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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° R1828/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1828/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 février 2026
Dans l’affaire R 1828/2025- 1
LUBRIFIANTS MARINS ALMATR
L.L.C
Office 1802, Al Dhafra Property
Management L.L.C, Nad Hessa
Dubaï
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante
représentée par Franck Soutoul, INLEX MEA 40 Rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris
(France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 142 229
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/02/2026, R 1828/2025-1, Athen Marine (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2025, ALMATR MARINE LUBRICANTS L.L.C (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 4: Lubrifiants; Graisse lubrifiante; Huile lubrifiante; Essence; Éther de pétrole;
Gelée de pétrole à usage industriel; Pétrole brut ou raffiné; Huile de Castor à des fins techniques; Huile diesel; Huile de carburant; Pétrole gazeux; Graisse industrielle.
2 Le 14 février 2025, l’examinateur a émis une notification d’absence d’exigences de forme. L’examinateur a noté que l’adresse du demandeur semblait incomplète et que l’adresse fournie était une adresse «prudente» faisant référence à l’adresse d’un tiers. Afin de remédier à cette irrégularité, l’examinateur a demandé à la demanderesse de fournir son adresse légale/officielle dans un délai de deux mois.
3 Le 23 avril 2025, l’examinateur a notifié à la demanderesse des questions de formalités en suspens qui n’avaient pas été traitées et l’a informée que l’Office attendrait trois jours supplémentaires pour répondre et que, en l’absence de toute communication, la demanderesse serait refusée.
4 Le 5 mai 2025, l’examinateur a rejeté la demande de MUE au motif que la demanderesse n’avait pas remédié à l’irrégularité indiquée au paragraphe 2 ci-dessus dans le délai imparti.
5 Le 24 juin 2025, en réponse au refus de la demande de marque de l’Union européenne, la demanderesse a demandé la modification de son adresse et a demandé la poursuite de la procédure.
6 Le 8 août 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande de poursuite de la procédure introduite par la demanderesse conformément à l’article 105 du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La requête en poursuite de procédure reçue le 24 juin 2025 a été déposée plus de deux mois après l’expiration du délai non observé.
12/02/2026, R 1828/2025-1, Athen Marine (fig.)
3
− L’irrégularité a été soulevée le 14 février 2025, avec comme date limite le 19 avril 2025 pour remédier à l’irrégularité. La poursuite de la procédure doit être demandée dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai initial, à savoir le 19 juin 2025. Le délai pour demander la poursuite de la procédure n’est pas prorogeable.
− Étant donné que le demandeur a présenté la demande le 24 juin 2025, cinq jours après l’expiration du délai initial, il ne peut être fait droit à cette demande.
7 Le 8 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant i) que la décision attaquée soit annulée, ii.) qu’il soit fait droit à la demande de prorogation et iii.) que l’examen de la MUE soit repris. La requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours en même temps que l’acte de recours.
Motifs du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la correspondance écrite, le département «Soutien aux entreprises de l’EUIPO» a reconnu l’existence d’une erreur de procédure dans le traitement de la requête en poursuite, indiquant que «[l]' Office a commis une erreur de procédure en n’envoyant pas la lettre de refus relative à la demande de la CoP. La demande a donc été réformée au stade de l’examen/du recours et la lettre correcte a été envoyée au demandeur». Cela constitue une irrégularité administrative affectant la légalité de la décision attaquée. Dès lors qu’une erreur de cette nature est admise par l’Office lui-même, l’affaire doit être réexaminée.
− À la suite de la réception de la décision de rejet du 5 mai 2025, le représentant de la requérante a agi avec diligence. Plusieurs appels téléphoniques ont été adressés à l’EUIPO pour clarifier la situation procédurale et confirmer les voies de recours possibles.
− Immédiatement après, le 24 juin 2025, la demanderesse a déposé une demande de poursuite de la procédure, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris la confirmation de l’adresse de la demanderesse et de la licence commerciale de la société à titre de preuve.
