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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003227121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 121
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (partie opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Logista Integral, S.A., C/ Trigo, 39 – Polígono Industrial Polvoranca, 28914 Leganés, Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 121 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 048 977 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition est fondée sur les droits suivants: 1) l’enregistrement de marque allemande n° 302 015 061 444 «E-Plus» (marque verbale),
2) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 132 299 (marque figurative),
3) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 781 791 «E-Plus» (marque verbale),
4) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 475 232 «e plus» (marque verbale),
5) l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 101 625 «E-Plus» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Remarque préliminaire
Toutes les marques antérieures, à l’exception de la marque de l’UE n° 1 132 299, sur lesquelles l’opposition est fondée, sont menacées (par des procédures de nullité et d’opposition). Toutefois, l’opposition étant rejetée dans son intégralité, le statut des marques antérieures est sans pertinence. La procédure n’est donc pas suspendue et une décision sur l’opposition peut être rendue.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque allemande n° 302 015 061 444
Classe 38 : Télécommunications ; communications par téléphones cellulaires ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de télégraphie ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications] ; courrier électronique ; envoi de messages ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission par satel/lite ; services de routage et de jonction de télécommunications ; services de télécommunications ; services de télécommunications mobiles ; services de passerelles de télécommunications ; services de portails Internet ; services de réseaux de télécommunications mobiles ; services de télécommunications par ligne fixe ; fourniture d’accès à des télécommunications à large bande ; services à large bande ; services de communications sans fil ; services de communications numériques services d’accès à Internet ; services de courrier électronique et de messagerie textuelle ; services d’informations fournis par des réseaux de télécommunications relatifs aux télécommunications ; services d’un fournisseur de réseau, à savoir la location et la gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier l’Internet ; communications pour l’accès à une base de données ; exploitation d’un réseau, étant des services de télécommunications ; services d’informations et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ; services d’informations et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Enregistrement de marque de l’UE n° 1 132 299
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile, services de fournisseurs d’accès à Internet ; exploitation de réseaux de télécommunications, à savoir
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réseaux de téléphonie mobile, réseaux de fournisseurs de services Internet; Envoi de messages.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 17 781 791
Classe 38: Télécommunications; Diffusion par câble de programmes de télévision; Communications par téléphones cellulaires; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de télégraphie; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications]; Transmission de courrier électronique; Transmission par télécopie; Informations en matière de télécommunications; Envoi de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture de salons de discussion sur l’Internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’appareils de télécopie; Location d’appareils d’envoi de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services de routage et de jonction de télécommunications; Services de téléconférence; Diffusion de programmes de télévision; Services de télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de télégrammes; Services de messagerie vocale; Agences de presse; Radiodiffusion sans fil; Services de télécommunications; Services de télécommunications mobiles; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des portails Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications par fil; Fourniture d’accès à des télécommunications à large bande; Services à large bande; Services de communications sans fil; Services de communications numériques; Services de diffusion; Services de diffusion relatifs à la télévision par protocole Internet; Fourniture d’accès à la télévision par protocole Internet; Services d’accès à Internet; Services de courrier électronique et de messagerie textuelle; Fourniture d’informations en matière de télécommunications via des réseaux de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier l’Internet; Communications pour l’accès à une base de données; Location de temps d’accès à une base de données informatiques; Exploitation d’un réseau, étant des services de télécommunications; Fourniture de tableaux d’affichage électroniques; Fourniture d’accès à des blogs; fourniture d’accès à des podcasts; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Fourniture de forums Internet et de forums pour réseaux sociaux; Services de consultation, d’information et de conseils pour tous les services précités; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’Internet; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 4 475 232
Classe 38: Télécommunications, en particulier services de radiotéléphonie mobile, exploitation d’un réseau de télécommunications, exploitation d’un réseau de radiotéléphonie mobile, envoi de messages, fourniture d’une plateforme de commerce électronique dans des services en ligne, transmission d’informations de toutes sortes dans des services en ligne, fourniture de portails Internet, pour des tiers; télécommunications, en particulier services à valeur ajoutée, à savoir établissement d’un système de réponse téléphonique en fonction d’un ordinateur central, ou d’une boîte aux lettres, transmission de messages courts, relais d’appels, conférence.
