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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003191263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 191 263
Quandoo GmbH, Reichenberger Str. 124, 10999 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
G.A.G. S.R.L., Rotonda Dei Mille, 1, 24122 Bergame, Italie (demanderesse), représentée par Luca Baj, Passaggio Canonici Lateranensi, 12, 24121 Bergame, Italie (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 263 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation et de conseil en affaires; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et consultations commerciales en matière de franchisage; Services de conseil en gestion liés au franchisage; Assistance commerciale en matière de franchisage; Conseils pour l’exploitation d’établissements sous forme de franchises; Fourniture d’assistance pour la gestion d’entreprises franchisées; Fourniture d’informations commerciales relatives au franchisage; Conseils commerciaux relatifs au franchisage de restaurants; Assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées; Assistance en gestion d’entreprise dans le domaine du franchisage; Services de conseil en gestion d’entreprise relatifs au franchisage; Services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises; Fourniture d’assistance
[commerciale] dans l’exploitation de franchises; Services de conseil (commerciaux) relatifs à la création de franchises; Services de conseil commercial relatifs au franchisage d’une concession automobile; Assistance en matière de commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Fourniture d’assistance
[commerciale] pour la création de franchises; Assistance en gestion d’entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise. Classe 43: Services de fourniture d’aliments et de boissons; Services de traiteur pour aliments et boissons; Services de traiteur mobiles; Services de traiteur extérieurs; Services de traiteur pour entreprises; Services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; Location de matériel de restauration; Services de traiteur pour écoles; Services de conseil dans le domaine de la restauration et des boissons; Services de traiteur pour cafétérias d’entreprise; Services de traiteur pour aliments et boissons pour cocktails; Services de traiteur pour aliments et boissons pour banquets; Services de traiteur pour la fourniture d’aliments; Services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions; Services de traiteur hôteliers; Services de traiteur pour centres de conférence; Services de traiteur pour maisons de retraite; Services de traiteur pour suites d’accueil; Services de fourniture de café pour bureaux [fourniture de boissons]; Fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations de foires et d’expositions; Organisation de
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services de traiteur pour fêtes d’anniversaire; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons pour des installations d’exposition; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons pour des installations de congrès; services de restaurant; services de café; services de motel; mise à disposition d’installations pour événements et de bureaux et salles de réunion temporaires; services d’information, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; fourniture d’aliments et de boissons pour les hôtes; location de mobilier, de linge de maison, de services de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; conseils en matière de cuisine; fourniture d’informations concernant le service de bar; fourniture d’informations relatives aux bars; services de conseil en matière de préparation d’aliments; services de conseil dans le domaine des arts culinaires; fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés; fourniture d’aliments et de boissons pour les hôtes dans des restaurants; fourniture d’aliments et de boissons dans des bistrots; traiteurs [restaurants]; organisation de repas dans des hôtels; services de bar; services de bar et de restaurant; services de restauration; service d’aliments et de boissons; services de préparation d’aliments et de boissons. 2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 804 972 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 804 972 'QUANTO’ (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 12 446 861 'Quandoo’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Classe 35 : Publicité ; organisation de contrats et de réservations, pour le compte de tiers, pour la fourniture de services, y compris dans le cadre du commerce électronique ; organisation de contrats et de réservations pour l’achat et la vente de produits, y compris dans le cadre du commerce électronique ; présentation de sociétés sur l’internet
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et autres médias; Publicité au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; Présentation des produits et services d’autres fournisseurs; Services de vente aux enchères; Promotion des ventes, pour des tiers, en particulier par la fourniture d’un site web au moyen duquel des coupons, des réductions, des informations de comparaison de prix, des avis sur des produits, des liens vers les sites web de tiers et des informations sur des réductions peuvent être obtenus; Fourniture d’une plateforme de négociation pour l’expédition, la promotion des ventes, la réservation, la vente et la revente de produits et services, via un réseau informatique mondial.
Classe 38: Fourniture d’accès à un guide de commande en ligne consultable; Fourniture d’accès à des avis sur des produits et services par des fournisseurs et des acheteurs, en particulier en ce qui concerne la qualité, le prix, le service fourni, la livraison et l’expérience globale, en particulier via des réseaux informatiques.
Classe 41: Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne relatives aux produits et services de tiers, y compris des informations concernant les prix, des avis sur les produits et des informations sur les réductions de prix, autres qu’à des fins publicitaires.
Classe 42: Logiciels-service (SaaS); Location et maintenance de logiciels informatiques; Conception et création de pages d’accueil et de pages Internet; Hébergement de sites internet.
