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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° R2329/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2329/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 mars 2024
Dans les affaires jointes R 2329/2022-2 et R 2361/2022-2
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.
Opposante/requérante dans l’affaire R 140 Kendrick Street, Building B
MA 02494 Needham 2329/2022-2 Opposante/défenderesse dans l’affaire R États-Unis
2361/2022 —2 représentée par DANUBIA Szabadalmi ÉS JOGI Iroda KFT., Bajcsy-Zsilinszky út 16, 1051
Budapest (Hongrie)
contre
Webedia Gaming GmbH
Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R Ridlerstraße 55 80339 München 2329/2022 Demanderesse/requérante dans l’affaire R Allemagne
2361/2022 représentée par GÖRG PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 057 (demande de marque de l’Union européenne no 18 181 220)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2020 et une date de priorité revendiquée le 16 juillet
2019 (Allemagne), Webedia Gaming GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Ordinateurs; Publications téléchargeables. Publications électroniques téléchargeables; Publications électroniques enregistrées sur support informatique.
Classe 16: Publications imprimées en général; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Publications imprimées; Publications; Livres; Manuels; Catalogues; Périodiques; Magazines [périodiques]; Brochures; Bandes dessinées; Matériel d’éducation et d’instruction; Dépliants; Photographies [imprimées]; Rapports imprimés; Fiches d’information imprimées; Communiqués de presse imprimés; Produits de l’imprimerie à des fins publicitaires ou promotionnelles; Catalogues de shopping à domicile; Revues; Fiches d’information; Périodiques; Prospectus; Publications promotionnelles; Papier, carton, carton, articles en papier compris dans la classe 16, à savoir sacs en papier, tickets de table, jetons de contrôle, formulaires imprimés; Serviettes en papier; Affiches, drapeaux et fanions en papier ou en carton; Sacs et enveloppes, en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; Articles de papeterie, en particulier stylos, blocs, feuilles papier, Bindings, cartes d’affichage géographique, cartes de vœux, papier writing, calendriers, autocollants; Autocollants [papeterie], virements
[décalcomanies], transparents.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité; publicité en ligne sur des réseaux de données; Publicité radiophonique;
Publicité par correspondance; Publicité extérieure; Publicité imprimée; Publicité sur l’internet; Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage; Publicité par le biais de réseaux de radio mobiles; Publicité sur la télévision par téléphone portable; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Services d’agences de publicité; Démonstration de produits; Planification et conception d’activités publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres supports à des fins promotionnelles; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Distribution d’échantillons; Promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché sur des réseaux numériques (webverting); Services de télémarketing; Analyses et recherches de marché; Services d’agences de relations publiques, y compris relations publiques; Rédaction de textes publicitaires; Mise à jour de matériel publicitaire;
Publication de textes publicitaires; Services de revues de presse; Marketing; Études de marché; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de
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4 marketing et de promotion; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Optimisation de moteurs de recherche; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services de conseils en affaires; Études et analyses de marché; Location d’espaces publicitaires; Vente aux enchères, également sur l’internet; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de prestation de services pour des tiers; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; Réception et traitement administratif de commandes d’achats; Présentation de produits et services; Conseils en organisation et en affaires; Compilation, maintenance et systématisation de données dans des bases de données informatiques; Courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; Services de bureaux de placement; Développement de concepts publicitaires; Recherches publicitaires; Régie publicitaire; Distribution de produits à des fins publicitaires;
Informations économiques; Promotion des ventes pour des tiers, en particulier marketing et promotion de produits et services de tous types, y compris par le biais de portails en ligne; Courtage de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la diffusion de programmes télévisés, notamment sous forme de télévision payante et de vidéo à la demande; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Calcul du prix des produits et services; Organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; Production de loteries, de publicités télévisées, radiophoniques et sur l’internet; Services de relations publiques; Conseils aux consommateurs; Location de films publicitaires; Publication de textes publicitaires; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Parrainage sous forme de publicité; Services d’abonnement à des journaux et périodiques (pour des tiers); Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à des fins publicitaires; Organisation et conduite de manifestations publicitaires; Services de marchandisage (promotion des ventes); Organisation, conduite et surveillance de programmes de vente et d’incitation promotionnelle à des fins de marketing, compris dans la classe 35; Placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; Conseils en gestion commerciale; Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; Conseils en gestion de personnel; Gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; représentation des intérêts commerciaux de tiers à l’égard des décideurs politiques et d’autres personnes; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Publicité dans tous les médias, y compris la radio, la télévision, le cinéma, l’impression, le vidéotext, la publicité en ligne et de télétexte; Publicité par publipostage; Présentations de produits et services; Recherches de marché; Marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; Organisation et gestion d’événements promotionnels; Gestion de fichiers informatiques; Traitement électronique de données pour des tiers, à savoir systématisation de données dans des bases de données informatiques et gestion de fichiers informatiques; Compilation de statistiques; organisation d’expositions, de salons professionnels et d’expositions à des fins commerciales, commerciales ou publicitaires; Gestion de la communauté internet des médias sociaux; Services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Services d’abonnement à des supports d’information; Services de vente au détail concernant les logiciels destinés aux publications électroniques, dispositifs électroniques portables pour la transmission, le stockage, le traitement, l’enregistrement et la visualisation de textes, d’images, de données audio et vidéo; Services de vente au détail concernant les ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs audio et vidéo; Par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir
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ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, disques durs pour ordinateurs, supports d’enregistrement et de données, caméras numériques, lecteurs audio numériques, dispositifs de communications sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs DVD, prises de connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, publications électroniques, publications électroniques (téléchargeables), récepteurs
[audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données, récepteurs de télévision, dispositifs de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs GPS, matériel
