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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° 003196776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 776
Simplr Life lobbying home, S.L., Carrer de Julià Portet, 3, 08002 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Silex Ip, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Simpli Home Ltd., 1780 Barnes Blvd. SW Bldg. G, 98512 Tumwater, États-Unis (partie requérante), représentée par l’agence tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (mandataire agréé).
Le 17/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 776 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 840 632 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 686 011 (marque figurative) et l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 598 598 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL NO 1 598 598
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B3 196 776 Page sur 2 6
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
En l’espèce, en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 598 598, l’opposante a produit un extrait de la base de données Madrid Monitor. En outre, l’opposante invoque la justification en ligne en déclarant, dans l’acte d’opposition, l’acceptation par l’opposante du fait que les informations nécessaires pour cette marque sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Les éléments de preuve versés au dossier et les informations relatives à l’enregistrement contenues dans la base de données en ligne, à savoir le Monitor de Madrid consulté via TMVIEW, indiquent tous deux que le nom et l’adresse du titulaire de l’enregistrement international concerné sont les suivants:
SIMPLIR life consultée home, S.L., Calle Sant Gervasi de Cassoles, 82, 3-1, E-08022 BARCELONA (ES).
Toutefois, le nom et l’adresse de l’opposante, tels qu’indiqués dans l’acte d’opposition, sont les suivants:
SIMPLR life indirects home, S.L., Carrer de Julià Portet, 3, 08002 Barcelone (Espagne)
Il existe une divergence entre les noms de l’entité juridique, à savoirsimpl IR LIFE élaborHOME, S.L., par opposition à SIMPLR LIFE situer HOME, S.L. (soulignement ajouté).
En raison de cette divergence, il n’est pas possible d’établir avec le degré de clarté et de certitude requis que le titulaire de l’enregistrement international soit la même entité juridique que la partie opposante dans la présente procédure, compte tenu également des différentes adresses. L’opposante n’a pas expliqué cette différence.
Par conséquent, les éléments de preuve sur lesquels se fonde l’opposante concernant l’enregistrement international en cause ne démontrent pas l’habilitation de l’opposante à former opposition sur la base de cette marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité
Décision sur l’opposition no B3 196 776 Page sur 3 6
et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 598 598 de la
marque figurative.
L’examen de l’opposition repose sur l’autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 686 011, pour la marque figurative. En ce qui concerne cette marque antérieure, les conditions de recevabilité et de justification sont remplies.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Services de courtage en affaires; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Organisation d’abonnement à des produits et services; Services d’abonnement à des produits et services de garde d’enfants pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des produits et services de beauté et d’hygiène personnelle pour le compte de tiers; Services d’abonnement pour les produits suivants: Boissons alcoolisées; Services d’abonnement pour les produits suivants: Livres, circulaires, magazines, brochures et brochures, cartes de vœux; Souscription, en relation avec les services suivants: Nettoyage et blanchiment; Souscription, en relation avec les services suivants: Éducation; Services d’abonnement à des services de soins aux personnes âgées pour le compte de tiers; Services d’abonnement à des services publics, y compris eau, gaz, électricité et internet, pour le compte de tiers; Services d’abonnement à des services internet; Services d’abonnement pour les produits suivants: Produits électroniques; Courtage d’abonnement à des produits et services de divertissement pour des tiers; Courtage d’abonnement à des produits et services de mode et de vêtements pour le compte de tiers; Services d’abonnement pour les produits suivants: produits alimentaires; Services d’abonnement pour les produits suivants: boissons; Organisation d’abonnement à des gymnases pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des produits et services de remise en forme pour des tiers; Organisation d’abonnement à des produits et services d’hygiène personnelle pour le compte de tiers; Services d’abonnement pour les produits suivants: produits décolorants à domicile; Services d’abonnement à des produits et services de mobilité pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des plates-formes musicales pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des organisations non gouvernementales pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des produits et services nutritionnels pour des tiers; Services d’abonnement pour les produits suivants: plats cuisinés; Organisation d’abonnement à des restaurants pour le compte de tiers;
Décision sur l’opposition no B3 196 776 Page sur 4 6
Services d’abonnement pour les produits suivants: Jouets; Services d’abonnement concernant les domaines suivants: Activités de loisirs; Souscription, en relation avec les services suivants: Services de voyages; Services d’abonnement pour les produits suivants: machines électriques à usage domestique; Souscription, en relation avec les services suivants: déménagement et stockage; Souscription, en relation avec les services suivants: Éducation; Souscription, en relation avec les services suivants: Services téléphoniques; Services d’abonnement à des journaux et à des magazines pour des tiers; Organisation d’abonnement à des services de traiteurs de nourriture et de boissons; aucun des services susmentionnés n’a trait à l’offre/promotion de produits et/ou services financiers et/ou d’assurance.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Mobilier de chambre vivante; Lits de canapé; Chaises de lit; Bureaux; Tables; Miroirs décoratifs; Supports pour télévision; Bureaux et tables; Bancs; Meubles d’assise; Meubles de rangement; Mobilier de patio; Meubles de salon; Meubles de cuisine; Tables de cuisine; Tables de salle à manger; Chaises de salle de restauration; Buffets; Meubles de chambres à coucher; Bahuts; Armoires; Meubles de salle de bains; Livrets.
Classe 35: Services de vente au détail de meubles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés compris dans cette classe sont différents meubles et articles d’ameublement. La marque de l’opposante couvre des services de médiation commerciale ainsi que des services d’abonnement pour un large éventail de produits et services. Il convient de noter que les services de «souscription» en l’espèce doivent être compris comme désignant un type de services d’abonnement, également sur la base du libellé de la liste originale des services tels qu’enregistrés. Ces produits et services n’ont manifestement aucun point commun. Outre les différences fondamentales entre les produits tangibles et les services intangibles, les services d’intermédiation commerciale et d’abonnement de l’opposante sont fournis par des entreprises spécialisées qui ne se livrent normalement pas à la fabrication de meubles. En outre, ces produits et services diffèrent par leur utilisation, leur destination, leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il est rappelé que les services d’abonnement sont essentiellement destinés à organiser un abonnement entre l’utilisateur final et le vendeur, c’est-à-dire que ces services ont la nature d’une fonction de bureau ou d’administration commerciale et qu’ils sont donc considérés comme dissemblables même lorsque les produits et services comparés incluent l’abonnement à un certain produit et la fabrication de ce même produit. Compte tenu de tout ce qui précède, les produits et services comparés doivent être considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe comprennent la vente au détail de meubles. Ces services ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises que les services commerciaux assez spécialisés de l’opposante, à savoir les services de médiation commerciale ainsi que les services d’abonnement pour un large éventail de produits et services, et cela même dans les situations où les services de l’opposante concernent des
Décision sur l’opposition no B3 196 776 Page sur 5 6
meubles, conformément aux arguments pertinents exposés au paragraphe précédent. Les services comparés diffèrent par leur destination, leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les services comparés doivent être considérés comme différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B3 196 776 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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