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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° 003049370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003049370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 049 370
Datwyler TeCo Holding B.V., De Tweeling 28, 5215 MC, Den Bosch, Pays-Bas (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., professeur Dorgelolaan 30, 5613 AM, Eindhoven, Pays-Bas ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Dadong Jia Industrial Co. Ltd., Rm.201, Bldg A, No.1, Qianwan 1 st Rd., Qianhai Shengang Cooperation Zone, Shenzhen, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas S.L., C/Proción, 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023, Madrid-Aravaca, Espagne ( mandataire agréé),
Le 14/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 049 370 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 564 841 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 564 841 pour la marque verbale «NEUDISK».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque Benelux no 1 025 464 pour la marque verbale «NEDIS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 1 025 464.
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs;logiciels;extincteurs;dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques;dispositifs audio/visuels et photographiques;les dispositifs audio et récepteurs radio;dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes;ordinateurs et matériel informatique;composants et pièces informatiques;équipement de mise en réseau d’ordinateurs et de communication de données;périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;équipement pour le traitement de l’information et accessoires;Au dispositif de stockage des données;appareils de duplication;dispositifs de capture et de développement d’images;composants électriques et électroniques;câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications;appareils, instruments et câbles pour le contrôle de l’électricité;câbles et fils électriques;matériel de communication;appareils de communication;appareils et instruments de contrôle de l’électricité;appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité;composants électriques et électroniques;essais et dispositifs de contrôle de la qualité;la mesure des instruments, des indicateurs et des dispositifs de commande pour la mesure de la détection et du suivi;dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;logiciels de jeux;appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité et de contrôle de l’électricité;antennes en tant qu’appareils de communication;antennes en tant que composants;alarmes et équipement d’alerte;dispositifs de contrôle d’accès;appareils de signalisation;équipements de protection et de sûreté;capteurs et détecteurs;dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;programmes de jeux vidéo;les contrôleurs
(régulateurs);pièces pour câbles et pièces pour tous les produits précités;y compris les appareils audio, récepteurs audio, audio, récepteurs radio (numériques), transmetteurs et récepteurs, boîtes de transmission (numériques), radios portatifs, radios portables, soundbarres, haut-parleurs, tourne-disques;ventilateurs de signal (de données), (données), répéteurs (données), récepteurs (de données), émetteurs de signaux, signaux (de données), récepteurs de signaux (données);Appareils et dispositifs de projection et vidéo, moniteurs, relief informatique (filtres pour écrans d’affichage), écrans de projection, récepteurs de télévision, récepteurs radio (numériques), lecteurs de disques compacts, DVD, cassettes magnétiques, lecteurs de disques DVD, magnétoscopes;ordinateurs, tablettes pour disques durs, montres intelligentes, caméras, webcam, électronique, commutateurs électroniques, pointeurs laser, connecteurs pour câbles, convertisseurs audio portables, équipements de karaoké et mixeurs;les logiciels,contrôleurs d’ordinateurs;quincaillerie pour réseaux informatiques, enclos en disque dur, adaptateurs pour disques durs, adaptateurs pour dents de couleur bleue, claviers, souris, cartes PCI, lecteurs de cartes, concentrateurs USB, cartes son, cartes mémoire, cartes, extension, câble DEL, adaptateurs USB pour réseau, câble DEL, lecteurs de flash, blocs-notes, tapis de souris, télécommandes, nettoyants vidéo et audio, nettoyants pour têtes de souris;appareils de navigation;téléphones, téléphones intelligents, tablettes, stylos,
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:3De7
crayons;appareils de montage vidéo, audio et photo;scanneurs, scanneurs de codes- barres, scanners 3D;fils, connecteurs et fiches pour circuits audio, vidéo et ordinateurs (données), téléphone;routeurs, routeurs de réseaux (passerelles) pour appareils intelligents;câbles;alimentations électriques, lignes de courant, batteries, chargeurs, bancaires portatives, électroluminescentes, convertisseurs de puissance, commande à distance de l’équipement de l’alimentation, commande à distance de l’alimentation électrique; alimentation électrique;testeurs de câbles et de batteries;panneaux solaires, accessoires de panneaux solaires;convertisseurs;convertisseurs de données, vidéo et audio;adaptateurs, accessoires d’adaptateurs;connecteurs, commutateurs, cannelures, minuteurs, prises pour vulcanisation;mesureurs de puissance, extensions de puissance;Les répéteurs, les charges et les extracteurs de HDMI;mètre d’un signal;Instrument de mesure de LAN;Titulaire du CPU, graveurs de bandes vidéo;ferrite vidéo;appareils vidéo et audio pour DJ, y compris consoles de mixage, tableaux d’affichage pour LP ainsi que casques à écouteurs;Casques à écouteurs, casques à écouteurs, casques, casques d’écoute, adaptateurs casques portables;haut-parleurs, haut-parleur, support haut-parleur, chariot au haut-parleur, mégaphones, amplificateurs, sous- woofers, boîte de boom, atténuateurs, filtre à métro en ligne;microphones, palourdes, pupitres pour microphones, pupitres de microphones, commande de microphone sans fil;caméras photo, caméras, appareils photographiques action, accessoires de caméras d’action;crêpe avec appareil photo intégré, cadre photo avec appareil photo intégré, lunettes de soleil avec caméra intégrée, station météorologique avec appareil photo intégré;photo ou parapluie, tableau studio de photographie, toile de fond (de pluie), de pluie (pour appareils photo);supports d’appareils photo, monopodes, trépieds, tripodes, têtes de lecture, plaques de protection rapide;filtre objectif, casquette pour couches, rembourrage de photographies, réflecteurs pour photographies, télescotes, portée de la couchette, téléphones pour téléphones mobiles;selfie: bâtonnet, boompole, gimballon, tablettes;scanner de films;inclinaison;jumelles, Visiocaliser, nuit Le regarcher;appareils, équipements, dispositifs et pièces de transmission d’images, sons et données par satellite, terrestre, sans fil, câblés et IP;antennes, bottes, antennes pour voitures, antennes, antennes