USB, mémoires de téléviseurs interactifs, interfaces pour ordinateurs, serveurs internet, caméras; Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir chargeurs de batteries, matériel informatique LAN, lecteurs (traitement de données), lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux (LANS et LAND), tapis de souris, souris (périphériques d’ordinateurs), microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique). Lecteurs MP3, fichiers musicaux téléchargeables, assistants numériques personnels (PDA); Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, dispositifs de stockage pour unités de traitement de données, cartes memorées et lecteurs de cartes à mémoire, appareils de contrôle pour la gestion de réseau, claviers, ordinateurs portables, téléphones, appareils de reproduction de sons; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, traitement de l’information, stockage et affichage de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, appareils pour systèmes de localisation mondiale (GPS), lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB (USB); Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques), présentations multimédia, magnétoscopes, matériel WLAN; Commerce électronique pour appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, en particulier sacs adaptés aux ordinateurs, écrans, manuels d’utilisation (manuels) électroniques, sous forme lisible par machine ou lisible par ordinateur, fichiers d’images téléchargeables, disques compacts (mémoire simple, audio-vidéo), disques durs pour ordinateurs; Services de vente par correspondance enligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, programmes et logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes et programmes de synchronisation de données pour des outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables, logiciels enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, y compris logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant d’accéder, de parcourir et de rechercher des bases de données en ligne; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques,
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matériel informatique et logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées par le biais de réseaux informatiques mondiaux d’informations, logements informatiques, périphériques d’ordinateurs, terminaux informatiques, appareils de traitement de données, téléviseurs numériques, caméras numériques, lecteurs audio numériques; Par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir dispositifs de communication sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs DVD, prises pour connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, récepteurs [audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, appareils de télévision, récepteurs de télévision, unités de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs GPS, matériel
USB, housses pour disques informatiques, haut-parleurs, postes de télévision interactifs;
Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs], serveurs internet, appareils photographiques, distributeurs de batteries électriques, matériel informatique LAN [réseau d’exploitation local], ordinateurs portables, sacs portables (équipement pour le traitement de l’information), liseuses électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [LANs et
LANs], tapis de souris, Mice (équipement pour le traitement de l’information),
Microphones, microprocesseurs, modems; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, moniteurs à trois fins [matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers de musique pour téléchargement, dispositifs d’assistance numérique personnelle, polices, polices de caractères, dessins de type et symboles sous forme de données enregistrées, mémoires informatiques, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, appareils de contrôle pour la gestion de réseau, ordinateurs de tablette, claviers, ordinateurs portables, Téléphone;
Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de reproduction du son, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transfert de données entre ordinateurs, dispositifs de systèmes de localisation mondiale (GPS); Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB, dispositifs pour l’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques, présentations multimédias, magnétoscopes, matériel WLAN, pièces, parties constitutives, composants et dispositifs de test pour tous les produits précités; Préparation, conclusion et règlement de contrats portant sur l’achat et la vente de produits; Courtage, conclusion et règlement de contrats concernant la demande de services; Vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; Publication électronique de matériel imprimé à des fins publicitaires, sous forme électronique;
Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe;
Services de moulage [recrutement du personnel]; Publicité relative à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne.
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Classe 38: Servicesde communication informatique, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour une interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Services de communication, à savoir transmission de données et d’images vocales, audio, visuelles et de données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; Messagerie électronique; Services d’échange de données électroniques; Services de courrier électronique et de messagerie; transmission électronique de données, d’images, de messages, de documents et de courrier; Services de messagerie instantanée; Services d’envoi et de réception de messages; services informatiques en réseau point-à-point, à savoir transmission électronique de données audio, vidéo et autres données et documents entre ordinateurs; mise à disposition d’un forum en ligne pour discuter de l’analyse commerciale, du marketing, de la vente, du service et de la stratégie; Fourniture de forums de discussion sur Internet; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant l’analyse commerciale, le marketing, les ventes, les services et la stratégie; Télécommunications, en particulier services de téléphonie mobile, services téléphoniques, télécopieurs, services de radiocommunication, services de radiomessagerie, télex, services de télégramme, services de données de messagerie électronique; Télécommunications par réseaux de télécommunications, en particulier réseaux de téléphonie mobile ou réseaux de télécommunications assistés par satellite; Communications par téléphones portables;
Services de télécommunications mobiles, compris dans la classe 38; Radiodiffusion et télédiffusion; Télédiffusion pour téléphones portables; Services de vidéoconférence; Agences d’information et de presse dans le cadre d’agences de presse; Transmission de courriers électroniques; Services de messagerie Web; Transmission de messages et d’images; Transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, d’images, de musique et de vidéos, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones portables et d’autres terminaux mobiles; Transmission d’informations stockées dans des bases de données, à savoir via des systèmes informatiques interactifs et/ou par la fourniture d’accès à des informations sur l’internet (compris dans la classe 38); Services de télécommunications via l’internet, intranets, extranets; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; Fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de salons de discussion sur l’internet, échange
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8 électronique de messages et d’autres informations par le biais de lignes de discussion, mise à disposition de possibilités de discussion et de forums internet; Services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Transmission de courriers électroniques; Transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Fourniture d’accès à des services en ligne; Location de temps d’accès à des ordinateurs; services de conseils en matière d’accès et d’utilisation d’Internet à des entreprises et à des particuliers; Fourniture d’informations en ligne concernant la fourniture d’accès à des services en ligne et la location de temps d’accès à des ordinateurs; Fourniture en ligne d’informations relatives à l’accès à l’internet et à son utilisation par les entreprises et personnelles.
