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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° R0083/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0083/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 octobre 2021
Dans l’affaire R 83/2021-2
ARDEX GmbH Postfach 61 20
58430 Witten-Annen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Andrejewski· Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen (Allemagne)
contre
«АРТЕКNÉGOCIANT ННЕНЕРЛMINISTR» АÈVENT incriminé. Неоdélimiter ит
Риprématurски ules 46
1000 eus оpareils иCSP Demanderesse/défenderesse Bulgarie représentée par Vladimir Penkov, Iztok DStR. 13b Tintyava Str. Floor 6, 1113 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 788 (demande de marque de l’Union européenne no 17 774 647)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/10/2021, R 83/2021-2, АРТЕКmesuré ЛАТЕprière Еprière (fig.)/Ardex et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 février 2018, «АРТЕКНЕНЕРCE-Нrestituer» Аdéférer (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, en ce qui concerne la présente procédure et telle que limitée le 23 juillet 2018:
Classe 19 façades non métalliques; constructions monocoques non métalliques; constructions préplaquées non métalliques; Piliers non métalliques pour bâtiments; Charpentes non métalliques pour bâtiments; Bardages non métalliques pour façades; Parements en vinyle; Constructions transportables non métalliques; Éléments modulaires non métalliques pour la construction de bâtiments préfabriqués; Panneaux de construction en bois et résines imperméables; Coffrages non métalliques destinés à la construction ou à la construction; Pierres réfractaires; Briques, à savoir articles réfractaires; Briques réfractaires non métalliques; Briques semi-réfractaires non métalliques; Carreaux non métalliques pour la construction; Briques en céramique destinées aux fours réfractaires; Abris (constructions non métalliques); Treillis non métalliques; Structures de génie civil (non métalliques); Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Structures en matériaux non métalliques; Stands d’exposition [structures non métalliques]; Structures de faux plafonds non métalliques; canopies [structures] en matériaux non métalliques; Stands d’exposition non métalliques transportables [structures]; structures et constructions transportables non métalliques; Poutrelles de soutien (non métalliques) pour la construction de sols; Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de maçonnerie non métalliques;
Classe 37 — Services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers;
Services de construction; Isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; Entretien et réparation de bâtiments; Services de conseils en matière d’entretien de bâtiments; Entretien de bâtiments; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Entretien et réparation des pièces et garnitures pour bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; Restauration de bâtiments; Services d’isolation; Isolation de bâtiments; Peinture et décoration de bâtiments; Supervision de travaux de construction;
Travaux de génie civil; Services de construction civile; Informations en matière de construction;
Conseils en construction; Services de gestion de la construction; Location de machines destinées à la construction; Location de machines, d’outils et d’appareils pour la construction; Construction de stands de foires et d’expositions; Construction et édification de stands d’exposition, scènes et magasins; Installation de structures temporaires pour expositions commerciales; Inspection de bâtiments dans le cadre de travaux de construction; Supervision de la rénovation de bâtiments;
Supervision de la démolition de bâtiments; Conseils en matière de supervision de travaux de construction; Services de supervision de travaux de construction pour des projets de construction;
Supervision de la réparation de bâtiments; Peinture de bâtiments; Réparation de bâtiments;
Rénovation de bâtiments; Démontage de structures; Rénovation de bâtiments; Renforcement de bâtiments; Construction de maisons; Décoration de bâtiments; Rénovation intérieur de bâtiments; Field Code Changed
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Construction de propriétés industrielles; Édification de bâtiments préfabriqués; Construction de bâtiments sur commande; Construction de parties de bâtiments; Rénovation et réparation de bâtiments; Application de revêtements pour bâtiments; Installation de garnitures pour bâtiments;
Installation d’isolation pour bâtiments; Construction et réparation de bâtiments; Services de décoration de bâtiments; Construction de fondations pour bâtiments; Travaux de fondations; Construction de structures en acier pour bâtiments; Application d’enduits de protection pour bâtiments; Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; Rénovation intérieure de locaux commerciaux; Construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; Construction de bâtiments et d’autres structures; Entretien et réparation d’immeubles de bureaux; Entretien et réparation de bâtiments résidentiels; Édification de bâtiments et structures préfabriqués; Services de conseils en construction de bâtiments; Prévention et correction de l’affinage des bâtiments; Services de conseil en matière de réparation de bâtiments; Services d’étanchéité de bâtiments; Gestion à pied d’œuvre de projets relatifs à la construction de bâtiments; Installation de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; Bétonnage; Construction de structures de génie civil par le coulage du béton; Construction de structures de génie civil par la mise en forme du béton; Construction de structures de génie civil par la pose de béton; Construction sous-marine; Édification de constructions temporaires pour événements en plein air; Construction de structures pour la production de gaz naturel; Construction de structures pour le transport du pétrole brut; Édification de structures en béton armé utilisant des coffrages glissants et grimpants; Construction de cloisons intérieures; Aménagement intérieur de bureaux; Aménagement intérieur des locaux d’une entreprise; Application de revêtements pour piscines; Briquetage; Repointage de maçonnerie de briques; Revêtement de briquetage; Services d’entrepreneurs de cloisons sèches; Pose de carreaux, de briques ou de blocs.