Enregistrement de marque allemande nº 302 021 101 625
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images; supports de données magnétiques; disques; disques compacts; DVD; supports de données numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel informatique; équipement de traitement de données; appareils extincteurs; appareils de télécommunication, en particulier pour la téléphonie fixe et mobile; ordinateurs; logiciels; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; casques de protection; lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis; lentilles de contact; publications téléchargeables électroniquement; aimants; cartes magnétiques; cartes codées; pièces et accessoires pour tous les produits précités, non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; publicité et marketing pour des tiers, en particulier sur des réseaux numériques [publicité sur le web]; études de marché et/ou d’opinion, y compris sur l’internet; conduite d’enchères et de ventes aux enchères, y compris sur l’internet; location d’espaces publicitaires, y compris sur l’internet; administration commerciale; conseils en gestion; expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires; courtage de transactions commerciales pour des tiers et/ou courtage de contrats pour des tiers pour l’acquisition et la vente de produits ainsi que pour la fourniture de services, en particulier également sur des réseaux numériques, notamment sur l’internet; gestion des affaires commerciales; conseils en gestion de personnel; location de distributeurs automatiques; actualisation de données dans des bases de données informatiques; actualisation de données dans des bases de données informatiques; maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans des bases de données informatiques; collecte de données dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; services de vente au détail liés au matériel informatique et aux logiciels; services de vente en gros et au détail liés aux équipements de traitement de données, au matériel informatique et aux logiciels permettant aux appareils et aux machines d’être mis en réseau et de communiquer entre eux via l’internet [Internet des objets]; services de marketing pour la collecte de données et les services d’analyse de données; services de vente au détail et de vente au détail en ligne concernant les produits précités de la classe 9; informations et conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 36: Assurances; affaires financières; transactions monétaires; affaires immobilières.
Classe 37: Construction; réparation et/ou maintenance d’équipements de traitement de données; installation dans le domaine des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, des appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, des appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou des images, des mécanismes pour appareils à prépaiement, des caisses enregistreuses, des machines à calculer, du matériel informatique, des équipements de traitement de données, des appareils extincteurs, des équipements de télécommunications, en particulier pour la téléphonie fixe et mobile, des ordinateurs, des aimants, des cartes magnétiques, des cartes codées, des pièces et accessoires pour tous les produits précités; informations et conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; location d’équipements de télécommunications; services de fournisseurs de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier l’internet; fourniture d’accès à des réseaux de données et à des bases de données;
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services de télécommunications pour l’accès à une base de données; fourniture d’accès à des bases de données; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Services de conseils en informatique; Services d’ingénierie; Conseils techniques; Programmation informatique; Services de programmation informatique; Services de location d’ordinateurs; Services de location de logiciels; Services de location de matériel informatique; Services de conception de systèmes informatiques; Services d’analyse de systèmes informatiques; Surveillance technique de systèmes de réseaux de télécommunications; Conversion de programmes et de données informatiques [autres que la conversion physique]; Services d’hébergement; Services de courtage et de fourniture d’informations, à savoir, services de recherche concernant de nouveaux produits pour des tiers; Services de prévisions météorologiques; Services de programmation informatique. nouveaux produits pour des tiers; prévisions météorologiques; conception technique d’installations de télécommunications.
Classe 43: Services de restauration et d’hébergement de clients.
Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 9: Applications logicielles informatiques, téléchargeables; Logiciels téléchargeables fournissant aux clients des ressources pour la recherche, la localisation, la classification, l’évaluation et la fourniture d’instructions pour l’achat, la consommation et l’utilisation de produits et services liés au transport, à la distribution, au conditionnement, à l’emballage, à l’entreposage et au stockage de marchandises et de produits de base; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels informatiques pour l’accès à des répertoires d’informations pouvant être téléchargés depuis le réseau informatique mondial; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels de pare-feu informatique; Logiciels informatiques pour tester la vulnérabilité des ordinateurs et des réseaux informatiques; Logiciels informatiques pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données; Serveurs en nuage; Logiciels d’informatique en nuage téléchargeables; Logiciels de surveillance de réseaux en nuage; Logiciels partagés (shareware); Programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’internet; Appareils de communication de données; Terminaux de données; Données enregistrées [magnétiques]; Logiciels de compression de données; Logiciels informatiques pour la création de sites web dynamiques; Logiciels de développement de sites web; Bases de données (électroniques); Processeurs de données; Données enregistrées électroniquement; Logiciels de communication de données; Équipements de mise en réseau informatique et de communication de données; Programmes informatiques pour le traitement de données; Matériel de communication de données; Appareils de collecte de données; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; Logiciels interactifs; Logiciels informatiques pour la diffusion de contenu sans fil; Logiciels de communication; Logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données; Logiciels informatiques pour le contrôle et la gestion d’applications de serveurs d’accès; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias; Graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; Cartes numériques informatiques; Équipements et dispositifs de communication sans fil; Dispositifs de réseau local sans fil; Capteurs à fibre optique; Capteurs électroniques; Capteurs synchro; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils pour
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enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images ; Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement et optiques ; Distributeurs de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement ; Machines à calculer ; Équipements de traitement de données et ordinateurs ; Écrans d’ordinateurs et de télévision ; Claviers d’ordinateurs ; Souris (équipement de traitement de données) ; Disques compacts [mémoire morte] ; Appareils téléphoniques, Émetteurs et récepteurs d’images et de son ; Autocommutateurs téléphoniques ; Appareils téléphoniques ; Répéteurs téléphoniques ; Répondeurs téléphoniques ; Publications électroniques (téléchargeables) ; Agendas électroniques ; Appareils d’intercommunication ; Interfaces pour ordinateurs ; Programmes de jeux ; Stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; Lecteurs (équipement de traitement de données) ; Périphériques d’ordinateurs ; Cartes magnétiques ; Appareils de télévision ; Modems ; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; Appareils de télécommunications portables ; Appareils de télécommunications portables ; Matériel informatique ; Microprocesseurs [matériel informatique] ; Matériel VPN [réseau privé virtuel] ; Clés web USB pour le lancement automatique d’URL de sites web préprogrammées ; Musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web Internet MP3 ; Mémoires tampons de données ; Appareils de transfert de données interactifs ; Logiciels de réalité virtuelle ; Lunettes de réalité virtuelle ; Matériel de réalité virtuelle ; Casques de réalité virtuelle ; Logiciels de jeux de réalité virtuelle ; Interfaces pour ordinateurs ; Interfaces pour ordinateurs ; Programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur ; Interfaces d’accès pour réseaux à circuits privés gérés ; Appareils de commande électrique robotiques ; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux interactifs et/ou les quiz ; Outils de développement de logiciels informatiques ; Fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés via des jetons non fongibles (NFT) ; Logiciels d’application informatique pour plateformes basées sur la blockchain.
Classe 35 : Organisation d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers ; Abonnements (organisation d'-) à un service télématique, téléphonique ou informatique
[internet] ; Organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers ; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers via des systèmes de télécommunications ; Services de télémarketing (non de vente) ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle, octroi de franchises en matière d’assistance à la gestion d’entreprises, conseils en gestion et organisation d’entreprises, expertises, rapports et enquêtes commerciales, assistance et conseils en gestion d’entreprises, études de marché, recherches en marketing, agences d’informations commerciales, et agences d’import-export ; Experts en efficacité ; Sondages d’opinion ; Réalisation d’enquêtes sur la communication interne d’entreprise ; Tenue de livres comptables ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, gestion de fichiers informatiques, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation et la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, ainsi que la compilation de données mathématiques ou statistiques ; Publicité ; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Publicité commerciale, En particulier dans les domaines suivants : portage ; Diffusion de matériel publicitaire et location d’espaces publicitaires ; Distribution de prospectus directement ou par la poste et distribution d’échantillons ; Transcription de communications [fonctions de bureau] ; Traitement de texte ; Organisation de foires commerciales et d’expositions à des fins commerciales ; Compilation de statistiques ; Services de commerce électronique, à savoir, fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente ; Services de prise de commandes par téléphone pour des tiers ; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises] ; Agences de talents [gestion ou placement] ; Fourniture d’informations sur les produits de consommation relatifs aux logiciels ; Services d’information et de conseil en matière de tarifs ; Le rassemblement, pour le compte de
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autres, d’une variété de services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services ; Gestion de bases de données de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] automatisés.
