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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2023, n° R0906/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0906/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 décembre 2023
Dans l’affaire R 906/2023-2
Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road 30328 Atlanta
États-Unis Opposante/requérante
représentée par BARKER BRETTELL SWEDEN AB, Östermalmsgatan 87, SE 14-59
Stockholm (Suède)
contre
Shenzhen Dangge Wine Technology Co., Ltd.
RM 201, Bldg 3 (F1-5), Jianda Industrial Zone, No.118, Xin'rd RD, Xin’ an Street, Bao an DIST, Shenzhen
Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius
(Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 357 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 514 353)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/12/2023, R 906/2023-2, X-ACTO/x-acto (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2021, Shenzhen Dangge Wine Technology Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
X-ACTO
pour les produits suivants:
Classe 16: Perforatrices à papier; papier hygiénique; papier hygiénique; papeterie; pince- notes; carnets; pinceaux; brosses pour peintres; chevalets pour peintres; maquettes d’architecture; calendriers; règles à dessiner; trousses à dessin; stylos à encre; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; blocs [papeterie]; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; taille-crayons; agrafeuses en papier; sous- main.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2021.
3 Le 27 octobre 2021, Sanford, L.P. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement Benelux no 93 379 de la marque figurative
déposée le 17 décembre 1971 pour les produits suivants:
Classe 7: Couteaux pour armateurs, œuvres artistiques et œuvres d’artisans.
Classe 8: Couteaux pour armateurs, œuvres artistiques et œuvres d’artisans.
Classe 16: Couteaux pour armateurs, œuvres artistiques et œuvres d’artisans.
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− L’enregistrement français no 1 566 505 de la marque figurative
déposée le 21 décembre 1989 pour les produits suivants:
Classe 2: Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; matériaux de teinturerie; services de rodage; feuilles et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; coloration des aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peau; enduits (peintures).
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; panneaux acoustiques métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; minerais; constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; statues en métaux communs; figurines en métaux communs; plaques minéralogiques métalliques.
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; acier frigorifique; rasoirs; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux d’abattage; tondeuses (instruments à main).
Classe 20: Meubles; miroirs (miroirs); cadres; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; bahuts; coussins; rayons; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; armoires en porcelaine; boîtes en bois ou en plastique.
Classe 21: Ustensilesà usage ménager; outils de cuisson; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre utilisé dans la construction; porcelaine; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; produits de toilette; poubelles; verres (récipients); plats.
− L’enregistrement de la marque verbale suédoise no 64 219 X-ACTO, déposée le 16 décembre 1946 et enregistrée le 9 avril 1948 pour les produits suivants:
Classe 8: Couteaux de bricolage, d’arts et d’artisanat.
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− Enregistrement espagnol no M 960 725 de la marque figurative
déposée le 9 décembre 1980 et enregistrée le 6 juillet 1981 pour les produits suivants :
Classe 8: Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, autres que armes à feu.
− L’enregistrement de la marque verbale allemande no 982 291 X-ACTO, déposée le 2 février 1977 et enregistrée le 16 février 1979 pour les produits suivants:
Classe 0: Articles decoutellerie, en particulier couteaux à usage général avec lames de bordures à insertable, lames pour couteaux à usage général, lames à double bordures, lames de rasoirs, couteaux à découper boisés, couteaux de balsa, coupe- légumes de précision, couteaux pour le travail du cuir, couteaux pour la découpe du bois et/ou du revêtement, poignées pour couteaux (adaptés en particulier au remplacement des lames); distributeurs de lames, outils à main et instruments à main, pinces, visières, tournevis (y compris tournevis à mâcher), planes, angles de contact en bois, métal ou matières plastiques, hamteaux, clapets et maillets pour le travail du bois, en caoutchouc ou en matières plastiques, scies, scies, scies, fraises, scies frigorifiques, scies à mâcher, scies à bois, scies à bois, scies et maquettes, en particulier lames de scies et de scies, perceuses électriques (également alimentées par batterie), perceuses et outils à meuler à insérer dans des perceuses, mandrins, mandrins, ciseaux, pinces (également à fixer à la loupe), outils à main pour la soudure, outils à main et équipements pour le travail du cuir, cisailles de cercueage pour papier, carton, matières plastiques, cuirs, placards et matières textiles, découpes en céramique et coupe-verre (également avec diamètre), rouleaux d’embouts.
