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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° R2001/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2001/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 22 avril 2026
Dans l’affaire R 2001/2025-2
ADVENS 32 rue Faidherbe 59800 Lille France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, Immeuble EUROCENTRE, EURALILLE, 179 boulevard de Turin, 59777 Lille, France
contre
ADVANS GROUPE 191 avenue Aristide Briand 94230 Cachan France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par ACD AVOCATS, 165 boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 205 913 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 892 486)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et S. Martin (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
22/04/2026, R 2001/2025-2, ADVANS GROUP / ADVENS
2
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 juin 2023, ADVANS
GROUPE (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ADVANS GROUP
pour des produits et services en classes 9, 35, 36 et 42.
2 La demande a été publiée le 3 août 2023.
3 Le 2 novembre 2023, ADVENS (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits et services, à savoir ceux en classes 9 et 42.
4 Après limitations du 31 octobre 2023, acceptée le 17 novembre 2023, et du
23 avril 2024, acceptée le 15 mai 2024, la liste des produits et services de la demande susmentionnée a été limitée comme suit :
Classe 9: Logiciels d’ingénierie de produit; matériel informatique destiné à l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur; logiciels pour la création et la conception de sites Web; équipement de systèmes embarqués, notamment dans le domaine de l’aérospatial, l’automobile, la défense, l’énergie, le ferroviaire, l’IoT, le médical, les semi- conducteurs, les télécommunications; Logiciels systèmes; logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; Bancs d’essai [appareils de contrôle]; tous les produits précités
à l’exception de ceux destinés au domaine de la sécurité de l’information ou de la cyber-sécurité.
Classe 42: Services d’ingénierie; services de conception de systèmes électroniques et de logiciels; conduite d’études d’ingénierie; études de projets d’ingénierie; Réalisation d’expertises [services d’ingénierie]; conception et développement de systèmes électroniques; conception et développement de systèmes embarqués; Conception et développement d’architecture de matériel informatique; services de conception, de vérification et d’implémentation de circuits intégrés numériques, analogiques et mixtes; services de conception de cartes électroniques; services d’assistance technique en matière de logiciels; préparation d’études techniques; Services d’études de projets techniques; Services de conception d’ingénierie industrielle; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de maintenance de logiciels; Services en matière d’ingénierie du logiciel; Conception et développement de logiciels; recherche en matière de développement de programmes et de logiciels informatiques; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; conception et développement d’architecture logicielle; services de prototypage de logiciels; services d’intégration de systèmes informatiques; services de programmation informatique; Services de gestion de projets d’ingénierie; Gestion de projets (ingénierie informatique); conception et développement de programmes de sécurité internet; Hébergement de données; Exploration de données; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Conseils en intelligence artificielle; Services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing]; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage
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[cloud computing] ainsi que son utilisation; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; Services de programmation informatique pour la sécurité de données électroniques; Recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; Services d’ingénierie mécanique et mécatronique; expertise en ingénierie mécanique et mécatronique;
Recherches et conseils en ingénierie mécanique et mécatronique; Conception d’études de faisabilité en matière mécanique et mécatronique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, notamment dans les domaines de l’aérospatial, de la sécurité au travail, de la défense, des nouvelles technologies, de l’industrie, du divertissement; Dessin industriel; Dessin industriel assisté par ordinateur; Dessin technique; développements de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie mécanique et mécatronique; développement de techniques de fabrication; essais et mesurages techniques; étude de projets techniques; Évaluations techniques concernant la conception [travaux d’ingénieurs]; mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et/ou des recherches; planification de projets techniques; préparation de rapports relatifs à des études de projets techniques; Services de recherche technique; services d’analyse de données techniques; Services d’inspection et de supervision techniques; services de conseils techniques en matière de développement de produits; services de prototypage technique; services de calculs mécaniques et thermiques; services de simulation en matière mécanique et mécatronique; Services de conseil concernant l’analyse de systèmes informatiques; tous les services précités à l’exception de ceux destinés au domaine de la sécurité de l’information ou de la cyber-sécurité.
5 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne ADVENS
n° 15 076 151 déposée le 4 février 2016 et enregistrée le 19 juillet 2016 pour notamment des produits et services en classes 9 et 42.
7 La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. L’opposante a produit des preuves
d’usage.
8 Par décision rendue le 10 septembre 2025 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant que la preuve produite par l’opposante n’était pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. L’opposante était condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
9 Le 7 novembre 2025, l’opposante a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée.
10 Le 23 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 15 janvier 2026, et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
11 Aucune réponse n’a été reçue.
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12 Le 25 mars 2026, le greffe des Chambres de recours a fait savoir à l’opposante qu’il n’avait reçu aucune réponse à la notification d’irrégularité du 23 janvier 2026 et que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant ses motifs.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours pour irrecevabilité lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 10 septembre 2025 par e-comm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, en liaison avec l’article 67, du RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 15 janvier 2026.
16 Aucun mémoire exposant les motifs n’ayant été déposé, le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
17 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, du RMUE.
18 Conformément à l’article 62, paragraphe 2b), du Règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
19 Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de
550 EUR de la demanderesse dans la présente procédure. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1 Le recours est rejeté comme irrecevable.
2 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
3 L’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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