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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° R2046/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2046/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2025
Dans l’affaire R 2046/2024-5
Mastelli S.r.l.
Via Bussana Vecchia, 32 18038 Sanremo (IM)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Jacobacci parue Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino (Italie)
contre
Look Ahead Limited
Str. Libertatii, nr. 16, bl. 648, SC. B., et. 2, AP. 11, CAM.
1.
700702 Iasi
Roumanie Opposante/défenderesse représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no 5, Bl. 909 TR. I, et. 3, AP. 11, 700730 Iasi
(Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 189 (enregistrement international no 1 709 573 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 novembre 2022, Mastelli S.r.l. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 709 573, revendiquant la priorité de la demande de marque italienne no
302 022 000 080 585 déposée le 24 mai 2022 pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante, telle que limitée au cours de la procédure de recours par lettre du 16 mai 2025, qui sont en cause dans le présent recours:
Classe 3: Lotions capillaires; dentifrices; abrasifs; bâtonnets pour joss; gels pour blanchir les dents; laques pour les cheveux; lotions après-rasage; mascara; produits de bronzage pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; produits de maquillage; rasage (produits de -); produits de démaquillage; rouge à lèvres; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques contenant des polynucléotides; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; aucun de ces produits destinés à l’hygiène intime.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, à savoir seringues préremplies à usage médical; produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; désinfectants; pilules autobronzantes; sparadrap; collyre; coton à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; boues médicinales; boue pour bains; médicaments à usage dentaire; pilules amincissantes; nettoyants pour les yeux; préparations médicales pour l’amincissement; antibiotiques; seringues préremplies à usage médical; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations antifongiques; préparations chimiques à usage médical,
à savoir seringues préremplies à usage médical contenant de l’hyaluronicacid et des polynucléotides; pastilles à usage pharmaceutique; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; désodorisants d’atmosphère; déodorants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; ouate à usage médical; étoffes pour pansements; acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à
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usage médical; polynucléotides à usage pharmaceutique; gel à usage dentaire; gel de mucosa buccosa de protection et de semoule; articles pour pansements; produits de comblement dermique injectables; gélatine à usage médical; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; éponges vulneraires; aucun de ces produits pour l’hygiène intime et les produits de santé vaginale.
2 Le 30 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 21 mai 2023, Look Ahead Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour, entre autres, l’ensemble des produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 570 871
MASTRELLE
déposée le 3 octobre 2021 et enregistrée le 11 avril 2022 pour, entre autres,
Classe 3: Produits cosmétiques et de toilette non médicinaux
6 Par décision du 28 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des produits contestés, y compris tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 21 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 décembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 16 mai 2025, la demanderesse a demandé que les produits couverts par l’enregistrement international soient limités comme indiqué ci-dessus au paragraphe 1.
11 Le 17 juin 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties de ce qui suit: I) la demande de limitation de la liste des produits de l’enregistrement international contesté a été acceptée; (II) l’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, du maintien ou non de l’opposition; (III) si l’opposant maintenait l’opposition, il doit préciser les produits et/ou services à l’encontre desquels l’opposition serait toujours dirigée; et iv) les parties ont également été invitées à indiquer à la chambre de recours, dans le même délai, si elles sont parvenues à un
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accord et, en particulier, si l’accord contient un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
12 Le 2 juillet 2025, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours qu’ «aucun accord sur les frais n’a été conclu entre les parties».
13 Le 17 juillet 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
14 Le 18 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
17 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du RP-ChR, lorsqu’une déclaration de retrait a été présentée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties et que la procédure de recours devienne sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond de l’affaire.
18 À la suite de la limitation de la liste des produits par le demandeur et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
19 L’enregistrement international no 1 709 573 désignant l’Union européenne peut être enregistré pour les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
Frais
20 Étant donné que l’opposante a retiré l’opposition en raison de la limitation des produits couverts par l’enregistrement international contesté, cette situation est comparable à celle où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière en ce qui concerne les circonstances visées à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Il est dès lors équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte de la limitation de la liste des produits désignés par l’enregistrement international contesté no 1 709 573 désignant l’Union européenne comme suit:
Classe 3: Lotions capillaires; dentifrices; abrasifs; bâtonnets pour joss; gels pour blanchir les dents; laques pour les cheveux; lotions après-rasage; mascara; produits de bronzage pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; produits de maquillage; rasage (produits de -); produits de démaquillage; rouge à lèvres; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques contenant des polynucléotides; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; aucun de ces produits destinés à l’hygiène intime.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, à savoir seringues préremplies à usage médical; produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; désinfectants; pilules autobronzantes; sparadrap; collyre; coton à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; boues médicinales; boue pour bains; médicaments à usage dentaire; pilules amincissantes; nettoyants pour les yeux; préparations médicales pour l’amincissement; antibiotiques; seringues préremplies à usage médical; gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; préparations antifongiques; préparations chimiques à usage médical, à savoir seringues préremplies à usage médical contenant de l’hyaluronicacid et des polynucléotides; pastilles à usage pharmaceutique; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; désodorisants d’atmosphère; déodorants pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; ouate à usage médical; étoffes pour pansements; acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; polynucléotides à usage pharmaceutique; gel à usage dentaire; gel de mucosa buccosa de protection et de semoule; articles pour pansements; produits de comblement dermique injectables; gélatine à usage médical; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; éponges vulneraires; aucun de ces produits pour l’hygiène intime et les produits de santé vaginale.
2 Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3 Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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