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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2021, n° 003098421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 421
Isocom Components 2004 Limited, Unit 25b Park View Road West, Park View Industrial Estate, TS25 1UD, Hartlepool, Royaume-Uni (opposante), représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP, Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd., A-B-C-E-F1, 8F, 1 Building, Financial Base, no 8, Kefa Road, High-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (partierequérante), représentée par RMW dan C Mietzel Wohlnick indirectsCalheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne.
Le 01/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 098 421 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenneno 18 088 422 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marque nationale
(Royaume-Uni) no UK 2 117 723, ainsi que sur la marque non
enregistrée «ISOCOM» et la marque non enregistrée, toutes deux utilisées dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni au moment du dépôt de l’opposition.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Décision sur l’opposition no B 3 098 421 page:2De 5
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure et sur le commerce non enregistré utilisé dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
MARQUE-NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable àcesigne:
des droitsà ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Parconséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis auxconditionssuivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Parconséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non-enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peutêtreaccueillie.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositionsoude la jurisprudence pertinentes.
Décision sur l’opposition no B 3 098 421 page:3De 5
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes
[article 7, paragraphe 2, point d), duRDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice).Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle.Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, duRDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ouaccompagnées d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Parailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Lorsque l’opposante s’appuie sur une jurisprudence nationale pour prouver le bien- fondé de ses arguments, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique;
En ce qui concerne les marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans tous les États membres,l’opposante n’a pas fourni d’informations ou d’informations suffisantes sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante.L’opposante n’a fourni aucune information sur le
Décision sur l’opposition no B 3 098 421 page:4De 5
contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres qu’elle a mentionnés, à l’exception de l’Allemagne.
En ce quiconcerne les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, le 16/05/2020, l’opposante a produit, en tant qu’annexe 6, un document en anglais consistant en un extrait de la «loi allemande sur la protection des marques et autres marques».L’opposant étant tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit la produire dans la langue d’origine.Si cette langue n’est pas la langue de procédure, il s’agit, en l’espèce, de l’anglais, l’opposant doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles habituelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE).Toutefois, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut pas remplacer l’original;par conséquent, la traduction à elle seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver la législation invoquée.L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE exige: les dispositions de la législation nationale applicable régissant l’acquisition des droits et l’étendue de leur protection, y compris les preuves accessibles en ligne à soumettre dans le langue de procédure ou accompagnée d’une traduction dans cette langue, qui doit être produite dans le délai fixé pour la production du document original.
Étant donné que l’opposante n’a pas produit les documents nécessaires, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée dans sonintégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Andrea VALISA Aurelia PEREZ BARBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 098 421 page:5De 5
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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