Classe 7: Articles decoutellerie, en particulier couteaux à usage général avec lames de bordures à insertable, lames pour couteaux à usage général, lames à double bordures, lames de rasoirs, couteaux à découper boisés, couteaux de balsa, coupe- légumes de précision, couteaux pour le travail du cuir, couteaux pour la découpe du bois et/ou du revêtement, poignées pour couteaux (adaptés en particulier au remplacement des lames); distributeurs de lames, outils à main et instruments à main, pinces, visières, tournevis (y compris tournevis à mâcher), planes, angles de contact en bois, métal ou matières plastiques, hamteaux, clapets et maillets pour le travail du bois, en caoutchouc ou en matières plastiques, scies, scies, scies, fraises, scies frigorifiques, scies à mâcher, scies à bois, scies à bois, scies et maquettes, en particulier lames de scies et de scies, perceuses électriques (également alimentées par batterie), perceuses et outils à meuler à insérer dans des perceuses, mandrins, mandrins, ciseaux, pinces (également à fixer à la loupe), outils à main pour la soudure, outils à main et équipements pour le travail du cuir, cisailles de cercueage pour papier, carton, matières plastiques, cuirs, placards et matières textiles, découpes en céramique et coupe-verre (également avec diamètre), rouleaux d’embouts.
Classe 8: Articles decoutellerie, en particulier couteaux à usage général avec lames de bordures à insertable, lames pour couteaux à usage général, lames à double bordures, lames de rasoirs, couteaux à découper boisés, couteaux de balsa, coupe-
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légumes de précision, couteaux pour le travail du cuir, couteaux pour la découpe du bois et/ou du revêtement, poignées pour couteaux (adaptés en particulier au remplacement des lames); distributeurs de lames, outils à main et instruments à main, pinces, visières, tournevis (y compris tournevis à mâcher), planes, angles de contact en bois, métal ou matières plastiques, hamteaux, clapets et maillets pour le travail du bois, en caoutchouc ou en matières plastiques, scies, scies, scies, fraises, scies frigorifiques, scies à mâcher, scies à bois, scies à bois, scies et maquettes, en particulier lames de scies et de scies, perceuses électriques (également alimentées par batterie), perceuses et outils à meuler à insérer dans des perceuses, mandrins, mandrins, ciseaux, pinces (également à fixer à la loupe), outils à main pour la soudure, outils à main et équipements pour le travail du cuir, cisailles de cercueage pour papier, carton, matières plastiques, cuirs, placards et matières textiles, découpes en céramique et coupe-verre (également avec diamètre), rouleaux d’embouts.
− Enregistrement autrichien no 93 764 de la marque figurative
déposée le 7 décembre 1979 et enregistrée le 30 avril 1980 pour les produits suivants :
Classe 6: Métaux de base brutset partiellement transformés et leurs alliages; ancres, ances, cloches, composants laminés et moulés; voies et autres matériaux métalliques pour chemins de fer; chaînes (à l’exception des chaînes de transmission pour véhicules); câbles et fils (autres qu’à usage électrique); articles de serrure; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; boules d’acier; fers à cheval; clous et vis; articles divers métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); gros instruments agricoles; couveuses.
Classe 8: Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; la guérison et la saillie.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, Schiffahrts, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; équipements et instruments électrotechniques (non compris dans d’autres classes); machines fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie ou de jetons; appareils d’expression; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
− L’enregistrement de la marque danoise no VR 1 980 02 154 pour la marque verbale X-ACTO, déposée le 14 novembre 1979 et enregistrée le 23 mai 1980 pour les produits suivants:
Classe 8: Tous les produits ou services de cette classe.
Classe 28: Tous les produits ou services de cette classe.
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− L’enregistrement de la marque verbale finale no 88 812 X-ACTO, déposée le 10 mars 1982 et enregistrée le 7 mai 1984 pour les produits suivants:
Classe 8: Tous les produits.
− L’enregistrement portugais no 205 370 de la marque verbale X-ACTO, déposée le 23 janvier 1980 et enregistrée le 8 octobre 1987 pour les produits suivants:
Classe 8: Outils à main.
