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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R0034/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0034/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 août 2021
dans l’affaire R 0034/2021-5
COMPASS TEX Limited Room 610, Grand City Plaza,
1 Sai Lau Kok Road
Tsuen Wan, N.T demanderesse/requérante Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Chine représentée par Gail & Kollegen Rechtsanwälte, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 244 483
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020 en revendiquant l’antériorité de la marque allemande n° 3020202059272 demandée le 13 février 2020, Compass Tex Limited («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Trusted Handwork
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 novembre 2020 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, pour tous les produits revendiqués, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir aussi les objections de l’Office du 11 juin 2020):
– Le consommateur anglophone moyen pertinent comprendra le signe demandé «Trusted Handwork» dans le sens de «travail manuel de confiance».
– En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe est uniquement perçu comme un message promotionnel, comme un message publicitaire purement élogieux et informatif, censé souligner uniquement les aspects positifs des produits revendiqués, à savoir que les produits «vêtements, chaussures, chapellerie» sont fabriqués à la main (et donc de manière particulièrement soigneuse, contrairement aux produits fabriqués à la machine, et sont de haute qualité), et sont (particulièrement) fiables.
– La signification du signe est directement comprise par le public anglophone pertinent.
– À cet égard, il est également dépourvu de pertinence de savoir si le signe peut être démontré lexicalement sous sa forme demandée; les dictionnaires ne sont pas construits de manière à mentionner toutes les combinaisons verbales possibles.
– Cela est notamment également valable compte tenu du fait que les deux mots du signe demandé sont présents dans les dictionnaires de langue anglaise. Dans la mesure où la demanderesse souligne que le signe demandé ne serait «pas purement descriptif», l’Office relèvera tout d’abord que les objections de l’Office ne reposent précisément pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, l’Office fait observer qu’un signe n’est pas distinctif du seul fait qu’il n’est pas descriptif.
– Le signe se compose de termes courants de la langue anglaise, formant une suite de mots compréhensible qui transmet un message clair et non équivoque se rapportant clairement aux produits revendiqués, à savoir que ces derniers sont fabriqués à la main et sont donc fiables.
31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork
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– Dans la mesure où la demanderesse renvoie à une décision du Bundespatentgericht [Tribunal fédéral allemand des brevets] portant sur le signe «positive way at work», il y a lieu de signaler qu’un signe constitué de mots anglais peut s’avérer distinctif dans un État membre non anglophone tel que l’Allemagne, sans que cela doive être le cas dans toute l’UE.
– Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse présentent d’importantes différences par rapport au présent cas, et ne sauraient remettre en cause le refus du signe. Mais selon une jurisprudence constante, les enregistrements antérieurs n’ont notamment aucun effet contraignant, et ne donnent pas droit à l’enregistrement d’autres marques.
4 Le 8 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 mars 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– La marque demandée «Trusted Handwork» est un terme de fantaisie qui est neutre et dépourvu de connotation positive. C’est un slogan qui fait référence à la demanderesse. En revanche, rien n’indique que la marque soit perçue comme synonyme du terme «travail manuel».
– Toute personne connaissant la marque «Trusted Handwork» l’associera à la demanderesse.
– Le mot composé «Trusted Handwork» n’existe pas dans l’usage linguistique anglais, il n’est donc pas possible de se fonder sur la compréhension linguistique des consommateurs. Une compréhension du signe verbal n’est pas possible sans étapes intellectuelles supplémentaires. C’est précisément pour cette raison qu’en l’espèce, une suite de mots anglais grammaticalement incorrecte a été composée de manière fantaisiste.
– Le signe «Trusted Handwork» ne contient pas de message matériel concret sur les produits concernés, et il ne peut pas non plus être établi que le signe n’est toujours compris par le public ciblé que comme un message publicitaire sans caractère distinctif. Il ne comporte pas non plus de message promotionnel. Certains aiment le travail manuel, d’autres précisément pas. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle «Trusted Handwork» serait élogieux et promotionnel ne peut pas être généralisée ni appliquée en l’espèce.
– Le signe «Trusted Handwork» est grammaticalement incorrect. Même si cette suite de mots ne se trouve pas dans le dictionnaire, ce n’est en aucun cas une raison pour supposer un langage familier. Même si cette suite de mots ne se trouve pas dans le dictionnaire, ce n’est en aucun cas une raison pour supposer un langage familier.
– À cet égard, la suite de mots ne peut être assimilée à des assertions telles que «travail manuel éprouvé», parce que cette assertion représente effectivement une indication de qualité, contrairement au signe demandé. Il ne peut non plus être établi de rapport indirect aux produits.
