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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019194101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019194101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
Marta Macuga Rynek Debnicki 6/1-3 30-319 Kraków POLONIA
Demande n°: 019194101 Votre référence: 121122 Marque: OLD POLISH CHERRY
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Jolanta Bukowska Sikorki 19 31-589 Kraków PL
I. Exposé des faits
Le 11/06/2025, l’Office a émis une communication des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cerise vieillie de Pologne. La signification susmentionnée des mots «OLD POLISH CHERRY», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins du 11/06/2025:
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/old) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polish)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la communication des motifs de refus. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les boissons alcooliques (à l’exception des bières) sont ou incluent de l’eau-de-vie de cerise originaire de Pologne. Par conséquent, le signe décrit la nature ou l’origine géographique des produits. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
ceux d’autres entreprises. En outre, les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 11/06/2025 a révélé que les mots « OLD POLISH CHERRY » sont couramment utilisés sur le marché pertinent. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus :
https://angelalynne.net/?p=1477 https://en.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bni%C3%B3wka_(liqueur)
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 10/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La marque est allusive et ne décrit pas les caractéristiques des produits.
• La combinaison des mots est inhabituelle.
• L’Office n’a pas prouvé que la marque ou les mots sont utilisés sur le marché en relation avec les produits.
• La combinaison des mots dans la marque est artificielle et fantaisiste.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
2/7
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque le demandeur n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, point 33).
En l’espèce, la catégorie générale Boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprend des articles spécifiques tels que l’eau-de-vie de cerise (Wiśniowka) pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Par conséquent, l’objection s’applique également à la catégorie générale Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
La requérante fait valoir que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle et qu’elle n’est utilisée qu’à des fins de marketing. Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste d’éléments qui précède à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, point 41).
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir des cerises vieillies de Pologne. Or, lorsque cette expression est vue sur une boisson alcoolique, y compris sur une eau-de-vie, un consommateur associera directement ces mots aux caractéristiques des produits, comme fournissant l’information que la boisson alcoolique
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les boissons (à l’exception de la bière) en cause sont ou contiennent de la cerise (eau-de-vie) originaire de Pologne.
La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties parce que, tout d’abord, les mots sont tous des mots anglais courants, utilisés dans une séquence grammaticalement correcte formant une expression descriptive cohérente. Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte doit être considéré comme descriptif si sa signification est toujours clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Cependant, ce n’est même pas le cas ici. En tout état de cause, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe ou le slogan demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable
Et deuxièmement, le néologisme ou le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent. Il convient également de tenir compte du fait que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme l’Office l’a fait en l’espèce en parvenant à la conclusion que la marque est descriptive et non distinctive. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de vague sont présents dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
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Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, italiques ajoutés.)
La requérante fait valoir qu’il existe des moyens plus appropriés de désigner les caractéristiques des produits.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE prévoie que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 57).
La requérante affirme que le signe demandé n’est pas couramment utilisé en relation avec les produits en cause. Cependant, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’un achat ultérieur
5/7
acquisition» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Même s’il n’y a aucune mention d’une indication géographique concernant les cerises de Pologne ou les produits eux-mêmes, un consommateur moyen, ignorant la complexité du système des indications géographiques, en voyant un signe, percevra les mots et les associera à un certain produit à base de cerises provenant de Pologne. Et c’est cette perception qui rend la marque descriptive. En outre, même si un terme donné n’est pas clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine.
La Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens … Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
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Le demandeur n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourraient infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019194101 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 32 Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons non alcooliques; Bières et bières sans alcool.
Classe 33 Essences et extraits alcooliques; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons alcooliques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Erkki MÜNTER
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