6 Par décision du 3 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Papeterie; carnets; pinceaux; brosses pour peintres; chevalets pour peintres; maquettes d’architecture; règles à dessiner; trousses à dessin; stylos à encre; blocs
[papeterie]; taille-crayons.
L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 16: Perforatrices àbec enP; papier hygiénique; papier hygiénique; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; agrafeuses en papier; sous-main.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
− Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
− Les produits de l’opposante désignés par la marque française antérieure no 1 566 505 incluent, entre autres, les vernis et autres produits de finition pour l’artisanat et le bricolage, tels que colles, sprays, mastics, relevant de la classe 2 de la classifica t io n de Nice. Il est important de noter que le terme «tels que», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Par conséquent, les vernis et autres produits de finition pour l’artisanat et les bricoleurs, tels que colles, sprays, mastics, et en particulier autres produits de finition pour l’artisanat et le bricolage, couvrent des produits tels que des peintures pour artistes.
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− La papeterie (en tant que catégorie générale) contestée; carnets; pinceaux; brosses pour peintres; chevalets pour peintres; maquettes d’architecture; règles à dessiner; trousses à dessin; stylos à encre; blocs [papeterie]; les taille-crayons ont une nature différente de celle des produits de la marque antérieure et résultent de procédés de fabrication différents. Toutefois, ces produits s’adressent tous aux mêmes consommateurs, comme les artistes ou les amateurs d’artisanat, et sont distribués par les mêmes canaux. Les artistes professionnels ou les peintres amateurs achèteront ces produits dans les mêmes points de vente spécialisés. En outre, ces produits sont normalement utilisés ensemble dans le but ultime de créer une œuvre d’art. Certains d’entre eux sont même complémentaires en ce sens que l’un est spécifiquement conçu pour être utilisé avec l’autre, par exemple les pinceaux et les peintures. Par conséquent, ces produits contestés ont beaucoup en commun avec les peintures de la marque antérieure (couverts par la vaste catégorie des vernis et autres produits de finition pour l’artisanat et le bricolage, comme les colles, les sprays, le mastic). Toutefois, il existe également des différences considérables entre eux, principale me nt en raison de leur nature différente, des matériaux fabriqués et du processus de fabrication global. Par conséquent, la papeterie contestée; carnets; pinceaux; brosses pour peintres; chevalets pour peintres; maquettes d’architecture; règles à dessiner; trousses à dessin; stylos à encre; blocs [papeterie]; les taille-crayons sont considérés comme similaires (au moins) à un faible degré aux produits de l’opposante.
− Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les perforatrices de papier; papier hygiénique; papier hygiénique; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; agrafeuses en papier; les tapis de bureau sont différents des produits de l’opposante désignés par toutes les marques antérieures. Il s’agit de matériel et d’articles de bureau, de manuels, de matériel d’enseignement et de produits jetables en papier. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont clairement différentes.
Leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur origine habituelle diffère également.
− En particulier, en ce qui concerne le matériel d’enseignement contesté [à l’exception des appareils] et les appareils et instruments d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque autrichienne no 93 764, bien qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, leur origine habituelle est différe nte.
Alors que les matériels d’enseignement [à l’exception des appareils] contestés couvrent des produits tels que des cartes, des globes, voire des échantillo ns biologiques destinés à la microscopie, les appareils et instruments d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 9 couvrent des produits tels que des appareils d’enseignement audiovisuel ou des robots didactiques. Ces produits ont des méthodes de fabrication complètement différentes et requièrent des ensembles différents de compétences techniques et de savoir-faire pour leur production. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits comme ayant la même origine. En effet, le public pertinent perçoit des produits différents comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007,-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, 169/03, Sissi Rossi-, EU:T:2005:72, § 63), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Différentes catégories de produits qui sont, en règle générale, fabriqués par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune du seul fait qu’ils
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peuvent être offerts par des marques très connues, ces affaires étant margina les
(02/07/2015-, 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87).
Public pertinent — niveau d’attention
− Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
− En l’espèce, les produits jugés similaires (au moins) à un faible degré s’adressent principalement aux artistes et amateurs d’artisanat dont le degré d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes
X-ACTO
Marque antérieure Signe contesté
− Le territoire pertinent est la France.
