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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° R2477/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2477/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 février 2024
Dans l’affaire R 2477/2023-4
V. FRAAS GmbH Orter Str. 6 95233 Helmbrechts/Wüstenselbitz Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Think Schuhwerk GmbH Hauptstr. 35 4794 Kopfing Autriche Titulaire/Défenderesse au recours
représentée par GAIL Rechtsanwaltskanzlei, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 766 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 038 766)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
23/02/2024, R 2477/2023-4, Think! (fig.)
rend le présent
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23/02/2024, R 2477/2023-4, Think! (fig.)
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2013, Think Schuhwerk GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque figurative
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour des produits compris dans les classes 3, 10, 18 et 25 et des services compris dans la classe 35.
2 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 23 décembre 2013.
3 Le 4 août 2021, V. FRAAS GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services enregistrés.
4 Par décision du 16 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des produits contestés compris dans les classes 18 et 25 et pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 3, 10 et 35 avec effet au 4 août 2021. La marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour une partie des produits contestés compris dans les classes 18 et 25. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 15 décembre 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée.
6 Le 19 février 2024, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance.
7 Le 19 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23/02/2024, R 2477/2023-4, Think! (fig.)
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9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance de droits à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait de la demande en déchéance dans son intégralité par la demanderesse en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 450 EUR et à 550 EUR, respectivement.
14 Le montant total des frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne est fixé à 1 000 EUR.
23/02/2024, R 2477/2023-4, Think! (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de droits et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation professionnelle exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 000 EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/02/2024, R 2477/2023-4, Think! (fig.)
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