Classe 41: Éducation; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Développement, conception et réalisation de programmes et de transmissions cinématographiques, télévisés, multimédias, Internet et radiophoniques (à des fins éducatives, d’instruction et de divertissement, et diffusion d’actualités); Publication (également sous forme électronique), en particulier de journaux, de périodiques et de livres (autres qu’à des fins publicitaires); Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Production et réalisation de spectacles, de quiz, d’entretiens, de manifestations théâtrales, sportives et musicales, et organisation de concours
(éducation et divertissement); Services de production de films et de studios sonores; Photographie; Rédaction de scénarios de services; Services d’édition, autres qu’impression; Location de films cinématographiques; Édition de textes; Services de reporters; Reportages photographiques; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Production de programmes Internet, télévisés et radiophoniques; Réservation de places de spectacles; Attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; Location d’appareils audio, cinématographiques et de projection, location de films cinématographiques, de projection de films; Services de composition musicale; Organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives;
Réalisation de spectacles musicaux; Réalisation de spectacles musicaux (en direct);
Organisation de concerts; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers (formation); Services de conseils en matière de formation et de formation continue et conseils en matière d’éducation; Orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; Formation; Académies [éducation]; Enseignement; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Jeux sur l’internet; Services de billetterie [divertissement]; Divertissement télévisé; Services de production de films; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); Publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; Informations en matière de divertissement; Montage de bandes vidéo; Services d’orchestre; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de concerts; organisation de fêtes (divertissement); Réservation de places de spectacles;
Production de spectacles; Divertissement radiophonique; Représentations théâtrales; Ventes de billets d’avance pour des manifestations de divertissement; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Traitement numérique d’images (traitement de photographies); Publication de produits de l’imprimerie;
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Organisation et conduite d’événements d’information dans les domaines du retrait, de l’éducation, du divertissement et du sport; Services de formation en matière de santé et de sécurité; Formation professionnelle relative à la prévention des problèmes de santé; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; Services d’enseignement en matière de santé; Entraînement pour la santé et la remise en forme; Entraînement pour la santé et le bien-être; Services d’enseignement en matière de santé;
Cours de formation en matière de santé; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Fourniture de publications en ligne; Services de publication en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;
Publication de revues en ligne; Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; Publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement;
Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de publication électronique.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; Services de conseils en matériel informatique et logiciels; Conception de pages Web; Services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’application de pages Web; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de réseautage informatique, de technologies de l’information et d’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; fourniture en ligne d’informations relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne; Mise à disposition en ligne d’informations relatives à des services dans le domaine de la conception de sites web pour la création, le développement, la maintenance et l’utilisation de sites web ainsi qu’aux capacités et exigences techniques, ingénierie, scientifiques et juridiques en matière de matériel informatique et de logiciels; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de conception de logiciels informatiques.
Classe 45: Octroi de licences de droits d’auteur et de propriété intellectuelle; Gestion des droits de propriété industrielle et des droits d’auteur; Délivrance de licences pour des concepts de franchisage; Gestion de droits d’auteur; Services de veille en propriété intellectuelle; Octroi de licences de logiciels [services juridiques]; Attribuer et enregistrer des noms de domaine; Conseils juridiques en matière de concepts de franchisage; Octroi de licences de films, de télévision et de vidéos; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: blanc, bleu.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2020.
3 Le 2 octobre 2020, INTERNATIONAL DATA GROUP, INC. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• Enregistrement de la marque nationale hongroise no 216 422
GAMESTAR
déposée le 26 février 1998 et enregistrée le 25 août 2015 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 16: Publications imprimées.
Classe 42: Services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’utilisation de sites web et services en ligne; fourniture d’accès à des services en ligne; fourniture de temps d’accès informatique; services de conseils en matériel et logiciels informatiques; services de conseils liés à l’accès à l’internet et à son utilisation à des fins privées et commerciales; services de conception de sites web; services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’utilisation de sites web; matériel informatique et logiciels pour la création de réseaux informatiques, les technologies de l’information et l’utilisation d’ordinateurs, la création, le développement, la maintenance et l’utilisation de sites web et services en ligne, la fourniture d’accès à des services en ligne, la location de temps d’accès à des ordinateurs, la conception de logiciels, l’accès à l’internet à des fins privées et commerciales, la fourniture de services de conception de sites web pour la création, le développement, la maintenance et l’utilisation d’un site web, ainsi que la fourniture d’informations en ligne sur les capacités et exigences techniques, scientifiques et juridiques des logiciels et du matériel informatique.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits et services précités.
• Enregistrement de la marque nationale hongroise no 161 895
déposée le 26 août 1999 et enregistrée le 28 septembre 2000 pour les services suivants:
Classe 41: Éducation et divertissement, éducation, promotion, publicité
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle, programmation informatique.
Une renommée a été revendiquée pour tous les services précités.
6 Le 12 mars 2021, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations, y compris des éléments de preuve en ce qui concerne sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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7 Le 28 juillet 2021, la demanderesse a présenté ses observations et, dans un document distinct, a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de ses marques antérieures.
