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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2025, n° 003198425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 198 425
Laboratorios Syva, S.A.U., Calle Marqués de la Ensenada 16, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor 10, 28232 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tyger Brands Pte. Ltd., 160 Robinson Road, #14-04, 068914 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Inmaculada Rodes Cascales, C/ Juan Ramón Jiménez, 8, Bajo, 03203 Elche, Espagne (mandataire professionnel) et Paola Tessarolo, Calle Casp 51 Piso 10 5, 08010 Barcelone, Espagne (mandataires professionnels). Le 04/09/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 198 425 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 721 002
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 667 453
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et
Décision sur opposition n° B 3 198 425 Page 2 sur 3
que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 13/03/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° 2 667 453.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 14/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 19/05/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 198 425 Page 3 sur 3
La division d’opposition
María INFANTE SECO DE Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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