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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 019088845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019088845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/08/2025
Watch Water Fahrlachstr. 14 D-68165 Mannheim ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019088845
Votre référence:
Marque: Combi-Mix
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Watch Water Fahrlachstr. 14 D-68165 Mannheim ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 26/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 1 Matières filtrantes [substances minérales]; Matières filtrantes [produits chimiques] pour l’eau; Matières filtrantes [substances végétales]; Compositions filtrantes; Préparations pour le traitement de l’eau; Substances pour le traitement de l’eau; Produits chimiques pour le traitement de l’eau; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau; Adsorbants chimiques; Préparations chimiques adsorbantes; Sorbants chimiques; Sorbants minéraux; Zéolites; Matériaux zéolitiques; Substances échangeuses d’ions; Résines échangeuses d’ions.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone et germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une combinaison de différentes substances, composés ou produits chimiques.
• La signification susmentionnée des mots «Combi-Mix», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires figurant sur les liens suivants (informations extraites le 26/11/2024):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- https://www.merriam-webster.com/dictionary/combi
- https://www.oed.com/dictionary/combi_n
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/combinati on
- https://www.oed.com/dictionary/combination_n? tab=meaning_and_use#8954849
- https://www.oed.com/dictionary/combination_n? tab=meaning_and_
- https://www.merriam-webster.com/dictionary/mix
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mix
- https://www.duden.de/rechtschreibung/Kombi_Anzug
- https://www.duden.de/rechtschreibung/Mix
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les matières filtrantes [substances minérales] ; les matières filtrantes [produits chimiques] pour l’eau ; les matières filtrantes [substances végétales] ; les compositions filtrantes ; les préparations pour le traitement de l’eau ; les substances pour le traitement de l’eau ; les produits chimiques pour le traitement de l’eau ; les compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; les adsorbants chimiques ; les préparations chimiques adsorbantes ; les sorbants chimiques ; les sorbants minéraux ; les zéolites ; les matériaux zéolitiques ; les substances échangeuses d’ions ; les résines échangeuses d’ions de la classe 1 sont une combinaison ou un mélange de différentes substances, composés ou produits chimiques. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Une recherche sur internet datée du 26/11/2024 a révélé que les mots « Combi-Mix » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
- https://www.buildingchemistry.eu/combimix
- https://www.humofert.gr/en/product/2015-05-29-12-29-20/combi-mix- detail.html
- https://www.ektam.com/products/1015/process- equipment/1064/combimix/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
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• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• La requérante a présenté ses observations le 27/11/2024 en relation avec l’objection datée du 26/11/2024. Cependant, afin de s’assurer que le signe n’était pas exclu de l’enregistrement pour l’un des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMCUE en ce qui concerne les produits et services demandés, l’Office a soulevé une deuxième objection le 26/02/2025.
La deuxième objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Les produits pour lesquels la deuxième objection a été soulevée sont :
Classe 1 Matières filtrantes [substances minérales] ; Matières filtrantes [produits chimiques] pour l’eau ; Matières filtrantes [substances végétales] ; Compositions filtrantes ; Préparations pour le traitement de l’eau ; Substances pour le traitement de l’eau ; Produits chimiques pour le traitement de l’eau ; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; Adsorbants chimiques ; Préparations chimiques adsorbantes ; Sorbants chimiques ; Sorbants minéraux ; Zéolites ; Matériaux zéolitiques ; Substances échangeuses d’ions ; Résines échangeuses d’ions.
Classe 11 Filtres à eau ; Filtres pour la purification de l’eau ; Filtres pour le traitement de l’eau ; Filtres pour appareils de filtration d’eau ; Filtres pour l’eau potable ; Appareils de filtration d’eau ; Filtres pour eau potable ; Filtres à eau à usage domestique ; Filtres à eau à usage industriel ; Installations de filtration d’eau.
• Le consommateur anglophone et germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une combinaison de différentes substances, composés ou produits chimiques. Cette signification est étayée par les références de dictionnaires indiquées ci-dessus.
• Il est de jurisprudence constante que les consommateurs peuvent percevoir un signe composé de deux mots ayant une signification descriptive comme étant également descriptif, malgré la présence d’un trait d’union entre eux. Le public percevra les mots comme une indication claire des caractéristiques des produits pertinents dans leur ensemble. La juxtaposition de deux mots avec un trait d’union ne donne pas nécessairement lieu à un mot inventé qui pourrait être fantaisiste et arbitraire. Le signe, qui équivaut à « combi mix » ou « combination mix » juxtaposant « combi » et « mix » au moyen d’un trait d’union, même en tant que construction grammaticalement correcte, ne rend pas le signe distinctif, étant donné que chacun des mots combinés conserve sa propre signification et orthographe distinctes et qu’ils ne s’unissent pas pour créer un nouveau mot avec une signification nouvelle et inattendue. Au contraire, chaque mot reste le même et leur signification renforce le caractère descriptif l’un de l’autre (18/07/2008, R1198/2006-4, « CleanFeel », § 12).