− Cela démontre clairement que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a agi avec diligence et sans retard injustifié. L’objectif de l’article 105 du RMUE est précisément de protéger les parties diligentes qui, malgré des efforts raisonnables, ne respectent pas un délai en raison d’un malentendu ou d’une irrégularité de procédure.
− L’irrégularité invoquée par l’Office concernait uniquement la forme de l’adresse de la demanderesse, et non son identité juridique, son éligibilité ou son droit à la marque. Le statut indépendant et l’adresse commerciale correcte de la requérante ont été pleinement attestés par sa licence commerciale.
12/02/2026, R 1828/2025-1, Athen Marine (fig.)
4
− Le refus de poursuivre la procédure et d’empêcher ainsi l’examen de la demande de marque de l’Union européenne était disproportionné par rapport au caractère mineur et formel de la question.
Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, le recours n’est pas fondé.
Poursuite de la procédure 10 L’article 105, paragraphe 1, du RMUE prévoit la poursuite de la procédure lorsque les délais n’ont pas été respectés.
11 L’article 105, paragraphe 2, exclut divers délais prévus par certains articles du RMUE. Le délai pour remédier aux irrégularités de dépôt conformément à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE est l’un de ces délais explicitement exclu de la poursuite de la procédure.
12 Conformément à l’article 41, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la demande de marque de l’Union européenne ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 31, paragraphe 3, du RMUE, l’Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
13 L’article 31, paragraphe 3, du RMUE dispose que, outre les exigences visées à ses paragraphes 1 et 2, la demande de MUE doit satisfaire aux exigences formelles prévues par ledit règlement et par les actes d’exécution adoptés en application de celui-ci. Ces autres exigences concernent l’identité du demandeur et son adresse, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE. Ce dernier article prévoit ce qui suit: «[…] les nom et adresse du demandeur et de l’État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les noms des entités juridiques, ainsi que des organismes relevant de l’article 3 du règlement (UE) 2017/1001, sont indiqués par leur désignation officielle et incluent la forme juridique de l’entité, qui peut être abrégée de manière usuelle.»
14 En l’espèce, le 14 février 2025, l’examinateur a informé la requérante que son adresse semblait incomplète et qu’elle faisait référence à une adresse de tiers. Afin de remédier à cette irrégularité, l’examinateur a demandé à la demanderesse de lui fournir son adresse officielle dans un délai de deux mois.
15 Le 5 mai 2025, l’examinateur a notifié à la demanderesse le refus de la demande de MUE en vertu de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE au motif que la demanderesse n’avait pas remédié à l’irrégularité dans le délai prescrit, c’est-à-dire jusqu’au 19 avril 2025 inclus.
16 La demanderesse n’a pas formé de recours contre cette décision de l’examinateur.
17 Toutefois, le 24 juin 2025, la demanderesse a demandé à modifier son adresse et a demandé la poursuite de la procédure.
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18 Le 8 août 2025, après que la requérante s’est enquise auprès du département «Soutien aux entreprises de l’EUIPO», l’examinateur a rendu la décision attaquée rejetant la demande de poursuite de la procédure présentée par la requérante. Le présent recours est dirigé contre cette décision.
19 Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’Office n’a rendu la décision attaquée qu’après l’enquête de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au contraire, la décision attaquée a été rendue pour pallier l’inactivité critiquée par la requérante.
20 Comme établi au paragraphe 11 ci-dessus, la demanderesse ne pouvait pas demander la poursuite de la procédure, étant donné que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, ce recours procédural est expressément exclu en cas de défaut de régularisation au titre de l’article 41, paragraphe 2, du RMUE.
21 En tout état de cause, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, la requête en poursuite de procédure n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire deux mois après l’expiration du délai non observé.
22 77 Pour ces motifs, le recours est rejeté.
12/02/2026, R 1828/2025-1, Athen Marine (fig.)
Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. P. Nafz
6
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
M. Bra A. González Fernández
12/02/2026, R 1828/2025-1, Athen Marine (fig.)
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