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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003208977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 977
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Matěj Habr, Raichlové 855, 54701 Náchod, République tchèque (demanderesse).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 208 977 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 528 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 528 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 016 107 141
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 016 107 141 de l’opposante.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 42 : Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Les services contestés, après les limitations apportées par le demandeur, sont les suivants :
Classe 42 : Conception de portails web ; conception de pages d’accueil et de sites web ; compilation de pages web pour l’internet ; conception graphique ; conception de logiciels informatiques ; développement de logiciels ; développement de bases de données ; développement et test de logiciels ; services de développement de jeux vidéo ; compilation de programmes informatiques ; test de programmes informatiques ; création de programmes informatiques ; conception de logiciels informatiques ; création de sites web internet ; conception, création et programmation de pages web ; création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet ; conception de logiciels informatiques ; création, conception et maintenance de sites web ; création et maintenance de sites web ; création de sites électroniques ; création de logiciels ; conception de bases de données informatiques ; services de conception graphique par ordinateur ; aucun des services précités ne s’applique aux produits suivants : industrie automobile.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés conception de logiciels informatiques (listé trois fois) ; développement de logiciels ; développement de bases de données ; développement et test de logiciels ; services de développement de jeux vidéo ; compilation de programmes informatiques ; test de programmes informatiques ; création de programmes informatiques ; création de logiciels ; conception de bases de données informatiques ; aucun des services précités ne s’applique aux produits suivants : industrie automobile, malgré leur limitation, sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des services de l’opposant conception et développement de matériel et de logiciels informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés conception de portails web ; conception de pages d’accueil et de sites web ; compilation de pages web pour l’internet ; création de sites web internet ; conception, création et programmation de pages web ; création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet ; création, conception et maintenance de sites web ; création et maintenance de sites web ; création de sites électroniques ; services de conception graphique par ordinateur ; aucun des services précités ne s’applique aux produits suivants : industrie automobile, malgré leur limitation, sont au moins similaires aux services de l’opposant conception et développement de matériel et de logiciels informatiques car ils coïncident au moins en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
Le service contesté conception graphique ; aucun des services précités ne s’applique aux produits suivants : industrie automobile, malgré sa limitation, est similaire dans une faible mesure aux services de l’opposant conception et développement de logiciels informatiques. Le service contesté est étroitement lié aux industries informatiques telles que la création de pages web, d’applications mobiles et de jeux vidéo, ou l’industrie de la réalité virtuelle. Les prestataires des services en conflit travaillent généralement ensemble afin de livrer le produit fini aux utilisateurs, par exemple une page web développée et prête à l’emploi. Dans une certaine mesure, ceux-ci sont également
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services complémentaires. En outre, ils peuvent cibler les mêmes utilisateurs et sont proposés par des entreprises informatiques qui livrent le produit fini aux utilisateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et/ou des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques ou une expertise dans le domaine de l’informatique.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative constituée de l’élément verbal « LOOP » en lettres majuscules blanches standard représenté sur un fond rectangulaire bleu foncé.
Le signe contesté comprend l’élément verbal « Neoloop », représenté en lettres assez standard, à l’exception des lettres « oo » dans sa seconde moitié, qui sont stylisées de manière à ressembler à un symbole de l’infini. Cependant, la stylisation de ces lettres n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître facilement les lettres elles-mêmes. Les consommateurs percevront la stylisation des lettres « oo » comme purement décorative et reconnaîtront le mot « Neoloop » immédiatement et sans réflexion supplémentaire. Les consommateurs recherchent instinctivement un sens lorsqu’ils rencontrent un signe et sont habitués à reconnaître des mots, même lorsqu’ils sont représentés de manière stylisée, et ont tendance à reconnaître les lettres parce que la forme est similaire à certaines lettres, comme en l’espèce. Par conséquent, les consommateurs percevront le signe contesté comme comprenant l’élément verbal « Neoloop ».
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À cet égard, il est de jurisprudence constante que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce principe, bien que l’élément verbal du signe contesté « Neoloop » soit écrit en un seul mot, lors de la perception du signe contesté, une partie non négligeable du public pertinent reconnaîtra clairement ses composantes significatives « Neo » et « loop ». Étant donné que cela a un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes et, par conséquent, contribue à un risque de confusion, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public allemand qui divise l’élément verbal du signe contesté en les composantes « Neo » et « loop » et comprend le sens des deux, comme expliqué en détail ci-après.