• En conséquence, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 1, à savoir Matières filtrantes [substances minérales] ; Matières filtrantes [produits chimiques] pour l’eau ; Matières filtrantes [substances végétales] ; Compositions filtrantes ; Préparations pour le traitement de l’eau ; Substances pour le traitement de l’eau ; Produits chimiques pour le traitement de l’eau ; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; Adsorbants chimiques ; Préparations chimiques adsorbantes ; Sorbants chimiques ; Sorbants minéraux ;
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Zéolites; Matériaux zéolitiques; Substances échangeuses d’ions; Résines échangeuses d’ions sont une combinaison ou un mélange de différentes substances, composés ou produits chimiques.
• En relation avec les produits de la classe 11, à savoir Filtres à eau; Filtres pour la purification de l’eau; Filtres pour le traitement de l’eau; Filtres pour appareils de filtration d’eau; Filtres pour l’eau potable; Appareils de filtration d’eau; Filtres pour eau potable; Filtres à eau à usage domestique; Filtres à eau à usage industriel; Installations de filtration d’eau, le signe serait perçu comme informant que ces produits consistent en une combinaison de plusieurs composants filtrants ou contiennent des mélanges ou des mélanges de différents matériaux filtrants (par exemple, des substrats, tels que le charbon actif, le sable ou les résines).
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits, comme le montrent les recherches sur internet datées du 26/11/2024 mentionnées ci-dessus. Des recherches supplémentaires datées du 25/02/2025 ont révélé que les termes « combi » et « mix » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
- https://www.amazon.de/Columbia-Inline-Filter-Original- Wasseraufbereitungs-Umkehrosmose-Systeme/dp/B0CW6LTLYG
- https://www.zerowater.de/produkt/combi-box-189-liter-wasserkuehler- filtersystem-mit-10-filtern/
- https://www.aquintos-wasseraufbereitung.de/Aquintos-Kombifilteranlage- ALLinONE-ECO-MIX-1035-mit-separatem-Salzsolebehaelter? srsltid=AfmBOopUgfcLSltd_c-_2ia-xQVq- Zj2pvCfTAjJUhkNFLyNz0p73nHF
- https://www.globetrotter.de/katadyn-trinkwasserfilter-combi-filter-1073061/
- https://www.water-filters.gr/en-gb/in-line-water-filter-cartridge-2-with-mix- bed-raisin
- https://waterro.eu/catalog/water-treatment-systems-for-private-houses/i- mix-innovation-water-filters/5566/
- https://www.filterwater.com/p-305-multi-media-filtration-mix.aspx
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le demandeur n’a pas soumis d’observations supplémentaires en relation avec la deuxième lettre d’objection dans le délai imparti.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a soumis ses observations le 27/11/2024, qui peuvent être résumées comme suit :
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suit :
1. La requérante déclare que son produit « Combi-Mix » est spécifiquement destiné aux applications de traitement de l’eau, conçu pour éliminer efficacement de multiples contaminants de l’eau. Ceci est réalisé grâce à l’utilisation d’un mélange exclusif de divers milieux filtrants et de compositions chimiques développés par la requérante (Watch Water). Chaque composant de ce mélange est le résultat d’une recherche et d’un développement approfondis, combinant des connaissances exclusives et des caractéristiques uniques. Le terme « Combi-Mix » décrit donc à juste titre non seulement le concept de combinaison, mais aussi la synergie innovante de technologies exclusives qui distingue ce produit des autres sur le marché.
2. Bien que les termes « combi » ou « mix » puissent individuellement véhiculer des significations générales, la combinaison « Combi-Mix » dans notre cas est plus que descriptive. Elle désigne un produit unique et exclusif, qui se distingue dans l’industrie du traitement de l’eau grâce à la technologie avancée intégrée dans sa formulation. C’est ce mélange spécifique et innovant de matériaux que le nom « Combi-Mix » cherche à incarner.
3. Dans l’industrie du traitement de l’eau, le terme « Combi-Mix », tel qu’associé à notre produit, a développé un lien spécifique avec l’offre de Watch Water. Au fil du temps, le nom en est venu à représenter non pas une catégorie générale de substances mélangées, mais une solution de haute qualité et efficace de la société de la requérante. Par conséquent, la marque « Combi-Mix » remplit sa fonction essentielle de distinguer les produits et services de la requérante de ceux d’autrui.
4. La requérante estime que les références fournies dans la notification concernant les utilisations existantes de « Combi-Mix » dans d’autres industries ou contextes ne correspondent pas directement au marché spécifique et à l’application technologique du produit de la requérante. Bien que ces utilisations puissent concerner d’autres mélanges ou combinaisons, elles ne diminuent pas le caractère distinctif de « Combi-Mix » en tant que marque pour une solution exclusive de traitement de l’eau.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
La requérante a présenté des observations en relation avec l’objection initiale soulevée le 27/11/2024. Compte tenu qu’un nouvel examen du signe a eu lieu, une lettre d’objection supplémentaire a été envoyée à la requérante le 26/02/2025, lui accordant une nouvelle possibilité de présenter des observations complémentaires. Cependant, la requérante n’a pas soumis d’observations complémentaires concernant la deuxième lettre d’objection dans le délai imparti.
