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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2021, n° R2162/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2162/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 février 2021
Dans l’affaire R 2162/2020-5
CARPO Holdings (UK) Ltd 1 Kings Avenue
London N21 3NA
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Cabinet Thanos Masoulas indirects Partners, Sina 11, 106-80 Athènes (Grèce)
contre
MYPATZY, S.L.U. Avda de Europa, 12 PLT. 2-local 21
28224 Pozuelo de Alarcón
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Natalia Esteve Manasanch, c/Diputació, 294 2-1, 08009 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 807 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 959 005)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2021, R 2162/2020-5, CARPO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juin 2012, le prédécesseur en droit de CARPO
Holdings (UK) Ltd (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 43.
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2012 et la marque a été enregistrée le 16 octobre 2012.
3 Le 24 juillet 2019, Mypatzy, S.L.U. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
4 La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 23 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 24 juillet 2019 pour l’ensemble des services contestés.
6 Le 13 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
7 Le 19 janvier 2021, la demanderesse en nullité a informé les chambres de recours qu’elle retirait la demande en déchéance et que les parties acceptaient de supporter leurs propres frais.
8 Le 21 janvier 2021, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait, en a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
9 Le 5 février 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais.
3
Motifs
10 À lasuite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive et la MUE no 10 959 005 reste inscrite au registre pour tous les produits et services enregistrés.
Frais
11 Aucune décision sur les frais n’est requise sur la base de l’accord entre les parties et conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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