8 Le 29 juillet 2021, l’Office a notifié à l’opposante qu’elle devait apporter la preuve de l’usage de sa marque hongroise no 161 895 pour tous les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée. La demande de preuve de l’usage concernant la marque hongroise no 216 422 ne pouvait être acceptée car elle concernait une marque qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
9 Le 2 octobre 2021, l’opposante a présenté des documents pour satisfaire à la demande de preuve de l’usage.
10 Par décision du 30 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour, selon le numéro 1 du dispositif, les produits et services suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 16: Publications imprimées; publications imprimées en général; publications; livres; manuels; catalogues; périodiques; magazines [périodiques]; brochures; bandes dessinées; matériel d’éducation et d’instruction; dépliants; photographies [imprimées]; rapports imprimés; fiches d’information imprimées; communiqués de presse imprimés; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires ou promotionnelles; catalogues de shopping à domicile; revues; fiches d’information; périodiques; prospectus; publications promotionnelles; affiches.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les logiciels destinés aux publications électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir publications électroniques, publications électroniques (téléchargeables); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels) en version électronique; vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques; vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
11 Conformément au point 2 du dispositif de la décision attaquée, la demande de marque de l’Union européenne no 18 181 213 est rejetée pour tous les produits et services mentionnés au point 1 du dispositif et pourrait être accueillie pour les autres produits et services.
12 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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12 Preuve de l’usage
− Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que l’enregistrement de la marque hongroise antérieure no 161 895 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
− L’examen de l’opposition se poursuivra dans la mesure où il est fondé sur l’enregistrement de la marque hongroise antérieure no 216 422.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les ordinateurs contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 42.
− Les publications téléchargeables contestées; publications électroniques téléchargeables; les publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques sont similaires aux publications imprimées de l’opposante comprises dans la classe 16.
Produits contestés compris dans la classe 16
− Les publications imprimées contestées; publications imprimées en général; publications; livres; manuels; catalogues; périodiques; magazines [périodiques]; brochures; bandes dessinées; matériel d’éducation et d’instruction; dépliants; rapportsimprimés; fiches d’information imprimées; communiqués de presse imprimés; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires ou promotionnelles; catalogues de shopping à domicile; revues; fiches d’information; périodiques; prospectus; les publications promotionnelles sont identiques aux publications imprimées de l’opposante.
− Les photographies contestées [imprimées]; les affiches sont similaires à un faible degré aux publications imprimées de l’opposante.
− Les articles de reliure contestés; papier, carton, carton, carton, articles en papier compris dans la classe 16, à savoir sacs en papier, billets, jetons de commande, formulaires imprimés; serviettes en papier; drapeaux et fanions en papier ou en carton; sacs et enveloppes, en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; articles de papeterie, en particulier stylos, blocs, feuilles de papier, fixations, cartes géographiques, cartes de vœux, papier à lettres, calendriers, autocollants; autocollants
[papeterie], transferts [décalcomanies], transparents sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente au détail concernant les logiciels utilisés dans le cadre de publications électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir publications
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électroniques, publications électroniques (téléchargeables); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels) en version électronique; vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques; vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont similaires à un faible degré aux publications imprimées de l’opposante comprises dans la classe 16.
− Les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir la gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; publicité en ligne sur des réseaux de données; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité extérieure; publicité imprimée; publicité sur l’internet; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage; publicité par le biais de réseaux de radio mobiles; publicité sur la télévision par téléphone portable; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services d’agences de publicité; démonstration de produits; planification et conception d’activités publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres supports à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; distribution d’échantillons; promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché sur des réseaux numériques (webverting); services de télémarketing; analyses et recherches de marché; services d’agences de relations publiques, y compris relations publiques; rédaction de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; services de revues de presse; marketing; études de marché; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de conseils en affaires; études et analyses de marché; location d’espaces publicitaires; vente aux enchères, également sur l’internet; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de prestation de services pour des tiers; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; réception et traitement administratif de commandes d’achats; présentation de produits et services; conseils en organisation et en affaires; compilation, maintenance et systématisation de données dans des bases de données informatiques; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; services de bureaux de placement; développement de concepts publicitaires; recherches publicitaires; régie publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; informations économiques; promotion des ventes pour des tiers, en particulier marketing et promotion de produits et services de tous types, y compris par le biais de portails en ligne; courtage de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la diffusion de programmes télévisés, notamment sous forme de pay-tv et de vidéo à la demande; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; calcul du prix des produits et services; organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; production de loteries, de publicités télévisées, radiophoniques et publicitaires sur l’internet; services de relations publiques; conseils aux
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consommateurs; location de films publicitaires; publication de textes publicitaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; parrainage sous forme de publicité; services d’abonnement à des journaux et périodiques (pour des tiers); publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à des fins publicitaires; organisation et conduite de manifestations publicitaires; services de marchandisage
(promotion des ventes); organisation, conduite et surveillance de programmes de vente et d’incitation promotionnelle à des fins de marketing, compris dans la classe 35; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; conseils en gestion commerciale; consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; conseils en gestion de personnel; gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; représentation des intérêts commerciaux de tiers à l’égard des décideurs politiques et d’autres personnes; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; publicité dans tous les médias, y compris la radio, la télévision, le cinéma, l’impression, le vidéotext, la publicité en ligne et de télétexte; publicité par publipostage; présentations de produits et services; recherches de marché; marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; organisation et gestion d’événements promotionnels; gestion de fichiers informatiques; traitement électronique de données pour des tiers, à savoir systématisation de données dans des bases de données informatiques et gestion de fichiers informatiques; compilation de statistiques; organisation d’expositions, de salons professionnels et d’expositions à des fins commerciales, commerciales ou publicitaires; gestion de la communauté internet des médias sociaux; services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services d’abonnement à des supports d’information; vente au détail de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs électroniques portables pour la transmission, le stockage, le traitement, l’enregistrement et la visualisation de textes, d’images et de données audio et vidéo; services de vente au détail concernant les ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs audio et vidéo; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, disques durs pour ordinateurs, supports d’enregistrement et de données, caméras numériques, lecteurs audio numériques, dispositifs de communications sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs dvd, douilles de connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques,
