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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° R2259/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2259/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2021
Dans l’affaire R 2259/2020-2
MINUS INC. Évaluateurs 309-1688-152nd Street
Surrey British Columbia V4A4N2
Canada Opposante/requérante représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
contre
BHS Trans Kft. Pallag utca 7.
2120 Dunakeszi
Hongrie Demanderesse/défenderesse représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12, 1053 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 829 961 (demande de marque de l’Union européenne no 15 877 749)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2021, R 2259/2020-2, Enter/Enter et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2016, BHS Trans Kft. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ENTRÉE
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons énergétiques.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2016.
3 Le 10 janvier 2017, INC.(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE et à l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 501 887 pour la marque verbale
ENTRÉE
déposée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 13 mars 2015 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; bières;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 942 415 pour la marque verbale
ENTRÉE
déposée le 6 juin 2012 et enregistrée le 20 juin 2013 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
3
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;Extincteurs;Disques compacts préenregistrés; disques en vinyle; vidéodisques numériques; fichiers audio et audiovisuels téléchargeables sous forme de MP3,
WMA (fenêtres media audio), WAV (fenêtres wave), RM (réel media), WMV (fenêtres media vidéo) et SWF (fichier ondes de chocs) contenant tous les fichiers précités contenant de la musique; Cartes USB et sacs, à savoir, sacs pour ordinateurs portables; accessoires informatiques cellulaires, smartphones et portables, à savoir étuis de transport, étuis de protection et plaques faciales;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bijoux, à savoir colliers, bracelets, boucles d’oreilles, épingles et bagues;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; serviettes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; t-shirts; sweat-shirts; foulards;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement sous forme de concerts musicaux en direct et d’expériences musicales interactives; production de flux audio vidéo et de disques numériques et de disques compacts contenant de la musique.
L’opposante a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans l’ensemble de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
6 Par décision du 22 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 27 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 15 février 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 27 janvier 2021 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse pour information.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 24 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en l’absence de réponse de l’opposante à sa communication datée du 15
4
février 2021, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 22 septembre 2020 via E-Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 et l’article 69 du
RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 27 janvier 2021.
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
13 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
15 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
16 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
17 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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