2 La demande a été publiée le 19 février 2018.
3 Le 9 mai 2018, ARDEX GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 (l’opposante incluait initialement la classe 6, mais l’excluait après limitation de cette classe).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 297 796 pour la marque verbale
ARDEX
déposée le 25 juin 1996 et enregistrée le 14 septembre 1998 pour les produits et services suivants:
Classe 19 — Matériaux de construction finis en tant qu’agents liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou plâtre;
Classe 42 — Consultation architecturale relative à l’utilisation de matériaux de construction finis à différentes fins.
b) L’enregistrement de la MUE no 808 410 pour la marque figurative
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déposée le 24 janvier 1998 et enregistrée le 31 mai 1999 pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir dispersions de résines artificielles pour la durcissement de mortiers et de produits de comblement parasitaires; Résine moulée, faisant office de support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou du béton; Adhésifs destinés à l’industrie, en particulier adhésifs pour revêtements de sols et parquets, adhésifs pour carreaux et matériaux isolants; Adhésifs carrelage à base de ciment.
Classe 2 — apprêts; Dispersions adhésives et apprêts pour bases minérales.
Classe 17 — résine de Cast pour jointoyer des fissures; Composés d’étanchéité à base de résine artificielle; Composés pour jointoyer.
Classe 19 — Ciment; Mélanges de mortier; Mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis étant des liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier les produits de comblement, les substances lissantes, les substances de nivellement, les substances d’équilibrage, le mortier de fines plage.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures. Les preuves produites par l’opposante dans le cadre de la présente procédure ont été résumées comme suit par la division d’opposition:
– Extraits datés de 2018 de la page web «ARDEX Group» montrant le profil international de l’opposante, sa participation aux projets et l’historique du groupe ARDEX.
– Article Wikipédia indiquant que «ARDEX GmbH est un fabricant de matériaux spéciaux pour le commerce de la construction […]. L’entreprise appartient aux leaders du marché dans le domaine des matériaux de construction à base de chimie et est représentée dans plus de 50 pays à travers 40 sociétés opérationnelles». Cet article indique également qu’en 2014, les recettes étaient d’environ 550 millions d’EUR et le nombre de salariés 2 200.
– Des brochures datées de 2008 et 2009 en néerlandais, en allemand et en
français. Les signes et «ARDEX» apparaissent à de nombreuses reprises sur ces documents. Certaines parties de ces brochures ont été traduites dans la langue de procédure. Field Code Changed
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– Analyse de marché datant de 2013, 2014, 2015 et 2017 pour l’Autriche, réalisée par «Kreuser, Fischer Moyens Partners» avec des traductions partielles en anglais. Ces documents montrent la part de marché de l’opposante en Autriche en ce qui concerne les adhésifs pour les tuiles, les produits d’étanchéité et les produits de comblement, en comparant les ventes (quantités en tonnes pour chaque année de la période 2009-2014) à onze autres entreprises du même secteur industriel. L’opposante est la société dont les volumes de vente sont les plus élevés.
– Communiqués de presse de l’opposante pour les 1er et 2e trimestres 2017 concernant le Danemark et l’Allemagne, partiellement traduits en anglais.
Les signes et «ARDEX» apparaissent à de nombreuses reprises sur ces documents. Ces communiqués de presse concernent, par exemple, des programmes de formation, de nouvelles séries de séminaires organisés par
«ARDEX Academy», des informations sur les produits de comblement pour différents types de sous-terrains, sur la résine de réparation des fissures et des joints et sur les prix attribués à l’opposante, tels que «18.baustoffmarkt- Oscar» (18e marché de la construction Oscar).