à savoir récepteurs [audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données, récepteurs de télévision, dispositifs de stockage de disques durs, disques durs, matériel d’usb, haut-parleurs, récepteurs de télévision interactifs, interfaces pour ordinateurs, serveurs internet, caméras; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir chargeurs de batterie, matériel informatique, lecteurs (traitement de données), lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux (lans et cannes), tapis de souris, souris (périphériques d’ordinateurs), microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique). mp3, fichiers de musique téléchargeables, assistants numériques personnels (PDA); services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits
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électroniques, à savoir dispositifs de stockage pour unités de traitement de données, cartes à mémoire et lecteurs de cartes mémoire, appareils de commande pour la gestion de réseau, claviers, ordinateurs portables, téléphones, appareils de reproduction du son; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et la présentation de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, appareils pour systèmes de localisation mondiale (gps), lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB (Ub); services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir présentations multimédias, magnétoscopes, matériel WLAN; commerce électronique pour appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, bandes et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, en particulier sacs conçus pour ordinateurs, écrans, formulaire lisible par machine ou lisible par ordinateur, fichiers d’images téléchargeables, disques compacts (mémoire simple, audio-vidéo), disques durs pour ordinateurs; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir programmes et logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes et programmes de synchronisation de données pour des outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables, logiciels enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, y compris logiciels de reconnaissance de personnages, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant d’accéder, de parcourir et de rechercher des bases de données en ligne; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir matériel informatique et logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées via des réseaux informatiques mondiaux d’informations, logements informatiques, périphériques d’ordinateurs, terminaux informatiques, appareils de traitement de données, téléviseurs numériques, lecteurs audionumériques; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir dispositifs de communication sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs de vannes, prises pour connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, récepteurs [audio, images, données], dispositifs de stockage de données externes; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de télévision, récepteurs de télévision, unités de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs pour portails, matériel d’usb, housses pour disques informatiques, haut-parleurs, postes de télévision interactifs; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir interfaces
[appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs], serveurs internet, chargeurs
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16 de piles électriques, matériel informatique [réseau d’exploitation local], ordinateurs portables, sacs portables, lecteurs (équipement pour le traitement de l’information), liseuses électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [milles et lanières], tapis de souris, souris (équipement pour le traitement de l’information), microphones, microprocesseurs, modems; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir moniteurs [matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers musicaux pour téléchargement, dispositifs d’assistant numérique personnel, polices, polices de caractères, modèles et symboles sous forme de données enregistrées, mémoires informatiques, cartes mémoires et lecteurs de cartes mémoire, appareils de commande pour la gestion du réseau, tablettes électroniques, claviers, ordinateurs portables, téléphones; vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de reproduction du son, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transfert de données entre ordinateurs, dispositifs de système de localisation mondial; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, mécanismes d’entraînement d’usb, dispositifs pour l’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir présentations multimédia, magnétoscopes, matériel informatique WLAN, pièces, parties constitutives, composants et dispositifs de test pour tous les produits précités; préparation, conclusion et règlement de contrats portant sur l’achat et la vente de produits; courtage, conclusion et règlement de contrats concernant la demande de services; publication électronique de matériel imprimé à des fins publicitaires, sous forme électronique; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; services de moulage [recrutement du personnel]; les publicités relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne sont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et4.
Services contestés compris dans la classe 38
− Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont similaires à la fourniture d’accès aux services en ligne de l’ opposante compris dans la classe 42.
Services contestés compris dans la classe 41
− Les services d’ éducation contestés; formation; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers (formation); services de conseils en matière de formation et de formation continue et conseils en matière d’éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation; académies [éducation]; enseignement; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; services de formation en matière de santé et de sécurité; formation professionnelle relative à la prévention des problèmes de santé; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; services d’enseignement en matière de santé; entraînement pour la santé et la remise en forme; entraînement pour la santé et le bien-être; services
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17 d’enseignement en matière de santé; services de cours de formation dans le domaine de la santé
ainsi que:
− la publication contestée (également sous forme électronique), en particulier de journaux, de périodiques et de livres (autres qu’à des fins publicitaires); services d’édition, autres qu’impression; édition de textes; services de reporters; reportages photographiques; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; publication de textes autres que textes publicitaires; publication d’imprimés
ainsi que:
− fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; fourniture de publications en ligne; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de revues en ligne; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; les services de publication électronique concernent essentiellement la fourniture de publications en ligne
sont similaires aux publications imprimées de l’opposante comprises dans la classe 16;
− Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de divertissement; activités sportives et culturelles; développement, conception et réalisation de programmes et de transmissions cinématographiques, télévisés, multimédias, internet et radiophoniques (à des fins éducatives, éducatives, d’instruction et de divertissement, et diffusion d’actualités); production et réalisation de spectacles, de quiz, d’entretiens, de manifestations théâtrales, sportives et musicales, et organisation de concours (éducation et divertissement); services de production de films et de studios sonores; photographie; rédaction de scénarios de services; location de films cinématographiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; production de programmes Internet, télévisés et radiophoniques; réservation de places de spectacles; attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; location d’appareils audio, cinématographiques et de projection, location de films cinématographiques, de projection de films; services de composition musicale; organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; réalisation de spectacles musicaux; réalisation de spectacles musicaux (en direct); organisation de concerts; jeux sur l’internet; services de billetterie
[divertissement]; divertissement télévisé; services de production de films; informations en matière de divertissement; montage de bandes vidéo; services d’orchestre; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de fêtes (divertissement); réservation de places de spectacles; production de spectacles; divertissement radiophonique; représentations théâtrales; ventes de billets d’avance pour des manifestations de divertissement; location d’appareils
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18 d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; traitement numérique d’images (traitement de photographies); l’organisation et la conduite de manifestations d’information dans les domaines du retrait, de l’éducation, du divertissement et du sport sont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 42.
