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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2021, n° 003116526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 526
K.A. Invest Holding A/S, Vadstrupvej 71, 2880 Bagsværd, Danemark (opposante), représentée par DLA Piper Denmark Law Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen ø, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Triplex Interiores, Unipessoal, Lda, Rua Ferreira Cardoso, 107/109, 4300-198 Porto, Portugal (partie requérante), représentée par Carlos De Matos, Ave ALMIRANTE Reis, 131-1°, 1150-015 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 21/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 526 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Meubles et ameublement; Garnitures de meubles non métalliques; Coussins de sièges en tant que parties de meubles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 187 885 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 187 885 «CASA MAGNA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 479 873, «MAGNA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 116 526 Page sur 2 5
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no1 479 873 de la marque verbale «MAGNA» de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Meubles, y compris lits; Pièces de meubles (non comprises dans d’autres classes), y compris lits équipés de sommiers contenant des divan, matelas et coussins, et garnitures de meubles pour lits (non métalliques).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles et ameublement; Garnitures de meubles non métalliques; Coussins de sièges en tant que parties de meubles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les meubles et les articles d’ameublement contestés sont identiques ou se chevauchent avec les meubles de l’opposante, y compris les lits. Dès lors, ils sont identiques.
Les garnitures de meubles non métalliques; Les coussins de sièges en tant que pièces de meubles sont inclus dans la catégorie générale des pièces de meubles de l’opposante (non comprises dans d’autres classes), y compris les lits équipés de sommiers contenant des divan, matelas et coussins, et garnitures de meubles pour lits (non métalliques). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels de l’industrie de la fabrication de meubles. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MAGNA CASA MAGNA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 116 526 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour une partie du public comme le public francophone, l’élément commun «MAGNA» ne véhicule aucune signification. Toutefois, il a une signification dans certaines langues, comme «machine/moteur» en maltais et «grande, importante» en portugais et en espagnol, par exemple (avec une signification poétique, officielle et emphatique, qui n’est donc pas habituellement utilisée en rapport avec des produits de consommation courante). Le caractère distinctif de l’élément par rapport aux produits en cause n’est pas affecté par ces significations, de sorte que l’élément est considéré comme ayant un caractère distinctif moyen pour le public pertinent. Il convient de noter qu’une partie du public peut également reconnaître le mot latin présent dans les expressions «Magna Carta» et «Magna cum Laude». Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, ce mot latin n’est normalement pas utilisé seul et il est donc probable que le mot seul (qui n’est pas accompagné du reste de l’expression) ne soit associé à aucune signification.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel l’élément verbal «CASA» du signe contesté revêt une signification en espagnol. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation des signes sur la partie hispanophone du public;
L’élément «MAGNA», comme indiqué ci-dessus, est distinctif en espagnol.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Le mot «CASA» du signe contesté est souvent utilisé en espagnol pour indiquer l’activité d’une personne, suivi du nom de la personne en question, qui constitue une indication distinctive de l’origine commerciale [05/09/2019, R 2287/2018 4, CASA Carmela MONASTRELL (fig.)/Carmela gin (fig.)]. Par conséquent, «CASA» doit être considéré comme non distinctif.
Les deux signes étant des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plans visuelet conceptuel, les signes coïncident par les éléments distinctifs, sons et concepts de «MAGNA», qui est l’intégralité du signe antérieur et qui est le deuxième
Décision sur l’opposition no B 3 116 526 Page sur 4 5
élément du signe contesté. À l’inverse, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire, le son et le concept de l’élément non distinctif «CASA», présent à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme établi précédemment, les produits en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits pertinents.
L’intégralité du signe antérieur est incluse dans le signe contesté. Le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable qu’en raison de l’élément verbal supplémentaire «CASA» du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En raison de l’identité des produits, des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, il est probable que les consommateurs pertinents confondent directement les signes en cause ou les associent de manière à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 479 873 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 116 526 Page sur 5 5
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 479 873 «MAGNA» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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