– Aperçu de la part de marché de l’opposante en Finlande couvrant les années 2013-2016 et montrant, par exemple, une part de marché de 8,8 % en 2013 pour les levures de sols, 8,9 % pour les nivellement de murs, 13,8 % pour le treillis, 14,6 % pour le tiling d’adhésifs, 11,2 % pour les composés d’étanchéisation, 18,9 % pour les produits d’étanchéité et 8,8 % pour les nivellement de sols, 8,9 % pour le treillage des murs, 14,2 % pour les produits de teinture, 15,7 % pour les adhésifs pour le collage, 9,8 % pour les composés d’étanchéité et 22,3 % pour les revêtements de sols.
– Document montrant les ventes nettes en Finlande de 2013 à 2017. Par exemple, en 2013, les ventes nettes des produits «ARDEX» en Finlande s’élevaient à environ 11 987 000 EUR et les dépenses de marketing s’élevaient à 377 000 EUR, tandis qu’en 2016, elles s’élevaient respectivement à environ 14 064 000 EUR et à 403 000 EUR.
– Captures d’écran de la page web de l’opposante sous www.ardex.com pour montrer que les emballages de l’opposante sont revêtus des signes «ARDEX»
et/ou . Les produits sont des adhésifs pour sols flexibles, nivellement par les sols, nappages et sous-couches, produits de comblement décoratif, mastic de rénovation pour lisser et remplissage de surfaces murales et de plafond, revêtement textuel et adhésif de linoléum.
– Déclaration sous serment de M. Stephan Bülle, directeur général de l’une des sociétés du groupe et de l’ancien directeur du marketing du groupe, faisant référence aux documents fournis et confirmant les volumes de vente, par exemple, de l’opposante de 2013 à 2017 dans l’Union européenne: Field Code Changed
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2013: 103 145 500 EUR
2014: 110 706 000 EUR
2015: 117 905 000 EUR
2016: 121 292000 EUR
2017: 124 197 000 EUR
– Pièce jointe 4: Invitations à des clients dans toute l’Allemagne.
– Factures datées de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 adressées à des clients en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Pologne, en Irlande et en Espagne;
– Aperçu des produits pour 2008.
– Pièce jointe 45: Une déclaration solennelle en allemand du directeur de Group Marketing, M. Stephan Bülle.
7 Par décision du 24 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– La division d’opposition a conclu que les preuves produites par l’opposante ne démontrent l’usage que pour ses marques antérieures pour les produits suivants:
Marque de l’Union européenne no 297 796
Classe 19 — Matériaux de construction finis en tant qu’agents liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou de plâtre.
Marque de l’Union européenne no 808 410
Classe 1 — dispersions de résine artificielle destinées à durcir des mortiers et des produits de comblement en plein air; Résine moulée, faisant office de support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou du béton; Adhésifs pour revêtements de sols et parquets, adhésifs pour carrelage et matériaux isolants; Adhésifs pour carrelage à base de ciment;
Classe 17 — résine de Cast pour jointoyer des fissures; Composés d’étanchéité à base de résine artificielle; Composés pour jointoyer;
Classe 19 — mélanges de mortier; Mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis étant des liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier les produits de comblement, les substances lissantes, les substances de nivellement, les substances d’équilibrage, le mortier de fines plage.
Risque de confusion
– Les produits et services contestés compris dans les classes 19 et 37 sont considérés comme différents des produits antérieurs pour lesquels la preuve de l’usage a été fournie. La similitude entre les produits et services étant une Field Code Changed
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condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, l’opposition doit être rejetée.
8 Le 14 janvier 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la division d’opposition a nié que certains des produits contestés compris dans la classe 19, à savoir:
«façades de bâtiments non métalliques; Constructions monocoques non métalliques; Bâtiments préfabriqués non métalliques; Piliers (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes (non métalliques) pour bâtiments; Habillages (non métalliques) pour façades; Constructions transportables non métalliques;
Structures et constructions transportables non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de maçonnerie non métalliques»,
étaient similaires aux produits antérieurs.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2021.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’a pas procédé à un examen complet des différents facteurs et aucune distinction n’a été faite entre les produits contestés compris dans la classe 19.
