Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003153900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 900
MGK Basic, ul. Rynek stary 13, 65-067 Zielona Góra, Pologne (opposante)
un g a i ns t
EVA Minge Design Sp. z o.o, Ul. Pl. Wyzwolenia Nr 9 Lok. 1, 40-423 Katowice, Pologne (requérante), représentée par Traset Czabajski i Partnerzy Rzecznicy PATENTOWI i Radcowie Prawni SP.P., Ul. Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk, Pologne (mandataire agréé).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 900 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 459 022«EVA MINGE»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25, et contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 078 538 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 153 900 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition (déposée le 01/09/2021) était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 078 538, déposée le 04/02/2016 et enregistrée le 23/05/2016.
Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été révoqué dans son intégralité dans la décision rendue le 19/07/2023 dans la procédure de déchéance no C 51 498. Cette décision est devenue définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 16/01/2024, l’opposante a été invitée à informer l’Office jusqu’au 21/03/2024 du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 153 900 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Stanislava STOYANOVA- Dzintra BRAMBATE GONZALEZ ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Animal de compagnie ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Décoration ·
- Droit antérieur ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Service ·
- Carte de crédit ·
- Allemagne ·
- Distinctif ·
- Commerçant ·
- Déchéance ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Radio ·
- Éléments de preuve ·
- Capture
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Cristal ·
- Statuer ·
- Glace ·
- Recours ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Notification
- Réseau ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Secteur des services ·
- Télécommunication
- Confiserie ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Allemagne ·
- Chocolat ·
- Bonbon ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Éléments de preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Polices de caractères ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification
- Vente au détail ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Déchéance ·
- Sac
- Marque ·
- Union européenne ·
- Appareil de télévision ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Appareil électronique ·
- Argument ·
- Divertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.