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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019209571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019209571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 08/10/2025
Yassine Harraj 13 Passage Beslay,11e Arrondissement, F-75011 Paris FRANCIA
Numéro de la demande : 019209571 Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : Yassine Harraj 13 Passage Beslay,11e Arrondissement, F-75011 Paris FRANCIA
I. Exposé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 20 Meubles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un bureau ou une surface de travail conçue pour être utilisée en étant assis sur un canapé.
La signification susmentionnée du mot « couchdesk », contenu dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/couch https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/desk
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits consistent en ou se rapportent à un type de bureau ou de surface de travail spécifiquement conçu pour être utilisé en étant assis sur un canapé, combinant les fonctions ou les caractéristiques des deux éléments. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une combinaison de police de caractères de base gras/normal et un fond noir, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits, à savoir qu’il s’agit d’articles de mobilier adaptés pour travailler ou utiliser des appareils en étant assis sur un canapé, plutôt que de voir le signe comme un indicateur d’origine commerciale. Les éléments figuratifs sont minimes et n’altèrent pas de manière significative le sens immédiat et descriptif véhiculé par les éléments verbaux.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une combinaison de police de caractères de base gras/normal et un fond noir, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019209571 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 20 Meubles.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Page 3 sur 3
Classe 9 Périphériques informatiques.
Classe 18 Sacs de transport.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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