L’élément/composante verbal(e) coïncidant(e) des signes « LOOP »/« loop » est d’origine anglaise. Cependant, il apparaît dans le dictionnaire en ligne allemand, Duden, avec les significations : « un circuit de tuyauterie fermé dans lequel des essais de matériaux sont effectués dans diverses conditions », « une séquence de parties de programme qui peuvent être exécutées plusieurs fois (utilisé en informatique) » ou « une courte séquence sonore répétée plusieurs fois par des moyens techniques dans de la musique générée ou supportée électroniquement » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 23/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Loop et traduites par l’examinateur). Ces significations sont très techniques et, comme également établi par le Tribunal (09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124), ne sont pas directement liées aux services en cause. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le mot connoterait plutôt pour le public en cause l’idée d’un mouvement circulaire, par référence au mot allemand courant Looping, qui désigne « le cercle décrit en vol par un aéronef » ou « le mouvement circulaire d’une voiture sur une attraction de montagnes russes » (informations extraites du Duden Online Dictionary le 23/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Looping et traduites par l’examinateur). Par conséquent, comme il n’a pas de signification en relation avec les services en question de la classe 42, le terme coïncidant des signes « LOOP »/« loop » est distinctif à un degré normal.
Comme indiqué ci-dessus, le public en cause reconnaîtra la composante verbale « Neo » au début du signe contesté, existant également en allemand, et la comprendra comme un préfixe évoquant la notion de quelque chose de récent, moderne et nouveau. Compte tenu des services en question, « Neo » peut indiquer que ces services sont conformes aux normes actuelles ou utilisent les dernières technologies. Par conséquent, il est considéré comme laudatif et dépourvu de tout caractère distinctif (15/05/2025, R 1361/2024-1, NeoVita (fig.) / NEOVIS, § 28 ; 28/11/2013, R 889/2012-2, R 635/2012-2, NEOWEB / GEOWEB et al.,
§ 100 ; 28/04/2016, T-777/14, Neofon / Fon (fig.) et al., EU:T:2016:253, § 43).
Les composantes « Neo » et « loop » du signe contesté, prises dans leur ensemble, ne constituent pas une expression significative et le signe sera perçu comme la juxtaposition des deux composantes, chacune conservant sa signification intrinsèque.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). En outre, la police de caractères utilisée dans les signes, bien que plus élaborée en ce qui concerne les doubles lettres « oo » du signe contesté, est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs des mots eux-mêmes. Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme purement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des services, ils sont non distinctifs.
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Aucun des signes ne comporte d’éléments visuellement plus dominants que d’autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « LOOP »/« loop » et son son. Ils diffèrent par le premier composant verbal du signe contesté « Neo » et son son.
En outre, les signes diffèrent visuellement par leurs aspects figuratifs. Cependant, ceux-ci sont secondaires et ont très peu (voire pas) de poids dans la comparaison des signes.
Compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments/composants, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments/composants individuels.
Étant donné que les signes partagent le concept de l’élément/composant verbal « LOOP »/« loop », et parce que le composant verbal additionnel du signe contesté « Neo » (non distinctif) ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux services de l’opposant et ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels de l’informatique, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus au point c). Ils coïncident dans l’élément/la composante verbale « LOOP »/« loop », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal additionnel « Neo » du signe contesté, qui est non distinctif, et dans les aspects figuratifs immatériels des signes. Par conséquent, ces différences ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes entre les signes et pour exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un degré d’attention élevé pour certains des services en question.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits et/ou de services ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). En effet, il est concevable que le public pertinent, y compris la partie du public ayant un degré d’attention élevé, considère les services désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de services de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise sous la marque « LOOP ».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) pour une partie non négligeable du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 016 107 141. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public (c’est-à-dire la partie qui ne disséquera pas l’élément verbal « Neoloop » du signe contesté).
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés, même ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les services de l’opposant. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le degré de similitude plus faible entre ces services est clairement compensé par les similitudes remarquables entre les signes.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Martin MITURA Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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