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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2021, n° R1718/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1718/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2021
Dans l’affaire R 1718/2020-4
Amano Enzyme Inc. 2-7, Nishiki 1-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8630
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
ARMESSO AM ESPAÑA, S.L. Avda. Francesc Cambo, no 21, planta 10
08003 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 019 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 624)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2021, R 1718/2020-4, GluteAX/Glúteox (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21/12/2018, une opposition a été formée contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 624 (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
GluteAX
enregistrée le 10/05/2018 pour des produits compris dans les classes 1 et 5, dont les produits suivants:
Classe 5 – Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires d’enzymes;
Compléments alimentaires enzymatiques; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire.
2 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 14 242 011 (ci- après la «MUE») pour la marque figurative
déposée le 12/06/2015 et enregistrée le 12/10/2015 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits cosmétiques; Huiles à usage cosmétique; Parfumerie; Lotions capillaires; Savons; Dépilatoires; Déodorants [parfumerie]; Laques pour les ongles; Crayons à usage cosmétique; Produits de toilette; Teintures pour cheveux; Sels pour le bain; Ongles postiches; Ongles (produits pour le soin des -); Nécessaires de cosmétique; Parfums.
Classe 5 — Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques et préparations médicales, à l’exclusion des produits ou préparations vétérinaires à usage vétérinaire.
Classe 35 — Assistance à la direction d’entreprises franchisées; Promotion de la publicité, du marketing et de la publicité; Déclarations ou annonces publicitaires auprès du public, par tout moyen de diffusion, d’information et de diffusion; Agences d’import-export; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Relations publiques, modélisation à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Distribution en gros et au détail de toutes sortes de produits cosmétiques et pharmaceutiques, à l’exception des produits vétérinaires, dans les commerces, par catalogues de vente, par courrier électronique ou par voie électronique, y compris sur des sites web.
3 L’opposition était dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1, et était fondée sur tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
15/09/2021, R 1718/2020-4, GluteAX/Glúteox (fig.)
3
4 Par décision du 25/06/2020, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés compris dans la classe 5 et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
5 Le 19/08/2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, qui a été attribué à la deuxième chambre de recours sous la référence R
1718/2020-2. Par son mémoire exposant les motifs du recours du 26/10/2020, elle
a demandé à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours au motif qu’elle avait déposé, le 20/10/2020, une demande en déchéance (46 846 C) fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la MUE antérieure est enregistrée. Elle a également fait valoir que, le 21/09/2020, l’ Office avait confirmé la limitation de la liste des produits de l’enregistrement international en classe 5 comme suit:
Classe 5 — Compléments alimentaires d’enzymes.
6 L’opposante a répondu à la limitation que l’opposition était maintenue et consenti à la suspension de la procédure de recours.
7 Le 26/05/2021, le recours a été réattribué à la quatrième chambre de recours sous la référence R 1718/2020-4.
8 Par décision du 08/06/2021, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 242 011 pour tous les produits et services enregistrés depuis le 20/10/2020. La décision est devenue définitive.
Motifs
9 La chambre de recours prend note du fait que la titulaire de la MUE no
14 242 011 a été déchue de ses droits à compter du 20/10/2020 par décision finale de la division d’annulation dans l’affaire 46 846 C.
10 Étant donné que la seule marque antérieure à la base de l’opposition est réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 20/10/2020, la présente opposition — la revendication d’opposition étant toujours maintenue par l’opposante — est devenue non fondée. Par conséquent, le recours doit être accueilli et l’opposition rejetée.
11 Conformément à l’article 196 du RMUE et à l’article 78, paragraphe 5, point a), du RDMUE, l’Office devra informer le Bureau international de l’OMPI du retrait du refus provisoire partiel de protection pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement international est enregistré dans la classe 5, à savoir:
Classe 5 – Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires enzymatiques; Préparations enzymatiques à usage médical;
Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire.
12 La limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international le 21/09/2020 devant l’Office (voir paragraphe 5) n’a jamais pris effet car toute
15/09/2021, R 1718/2020-4, GluteAX/Glúteox (fig.)
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limitation d’un enregistrement international doit être déclarée devant le Bureau international de l’OMPI, conformément à la règle 25 (1) (a) (ii) du règlement commun.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la défenderesse (opposante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse (l’opposante) doit rembourser à la requérante (titulaire de l’enregistrement international) à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe de recours de 720 EUR payée par la requérante. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition;
3. Ordonne que, pour l’enregistrement international no 1 421 624, le refus partiel de protection pour l’Union européenne soit retiré;
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
15/09/2021, R 1718/2020-4, GluteAX/Glúteox (fig.)
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