Classe 38 : Services de télécommunications ; Transmission d’informations numériques ; Transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques ; Télécommunication d’informations (y compris de pages web) ; Services de webdiffusion ; Fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé ; Fourniture d’accès aux télécommunications à large bande ; Communications consistant à fournir un accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, d’images ou de sons de toutes sortes ; Services interactifs de radiodiffusion et de communications ; Routage et interconnexion pour les télécommunications ; Communications par réseaux de fibres optiques ; Communications par terminaux informatiques ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Transmission par satellite, informations en matière de télécommunications ; Services téléphoniques internationaux et services de téléphonie de télécommunications ; Services de communications mobiles ; Fourniture d’accès à un portail Internet ; Enregistrement, filtrage et interdiction d’appels ; Services de salons de discussion et exploitation de salons de discussion ; Fourniture de salons de discussion sur Internet ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur Internet ; Fourniture d’accès à des blogs ; Fourniture de liens de communication électronique ; Messagerie électronique ; Services d’envoi de messages et de transmission de messages ; Fourniture d’accès à des transactions commerciales via des réseaux de communications électroniques ; Diffusion et transmission d’informations via des réseaux ou l’Internet ; Fourniture de connexions de télécommunications à l’Internet ou à des bases de données ; Services de radiodiffusion ; Services liés à la diffusion de programmes de radio et de télévision ; Diffusion de télévision par abonnement ; Fourniture d’accès à la télévision par protocole Internet ; Services d’accès à Internet ; Services de courrier électronique et de messagerie textuelle ; Exploitation d’équipements de télécommunications ; Location d’installations de télécommunications.
Classe 42 : Conception, développement et maintenance de logiciels informatiques destinés à fournir aux clients des ressources pour la recherche, la localisation, la classification, l’évaluation et la fourniture d’instructions pour l’achat, la consommation et l’utilisation de biens et services liés au transport, à la distribution, à l’emballage, au conditionnement, à l’entreposage et au stockage de biens et de marchandises ; Conception et développement de logiciels ; Location de logiciels d’application ; Location et maintenance de logiciels informatiques ; Informatique en nuage ; Conseil dans le domaine des réseaux et applications d’informatique en nuage ; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; Programmation de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage ; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage ; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage ; Services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; Développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques ; Planification de la reprise après sinistre informatique ; Services de reprise après sinistre pour les systèmes de communication de données ; Récupération de données informatiques ; Services de sécurité informatique pour la protection contre l’accès illégal au réseau ; Surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour détecter le vol d’identité via Internet ; Services de programmation informatique pour l’entreposage de données ; Entreposage de données ; Développement de bases de données ; Services de chiffrement de données ; Services de sécurité des données ; Services de migration de données ; Compression numérique de données informatiques ; Développement de programmes de données ; Déchiffrement de données
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services; services de sécurité des données [pare-feu]; services d’analyse technique de données; sauvegarde de données hors site; mise à jour de bases de données logicielles; recherche en matière de traitement de données; services de cryptage et de décryptage de données; services de conseils techniques en matière de traitement de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation informatique pour l’internet; conception de logiciels informatiques pour l’analyse commerciale et la préparation de rapports; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, de télévision, des actualités, des sports, des jeux, des événements culturels et des programmes liés au divertissement; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à internet et les utilisateurs d’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour le traitement des expéditions sur des réseaux informatiques, des intranets et l’internet; conception de sites web; conception de pages web; conception de portails web; location de serveurs web; programmation de pages web; hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement de sites web sur l’internet; services de développement de sites web; compilation de pages web pour l’internet; maintenance de sites web et hébergement d’installations web en ligne pour des tiers; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications web; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies et de vidéos numériques; fourniture d’informations via des sites web concernant la technologie informatique et la programmation; location d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information [TI]; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en logiciels informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; contrôle de qualité; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; numérisation de documents [scannage]; conception de systèmes informatiques; design industriel; duplication de programmes informatiques; réalisation d’études de projets techniques; hébergement de serveurs; installation de logiciels informatiques; installation de logiciels de bases de données; recherche scientifique; recherche technique, dans les domaines suivants: distribution de marchandises; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; logiciels-services [SaaS]; conseils en matière d’ordinateurs; développement de matériel informatique; conception de matériel informatique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de programmes pour la simulation d’expériences ou de séries d’expériences dans un laboratoire optique virtuel; services de conseils relatifs aux interfaces homme-machine pour logiciels informatiques; hébergement d’applications multimédias; services de fournisseurs de services d’applications; développement de solutions logicielles d’applications informatiques; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de surveillance de systèmes informatiques; plateforme-service [PaaS]; hébergement de plateformes sur l’internet; création de plateformes informatiques pour des tiers; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la billetterie de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Les signes
E-Plus DE nº 302 015 061 444 (1) DE nº 302 021 101 625 (2) MUE nº 17 781 791 (3)
MUE nº 1 132 299 (4) e plus MUE nº 4 475 232 (5)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne, s’agissant des enregistrements de marques allemandes antérieures nº 302 015 061 444 et nº 302 021 101 625, et l’Union européenne, s’agissant des enregistrements de marques de l’Union européenne nº 17 781 791, nº 1 132 299 et nº 4 475 232.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’appréciation de la similitude entre deux signes ne saurait se limiter à prendre un seul élément d’un signe complexe et à le comparer à l’autre signe. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacun des signes en cause pris dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par un signe complexe ne puisse pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments (12/09/2012, T 295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 57). Ce n’est que si tous les autres éléments du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant (20/07/2007, C-193/06P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42).