Classe 43: Réservation d’hôtels; Services de réservation de restaurants.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de conseil et d’orientation commerciale; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et consultations commerciales en matière de franchisage; Services de conseil en gestion liés au franchisage; Assistance commerciale en matière de franchisage; Conseils pour la gestion d’établissements sous forme de franchises; Fourniture d’assistance pour la gestion d’entreprises franchisées; Fourniture d’informations commerciales relatives au franchisage; Conseils commerciaux relatifs au franchisage de restaurants; Assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées; Assistance en gestion d’entreprise dans le domaine du franchisage; Services de conseil en gestion d’entreprise relatifs au franchisage; Services de conseil (commerciaux -) relatifs à l’exploitation de franchises; Fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; Services de conseil (commerciaux
-) relatifs à la création de franchises; Services de conseil commercial relatifs au franchisage d’une concession automobile; Assistance en matière de commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Fourniture d’assistance [commerciale] pour la création de franchises; Assistance en gestion d’entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise.
Classe 43: Services de restauration; Services de traiteur pour aliments et boissons; Services de traiteur mobiles; Services de traiteur extérieurs; Services de traiteur pour entreprises; Services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; Location de matériel de restauration; Services de traiteur pour écoles; Services de conseil dans le domaine de la restauration et des boissons; Services de traiteur pour cafétérias d’entreprise; Services de traiteur pour aliments et boissons pour cocktails; Services de traiteur pour aliments et boissons pour banquets; Services de traiteur pour la fourniture de nourriture; Services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions; Services de traiteur hôteliers; Services de traiteur pour centres de conférence; Services de traiteur pour maisons de retraite;
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Services de traiteur pour suites d’accueil ; Services de fourniture de café pour bureaux
[fourniture de boissons] ; Services de restauration et de traiteur pour foires et expositions ; Organisation de services de traiteur pour fêtes d’anniversaire ; Services de restauration et de traiteur pour installations d’exposition ; Services de restauration et de traiteur pour centres de congrès ; Services de restaurant ; Services de café ; Services de motel ; Mise à disposition d’installations pour événements et de bureaux et salles de réunion temporaires ; Services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons ; Fourniture de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars ; Fourniture de nourriture et de boissons pour les clients ; Location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipement pour la fourniture de nourriture et de boissons ; Conseils en cuisine ; Fourniture d’informations concernant le service de bar ; Fourniture d’informations relatives aux bars ; Services de conseil en matière de préparation d’aliments ; Services de conseil dans le domaine des arts culinaires ; Fourniture de nourriture et de boissons dans des cybercafés ; Fourniture de nourriture et de boissons pour les clients dans des restaurants ; Fourniture de nourriture et de boissons dans des bistrots ; Épiceries fines [restaurants] ; Organisation de repas dans des hôtels ; Services de bar ; Services de bar et de restaurant ; Services de restauration ; Service de nourriture et de boissons ; Services de préparation de nourriture et de boissons.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont identiques à la publicité de l’opposant, car ils sont soit inclus de manière identique dans les deux listes, soit contenus dans la catégorie générale de publicité de l’opposant.
Les autres services contestés, à savoir les services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; les services de conseil et d’orientation commerciale ; les services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; les conseils commerciaux relatifs à la franchise ; les conseils et services de consultation commerciale relatifs à la franchise ; les services de conseil en gestion liés à la franchise ; l’assistance commerciale relative à la franchise ; les conseils en matière de gestion d’établissements sous forme de franchises ; la fourniture d’assistance dans la gestion d’entreprises franchisées ; la fourniture d’informations commerciales relatives à la franchise ; les conseils commerciaux relatifs à la franchise de restaurants ; l’assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées ; l’assistance en matière de gestion d’entreprise dans le domaine de la franchise ; les services de conseil en gestion d’entreprise relatifs à la franchise ; les services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises ; la fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises ; les services de conseil (commerciaux
-) relatifs à la création de franchises ; les services de conseil commercial relatifs à la franchise de concessions automobiles ; l’assistance à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise ; la fourniture d’assistance [commerciale] pour la création de franchises ; l’assistance à la gestion d’entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise, consistent en un large éventail de services de gestion, d’assistance et de conseil aux entreprises. En tant que tels, ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises que l’organisation de contrats et de réservations par l’opposant, pour le compte de tiers, pour la fourniture de services, y compris dans le
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cadre du commerce électronique ; organisation de contrats et de réservations pour l’achat et la vente de marchandises, y compris dans le cadre du commerce électronique. En outre, ces services peuvent cibler les mêmes consommateurs et avoir le même objectif, à savoir soutenir d’autres entreprises pour mener à bien ou améliorer leurs activités. Par conséquent, ces services sont similaires, au moins, dans une faible mesure.