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4
– Cette contradiction à elle seule déclenche un processus de réflexion chez le public ciblé, ce qui confère à la suite de mots revendiquée une certaine particularité.
– L’interprétation de l’Office selon laquelle la marque demandée est une référence descriptive aux produits ainsi caractérisés est tout simplement fausse.
– Compte tenu du fait que la suite de mots revendiquée ne se limite pas à une signification purement descriptive, mais que sa signification ne se dévoile plutôt que par une approche analytique, il n’existe pas d’indication descriptive.
Motifs de la décision
6 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 Le recours a pour objet tous les produits revendiqués de la classe 25, étant donné qu’il n’a pas du tout été fait droit aux prétentions de la demanderesse (voir article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
12 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Il n’en demeure pas moins que l’existence de telles
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caractéristiques est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
13 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012,
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
Le public ciblé
15 Les produits refusés compris dans la classe 25 sont des «vêtements, chaussures, chapellerie». Ces produits de consommation générale/ de masse s’adressent en premier lieu aux consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Il convient donc de considérer comme moyen le niveau d’attention du public pertinent.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée sont des mots anglais, il y a lieu de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public du territoire anglophone de l’Union européenne.
17 Dans le contexte en cause, il convient encore de faire observer que conformément à une jurisprudence constante, l’attention du consommateur général est davantage réduite s’il est confronté à un message purement matériel ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,
T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27). Il en va de même pour le public professionnel s’il est confronté à un message purement publicitaire (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23;
06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27).
Sur la signification du signe demandé
18 Le signe d’ensemble demandé «Trusted Handwork» se compose des éléments verbaux «Trusted» et «Handwork».
19 «Trusted» est un adjectif de la langue anglaise et signifie «de confiance, éprouvé»
(«reliable», 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 36; 24/01/2017,
T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 28 ; 12/09/2017, R 66/2017-5, Trusted Cloud (fig.), § 24, 25, 28). Voir aussi les dictionnaires en ligne suivants, consultés pour la dernière fois le 26/08/2021:
- www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/33785280,
- https://www.wordreference.com/definition/trusted,
31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork
6
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trusted,
- https://en.langenscheidt.com/english-german/trusted.
20 «Handwork» est un substantif de la langue anglaise qui signifie «travail manuel,
(le résultat du) travail manuel», ou encore «travail effectué à la main et non au moyen de machines» («The product of the manual or creative labour of a person or other agent; a thing or things collectively made by a person’s hands, work done with the hands and not by machines»). Voir les dictionnaires en ligne suivants, consultés pour la dernière fois le 26/08/2021:
- https://dict.tu- chemnitz.de/dings.cgi?service=deen&opterrors=0&optpro=0&query=han dwork&iservice=
- www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/83946,
- https://www.wordreference.com/definition/handwork,
- https://www.merriam-webster.com/dictionary/handwork,
- https://en.langenscheidt.com/english-german/handwork.
21 Au regard des produits «vêtements, chaussures, chapellerie», compris dans la classe 25, le public anglophone pertinent comprendra la combinaison des mots
«trusted» et «handwork» dans le sens de «travail manuel de confiance».
22 Le signe d’ensemble demandé «Trusted Handwork» suit les règles de la grammaire anglaise et ne présente pas de particularité linguistique. Sa signification est directement et aisément compréhensible.
23 Le signe d’ensemble est compris de manière publicitaire, dans le sens où les produits de la demanderesse (vêtements, chaussures, chapellerie) sont fabriqués à la main et non à la machine, et donc de manière particulièrement soigneuse, et sont donc qualitativement de haute qualité et fiables (voir à ce sujet par analogie
12/12/2017, R 1210/2017-2, REAL HAND COOKED (fig.), § 23, 24, 56). Il convient donc de considérer le signe d’ensemble demandé comme un slogan (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 39).
24 La signification mentionnée du slogan est évidente, et ressort directement du signe d’ensemble demandé, sans autre interprétation ni doute, ainsi que l’examinateur l’a établi à juste titre.
Absence de caractère distinctif
25 Sur le fondement de la signification de «Trusted Handwork», il ne peut être que confirmé que le signe d’ensemble demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux selon leur provenance.
26 Le caractère purement publicitaire du signe demandé «Trusted Handwork» consiste à souligner des aspects positifs des produits litigieux, à savoir que les produits proposés «vêtements, chaussures, chapellerie», compris dans la classe 25, sont fabriqués à la main et sont fiables et/ou durables. C’est précisément en ce qui concerne les vêtements et chaussures qu’une fabrication par travail manuel (par exemple robes ou chaussures cousues à la main) est considérée comme originale et particulièrement stable et donc fiable.