embarquées, antennes en camion;station météorologiques, station météorologique contrôlée radio;housses, pochettes et sacs pour dispositifs audio, y compris vidéo, audio, photographies, ordinateurs, câbles, caméras, carnets, téléphones mobiles, smartphones, tablettes et ordinateurs portables, jeux et ordinateurs portables, jeux et jeux informatiques et jeux électroniques;couverture de protection de vie en webcam;supports et montures pour ordinateurs de bureau, carnets, smartphones et tablettes;Support des parois de télévision, plafond de plafond de télévision, fixation du plafond pour les projecteurs, support pour projecteurs audio, support de support de rayonnages audio et vidéo, tablettes, montant en tablettes pour voitures, support à haut-parleur, support avec support de son son, support de tableau télévisé; table de table;appareils de radio-contrôle de mur, d’horloge, d’horloge de table, d’horloge, d’horloge des murs, d’alarme radiophoniques, d’horloge multifonctions;alarmes, capteurs, détecteurs et cloches de porte, téléphones portables, vidéo téléphonique, affichage des portes vidéo, affichage de sécurité domestique intelligente;extincteur de peintre de clé;cadres de sport;capteur de porte/de fenêtre, capteur de mouvement intelligent, sas intelligent, détecteur de fumée intelligent, prise de tension intelligente, système de contrôle d’eau intelligente, commande de radiateur intelligent, système de commande de radiateur intelligent, capteur intelligent d’humidité, capteur de température intelligente, capteur de gaz intelligent, capteur de gaz intelligent, caste intelligent (capteur de temps), commande intelligente de commande de gaz, rideau de commande intelligente, serrure intelligente, cadenas connectés, cadenas connectés, cadenas connectés, cadenas connectés, serrure intelligente, cadenas connectés, serrure intelligente, serrure intelligente; cadenas connectés; serrure intelligente;
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:4De7
cadenas connectés; serrure intelligente; cadenas intelligents;boîtes de coffre- fort;boîte de clés intelligente, miroir intelligent, cadre de représentation intelligente;robot de formation, accessoires robotisés de formation;lunettes intelligentes, lunettes VR et AR pour les jeux;Câble de liaison DEL, chauffeur DEL, connecteur à LED, différentiel de bande à LED, régulateur de bande à DEL RGB;balances électriques et numériques, balances électriques de cuisine, thermomètres et minuteurs de cuisson;thermomètres, y compris thermomètres à infrarouges, thermomètres/hygromètres, thermomètres et thermomètres pour congélateurs;
À la suite du refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Clés USB;cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;lunettes intelligentes;montres intelligentes;bagues intelligentes;logiciel de reconnaissance gestuelle;les smartphones,appareils de communication de réseaux;casques à écouteurs;écouteurs.
Les clés USB contestées;Les cartes mémoire pour machines de jeux vidéo sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs de stockage de données de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes;montres intelligentes;smartphones, écouteurs;Les écouteurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les logiciels de reconnaissance du geste contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors, ils sont identiques;
Les cercles intelligentes contestées;Les appareils de communication de réseaux sont inclus dans la catégorie générale des équipements de communication de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:5De7
NEDIS NEUDISK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux fait qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique dans les territoires pertinents.Les marques Benelux antérieures peuvent dès lors être prises en considération pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T- 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39;03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Les deux signes sont des marques verbales.La marque antérieure est composée du mot «NEDIS», qui n’a aucune signification pour le territoire pertinent et qui possède dès lors un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Le néerlandais et le francophone du public percevront l’élément «DISK», largement utilisé dans le domaine informatique à l’échelle internationale pour indiquer un «dispositif mémoire qui utilise un support magnétique pour le stockage de l’information».Toutefois, cette partie du public n’associera pas de «NEU» à une quelconque signification.Par conséquent, pour cette partie du public, «NEU» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent, en l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public pertinent parlant le néerlandais et le français.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «NE (*) DIS (*) tandis qu’ils diffèrent par les lettres supplémentaires du signe contesté, à savoir «* * U * * * K».Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément «DISK», les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, tant en néerlandais qu’en français, la prononciation des signes diffère légèrement par leurs séquences initiales, «NE» et «NEU», bien qu’il s’agisse du son de la lettre initiale commune «N».En effet, tant en néerlandais qu’en français, dans la marque antérieure, la lettre «E» sera prononcée à mi- distance/é/alors que dans le signe contesté, la lettre «U» supplémentaire a une incidence sur la prononciation du «E» précédent et de la combinaison des deux se prononce/œ/.La prononciation des signes coïncide en outre par la séquence suivante
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:6De7
«DIS», présente à l’identique dans les deux signes, et différente dans le son de la lettre finale «K» du signe contesté.Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément «DISK», les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, l’élément «DISK» du signe contesté sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Toutefois, l’autre signe ne sera associé à aucune signification et, dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits pertinents.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et les signes moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme indiqué ci-dessus, les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé.Toutefois, il convient de noter que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit des parties du public néerlandophone et francophone
.Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 049 370 page:7De7
confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux suffit pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 1 025 464 est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque antérieure du Benelux no 1 025 464, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Claudia SCHLIE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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