− L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
− L’élément verbal «x-acto» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la marque contestée. Cet élément verbal commun semble être dépourvu de significa t io n dans son ensemble et aucune des parties n’a fourni d’éléments permettant/indiq uer une conclusion différente. Il est considéré comme distinctif. De même, dans le contexte des produits pertinents, les éléments «x» et «acto» sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et sont également considérés comme distinct i fs.
− La protection de la marque contestée en tant que marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habitue lle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Le fait que la marque contestée soit représentée en majuscules est donc dénué de pertinence.
− Par conséquent, les seuls éléments de différenciation résident simplement dans la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui est assez simple et a un impact visuel limité sur les consommateurs.
− Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de significa tio n pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une
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comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciatio n de la similitude des signes.
− Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
− En l’espèce, les produits sont similaires (au moins) à un faible degré et s’adressent principalement aux artistes et amateurs d’artisanat dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
− Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison de l’élément verbal commun «X-ACTO», qui, pris dans son ensemble, est distinctif. Ils diffèrent uniquement par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui a un impact visuel limité sur les consommateurs, comme expliqué ci- dessus.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 1 566 505 de l’opposante.
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (au moins) à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1,
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point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
− Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou simila ire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
− Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
− Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’oppositio n est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
− En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
− Le 19 novembre 2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai
a été prorogé une nouvelle fois et a expiré le 24 mai 2022.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
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− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
7 Le 28 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juin 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Si l’Office n’est pas entièrement d’accord avec l’opposante sur le fait que les marques comparées sont identiques, après avoir considéré la marque française enregistrée antérieure, qui présente une certaine stylisation, il n’est pas contesté que les éléments verbaux sont identiques et que les marques respectives sont très similaires ou presque identiques. Les autres marques antérieures sont des marques verbales et sont donc identiques.
− L’opposante affirme que l’Office n’a pas tenu compte de tous les droits antérieurs invoqués dans l’opposition et souhaite attirer l’attention de la chambre de recours sur le fait que l’enregistrement de sa marque allemande no 982 291 inclut, entre autres, des outils à main pour souder; outils et équipements à main pour le travail du cuir, ciseaux de serrage de trous pour le papier, carton, matières plastiques, cuir, placages et matières textiles; coupe-céramique et coupe-verre (également en diamant); rouleaux de serrage.
− Il est évident que les ciseaux de trous pour le papier sont identiques, ou très similaires, aux perforateurs de papier contestés, tous deux étant des outils utilisés pour créer des trous sur des feuilles de papier et, en tant que tels, qui coïncident au moins en termes de nature, de destination et d’utilisation.
− En outre, il est affirmé que les couteaux de hobby, d’arts et d’artisanat et d’outils et instruments à main, comme dans plusieurs des marques antérieures de l’opposante, sont clairement très similaires, ou liés, aux autres produits contestés. À l’exception du papier hygiénique et du papier hygiénique, les produits contestés relèvent tous de la catégorie plus large des «articles de papeterie, articles de bureau et matériel pour artistes», qui incluent, par définition, les produits couverts par les marques antérieures.
− La distinction opérée par l’Office entre, d’une part, les articles de bureau et, d’autre part, les matériaux utilisés pour les arts et l’artisanat, semble arbitraire et fantaisiste. L’Office soutient, quant à lui, que les articles de papeterie contestés; carnets; pinceaux; brosses pour peintres; chevalets pour peintres; maquettes d’architecture; règles à dessiner; trousses à dessin; stylos à encre; blocs [papeterie]; les taille- crayons sont similaires (au moins) aux produits désignés par les marques antérieures
à un faible degré, elle estime également que, par exemple, les punchs de trou en papier, pinces à papier, agrafes en papier et tapis de bureau sont différents des
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produits couverts par les marques antérieures. Pour l’opposante, cette distinction est illogique. Il semble évident que ces produits sont très similaires, par exemple, aux articles de papeterie, pour lesquels la demande contestée a été rejetée car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.
− En fait, l’opposante affirme que les autres produits contestés et les produits inclus dans les marques antérieures de l’opposante ont de nombreux points communs et que les consommateurs s’attendraient à les trouver au même endroit (par exemple, dans les magasins et points de vente d’arts et de fournitures artisanales, les fournitures de bricolage et les fournitures de bureau et scolaires). Bien qu’ils ne coïncident pas nécessairement en termes de finalité ou d’utilisation, il est affirmé que ces produits coïncident généralement au moins au niveau des canaux de distribution et du public pertinent. Il est tout aussi vrai que le public pertinent préparera, s’attendrait ou supposerait une source de fabrication commune ou associée.