– Les produits faisant l’objet du recours sont tous des éléments de construction dont l’élément principal est le béton ou d’autres produits chimiques de construction. Ces produits peuvent également inclure des éléments de construction dont les caractéristiques sont déterminées précisément par le matériau utilisé et qui sont également utilisées complémentaires à d’autres produits chimiques de construction. Cela vaut par exemple pour les panneaux de gypse ou également pour les composants du système qui sont traités avec des produits chimiques de construction. Pour étayer sa conclusion, l’opposante a produit des captures d’écran montrant l’usage des produits en conflit.
– Les produits antérieurs poursuivent donc initialement la même finalité, à savoir sceller une façade ou créer un revêtement de sol. Ils sont complémentaires parce qu’ils sont interdépendants; Par exemple, les panneaux de gypse doivent être remplis sur les joints et les systèmes de pose sont traités avec le mortier.
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– Les produits sont concurrents car, plutôt que de briquetage, une façade ou un sol peut être fabriqué avec des panneaux de construction ou avec d’autres produits chimiques de construction tels que le béton.
– Les canaux de distribution coïncident également dans la mesure où tant les magasins de bricolage que les grossistes pour les professionnels du secteur de la construction proposent des plaques de plâtre, des produits à base de brique ou préfabriqués ainsi que des produits chimiques pour la construction.
– La preuve de l’usage fournie permet également de conclure que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage et de sa renommée.
– En ce qui concerne la similitude entre les signes, il est fait référence aux observations déposées au cours de la procédure d’opposition, dans lesquelles elle a considéré que la marque de l’Union européenne contestée était constituée de la variation bulgare, contenant des lettres cyrilliques, pour les lettres latines comprenant «ARTEKS ZLATEN vek». Étant donné que les parties initiales des marques en conflit sont presque identiques, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, quasiment identiques sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, les signes n’ont pas de signification (à l’exception du public bulgare pour lequel«consomméeЛATEH BEhydrocarbures» signifie «âge doré»).
– En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, celle-ci est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif et de sa renommée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
1. Portée du recours
13 L’opposante n’a contesté la décision attaquée que dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 19 — Punettesde literie non métalliques; Constructions monocoques non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Piliers (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes
(non métalliques) pour bâtiments; Habillages (non métalliques) pour façades; Constructions transportables non métalliques; Structures et constructions transportables non métalliques;
Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de briquetage (non métalliques).
14 Par conséquent, la portée du recours est limitée à ces produits.
Preuve de l’usage
15 Selon la jurisprudence, la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie l’invoque Field Code Changed
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spécifiquement devant elle (24/09/2015, T-382/14, PROTICURD, EU:T:2015:686, § 24 et jurisprudence citée). En d’autres termes, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet de la procédure devant la chambre de recours (06/06/2018, T- 803/16, SALMEX, EU:T:2018:330, § 27; 12/03/2014, T-592/10, BTS,
EU:T:2014:117, § 21).
16 En l’espèce, l’appréciation de la preuve de l’usage par la division d’opposition n’a explicitement pas été contestée. Il s’ensuit qu’il ne fait pas l’objet du présent recours, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que l’usage des marques antérieures avait été prouvé pour les produits suivants:
(1) Marque de l’Union européenne no 297 796
Classe 19 — Matériaux de construction finis en tant qu’agents liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou plâtre.
(2) Marque de l’Union européenne no 808 410
Classe 1 — dispersions de résine artificielle destinées à durcir des mortiers et des produits de comblement en plein air; Résine moulée, faisant office de support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou du béton; Adhésifs pour revêtements de sols et parquets, adhésifs pour carrelage et matériaux isolants; Adhésifs carrelage à base de ciment.
Classe 17 — résine de Cast pour jointoyer des fissures; Composés d’étanchéité à base de résine artificielle; Composés pour jointoyer.
Classe 19 — mélanges de mortier; Mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis étant des liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier les produits de comblement, les substances lissantes, les substances de nivellement, les substances d’équilibrage, le mortier de fines plage.
19 Dès lors, la comparaison des produits sera effectuée en tenant compte des produits indiqués au paragraphe précédent comme base de l’opposition.
2. Comparaison des produits
20 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres Field Code Changed
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facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
21 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 19 — Punettesde literie non métalliques; Constructions monocoques non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Piliers (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes
(non métalliques) pour bâtiments; Habillages (non métalliques) pour façades; Constructions transportables non métalliques; Structures et constructions transportables non métalliques;
Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de briquetage (non métalliques).
