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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019228624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/02/2026
Procter & Gamble Service GmbH Renate Brunner Sulzbacher Str. 40 D-65824 Schwalbach am Taunus ALLEMAGNE
Demande n°: 019228624 Votre référence: TM-602430-EM-HR Marque: PRO-LONGEVITY ESSENCE Type de marque: Marque verbale Demandeur: The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Préparations pour le soin des cheveux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: substance professionnelle sous forme concentrée pour une longue durée de vie.
• Les significations susmentionnées des mots composant la marque étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 02/09/2025) à l’adresse suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/longevity
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/essence
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les préparations capillaires sont des essences de qualité professionnelle, ou destinées aux professionnels des soins capillaires, qui favorise la longévité des cheveux, par exemple, pour augmenter la qualité et la durée de vie des mèches de cheveux. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe ne se compose pas exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits. « Essence » est un mot large et évocateur, PRO-LONGEVITY ESSENCE possède au moins un degré minimal de caractère distinctif.
2. Le terme « pro-longevity » doit être compris comme « en faveur de la longévité » ou
« favorisant la longévité ». Ce concept est généralement associé aux êtres vivants et non aux préparations capillaires.
3. « Essence » signifie l’idée ou la qualité fondamentale ou la plus importante de quelque chose (Cambridge Dictionary). La première signification d'« essence » n’a pas d’association directe avec les produits capillaires. S’il est vrai que le terme « essence » est fréquemment utilisé dans le secteur des soins de beauté pour décrire un extrait concentré, la combinaison des termes « pro-longevity » avec le terme « essence » est inhabituelle.
4. L’attention est attirée sur les marques précédemment enregistrées et acceptées par l’EUIPO pour la classe 3 contenant l’élément LONGEVITY et un ou plusieurs éléments qui ne sont pas distinctifs en soi : LONGEVITY FACIAL, enregistrement de MUE n° 11509742 et LONGEVITY COMPLEX, enregistrement de MUE n° 11509718.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et des indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux arguments de la requérante
Il est soutenu que le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme décrivant clairement des préparations capillaires qui augmentent la longévité/durée de vie des cheveux, et qu’il est de qualité professionnelle. Il est exclusivement composé de mots pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits.
Comme indiqué dans la notification des motifs de refus, le mot ESSENCE signifie, entre autres, une substance, généralement liquide, contenant les propriétés d’une plante ou d’un aliment sous forme concentrée. En relation avec les préparations capillaires, il serait immédiatement compris comme un traitement capillaire liquide conçu pour apporter, par exemple, une hydratation profonde, une nutrition et une protection aux cheveux. Il n’y a rien de suggestif ou d’évocateur dans ce mot dans le contexte des préparations capillaires.
Quant au mot PRO, il a été confirmé par diverses décisions et arrêts qu’il est couramment utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et services. Il a été confirmé à plusieurs reprises que cet élément verbal est perçu par le public anglophone dans le sens de « professionnel » ou de « favorable, positif ou de soutien » (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro). Dans le présent cas, il peut également faire référence à « en faveur de la longévité », comme le souligne la requérante. Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
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il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services pour lesquels la demande est présentée, ou de leurs caractéristiques. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, nous soulignons.)
S’agissant du mot LONGEVITY, il n’est pas seulement associé aux êtres vivants, mais il peut également être utilisé en relation avec des sujets non humains, en référence à la longue durée de quelque chose. Il signifie la capacité à résister à la dégradation, au vieillissement ou à l’usure sur une période prolongée, dépassant souvent largement les moyennes typiques. En relation avec les produits de soins capillaires, il sera immédiatement compris comme faisant référence à la maximisation de la santé, de la force et de la durée de vie des mèches de cheveux et des follicules individuels sur une longue période.
En définitive, le message du signe demandé est clair et immédiat et ne laisse aucune place au doute. Les consommateurs de produits de soins capillaires n’auraient pas à s’engager dans un processus de réflexion pour saisir le sens descriptif du signe. Ils comprendraient qu’il s’agit d’une essence capillaire liquide professionnelle qui améliore la qualité et la durée de vie des cheveux. En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans le signe ne permettrait au public pertinent de le percevoir comme une indication d’origine commerciale.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Plusieurs marques similaires ont été refusées à l’enregistrement par l’EUIPO pour des produits de la classe 3, tels que :
019031025 – NIGHT ESSENCE W01750294 – GOLDESSENCE 018553331 – longevity W01380985 – Longevity Complex
En outre, l’enregistrement de MUE n° 011509718 – LONGEVITY COMPLEX invoqué par la requérante a en fait été partiellement refusé pour, entre autres, les produits de soins capillaires de la classe 3. Il n’est enregistré que pour les Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019228624 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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