− L’opposante conteste également la définition du public pertinent donnée par l’Office, qui, selon elle, n’est pas seulement celle des artistes et des amateurs d’artisanat, mais s’étend en fait au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention normal. Étant donné que le consommateur pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire, il est fort probable qu’un consommateur qui rencontre les produits contestés et les produits de l’opposante sous la marque identique
«X-ACTO», non seulement dans les mêmes points de vente, mais même dans la même rayure ou le même département, conclura que les produits proviennent d’une source commune.
− Si la chambre de recours devait toujours conclure que les produits sont différe nts, l’opposante affirme que toute dissemblance entre ces produits est compensée par le degré plus élevé de similitude/d’identité entre les marques. Il existe un risque important de confusion, y compris le risque d’association, si la demanderesse est autorisée à enregistrer la marque identique «X-ACTO» pour les autres produits compris dans la classe 16, étant donné que les consommateurs sont très susceptibles de croire à tort que les produits en cause proviennent d’une source commune.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposante conteste la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 16: Perforatrices à papier; papier hygiénique; papier hygiénique; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; agrafeuses en papier; sous-main.
12 Aucun recours incident n’a été formé.
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13 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
14 Il s’ensuit que seuls les produits contestés susmentionnés font l’objet du présent recours.
15 La chambre de recours note également que l’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 La division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, affirmant que cette disposition ne s’applique que si la marque contestée est identique à la marque antérieure et si elle est demandée pour des produits identiques. Cette décision n’a pas été contestée par l’opposante.
17 La division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, affirmant qu’aucune preuve de la renommée n’avait été produite. Cette décision n’a pas été contestée par l’opposante. En effet, dans les observations déposées dans le cadre de la présente procédure de recours (à savoir tant l’acte de recours que le mémoire exposant les motifs du recours), l’opposante ne mentionne aucuneme nt l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et n’avance aucun argument à cet égard.
18 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante se concentre sur la similit ude des produits en conflit et le risque de confusion. Ils font partie de l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 Il s’ensuit que le présent recours se limite à examiner l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 16: Perforatrices à papier; papier hygiénique; papier hygiénique; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; agrafeuses en papier; sous-main.
Enregistrement autrichien de la marque no 93 764
20 L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours fondera d’abord son appréciation sur l’enregistrement de la marque autrichienne antérieure no 93 764.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
22 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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23 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
24 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
25 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-, 328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
26 En l’espèce, les produits pertinents (à savoir les produits contestés compris dans la classe 16 et les produits antérieurs compris dans la classe 9, comme il sera expliqué ci-dessous) ciblent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels, et leur niveau d’attention varie de moyen à élevé (29/01/2015-, 665/13, SPIN BINGO, EU:T:2015:55, § 18; 27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27; 23/10/2002,-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 48; 16/09/2013, T-448/11, Golden balls, EU:T:2013:456, §-26).
Le territoire pertinent
27 Le territoire pertinent est l’Autriche.
Comparaison des produits
28 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destinat io n, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
29 En l’espèce, les produits en conflit sont, entre autres, les suivants:
Produits antérieurs pertinents Produits contestés
Classe 9: Appareils et instruments Classe 16: Perforatrices à papier; pince- d’enseignement. notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à
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l’exception des appareils; agrafeuses en papier; sous-main.
30 La division d’opposition a conclu que les produits susmentionnés étaient différe nts. L’opposante conteste cette conclusion.
31 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, il existe un degré moyen de similitude entre les appareils et instruments d’enseignement compris dans la classe 9 et le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] compris dans la classe 16. En particulier, ils partagent la même destination (enseignement), ciblent les mêmes clients
(enseignants, écoles, élèves), peuvent être vendus par les mêmes canaux et points de vente
(par exemple, des points de vente qui portent du matériel scolaire) et peuvent être fournis par les mêmes entreprises [10/06/2016-, affaires jointes R 2105/2015, Talentum School
(fig.)/TALENTUM et al. et R 2110/2015 Talentum School (fig.)/TALENTUM et al.,
§-110; 25/03/2015, R 567/2014-5, DYSFONCTIONNEMENT NET-
WORLD/ÉDITORIAL UNIVERSITARIA RAMON ARECES — EURA, § 30;
04/12/2013, R 548/2013-5, KLannoncée PA (fig.)/K LEPPER, § 19). Ces produits sont également clairement complémentaires.