Après examen attentif des observations de la requérante du 27/11/2024 et du réexamen susmentionné, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications qui
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auquel il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, un signe ne peut être enregistré même s’il est impropre à la protection dans une partie seulement de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d’une expression anglaise qui peut également être comprise par les germanophones, il convient de prendre en considération le public anglophone et germanophone de l’Union européenne dans l’appréciation de l’aptitude à la protection.
Les conclusions de l’Office concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque « Combi-Mix » ne sauraient être modifiées par les arguments du titulaire, pour les raisons exposées ci-après.
Quant aux arguments du demandeur
1. Le demandeur indique que les produits identifiés par le signe « Combi-Mix » sont conçus pour éliminer de l’eau de multiples contaminants, ce qui est réalisé grâce à l’utilisation d’un mélange exclusif de divers milieux filtrants et de compositions chimiques développés par le demandeur. En outre, il mentionne que le terme « Combi-Mix » ne décrit pas seulement le concept de combinaison, mais la synergie innovante de technologies propriétaires qui distingue ce produit des autres sur le marché.
L’Office convient que le signe décrit un certain nombre de caractéristiques des produits de la classe 1. En indiquant que les produits identifiés par « Combi-Mix » sont conçus pour éliminer de multiples contaminants de l’eau, le demandeur confirme que le signe décrit non seulement le genre et la qualité des produits, mais aussi leur destination. Comme il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
Il n’est pas pertinent de savoir si les caractéristiques des produits ou des services sont commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou s’il en existe des synonymes. À la lumière de la
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intérêt public sous-jacent à la disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
2. Selon la requérante, si les termes « combi » ou « mix » peuvent individuellement véhiculer des significations générales, la combinaison « Combi-Mix » est plus que descriptive et désigne un produit unique et exclusif, qui se distingue dans l’industrie du traitement de l’eau grâce à la technologie avancée intégrée dans sa formulation.
Une marque composée d’un mot constitué d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). En l’espèce, la combinaison des mots « Combi-Mix », dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits de la classe 1, n’est pas considérée comme étant plus que la somme de ses parties, car elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les mots qui la composent.
3. La requérante fait valoir que le terme « Combi-Mix », tel qu’associé à son produit, a développé un lien spécifique avec l’offre de la requérante. De même, elle soutient qu’au fil du temps, le nom est venu à représenter non pas une catégorie générale de substances mélangées, mais une solution de haute qualité et efficace de son entreprise, remplissant ainsi la marque « Combi-Mix » sa fonction essentielle de distinguer nos produits et services de ceux d’autrui.
Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est suffisant pour le rendre incapable d’obtenir un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Étant donné que le signe « Combi-Mix » est une indication purement descriptive pour les produits de la classe 1, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
4. La requérante souligne que les références fournies concernant les utilisations existantes de « Combi-Mix » dans d’autres industries ou contextes ne correspondent pas directement au marché spécifique
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et l’application technologique de son produit. Bien que ces utilisations puissent se rapporter à d’autres mélanges ou combinaisons, elles ne diminuent pas le caractère distinctif de « Combi-Mix » en tant que marque pour une solution exclusive de traitement de l’eau.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou des services en question (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). L’Office considère que même si les mots « Combi-Mix » ont été utilisés en relation avec d’autres industries, cela ne remet pas en cause le fait qu’ils seraient instantanément reconnus et compris par le public ciblé comme un signe décrivant les caractéristiques des produits de la classe 1.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019088845 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Matières filtrantes [substances minérales] ; Matières filtrantes [chimiques] pour l’eau ; Matières filtrantes [substances végétales] ; Compositions filtrantes ; Préparations pour le traitement de l’eau ; Substances pour le traitement de l’eau ; Produits chimiques pour le traitement de l’eau ; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; Adsorbants chimiques ; Préparations chimiques adsorbantes ; Sorbants chimiques ; Sorbants minéraux ; Zéolites ; Matériaux zéolitiques ; Substances échangeuses d’ions ; Résines échangeuses d’ions.
Classe 11 Filtres à eau ; Filtres pour la purification de l’eau ; Filtres pour le traitement de l’eau ; Filtres pour appareils de filtration d’eau ; Filtres pour l’eau potable ; Appareils de filtration d’eau ; Filtres pour l’eau potable ; Filtres à eau à usage domestique ; Filtres à eau à usage industriel ; Installations de filtration d’eau.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 40 Traitement de l’eau ; Traitement de l’eau ; Traitement et purification de l’eau.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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