Services contestés compris dans la classe 42
− Conception de logiciels informatiques; services de conseils en matériel informatique et logiciels; conception de pages Web; services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’application de pages Web; la fourniture en ligne d’informations relatives aux capacités et exigences techniques, techniques, scientifiques et juridiques en matière de matériel informatique et de logiciels figure à l’ identique dans la liste de l’opposante, y compris les synonymes.
− La fourniture en ligne d’informations en matière de réseautage informatique, de technologies de l’information; fourniture en ligne d’informations relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne; la mise à disposition en ligne d’informations relatives à des services dans le domaine de la conception de sites web pour la création, le développement, la maintenance et l’utilisation de sites web est incluse dans la catégorie générale des services de conseil de l’opposante relatifs à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services contestés de fourniture en ligne d’informations relatives à l’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseils en matériel informatique et logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− La fourniture en ligne d’informations en matière de conception de logiciels informatiques contestée coïncide avec les services de conseils en matériel informatique et logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
− Les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 42.
Autres facteurs
− Les produits et services identiques et similaires s’ adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.
− Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que les marques sont très similaires ou non sur le plan conceptuel selon que la marque antérieure est décomposée ou non par des éléments pour le public pertinent.
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− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Il n’est pas procédé à une appréciation du caractère distinctif accru.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dans la mesure où les produits et services sont jugés identiques ou similaires (même à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− Étant donné que l’opposition n’est pas entièrement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Recours de l’opposante R 2329/2022-2 13 Le 28 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023.
14 Le 27 avril 2023, la demanderesse a déposé son mémoire en réponse.
Recours de la demanderesse R 2361/2022-2
15 Le 29 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023.
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16 Le 3 avril 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
17 Le 25 avril 2023, la demanderesse a demandé la possibilité de répondre à la réplique et de compléter son mémoire exposant les motifs du recours.
18 Le 8 mai 2023, le greffe de la chambre de recours a informé l’opposante que sa demande de réplique avait été rejetée. Selon le rapporteur, la chambre de recours disposait déjà de toutes les informations pertinentes en l’espèce.
19 Par décision de renvoi du 18 septembre 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et renvoyé l’affaire à l’examinateur pour réexamen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne. Les considérations suivantes ont été formulées dans la décision de renvoi:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Le mot «game» désigne, entre autres, «une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou des chances, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un opposant ou de résoudre un puzzle». Le mot «game» est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo» [26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 32 indirects 37].
− Le mot «star» est, entre autres, couramment utilisé en anglais pour désigner une personne particulièrement couronnée de succès, comme une étoile de football, une étoile de cinéma ou une étoile de pop [04/02/2016, R 1037/2015-5, safe star (fig.), §
13]. En outre, il peut également être utilisé pour indiquer la qualité élevée (la plus) d’un produit ou d’un service dans sa catégorie [voir, par exemple, 04/01/2016, R 122/2015-4, LEDstar (fig.), § 21-22; 05/04/2022, R 598/2021-2, Truckstar, § 37;
17/02/2020, R 719/2019-1, Ionstar, § 18-19).
− En outre, et de manière accessoire, la première lettre des mots «Game» et, plus important encore, «Star» est en majuscule alors que les autres lettres sont en minuscules. Cela renforce encore la conclusion selon laquelle le public pertinent percevra que la marque contestée contient les éléments «Game» et «Star».
− Par conséquent, le public pertinent décomposera le signe contesté «GameStar» en deux éléments «Game» et «Star».
− Il apparaît que, pour une partie importante des produits et services en cause, qui sont ou peuvent être liés d’une manière ou d’une autre aux «jeux», le mot «GameStar» fournit des informations sur la qualité remarquable des jeux.
− Le public pertinent peut percevoir l’élément verbal «GameStar» comme une indication descriptive de la nature, de la finalité, de l’objet/du contenu ou de la destination des produits et services en cause [voir, par analogie, 24/05/2023, R
1246/2022-1, GamePro (fig.) § 19, 23, qui concerne également divers produits et services compris dans les classes 9, 16,35, 41 et 42 confirmant la décision de l’examinateur, à l’exception d’une catégorie de services].
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− Il convient de noter que le signe ne se compose pas du simple élément verbal «GameStar», mais contient également l’élément figuratif représentant une étoile blanche dans un cercle. Tant les éléments verbaux que les éléments figuratifs sont superposés sur un rectangle bleu.
− Quant aux éléments figuratifs du signe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [-08/11/2018, 759/17, PERFECT
BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée].
− En ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par la marque, les éléments figuratifs seraient simplement perçus comme des éléments décoratifs soulignant le message descriptif des mots. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif ou qui ne possèdent qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux non distinctifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-22/14, RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream,
EU:T:2016:214, § 29, et la jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31, et la jurisprudence citée; 10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT gums, EU:T:2014:256, § 31-32). Cela semble être le cas en l’espèce.