32 Compte tenu de ce qui précède, les appareils et instruments d’enseignement compris dans la classe 9 et le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] compris dans la classe 16 sont similaires à un degré moyen.
33 La chambre de recours est également d’avis que les poinçons de papier contestées; pince- notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; agrafeuses en papier; les tapis de bureau compris dans la classe 16 présentent certaines similitudes avec les appareils et instruments d’enseignement antérieurs compris dans la classe 9.
34 En particulier, ces produits contestés peuvent tous être utilisés dans les écoles en tant que matériel pédagogique et dans le cadre d’un programme d’enseignement. Il est notoire que les élèves/étudiants et leurs professeurs utilisent différents types de produits de papeterie, dont les pointes de papier contestées; pince-notes; articles de bureau, à l’exception des meubles; agrafeuses en papier; des tapis de bureau à différents stades de leur formatio n (par exemple, lorsqu’ils apprennent à lire et à écrire, lors de cours de dessin et d’art et lors de diverses tâches et expériences concernant d’autres sujets, y compris les mathématiq ues, la physique, les sciences et le dessin technique). Les calendriers sont également utilis és dans les écoles (par exemple, pour enseigner aux élèves les noms des jours et des mois). Il est notoire que les manuels [manuels]; les manuels [manuels] sont couramment utilis és dans le cadre de l’enseignement, tels qu’ils décrivent et expliquent le contenu de la classe, et incluent des exercices destinés à la comprendre et à le mémoriser. Par conséquent, ces produits antérieurs sont complémentaires aux appareils et instruments d’enseignement antérieurs compris dans la classe 9.
35 Le caractère complémentaire des produits en conflit peut, à lui seul, justifier la conclus io n selon laquelle les produits et services sont similaires (21/01/2016-, 50/15 P, CARRERA, EU:C:2016:34, § 23).
36 En l’espèce, outre le fait qu’ils sont complémentaires, les produits en conflit se chevauchent au niveau de leur public pertinent (enseignants, écoles, élèves/étudiants), de
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leur finalité (enseignement/apprentissage) et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente au détail (par exemple, des points de vente qui portent du matériel scolaire).
37 Compte tenu de ce qui précède, appareils et instruments d’enseignement compris dans la classe 9 et punchs à papier; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; agrafeuses en papier; les «sous-main» compris dans la classe 16 sont similaires au moins à un faible degré.
38 Outre les produits contestés susmentionnés, le signe contesté a également été demandé pour du papier hygiénique; papier hygiénique compris dans la classe 16. Il s’ensuit que les autres produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs pertinents Produits contestés
Classe 6: Métaux de base brutset Classe 16: Papierhygiénique; papier partiellement transformés et leurs hygiénique.
alliages; ancres, ances, cloches, composants laminés et moulés; voies et autres matériaux métalliques pour chemins de fer; chaînes (à l’exception des chaînes de transmission pour véhicules); câbles et fils (autres qu’à usage électrique); articles de serrure; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; boules d’acier; fers à cheval; clous et vis; articles divers métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7: Machines et machines- outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); gros instruments agricoles; couveuses.
Classe 8: Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; la guérison et la saillie.
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, Schiffahrts, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; équipements et instruments
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électrotechniques (non compris dans d’autres classes); machines fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie ou de jetons; appareils d’expression; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
39 La chambre de recours est d’avis que le papier hygiénique contesté; le papier hygiéniq ue est différent des produits antérieurs susmentionnés.
40 En particulier, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non spécifiquement contesté par l’opposante, ils ont clairement une nature, une destination et une utilisation différentes. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur origine habituelle diffère également.
Comparaison des marques
41 Les signes à comparer sont les suivants:
X-ACTO
Enregistrement autrichien antérieur Signe contesté (marque verbale)
42 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
44 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que l’élément verbal «x-acto» est dépourvu de signification dans son ensemble et possède un caractère distinctif. Cette conclusion n’a
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pas été contestée par les parties. En outre, la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter de ce raisonnement.