Services contestés de la classe 43
Les services de motel contestés sont au moins similaires à la réservation d’hôtels de l’opposant étant donné que ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et aux mêmes consommateurs.
La location contestée de matériel de restauration ; la fourniture d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires ; la location de meubles, de linge de maison, de services de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons ; les conseils culinaires ; la fourniture d’informations sur le métier de barman ; la fourniture d’informations relatives aux bars ; les services de conseil relatifs à la préparation d’aliments ; les services de conseil dans le domaine des arts culinaires sont similaires, au moins, dans une faible mesure à la réservation d’hôtels de l’opposant ; les services de réservation de restaurants étant donné qu’il n’est pas rare que les entreprises organisant des réservations d’hôtels et de restaurants soient également engagées dans l’organisation d’installations pour événements et l’organisation de divers cours de préparation d’aliments. Par conséquent, les services en comparaison peuvent coïncider quant à leurs prestataires, leurs canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs.
Les services contestés de fourniture d’aliments et de boissons ; les services de traiteur pour aliments et boissons ; les services de traiteur mobiles ; les services de traiteur extérieurs ; les services de traiteur pour entreprises ; les services de traiteur dans des cafétérias de restauration rapide ; les services de traiteur pour écoles ; les services de conseil dans le domaine de la restauration d’aliments et de boissons ; les services de traiteur pour cafétérias d’entreprise ; les services de traiteur pour aliments et boissons pour cocktails ; les services de traiteur pour aliments et boissons pour banquets ; les services de traiteur pour la fourniture d’aliments ; les services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions ; les services de traiteur hôteliers ; les services de traiteur pour centres de conférence ; les services de traiteur pour maisons de retraite ; les services de traiteur pour suites d’accueil ; les services de fourniture de café pour bureaux [fourniture de boissons] ; la fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations de foires et d’expositions ; l’organisation de services de traiteur pour fêtes d’anniversaire ; la fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations d’exposition ; la fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations de congrès ; les services de restaurant ; les services de café ; les services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons ; la fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; la fourniture d’aliments et de boissons pour les clients ; la fourniture d’aliments et de boissons dans des cybercafés ; la fourniture d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants ; la fourniture d’aliments et de boissons dans des bistrots ; les épiceries fines [restaurants] ; l’organisation de repas dans des hôtels ; les services de bar ; les services de bar et de restaurant ; les services de fourniture d’aliments ; le service d’aliments et de boissons ; les services de préparation d’aliments et de boissons consistent en une large gamme de services visant à fournir des aliments et des boissons. En tant que tels, ces services sont similaires, au moins, dans une faible mesure aux services de réservation de restaurants de l’opposant étant donné qu’ils peuvent coïncider, au moins, quant à leurs prestataires, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels dotés de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Quandoo QUANTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui d’Espagne, le seul mot composant le signe contesté a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre
les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens pour une autre partie du public, par exemple pour
le public anglophone qui le percevra donc comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer
la comparaison des signes sur cette partie du public. La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « QUANDOO » tandis que le signe contesté est composé de l’élément verbal « QUANTO ». Puisqu’aucun des deux n’a de signification, ils auront un degré de distinctivité normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « QUAN*O* » et dans leur son. Cependant, ils diffèrent par leurs cinquièmes lettres « D »/« N » et par la dernière lettre « O » de la marque antérieure, ainsi que par leur son. Il est rappelé que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur
le début des signes puisqu’ils lisent de gauche à droite. En l’espèce, les quatre premières lettres des signes sont identiques, et ils coïncident dans une lettre supplémentaire.
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Dans l’ensemble, ils produisent une impression visuelle similaire et présentent également un rythme et une intonation très similaires. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Puisque les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, les services sont identiques ou similaires à des degrés divers, et ils visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle.
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Comme expliqué ci-dessus, cinq des sept lettres composant la marque antérieure sont reproduites dans le signe contesté, et les quatre premières coïncident. Les différences se limitent à des lettres qui sont placées dans des positions beaucoup moins proéminentes et qui, par conséquent, ont un rôle visuel et auditif moindre. Sur la base de tout ce qui précède, les consommateurs qui se fient à leur souvenir imparfait sont susceptibles de s’attendre à ce que les services pertinents proviennent des mêmes entreprises, ou à tout le moins, d’entreprises liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 446 861 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Karin KLUPFEL Ferenc GAZDA Bianca DANILA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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