− La chambre de recours estime que, dans la marque demandée, les éléments figuratifs descriptifs et non distinctifs seraient simplement perçus comme un moyen d’améliorer le message véhiculé par le texte descriptif contenu dans la marque, et non comme un identifiant de l’origine commerciale de la marque [20/03/2018,-272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 57; 02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die
Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 51-53). Dans la marque en cause, la seule fonction des éléments figuratifs est de souligner les informations fournies par le texte descriptif contenu dans la marque. Les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux [08/05/2019, 57/18-, WEIN
FÜR PROFIS (fig.), EU:T:2019:313, § 68-72; 17/01/2019, T-91/18, DIAMOND
CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 27; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, §
30-31; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 39; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; voir également, par exemple,
l’enregistrement international no 1 370 900 rejeté désignant l’UE).
− Dans l’ensemble, les éléments figuratifs utilisés ne rendent pas l’expression «GameStar» difficile à lire, ni ne perturbent le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents [26/04/2018,-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229,
§ 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29
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et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014,
520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons que le caractère descriptif.
− En ce qui concerne la signification des mots «Game» et «Star», la chambre de recours renvoie aux considérations qui précèdent en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi qu’il ressort de ces définitions, le mot «Star» indique une qualité élevée et revêt donc un caractère laudatif.
− Le mot «GameStar» semble transmettre un message positif aux consommateurs anglophones visés par les produits et services visés, en exhibant la qualité de ces produits et services; ils sont les meilleurs dans le domaine des jeux. En ce qui concerne ces produits et services, le public pertinent peut ne pas avoir tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires véhiculées, une indication particulière de l’origine commerciale.
− En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, le public pertinent est habitué à être confronté à des termes tels que «pop star», «football star» et «movie star» par rapport à la personnalité. En ce qui concerne certains des produits et/ou services contestés, le mot
«GameStar» peut véhiculer le message selon lequel le public qui achète ces produits et services compte parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux ou que les fabricants ou fournisseurs de services des produits et services figurent parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux.
− En ce qui concerne les éléments non verbaux du signe contesté, le même raisonnement que celui suivi au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en substance en l’espèce. Les éléments non verbaux ne semblent pas pouvoir détourner l’attention du public pertinent du message promotionnel clair véhiculé par les éléments verbaux.
Conclusion
− À la lumière de ce qui précède, il apparaît que, pour le public anglophone en ce qui concerne, au moins, plusieurs des produits et services contestés, la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et par l’article 7 (2) du RMUE.
20 Le 24 novembre 2023, les parties ont été informées que, après examen, l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que, par conséquent, la suspension avait été levée.
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Moyens et arguments des parties
Recours de la demanderesse R 2361/2022-2
21 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure. Les arguments soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision doit être annulée au sens de l’article 71, paragraphe 1 et (2), du RMUE, dans la mesure où elle viole l’article 94 du RMUE, l’article 41, paragraphe 2, point a), de la Charte ainsi que l’article 296 du TFUE. La décision souffre de graves irrégularités formelles, car les motifs de la décision ne correspondent pas au dispositif de la décision.
− Contrairement aux appréciations de la division d’opposition, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque de l’opposante et la marque contestée — comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — ni en ce qui concerne les signes ni en ce qui concerne les produits et services de la demande.
− Il ne saurait être conclu qu’il existe nécessairement un risque de confusion dès lors qu’il n’existe qu’une similitude phonétique entre les deux signes. Les signes en conflit présentent un très faible degré de similitude visuelle, tout au plus faible sur le plan conceptuel. Une appréciation globale montre en l’espèce qu’un risque de confusion au regard des signes en conflit est exclu en raison de l’insuffisance de similitude visuelle et conceptuelle.
− Les produits et services en conflit ne sont pas suffisamment similaires pour qu’il existe un risque global de confusion.
− La marque antérieure possède tout au plus un caractère distinctif moyen.
− Comme la division d’opposition le souligne à juste titre, pour la partie du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, étant donné que l’un des signes n’est associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Ainsi, compte tenu de la partie du public qui perçoit la signification de l’élément «star» de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que, dans l’ensemble, il existe tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle.
− C’est à tort que la division d’opposition déduit des produits et services susmentionnés une similitude pertinente, voire une identité, avec les produits et services visés par la demande sous la marque contestée.
22 L’opposante conteste le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse dans son intégralité. L’opposante renvoie à ses déclarations présentées dans le cadre de la procédure d’opposition et demande que celles-ci soient pleinement prises en compte au cours de la présente procédure. En outre, il est indiqué ce qui suit:
21/03/2024, R 2329/2022-2 indirects R 2361/2022, GameStar (fig.)/GameStar (fig.) et al.
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− Les conclusions de la décision attaquée concernant respectivement l’identité et la similitude des produits/services [sont correctes].
− Les conclusions de la décision relatives au public pertinent ne sont pas contestées.
− Les conclusions selon lesquelles les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel sont correctes.
− La conclusion finale de la décision selon laquelle il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent est correcte, tout comme la conclusion selon laquelle la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Recours de l’opposante dans l’affaire R 2329/2022
23 L’ opposante demande à la chambre de recours de rejeter la marque contestée pour l’ensemble des produits et services et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le dispositif et le raisonnement de la décision attaquée sont contradictoires.
− La division d’opposition a conclu sur la base d’un examen partiel et erroné des preuves que l’opposante n’avait pas apporté la preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure no 161 895 GameStar.
− Il existe une quasi-identité ou un degré élevé de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures sur les plans visuel et conceptuel, ainsi qu’une identité sur le plan phonétique.
− La division d’opposition est parvenue à une conclusion erronée dans la mesure où elle a établi qu’une partie des produits et services en conflit n’étaient pas similaires.