La lettre « e » ou « e- » des marques antérieures sera comprise comme une abréviation de « électronique » ou comme une référence à une action pouvant être effectuée par voie électronique, en raison de termes courants et usuels tels que « e-mail », « e-commerce » ou « e-business ». En effet, une construction linguistique dans laquelle le préfixe « E », « E- », « e » ou « e- » est utilisé pour signifier « électronique » est courante, banale et largement utilisée (29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679; § 20, 38; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E+ (fig.), § 12; 25/04/2017, R 1122/2016-5, E-STICK, § 49; 09/11/2016,
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R 1157/2016-5, e-Pedal, § 18; 20/09/2016, R 2599/2015-1, eDC Cl@ss, § 12; 19/09/2016, R 1177/2016-4, eSuspension, § 11; 03/05/2016, R 1148/2015-5, eshift, § 18; 10/05/2016, R 2527/2015-4, eguard, § 18; 19/11/2014, R 980/2014-4, eCollect, § 12; 03/11/2014, R 1188/2014-2, e-connect (fig.), § 20; 14/11/2012, R 543/2012-5, ESHIELD, § 12; 26/06/2012, R 385/2012-2, EBANK,
§ 21-23; 21/02/2011, R 1344/2010-2, eGIFT, § 16-17; 30/09/2010, R 629/2010-1, E-INVESTOR, § 7; 09/04/2008, R 1868/2007-4, epages, § 14). S’agissant des produits et services pertinents, le public concerné percevra cette lettre comme une simple indication que ces produits et services fonctionnent au moyen d’une communication par réseau sans fil ou la permettent, sont destinés à être utilisés dans un environnement électronique ou sont accessibles en ligne. Par conséquent, la lettre «e» est considérée comme faible, voire non distinctive, en relation avec les produits et services pertinents.
L’élément verbal «plus» des marques antérieures véhicule l’idée de quelque chose de positif, d’amélioré ou d’additionnel — impliquant généralement un avantage ou une amélioration. En tant que tel, il est considéré comme un terme laudatif à faible caractère distinctif, universellement compris dans toute l’Union européenne (10/09/2008, R 1143/2007-1, Cura Plus, § 14; 15/11/2007, T-38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 42; 03/03/2010, T-321/07, A+, EU:T:2010:64, § 41, 42; 16/12/2010, T-497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540,
§ 14, 21; 14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 43). Il véhicule un message positif concernant les produits et services en cause, suggérant qu’ils apportent une valeur ajoutée, un avantage ou une qualité supérieure.
Le signe contesté consiste en une composition purement figurative. Il est composé d’un contour circulaire bleu. En haut à gauche du cercle, se trouve une prise électrique bleue à deux broches dirigées vers l’intérieur, vers un élément rectangulaire ressemblant au contour d’une douille. De la prise, une ligne bleue s’étend vers le bas, décrivant une courbe douce pour former presque une boucle complète autour du cercle. À l’intérieur du cercle se trouve une feuille verte avec une nervure centrale blanche.
Le signe contesté combine la prise électrique (symbole de l’électricité/de l’énergie) avec la feuille (symbole de la nature/de la durabilité), suggérant des thèmes tels que l’énergie respectueuse de l’environnement, l’énergie renouvelable ou la technologie verte. La représentation figurative globale du signe contesté est considérée comme distinctive.
