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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2025, n° R2198/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2198/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE REJET de la première chambre de recours du 14 mai 202
Dans l’affaire R 2198/2023-1
Dr. Rudolf Liebe successeur GmbH & Co. KG
Rue max Lang 64
70771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne Opposante/requérante représentée par PFIZ/GAUSS Patentanwälte PartmbB, Tübinger Straße 26, 70178 Stuttgart,
Allemagne
V
Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3130365 (marque de l’Union européenne no18224457)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/05/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
2
Décision provisoire
Les faits
1. Le 9 avril 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement du signe
Aminomed
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Les aliments et préparations diététiques, les compléments alimentaires, les préparationsnutritives, les préparations vitaminiques, tous les produits précités à usage médical et, en particulier, les nourrissons et/ou les enfants; Aliments pour bébés.
2. Le 7 septembre 2020, Dr. Rudolf Liebe successeur GmbH & Co. KG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à la demande de marque de l’Union européenne. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne no 3308418
aminomed
3. Par décision du 14 septembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
4. L’opposante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision.
5. La demanderesse a demandé le rejet du recours.
Considérants
6. Le recours remplit les conditions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68,paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7. Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 47 et l’artic le 71,paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas habilitées à examiner des motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
8. Il résulte de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’unrecours est formé contre une décision de la division d’opposition et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer àcertains ou à l’ensemble des produits ou services visés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et- renvoyer la demande contestée, avec l’intention de reprendre l’examen des motifs absolus de refus, à Prü ferin, qui est compétente pour examiner la demande.
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3
9. Un tel examen peut être entamé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10. Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, si l’examen de lademande contestée a été repris, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinatrice ait été rendue et, si la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinatrice à cet égard soit devenue définitive.
11. En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolusde refus d’enregistrement du signe contesté au regard de la perception qu’en ont les consommateurs anglophones.
12. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont exclues de l’enregistrement.
13. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique aux signes qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ou des- services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19.
14. Par conséquent, un signe peut êtreexclu de l’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il est raisonnable de penser qu’il sera effective me nt reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiq ues (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17,
Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20.
15. Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacunécrit des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé a lui-même uncaractère descriptif de ces caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et dépasse ainsi la somme de ces éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41. À cet égard, l’analyse des mots en cause au regard des règleslexicaleset maticales pertinentes (22/06/2005, T--19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017, T-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudencecitée).
16. Le caractère éventuellement descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapportà la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T 367/02-369/02,-SnTEM, SnPUR, SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprude nce citée); 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20. L’attention du public ciblé est également prise en
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4
compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
17. Le signe contesté se compose des éléments «amino» et «med».
18. L’élément «amino» signifie en anglais «of, consisting of, or containing the group of atoms
-NH2» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/amino, 16/04/2025; dans la langue de procédure, «le groupe d’atomes — NH2, contenant ces atomes ou consistant en ceux-ci». Il renvoie ainsi de manière claire et non équivoque à l’acide aminé. Les acides aminés sont des composés organiques que le corps ne peut produire lui-même que partiellement. Toutefois, étant donné qu’ils constituent un élément protéique important et qu’ils sont nécessaires à laconstruction de la peau ainsi qu’à la synthèse musculaire et au système immunitaire, les acides aminés doivent être ajoutés dans la nourriture.
19. Le deuxième élément «med» est associé aux termes «médical», «médicament» ou
«médicament», car il s’agit d’une abréviation fréquemment utilisée pour ces termes (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/med, 16/04/2025, https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=med, 16/04/2025). Cela a déjà été confirmé par le Tribunal (29/09/2008, T-166/06, Powdermed, EU:T:2008:408, § 24).
20. Ainsi, le signe est composé de deux éléments descriptifs, qui ne sont pas plus que la somme des éléments qui le composent.
21. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont des aliments et préparations diététiques, des compléments alimentaires, des préparations nutritives, des préparations vitaminiques, tous les produits précités à usage médical et, en particulier, des nourrissons et/ou des enfants; Alimentspour bébés pouvant contenir tous les acides aminés et avoir un effet médical.
22. Les compléments alimentaires peuvent contenir des acides aminés
(https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/ext raportion-aminosaeuren-ueberfluessig-im-freizeitsport-13314, 16/04/2025; https://www.healthline.com/ nutrition/essential-amino-acids#how-to-suppleme nt,
16/04/2025). Il en va de même pour les aliments pour bébés
(https://www.nestlehealthscience.de/gesundheitsmanagement/nahrungsmittelallergien/
«allergie au lait de vache/aliments spéciaux HCP», 16/04/2025; https://www.feedingmatters.org/when-to-choose-an-amino-acid- formula/, 16/04/2025).
23. Il y a donc lieu de supposer que le signe pourrait être refusé à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
24. La chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinatrice afin de décider si l’exame n des motifs absolus de refus du signe contesté est rouvert.
Coût
25. Les dépens sont réservés à la décision finale.
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5
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin qu’elle examine s’il y a lieu de reprendre l’examen des motifs absolus de refus pour tous les produits revendiqués.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/05/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
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