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27 Le terme «Trusted Handwork» est donc compris comme une affirmation purement élogieuse, dans le sens où le public ciblé peut se fier à la qualité des produits litigieux fabriqués à la main. Le signe demandé transmettrait notamment une promesse générale de qualité en ce qui concerne l’offre de produits fiables et fabriqués à la main.
28 Le signe demandé promet en effet manifestement et clairement que les produits litigieux sont fabriqués à la main et sont fiables et/ou durables. Les sentiments positifs mentionnés, transmis par la marque demandée, sont simplement et directement perçus par le public ciblé comme une formule publicitaire élogieuse ou comme l’expression d’une garantie d’originalité et de qualité.
29 La suite de mots «Trusted Handwork» n’est pas inhabituelle au point de pouvoir rester dans la mémoire du public. Elle se limite, pour tous les produits revendiqués de la classe 25, au message simple que ces produits sont authentiques et/ou qualitativement de haute qualité, et que l’on peut avoir confiance dans le fait qu’ils sont «fabriqués à la main et fiables».
30 La marque demandée ne peut donc pas être considérée comme propre à indiquer l’origine commerciale des produits litigieux. En effet, de nombreux fabricants et vendeurs de chaussures et vêtements pourraient prétendre garantir un travail manuel de haute qualité en ce qui concerne de tels produits. La marque d’ensemble demandée ne présente donc pas d’éléments qui pourraient la rendre distinctive.
31 Rien ne porte à considérer que le public pertinent percevra le signe demandé, au- delà de son contenu manifestement promotionnel et élogieux, comme une indication de son origine commerciale. Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
32 En premier lieu, la demanderesse affirme que le signe verbal «Trusted Handwork» serait fantaisiste et neutre, et n’aurait pas de connotation positive. Ce serait, selon la demanderesse, un slogan faisant référence à elle. En revanche, rien n’indiquerait que la marque contestée soit perçue comme synonyme de «travail manuel».
33 En effet, le signe d’ensemble se limite globalement à une simple juxtaposition des deux mots anglais «trusted» et «handwork». Ainsi qu’il a déjà été établi, ils ont tous deux une signification claire, tant séparément que conjointement (dans leur ensemble), à savoir qu’il s’agit de produits qui sont particulièrement soigneux parce qu’ils sont fabriqués à la main et non à la machine, et donc qualitativement de haute qualité et fiables. Le signe d’ensemble est dépourvu de tout autre élément (par exemple graphique, ou d’éléments qui soient inhabituels, vagues ou surprenants), qui puisse lui conférer un caractère distinctif dans la perception du public ciblé, au-delà de son caractère manifestement élogieux.
34 En second lieu, la demanderesse soutient que le signe verbal «Trusted Handwork» ne contiendrait pas d’affirmation matérielle sur les produits en cause.
35 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’un slogan publicitaire ne devient pas distinctif du seul fait que, dans son contenu sémantique, il ne contient pas d’information relative à l’espèce des produits ou services désignés (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25, 35).
36 Même des messages publicitaires imprécis peuvent être dépourvus de caractère distinctif si le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou service relative à sa valeur marchande qui, sans être
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précise, se limite à un message purement publicitaire (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 31/05/2016, T-301/15,
Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 30; 14/07/2016, T-491/15,
ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 31; 28/11/2017, T-31/16, Juwel,
EU:T:2017:845, § 38).
37 Même s’il était admis que les termes «trusted» et «handwork» soient vagues, le message «Trusted Handwork» demeure clair, dans le sens où les produits en cause
«sont fabriqués à la main et sont fiables». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la chambre ne reconnaît pas non plus de message contradictoire ou surprenant, transmis par la marque demandée, qui déclencherait un fastidieux processus de réflexion chez le consommateur ciblé. Compte tenu de son caractère manifestement élogieux, le signe en cause ne sera perçu par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (voir 08/07/2020,
T-729/19, Favorit, EU:T:2020:314, § 37).
38 Dans le présent cas, le consommateur anglophone moyen ne verra pas de marque dans le signe d’ensemble banal demandé, mais une indication purement élogieuse portant sur les produits fabriqués à la main.
Conclusion
39 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
40 Pour les raisons susmentionnées, le signe d’ensemble «Trusted Handwork» ne saurait être enregistré en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 25, en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
41 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Pohlmann
31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork
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