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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2022, n° R2993/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2993/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 janvier 2022
Dans l’affaire R 2993/2019-5
Florian Wagner Route de Turner 33 69121 Heidelberg Allemagne Demandeur/requérant représentée par le Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne contre;
Ursapharm Arzneimittel GmbH Industriestr. 35 66129 Saarbrücken Allemagne Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Wagner Webvocat Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Großherzog-Friedrich-Str. 40, 66111 Sarrebruck, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3027466 (demande de marque de l’Union européenne no 17415811)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/01/2022, R 2993/2019-5, Hyaluintense/Hylo dual intense et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2017, Florian Wagner (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYALUINTENSE
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Produits d’entretien de l’humidité [cosmétiques]; Lotions de soins cutanés [cosmétiques]; Cosmétiques à l’acide hyaluronique; Humidité [cosmétiques] pour le corps; Cosmétiques et préparations cosmétiques.
Classe 5 — Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour êtres humains.
Classe 35 — Services de vente en gros de compléments alimentaires.
2 La demande a été publiée le 3 novembre 2017.
3 Le 22 janvier 2018, Ursapharm Arzneimittel GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne antérieure no 17155698 «Hylo DUAL intense», demandée le 30 août 2017 et enregistrée le 8 janvier 2018 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Produits ophtalmiques.
b) La marque de l’Union européenne antérieure no 4427308 «Hylo», demandée le 6 mai 2005 et enregistrée le 3 mai 2006 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
03/01/2022, R 2993/2019-5, Hyaluintense/Hylo dual intense et al.
3
c) La marque allemande antérieure no 30 2017 109 072 «Hylo», demandée le 8 septembre 2017 et enregistrée le 27 octobre 2017, pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et préparations pour blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicaux; Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non médicaux; lotions capillaires non médicales; dentifrices non médicaux
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés; Matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Nettoyants pour lentilles de contact; Solutions pour les lentilles de contact; Solutions de rinçage pour lentilles de contact; Désinfectants pour lentilles de contact; Solutions d’humidification pour lentilles de contact; Solutions de neutralisation des lentilles de contact; crèmes médicales; crèmes pharmaceutiques
5 Par décision du 13 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services contestés.
6 Le demandeur a formé un recours le 30 1er décembre 2019, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 27 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 4 septembre 2020, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 3 mai 2021, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a attribué la demande attaquée à l’examinateur compétent, en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
9 Le 14 juin 2021, la marque demandée a été contestée par l’examinateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La partie notifiante n’a pas formulé d’observations à cet égard.
10 Le 30 août 2021, la demande a été rejetée pour tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35. Le demandeur n’a pas formé de recours contre la décision. La décision de rejet est devenue définitive le 30 octobre 2021.
11 Le 26 novembre 2021, la suspension de la procédure de recours a été levée.
03/01/2022, R 2993/2019-5, Hyaluintense/Hylo dual intense et al.
4
Considérations
12 La demande de marque contestée a été rejetée pour tous les produits et services demandés sur la base des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, la décision est devenue définitive.
13 Il s’ensuit que l’opposition formée contre la marque de l’Union européenne contestée et le recours sont devenus sans objet à la suite du rejet définitif de la marque demandée.
14 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. La décision attaquée de la division d’opposition n’est pas passée en force de chose jugée, puisqu’elle est devenue sans objet.
15 En ce qui concerne la décision sur les dépens, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les dépens.
16 En l’espèce, l’opposition et le recours sont devenus sans objet en raison du rejet de la demande de marque de l’Union européenne contestée après la réouverture de la procédure d’examen. Ce scénario doit être comparé à la situation dans laquelle l’opposant a obtenu gain de cause dans son opposition.
17 C’est pourquoi la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE de telle sorte que le demandeur doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours (voir 09/03/2017, R 768/2015-5, Andro pharma (FIG). MARK)/ANDROHEXAL, § 19).
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre fixe comme suit le montant des frais à rembourser à l’opposant: 300 EUR pour la représentation dans la procédure d’opposition conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et 550 EUR pour la représentation dans la procédure de recours. En outre, la taxe d’opposition de 320 EUR doit être remboursée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
03/01/2022, R 2993/2019-5, Hyaluintense/Hylo dual intense et al.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure d’opposition et la procédure de recours sont classées en raison du rejet définitif de la demande de marque de l’Union européenne.
2. Le demandeur supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, à hauteur de 1 170 EUR.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
03/01/2022, R 2993/2019-5, Hyaluintense/Hylo dual intense et al.
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