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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2021, n° 003072529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 072 529
AAK International AB, King George Dock, Hull, HU9 5PX, Royaume-Uni (opposante), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Greenletic, Rundling 4, 38448 Wolfsburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Jurawerk Rechtsanwälte Eisele parue Wille PartG, Frankfurter Str. 2, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 072 529 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 923 746 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 891 916 PREP (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 891 916.
Décision sur l’opposition no B 3 072 529 Page sur 2 6
La date de dépôt de la marque contestée est le 27/06/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’ Union européenne du 27/06/2013 au 26/06/2018 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles de friture.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 22/10/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/12/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 27/02/2021.
Le 01/03/2020, dans le délai imparti, le 27/02/2021 étant un samedi, l’opposante a produit la preuve de l’usage le premier jour ouvré suivant.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1 à 6: Extraits du site web de l’opposante à l’adresse https://aakfoodservice.co.uk/ et https://aakfoodservice.de/ (non datés), en anglais et en allemand, montrant des produits, tels que des huiles de friture, de l’huile végétale avec aromatisation au beurre, des huiles de cuisson, de l’huile LIMON, proposés sous la marque PREP,
présentés sur les produits, comme par exemple et .
Annexe 7: Extrait du site internet allemand d’Amazon (non daté) montrant de l’huile
de citron infusée sous le signe .
Annexe 8: une copie d’une fiche de produit («Produktinformationsblatt»), datée du 11/09/2014, en allemand, pour l’huile «PREP PREMIUM» de 1 litre.
Annexe 9: extraits du site web de l’opposante concernant «PREP Acrylamide in food: Compréhension du droit, minimisant les risques…». Elle explique au client comment manipuler correctement l’huile de friture PREP afin de se conformer au règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20/11/2017 établissant des mesures d’atténuation et des niveaux de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires.
Annexe 10: une capture d’écran d’un article publié dans «The Staff Canteen», le site web de première mise en réseau au Royaume-Uni pour les cuisiniers, daté du 11/04/2018, faisant référence à PREP comme une marque d’huile de friture haute performance.
Décision sur l’opposition no B 3 072 529 Page sur 3 6
Annexe 11: une capture d’écran d’une publicité de produits sur le site web britannique de l’industrie de l’hôtellerie «The Caterer» pour l’huile de PREP ZT Long Life Vegetable, datée du 25/01/2013.
Annexe 12: une brochure publiée en relation avec la Casual Dining 2015 à Londres (événement commercial pour le secteur de la puce du Royaume-Uni, de la restauration et du bar). Sous «ce qui est chaud de Casual Dining», elle indique que «Prep Premium offre à la clientèle une gamme exquisite de spécialité de haute qualité et d’huiles infusées qui ajoutent de la flèche et une saveur aux plats».
Annexe 13: Une capture d’écran d’un article de la publication britannique sur le commerce des poissons et des puces, Fry Magazine, datée du 11/02/2017, présentant des rapports sur l’application pour la gestion du pétrole lancée par la marque PREP des huiles frites.
Annexe 14: Une copie d’une fiche produit pour PREP MULTI huile de frying, datée du 15/08/2014.
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent couvrir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits concernés. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver, chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
La division d’opposition concentrera l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de l’importance de l’usage. La division d’opposition estime que cette exigence n’est pas satisfaite. Étant donné que tous les critères doivent être remplis cumulativement, il est rappelé que l’absence de preuve de l’un de ces critères entraîne le rejet de l’opposition.
S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
La Cour de justice a jugé qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Décision sur l’opposition no B 3 072 529 Page sur 4 6
En ce qui concerne les extraits des sites Internet, il est souligné que la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux. En particulier, la capture d’écran du site web Amazon (pièce 7) montre que le produit portant la marque a été proposé à la vente au public. La valeur des éléments de preuve relatifs aux extraits de l’internet peut être renforcée par la production de preuves démontrant que le site web spécifique a été visité et, en particulier, que des commandes pour les produits pertinents ont été passées sur le site web par un certain nombre de clients au cours de la période pertinente. Aucune information complémentaire quant à l’utilisation effective des sites internet par les consommateurs potentiels et pertinents n’a été fournie.
Les autres éléments de preuve, à savoir deux articles de presse (pièces 10 et 13), une brochure publiée en lien avec la société Casual Dining de 2015 à Londres (pièce 12) et une publicité pour PREP ZT Long Life Vegetable (qui, en outre, sont antérieurs à la date pertinente, pièce 11), ne peuvent pas apporter la preuve de l’importance de l’usage. Ces documents ne peuvent prouver la fourniture de produits à des clients ou distributeurs potentiels, ni prouver le nombre de ventes ou de contrats réalisés pour les produits pertinents, ce qui permettrait à la division d’opposition d’extraire des informations objectives sur l’importance de l’usage de la marque. Il en va de même pour les fiches produits (pièces jointes 8 et 14), qui ne permettent pas de conclure que l’usage de la marque a eu lieu dans une mesure qui équivaudrait à un usage sérieux.
L’opposante n’a pas produit de chiffres de vente pour les produits en cause pour le territoire pertinent, des factures relatives à ces produits dans lesquels la marque est utilisée et des chiffres publicitaires, etc. L’article 47, paragraphe 2, du RMUE exige des informations permettant à la division d’opposition de parvenir à la conclusion certaine que des produits spécifiques portant la marque en cause ont été vendus dans un certain délai sur le territoire pertinent. En l’absence de ces informations ou d’autres éléments de preuve suffisants, il y a lieu de conclure que l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque en cause.
Bien que la titulaire soit libre de choisir ses moyens de preuve de l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque sur le territoire pertinent, à tout le moins dans une mesure suffisante pour écarter toute considération possible selon laquelle cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique. En outre, la marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, 131/06-, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé.
La division d’opposition n’apprécie pas le succès commercial. Un usage même minime (mais pas simplement symbolique ou interne) peut être suffisant pour être qualifié de «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou acquérir une part de marché. Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’opposante aurait facilement pu produire des preuves de transactions commerciales et de documents promotionnels, y
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compris, par exemple, le nombre de problèmes diffusés, la manière et l’endroit où ils ont été diffusés.
En outre, les éléments de preuve qui auraient pu permettre de prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents, tels que des factures de vente, ne sont pas d’une nature telle qu’il aurait été difficile pour l’opposante de les obtenir. Toutefois, aucune facture, ni aucun autre élément objectif fiable, n’a été présenté pour prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents pour le territoire concerné au cours de la période pertinente.
Compte tenu de tout ce qui précède et d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé à suffisance de droit l’importance de l’usage de la marque antérieure. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits pertinents compris dans la classe 29 (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve fournis, les éléments qui peuvent être déduits des éléments de preuve ne sauraient justifier la conclusion selon laquelle la marque était objectivement présente sur le marché d’une manière effective et pouvant être considérée comme justifiée dans les secteurs économiques concernés pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits concernés. L’opposante n’a pas produit de preuves suffisantes de l’importance de l’usage de la marque pour les produits pertinents.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des conditions signifie que l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Étant donné que l’importance de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire de discuter des autres exigences.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 072 529 Page sur 6 6
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Marzena MACIAK SAIDA CRABBE Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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