22 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1 — dispersions de résine artificielle destinées à durcir des mortiers et des produits de comblement en plein air; Résine moulée, faisant office de support de liaison entre une base minérale et un mortier frais ou du béton; Adhésifs pour revêtements de sols et parquets, adhésifs pour carrelage et matériaux isolants; Adhésifs pour carrelage à base de ciment;
Classe 17 — résine de Cast pour jointoyer des fissures; Composés d’étanchéité à base de résine artificielle; Composés pour jointoyer;
Classe 19 — mélanges de mortier; Mélanges pour planchers; Les matériaux de construction finis étant des liants pour sols finement sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier les produits de comblement, les substances lissantes, les substances de nivellement, les substances d’équilibrage, le mortier de fines plage.
23 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits contestés compris dans la classe 19 étaient essentiellement des matériaux et structures de construction et de construction ou des constructions transportables, tandis que les produits de l’opposante consistaient en des produits chimiques utilisés comme mortiers, béton, produits de comblement ou revêtements de sols compris dans la classe 1; Joints, mastics et produits de comblement compris dans la classe 17 et liants sous forme de mortier, de ciment et/ou de plâtre ou de substances similaires comprises dans la classe 19.
24 La division d’opposition a affirmé que le simple fait que tant les produits antérieurs que les produits contestés étaient utilisés dans la construction n’était pas suffisant en soi pour considérer qu’ils étaient similaires, en faisant valoir que ces produits ne coïncidaient pas par leur nature, leur utilisation, leurs producteurs ou leurs canaux de distribution. Elle a ajouté qu’ils n’étaient pas concurrents et qu’ils n’étaient pas non plus complémentaires. En ce qui concerne le facteur complémentaire, elle a précisé que le lien entre les produits n’était pas suffisamment étroit pour que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par conséquent, elle a conclu que les produits en cause étaient différents.
25 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir que les produits visés par le recours sont tous des éléments de construction, dont l’élément principal est le béton ou d’autres produits chimiques de construction, et que ces produits peuvent également inclure des éléments de construction dont les Field Code Changed
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caractéristiques sont déterminées par le matériau utilisé et qui sont également utilisés complémentaires à d’autres produits chimiques de construction. En outre, elle fait valoir que les produits antérieurs poursuivent la même finalité, à savoir coller une façade ou créer un revêtement de sol, et qu’ils sont complémentaires dans la mesure où les produits antérieurs tels que le mortier ou le plâtre servent à emballer des joints ou à assembler les éléments de construction de la demanderesse.
26 À titreliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ne peuvent être considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice.
27 En ce qui concerne l’argument selon lequel tous les produits sont liés au secteur de la construction et dont l’élément principal est le béton ou d’autres produits chimiques liés à la construction, il ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les industries de la construction ou de la construction utilisent une large gamme de produits, qui ne sont pas nécessairement identiques ou similaires. De l’avis de la chambre de recours, il n’existe aucun élément de preuve concret, aucun exemple particulier ni aucun autre argument convaincant avancé par l’opposante à l’appui de ses affirmations concernant la similitude entre les produits en conflit, comme expliqué ci-après.
28 Les produits contestés, à savoir les «façades de bâtiments non métalliques;
Constructions monocoques non métalliques; Constructions préfabriquées non métalliques; Piliers (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes (non métalliques) pour bâtiments; Habillages (non métalliques) pour façades;
Constructions transportables non métalliques; Structures et constructions transportables non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Blocs de maçonnerie; Supports de briquetage (non métalliques)» sont compris dans la classe 19 et consistent principalement en des éléments de construction et de construction, des structures et des parties structurelles de bâtiments ou des bâtiments eux-mêmes.
29 Les produits contestés appartiennent au secteur de la construction et exercent pour la plupart une fonction structurelle. À cet égard, de tels produits font généralement partie de plans d’architecture ou d’ingénierie dans le processus de planification de la construction et ont une fonction porteuse ou stabilisante, comme c’est le cas pour les piliers, les charpentes de construction et les supports de maçonnerie. Les panneaux de panneau de gypse sont également utilisés pour la production de parois intérieures légères, de cloisons non porteurs, de plafonds suspendus, d’agrafes ou d’attiques en pente de toit.
