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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 000072297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 72 297 (DÉCHÉANCE)
Palmerston Limited, 1st Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man (requérante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98, Irlande (mandataire professionnel).
Le 16/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 144 777 sont déchus dans leur intégralité à compter du 06/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 144 777 «O3» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; organisation, fonctionnement et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de supports de données magnétiques, disques enregistreurs, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs,
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logiciels informatiques, appareils d’extinction d’incendie, appareils pour la transmission du son et de l’image, appareils de télécommunications, appareils de télécommunication mobiles, combinés de télécommunications mobiles ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments de télécommunication numériques, tablettes numériques, matériel informatique, logiciels d’application informatique, logiciels informatiques téléchargeables depuis l’Internet, logiciels informatiques enregistrés, applications logicielles, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour appareils multimédias, jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, PDA (assistants numériques personnels) ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de réseaux de télécommunications, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications, vêtements de protection, casques de protection, téléviseurs, casques d’écoute, appareils de système de positionnement mondial [GPS], dispositifs de navigation par satellite, logiciels informatiques enregistrés sur CD-Rom, cartes SD (cartes numériques sécurisées), lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de lunettes de protection et leurs étuis, lentilles de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques téléchargeables, fichiers d’images téléchargeables, fichiers musicaux téléchargeables, tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de kits mains libres pour téléphones, cartes magnétiques, cartes codées, logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels de télécommunication, logiciels pour le traitement de transactions financières, panneaux d’affichage électroniques, batteries électriques, chargeurs de batteries, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils d’avertissement de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels informatiques à des fins de sécurité ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de logiciels informatiques à des fins d’assurance, cartes SIM, antennes, alarmes, câbles électriques, appareils et instruments de chimie, programmes d’exploitation informatique enregistrés, dispositifs périphériques d’ordinateurs, appareils de traitement de données, appareils de diagnostic, non à usage médical, appareils de mesure de distance, appareils d’enregistrement de distance, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, étiquettes électroniques pour marchandises ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’étiquettes électroniques pour marchandises, oculaires, lunettes de protection pour
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articles de sport, cartes d’identité magnétiques, appareils d’intercommunication, haut-parleurs, supports de données magnétiques, instruments mathématiques, modems, appareils de surveillance électriques, appareils de télévision, appareils d’essai non à usage médical, émetteurs de télécommunications, papier, carton, imprimés, photographies, papeterie ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de fournitures de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage, équipement éducatif, ustensiles d’écriture, instruments d’écriture, articles d’écriture, livres, catalogues, cartes, manuels d’instruction, magazines, catalogues de vente par correspondance, journaux, brochures, publications périodiques, calendriers, agendas, cartes-cadeaux, étiquettes, cartes géographiques, publications imprimées, cartes postales, affiches, tarifs imprimés, formulaires imprimés ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, vêtements, chaussures, chapellerie, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, bijouterie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, instruments de musique, appareils d’éclairage, textiles et produits textiles, cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de sacs à bottes, sacs fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, allumettes ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne relatifs aux produits de télécommunication, magasins de vêtements, jardineries, produits alimentaires, gros appareils électroménagers, appareils électroménagers électriques et électroniques ; organisation d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de statistiques ; analyse des prix de revient ; organisation de concours à des fins publicitaires ; services de recrutement ; recrutement de personnel ; conseil en matière d’emploi ; agences pour l’emploi ; fourniture d’informations en matière d’emploi ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; sondages d’opinion ; recrutement de personnel ; services de comparaison de prix ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur des supports de communication ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de parrainage ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’un ordinateur
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base de données ou l’internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; informations et conseils financiers relatifs aux tarifs; informations et conseils relatifs aux finances et aux assurances; services de paiement financiers; services de traitement de paiements; services de paiement électroniques; services de paiement automatisés; agences de recouvrement de paiements; traitement de transactions de paiement via l’internet; services de transfert d’argent; services de transfert électronique de fonds; services de paiement de factures; services bancaires par internet; services bancaires par téléphone mobile; émission de bons et de coupons; émission de jetons de valeur dans le cadre de programmes de fidélité; parrainage de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs; administration d’assurances; assurances pour appareils et instruments de télécommunication; assurances pour appareils et instruments de télécommunication mobiles; assurances pour appareils et instruments numériques; assurances pour tablettes numériques; assurances pour logiciels et matériels informatiques; assurances voyage; assurances véhicules; assurances habitation; collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; agences de recouvrement de créances; parrainage financier; évaluation des coûts de réparation
[évaluation financière]; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 43: Services de restauration; hébergement temporaire; fourniture d’aliments et de boissons pour consommation sur place et à emporter; services de bars; bars à vins; services de brasserie; cafétérias; cantines; services de cafés; services de traiteur; restaurants libre-service; snack-bars; épiceries fines [restaurants]; services de restauration rapide; services de préparation d’aliments; restaurants; services de bars à cocktails; location de chaises, tables, linge de table, verrerie, appareils de cuisson, salles de réunion, hébergement temporaire; hôtels; snack-bars; services de salons de thé; services de banquets; mise à disposition de lieux pour fêtes, bals, mariages et événements; services de crèche; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services d’information et de conseils relatifs aux
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les services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/08/2016. La demande de déchéance a été présentée le 06/06/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 10/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 07/08/2025, le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour présenter des preuves d’usage/observations, laquelle a été dûment accordée par l’Office.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
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Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a sollicité une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Dans sa demande en déchéance, le demandeur a indiqué qu’en raison de conflits antérieurs entre les parties, y compris les procédures d’opposition de l’UE n° 1441585 et 2792268, le demandeur a un intérêt légitime à obtenir la date d’effet de la déchéance la plus ancienne possible et qu’en conséquence la marque contestée devrait être déchue avec effet à compter de cinq ans après la date d’enregistrement.
L’intérêt légitime ou juridique à obtenir une date antérieure à laquelle les motifs de déchéance sont survenus doit être réel, direct et actuel. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le demandeur fait référence à des conflits antérieurs en général sans indiquer à quels conflits il se réfère. De plus, l’allégation n’était accompagnée d’aucune preuve à l’appui.
En ce qui concerne les oppositions mentionnées par le demandeur, la division d’annulation prend note que les affaires sont closes. Cet argument ne peut donc pas constituer un intérêt légitime ou juridique réel, direct et actuel.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 06/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
Décision en annulation n° C 72 297 page: 7 sur 7
La division d’annulation
Arek Gorny Graziella MEDDE Raphael MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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