45 Étant donné que les signes coïncident par le même élément verbal, ils sont très simila ir es sur le plan visuel. La stylisation de la marque antérieure est minime et consiste en un visage standard de type représenté en caractères majuscules gras. Il n’a pas d’influe nce significative sur la perception du signe antérieur.
46 Les signes sont identiques d’un point de vue phonétique.
47 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné qu’aucun des signes n’a de signification comme indiqué ci-dessus.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
49 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
50 En l’espèce, l’opposante a affirmé, devant la division d’opposition, que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication. Par conséquent, la divisio n d’opposition n’a apprécié que le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur et a considéré qu’il était normal.
51 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, la chambre de recours ne peut examiner le caractère distinctif accru du signe antérieur que s’il a été dûment soulevé devant la division d’opposition. En l’espèce, l’allégation de caractère distinctif accru soulevée devant la division d’opposition n’a été étayée par aucun élément de preuve.
Selon la jurisprudence, une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve concrets ne saurait être assimilée à une revendication dûment soulevée d’un caractère distinctif accru acquis-[12/07/2023, 261/22, EM BANK European Merchant Bank
(fig.)/Mbank et al., EU:T:2023:396, § 38; 01/02/2018, 105/16-, Superior Quality
Cigarettes, EU:T:2018:51, § 47).
52 En outre, l’opposante n’a pas contesté la conclusion de la divisio n d’opposition selon laquelle le caractère distinctif accru n’a pas été prouvé.
53 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme la conclusion de la divis io n d’opposition. Il s’ensuit que le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
54 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/servic es peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverseme nt (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
55 En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits en conflit ont été jugés simila ires à un degré faible ou moyen ou différents. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre. Le caractère distinctif accru du signe antérieur est normal.
56 Il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits qui présentent un degré moyen et faible de similitude avec les produits antérieurs.
57 En particulier, les signes coïncident par l’élément verbal identique «x-acto». Les éléments figuratifs du signe antérieur ne sont pas particulièrement importants et consistent en l’utilisation d’un visage de type presque standard, représenté en caractères majuscules gras. Cette stylisation est presque négligeable et n’aura pas d’incidence significative sur la perception du signe antérieur par le public pertinent. Il s’ensuit que le public pertinent sera confronté à deux signes composés principalement du même élément verbal «x-acto».
58 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de présumer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en dépit du fait que certains des produits en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré.
Autres droits antérieurs
59 En ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition et le recours ont été accueillis dans la mesure où ils sont fondés sur l’enregistrement de la marque autrichie nne no 93 764, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs.
60 En ce qui concerne le papier hygiénique; papier hygiénique compris dans la classe 16, pour lequel l’opposition et le recours n’ont pas été accueillis sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 93 764, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition.
61 En particulier, comme l’a considéré la division d’opposition, le papier hygiénique; le papier hygiénique compris dans la classe 16 est différent des produits antérieurs pour lesquels les autres droits antérieurs sont enregistrés.
62 En particulier, les autres droits antérieurs sont enregistrés principalement pour:
− peintures et articles connexes compris dans la classe 2;
− métaux et articles connexes compris dans la classe 6;
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20
− couteaux, coutellerie, outils actionnés manuellement et articles connexes compris dans les classes 7 et 8;
− meubles et articles connexes compris dans la classe 20;
− ustensiles pour le ménage et articles connexes compris dans la classe 21; et
− jeux, jouets et articles connexes compris dans la classe 28.
63 En comparaison avec le papier hygiénique contesté; le papier hygiénique compris dans la classe 16, ces produits antérieurs ont clairement des natures, des destinations et des utilisations différentes. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur origine habituelle diffère également.
64 La chambre de recours observe également que l’opposante n’a avancé aucune raison spécifique susceptible de remettre en cause le raisonnement ci-dessus.
65 Il s’ensuit que le recours n’est pas accueilli en ce qui concerne le papier hygiénique; papier hygiénique compris dans la classe 16.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
67 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
05/12/2023, R 906/2023 2, X-ACTO/x-acto (fig.) et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 16: Perforatrices à papier; pince-notes; calendriers; manuels; manuels; articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; agrafeuses en papier; sous-main.
2. Rejette la demande pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/12/2023, R 906/2023 2, X-ACTO/x-acto (fig.) et al.
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