30 Les bâtiments préfabriqués contestés (non métalliques) sont des bâtiments fabriqués et construits à l’aide d’une préfabrication. Ils consistent en composants ou unités confectionnés en usines qui sont transportés et assemblés sur site pour former le bâtiment complet, tandis que les bâtiments transportables contestés consistent en des structures préfabriquées sous la forme de bâtiments conçus et construits pour être mobiles plutôt qu’en permanence. Field Code Changed
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31 En revanche, les produits des marques antérieures sont compris dans les classes 1,
17 et 19 et consistent en matériaux de construction à base de chimie, tels que résines artificielles pour durcir les mortiers, adhésifs pour revêtements de sols, composés d’étanchéité à base de résine artificielle, mélanges de mortier ou matériaux de construction finis sous forme de ciment et/ou de plâtre. Ils ont en commun leur fonction de liants ou de reliures, dans la mesure où ces matériaux
(mastics, adhésifs, liants tels que ciment ou plâtre) servent à former des matériaux dans un ensemble cohésif, en tant que moyen de stabilité structurelle, ou, dans le cas des mastics, également pour bloquer le passage des fluides à travers la surface ou les joints ou les ouvertures en matériaux, en bloquant également la poussière, la transmission du son et de la chaleur.
32 Comme la division d’opposition l’a observé à juste titre, si tant les produits contestés que les produits antérieurs peuvent être utilisés dans le contexte de la construction, il existe des différences notables entre eux quant à leur nature et à leur destination.
33 À cetégard, il convient de noter que les produits contestés sont vendus en tant qu’éléments de construction qui forment le squelette, le cadre, les éléments structurels verticaux ou l’ensemble des bâtiments, et sont généralement présentés à l’état solide et fini. Ils sont spécifiquement utilisés à des fins de construction de bâtiments. Dans le cas des «constructions transportables non métalliques» et des
«bâtiments préfabriqués non métalliques», il s’agit de produits complexes, préfabriqués, finis, faciles à démonter, à remontage et à transporter d’un endroit à un autre. Ils peuvent inclure des cabines de salons ou des maisons modèles qui sont transportables pour des expositions en vue d’une installation temporaire. La destination d’un bâtiment transportable en tant que produit fini et celle de matériaux de construction ou de construction est clairement différente
(09/10/2012, R 897/2011-4, SOLENERGY/SUNERGY, § 14).
34 En revanche, les produits antérieurs sont des matériaux de construction à base de chimie sous forme de substances similaires au plâtre qui peuvent être vendus dans des sacs, tels que du béton sec ou des mélanges pour plâtre, ou s’ils sont vendus sous forme de substances liquides, ils seront emballés dans des boîtes ou des tonneaux forts. Les composés de jointoiement et les adhésifs pour sols sont couramment vendus dans des seaux ou cartouches contenant le matériau sous forme liquide. L’objectif de ces matériaux de construction à base de chimie est de lier des éléments non assemblés, en résistant à leur séparation. Ils peuvent également être utilisés pour combler des lacunes entre des articulations, des surfaces lisses ou pour y remédier.
35 Dans ces circonstances, les produits litigieux seront perçus par le consommateur final comme ayant une destination différente. Comme il a été dit, malgré le fait que tous les produits en conflit appartiennent au secteur de la construction, il existe des différences en ce qui concerne leur nature dans la mesure où les produits contestés consistent principalement en des éléments de construction rigides et des constructions non métalliques (transportables ou non), tandis que
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15/10/2021, R 83/2021-2, АРТЕКmesuré ЛАТЕprière Еprière (fig.)/Ardex et al.
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les produits antérieurs comprennent des matériaux sous forme d’agents liants ou d’adhésifs dans différents États (poussière, liquide, viscose, etc.).
36 En outre, les méthodes d’utilisation des produits en conflit ne sont pas les mêmes. Les produits antérieurs utilisent certains outils spécifiques pour appliquer sur les surfaces les adhésifs, résines ou liants (tels que pinceaux, rouleaux, pistolets applicateurs, ainsi que les taloches de carré ou de maçon). Les applicateurs pour différents adhésifs ou plâtres sont conçus en fonction du matériau utilisé et de la taille de la zone sur laquelle l’adhésif sera appliqué. Le reliure est appliqué à l’un ou l’autre des matériaux à lier et, par la suite, les pièces sont alignées et la pression s’ajoute à l’adhérence et à l’élimination des liens de bulles d’air.