Le signe ne contient aucune lettre discernable. Contrairement aux arguments de l’opposant selon lesquels le signe incorpore une lettre «E» stylisée, la conception globale serait perçue par le public pertinent uniquement comme une combinaison des éléments figuratifs décrits — à savoir, une prise électrique, un cordon en boucle et une feuille. En particulier, la partie supérieure du signe, composée de l’élément ressemblant à une douille et de la prise à deux broches, ne ressemble pas à une lettre, y compris la lettre majuscule «E».
Rien ne suggère que le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public spécialisé, percevrait immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, le signe contesté comme la lettre majuscule «E». Le consommateur pertinent perçoit une marque dans son ensemble et ne procède pas à une analyse détaillée de ses éléments individuels. Le consommateur moyen, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, n’est pas enclin à examiner de près la composition d’un signe. Même les consommateurs ayant un degré d’attention plus élevé ne recherchent pas intentionnellement des lettres dans les dessins figuratifs. Supposer le contraire reviendrait à ignorer la réalité du marché.
Les consommateurs perçoivent les marques dans leur ensemble, sans déployer d’efforts intellectuels excessifs ni d’imagination pour en disséquer artificiellement les éléments. Ce qui importe est la
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l’impression d’ensemble immédiate créée par le signe, et non une interprétation possible obtenue uniquement par une analyse détaillée.
Aucune des marques ne comporte d’élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur). Contrairement aux allégations de l’opposant, le public pertinent n’identifiera aucun élément dominant dans le signe contesté. Le signe ne contient aucun composant qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de l’utilisation de couleurs, serait visuellement prédominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes sont dissemblables. Ils ne présentent aucune similitude.
La structure des signes en cause est entièrement différente. La seule caractéristique qui pourrait être considérée comme se chevauchant est la présence de lignes verticales et horizontales: dans les marques antérieures, la lettre «E» est représentée par une ligne verticale et trois lignes horizontales, tandis que dans le signe contesté, une ligne verticale et deux lignes horizontales apparaissent. Cependant, dans le signe contesté, ces lignes font partie d’une prise dans laquelle une fiche est insérée, et non d’une lettre.
Il convient de souligner que le signe contesté a été demandé en tant que marque figurative. Par conséquent, seule sa représentation graphique spécifique telle que déposée est pertinente lors de l’évaluation de la similitude entre les signes.
Tous les autres éléments des marques diffèrent. Dans les marques antérieures, l’élément verbal «PLUS» suit la lettre «E», combiné à un tiret dans les marques (1) à (3) et à un point dans la marque (4). Ces éléments n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, qui présente à la place une fiche à deux broches connectée à un contour bleu qui s’étend en boucle et se termine par une feuille verte.
Par conséquent, toute caractéristique mineure et fortuite entre les signes ne serait pas identifiée par le public pertinent et est insuffisante pour établir une quelconque similitude visuelle. Les consommateurs ne dissèquent pas artificiellement les marques pour rechercher des coïncidences; ils perçoivent les marques dans leur ensemble sans entreprendre d’analyse détaillée. Ce qui importe est l’impression d’ensemble immédiate, et dans ce cas, cette impression est entièrement différente.
Étant donné que les signes ne coïncident tout au plus que sur des aspects non pertinents, il est conclu que les signes ne sont pas visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, le public pertinent ne prononcera que les éléments verbaux des marques antérieures tandis que le signe contesté, étant un signe purement figuratif, ne comporte aucun élément pouvant être prononcé (07/10/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45; 22/09/2011, T-174/10, A avec deux motifs triangulaire, EU:T:2011:519, § 32). Il n’est donc pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques antérieures seront comprises par le public pertinent comme se référant à des produits et services électroniques ou en ligne offrant des fonctionnalités améliorées ou une expérience utilisateur supérieure.
En revanche, le signe contesté véhicule un message complètement différent. La fiche est un symbole d’électricité et d’énergie, tandis que la feuille représente la nature et la durabilité. Combinés, ils évoquent des notions d’énergie respectueuse de l’environnement, d’énergie renouvelable et de technologie verte.
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En conséquence, les signes sont conceptuellement dissemblables, car ils véhiculent des significations fondamentalement différentes.
c) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les signes sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
b) Les signes
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Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et ont été jugés dissemblables. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Conclusion L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige une similitude entre les signes. Les signes ayant été jugés dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée. Cette constatation resterait valable même si les marques antérieures devaient être considérées comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, comme le prétend l’opposant. Étant donné que la dissemblance des signes ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à la procédure à laquelle la décision fait grief peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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