radiophoniques concernant des produits «VITANA» en mars 2018, mai 2017 et décembre 2016. Cette enquête permet de constater qu’il y a plusieurs milliers de lecteurs, voire des millions de lecteurs.
Prix récompensés par «VITANA» en 2016. La mayonnaise «VITANA» a remporté des prix dans la catégorie des «meilleures nouveautés». En outre, les soupes et sauces «VITANA» ont remporté un prix dans la catégorie «nutrition particulière».
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure est utilisée depuis longtemps depuis 1950. Les articles montrent que la marque antérieure était notoirement connue en République tchèque, tant avant qu’après la division de la République fédérale de Tchécoslovaquie dans les pays indépendants de la République tchèque et de la Slovaquie. En 2006, il a été considéré comme l’une des marques traditionnelles tchèques les plus populaires. En 2015, selon Nielsen, elle a été considérée comme la deuxième marque la plus fiable en République tchèque et, en novembre 2019, la marque préférée pour des épices selon l’enquête KANTAR. En 2017, l’opposante a reçu des accolades différentes pour son emballage, pour le goût de ses produits, les meilleures nouveautés et la meilleure marque, ainsi que pour la catégorie des «nutrition particulière», en particulier des soupes et sauces, comme le confirment diverses sources indépendantes.
En principe, la nature et l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par l’opposante constituent des indications utiles lors de l’appréciation de la renommée de la marque, dans la mesure où ces activités ont été entreprises pour créer une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public. Dès lors, des campagnes promotionnelles longues, intensives et répandues peuvent constituer un indice fort que la marque a acquis une renommée auprès des acheteurs potentiels ou effectifs des produits en cause et qu’elle a pu effectivement être connue au-delà du cercle des acheteurs de ces produits.
Les documents montrent des efforts de marketing cohérents de la part de l’opposante, tels que des communiqués de presse, des spots publicitaires, au moyen de différents canaux de communication, des articles promotionnels, des catalogues, des dépliants et de la radio. En général, ces éléments de preuve ne sauraient permettre de conclure à la renommée en tant que telle, étant donné qu’ils ne peuvent fournir beaucoup d’informations sur la connaissance effective de la marque. Toutefois, certaines conclusions sur le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque peuvent être tirées par référence au type de support utilisé et aux taux d’audience ou chiffres de diffusion obtenus par les spots ou publications concernés, comme indiqué à l’annexe 26.
L’enquête sur la connaissance de la marque, les prix obtenus et les efforts de marketing démontrés par les éléments de preuve démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. Par exemple, les enquêtes menées par KANTAR démontrent un degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure en tant que telle et par rapport à d’autres marques très populaires dans le secteur alimentaire.
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Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en République tchèque pour au moins des soupes et sauces finies comprises dans la classe 29.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
VITANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «VITANA». La marque contestée est une marque figurative «VITANA», écrite en lettres majuscules assez standard, de couleur noire, suivie de la lettre «X» dans un cercle, représentée en bleu et violet. Toutefois, une partie du public pourrait ne pas voir la lettre «X» dans la marque contestée, mais percevra uniquement un cercle à l’intérieur duquel figure un symbole.
L’élément «VITANA» de la marque antérieure et du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Il en va de même pour la lettre «X», pour la partie du public qui la verra, bien qu’elle soit perçue comme l’alphabet «X», puisqu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits en cause, elle est considérée comme intrinsèquement distinctive.
Les marques en cause ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «VITANA», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément distinctif initial du
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signe contesté. Pour une partie du public, les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «X» du signe contesté. Pour l’autre partie du public, les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et, sur le plan visuel, par la manière dont la marque contestée est représentée.
Lorsque des signes sont composés d’éléments figuratifs et verbaux, c’est généralement le ou les composant (s) verbal (s) qui ont un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel; Ils sont très similaires sur le plan phonétique pour une partie du public et identiques pour une autre partie.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification pour le public pertinent, la lettre «X» du signe contesté sera perçue comme telle. Toutefois, étant donné que la marque antérieure n’est associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Ils sont très similaires sur le plan phonétique pour une partie du public et identiques pour une autre partie. Il a été considéré que la marque antérieure jouissait d’un certain degré de renommée en République tchèque pour au moins des soupes et sauces finies. Les produits contestés sont des compléments nutritionnels et des substituts de repas compris dans la classe 5, des fruits transformés, des produits laitiers et des succédanés de produits laitiers compris dans la classe 29, des sirops compris dans la classe 30 ou des boissons sans alcool comprises dans la classe 32. Étant donné que, comme l’a expliqué l’opposante, «l’opposante est un fournisseur traditionnel de produits alimentaires ayant plusieurs décennies de tradition», il est raisonnable de penser que les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à une marque similaire sur d’autres produits liés à l’alimentation humaine et à l’alimentation humaine, pourraient établir un lien entre les signes. Contrairement à l’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits en cause ciblent des groupes de consommateurs distincts différents, tous les produits en cause s’adressent au grand public.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel
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événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante prétend que toutesles marques antérieures possèdent une forte renommée et un caractère distinctif élevé (intrinsèque). Dès lors, dans un tel cas, il sera aisé pour la requérante de bénéficier de leur valeur et de les associer plus facilement au signe demandé. Toutes les marques antérieures seront reconnues dans presque n’importe quel contexte, précisément en raison de leur caractère distinctif et de leur renommée en République tchèque, en ce sens qu’elles reflètent une image de fiabilité et de qualité, ce qui pourrait influencer positivement le choix du consommateur en ce qui concerne les produits d’autres producteurs. […] La commercialisation des produits contestés sous la demande de marque de l’Union européenne no 18 129 302 serait plus facile pour la demanderesse en raison de l’association avec les marques antérieures «VITANA» et de leur renommée pour différents types d’aliments.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
En l’espèce, la marque contestée bénéficierait de l’attraction, de la reconnaissance et de la renommée de la marque antérieure dans l’intérêt des produits qu’elle désigne, attirerait les consommateurs grâce à l’association avec la marque antérieure et tirerait ainsi un avantage économique pour les produits contestés. Cet avantage économique résulterait de l’exploitation des efforts déployés par l’opposante pour renforcer la renommée et le prestige de la marque antérieure sans paiement. Cela équivaut à une exploitation déloyale. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 111 099 Page sur 11 11
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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