37 Dans le cas des produits contestés, il s’agit généralement d’éléments de construction préconstruits qui sont transportés et placés directement sur les zones dans lesquelles ils rempliront leur fonction structurelle, soit manuellement, soit à l’aide de grues ou d’autres mécanismes utilisés dans le secteur de la construction, ce qui est également le cas des «constructions transportables non métalliques» et des «bâtiments préfabriqués non métalliques», qui sont des produits finis prêts à être transportables d’un endroit à un autre.
38 Il s’ensuit que les utilisations des produits en conflit sont différentes.
39 L’opposante fait valoir que les produits en conflit partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, affirmant qu’ils sont proposés par des grossistes dans les industries de la construction et par les magasins de bricolage. Toutefois, le fait que les produits aient des canaux de distribution similaires est, en tant que tel, normalement insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre des produits qui diffèrent par d’autres aspects. Les grossistes de l’industrie de la construction et les magasins de bricolage vendent des produits de tous types. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif pour décider si le public pertinent considère que les produits ont une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus dans le même point de vente. Seule la présence des produits concernés dans le même rayon de ces magasins tend à indiquer une similitude. Ce n’est toutefois pas le cas des produits comparés; Bien que la plupart des produits en cause puissent être utilisés dans le processus de construction d’un bâtiment et que certains d’entre eux puissent cibler le même public, ils se trouvent dans différents rayons des hypermagasins ou points de bricolage, et le public pertinent n’est pas susceptible de s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises. En outre, il ne ressort pas clairement des preuves produites par l’opposante que les fabricants des produits en conflit sont perçus comme identiques par le public pertinent.
40 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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41 L’opposante affirme également que les produits sont concurrents parce qu’au contraire, les briques, façades ou planchers peuvent être fabriqués avec des panneaux de construction ou avec d’autres produits chimiques de construction, tels que le béton. Toutefois, la Chambre ne peut suivre ce point de vue.
42 Des produits sont en concurrence mutuelle si l’un d’eux peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. En pareil cas, les produits et services sont également définis comme étant «interchangeables»
(04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
43 À cet égard, il y a lieu de relever que les fonctions exercées par les produits en conflit, notamment celles de servir d’élément de structure, d’une part, et celles de servir d’agent contraignant entre des éléments de construction, d’autre part, ne sont pas interchangeables. Par conséquent, les consommateurs pertinents n’achèteront pas les produits de l’opposante, à savoir les adhésifs, résines ou liants comme moyen de produire les fonctions structurelles des éléments de construction et les bâtiments préfabriqués ou transportables de la demanderesse.
Pour autant que les produits en cause ne puissent pas être considérés comme interchangeables, ils ne sont pas susceptibles d’être concurrents.
44 Enfin, en ce qui concerne la complémentarité des produits invoqués par l’opposante, la chambre de recours rappelle que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009, T-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57 et jurisprudence citée). Sur ce point, suivant le raisonnement de la division d’opposition dans la décision attaquée, la chambre de recours observe que, bien que des éléments de construction puissent être utilisés en rapport avec différents types d’agents liants, cette combinaison d’utilisation n’est pas nécessaire pour que ces produits présentent un lien suffisamment étroit pour que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe aux mêmes entreprises. C’est d’autant plus vrai en raison des différences significatives entre les produits en cause, telles que mentionnées précédemment, qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent.
45 Il s’ensuit que les produits en conflit présentent des différences significatives en ce qui concerne leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leur utilisation respective. En outre, ils ne sont pas concurrents et leur degré de complémentarité ne permet pas à la chambre de recours de conclure, en l’absence de facteurs pertinents supplémentaires, que le public pertinent pourrait percevoir les produits en cause comme provenant des mêmes entreprises.
46 À la lumière des affirmations qui précèdent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits en conflit étaient différents. Les arguments contraires de l’opposante sont rejetés.
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47 Si les produits en conflit sont différents, l’opposition doit être rejetée pour ce motif, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des marques en conflit ou de la renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P,
Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38). Étant donné qu’il n’existe aucune similitude entre les produits contestés compris dans la classe 19 faisant l’objet du recours et les produits antérieurs compris dans les classes 1, 17 et 19, l’une des conditions cumulatives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite.
48 L’opposition doit être rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 19 faisant l’objet du recours. Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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