− La division d’opposition a apprécié de manière erronée le niveau d’attention des consommateurs pertinents. Les produits et services s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− La division d’opposition n’a pas apprécié globalement le risque de confusion et n’a pas tenu compte du degré d’interdépendance entre l’identité des marques et le degré moindre de similitude des produits compris dans la classe 16 et des services compris dans les classes 35, 41 et 45.
− Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, les éléments de preuve produits démontrent que les marques antérieures jouissent d’une renommée. 24 La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours de l’opposante et de condamner l’opposante à supporter les frais. Ses arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
21/03/2024, R 2329/2022-2 indirects R 2361/2022, GameStar (fig.)/GameStar (fig.) et al.
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− La décision doit être annulée pour des raisons de forme car la demanderesse ne peut pas reconnaître clairement la portée de la décision. Les motifs de la décision ne correspondent pas au dispositif de celle-ci. Par conséquent, la décision dans son intégralité doit être annulée, voir l’article 71, paragraphe 1, et l’article 2 du RMUE.
− C’est à juste titre que la division d’opposition a décidé que l’opposante n’avait pas apporté de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque hongroise antérieure no 161 895.
− L’opposante n’a pas démontré la renommée pertinente des marques antérieures à la date de priorité de la marque contestée. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique pas.
− Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Il n’existe pas de similitude suffisante entre les signes.
− La similitude des produits et services est insuffisante. La division d’opposition déduit à tort des produits et services compris dans la classe 42 de la marque antérieure une similitude pertinente, voire une identité, avec les produits et services visés par la demande sous la marque contestée.
− La division d’opposition désigne à juste titre le public pertinent en tant que clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques en raison de la nature des produits et services protégés par la marque antérieure. Dans ce contexte, les signes restent a fortiori suffisamment éloignés en ce qui concerne les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Motifs
Recevabilité du recours
25 Les recours R 2329/2022-2 et R 2361/2022-2 sont tous deux conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Recours joints
26 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Conclusion de la décision attaquée
27 Les deux parties ont observé à juste titre une divergence entre le dispositif de la décision attaquée et la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 de la marque contestée.
28 Toutefois, la Chambre ne peut accepter l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la portée de la décision attaquée n’est donc pas claire ni que cette décision devrait être annulée en raison d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendu par l’Office.
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29 Il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée que la division d’opposition a conclu à l’ éducation contestée; formation; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers (formation); services de conseils en matière de formation et de formation continue et conseils en matière d’éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation; académies
[éducation]; enseignement; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; services de formation en matière de santé et de sécurité; formation professionnelle relative à la prévention des problèmes de santé; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; services d’enseignement en matière de santé; entraînement pour la santé et la remise en forme; entraînement pour la santé et le bien-être; services d’enseignement en matière de santé; cours de formation en matière de santé ainsi que publication contestée (également sous forme électronique), en particulier de journaux, de périodiques et de livres (autres qu’à usage publicitaire); services d’édition, autres qu’impression; édition de textes; services de reporters; reportages photographiques; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de produits de l’imprimerie et, enfin, fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; fourniture de publications en ligne; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de revues en ligne; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; les services d’édition électronique concernent essentiellement la fourniture de publications en ligne similaires aux publications imprimées de l’opposante comprises dans la classe 16.
30 En outre, la division d’opposition a pris en considération, dans le cadre de l’appréciation globale (page 21 de la décision attaquée):
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
En ce qui concerne les produits et services qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude ou la quasi-identité entre les signes sont clairement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
31 Parconséquent, le fait que la division d’opposition n’ait pas ajouté sous le numéro 1 le dispositif des services contestés compris dans la classe 41 qui ont été jugés similaires aux produits de la marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR constitue une erreur manifeste au sens de l’article 102, paragraphe 2, du RMUE. La chambre de recours
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comprend que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être compris comme incluant également les services contestés compris dans la classe 41, que la division d’opposition a jugés similaires aux publications imprimées comprises dans la classe 16 (voir paragraphe 29, point a)). En d’autres termes, la chambre de recours considère que la décision attaquée a également accueilli l’opposition pour les services précités compris dans la classe 41.
32 D’autre part, la division d’opposition a clairement motivé sa décision et a conclu que les services de divertissement contestés restants compris dans la classe 41; activités sportives et culturelles; développement, conception et réalisation de programmes et de transmissions cinématographiques, télévisés, multimédias, internet et radiophoniques (à des fins éducatives, éducatives, d’instruction et de divertissement, et diffusion d’actualités); production et réalisation de spectacles, de quiz, d’entretiens, de manifestations théâtrales, sportives et musicales, et organisation de concours (éducation et divertissement); services de production de films et de studios sonores; photographie; rédaction de scénarios de services; location de films cinématographiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; production de programmes Internet, télévisés et radiophoniques; réservation de places de spectacles; attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; location d’appareils audio, cinématographiques et de projection, location de films cinématographiques, de projection de films; services de composition musicale; organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; réalisation de spectacles musicaux; réalisation de spectacles musicaux (en direct); organisation de concerts; jeux sur l’internet; services de billetterie
[divertissement]; divertissement télévisé; services de production de films; informations en matière de divertissement; montage de bandes vidéo; services d’orchestre; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de fêtes (divertissement); réservation de places de spectacles; production de spectacles; divertissement radiophonique; représentations théâtrales; ventes de billets d’avance pour des manifestations de divertissement; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; traitement numérique d’images (traitement de photographies); l’organisation et la réalisation d’événements d’information dans les domaines du retrait, de l’éducation, du divertissement et du sport ont été jugées différentes de la marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR et, dès lors, comme indiqué dans la motivation de la décision attaquée, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne pouvait s’appliquer. En outre, compte tenu du fait que la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage de l’autre marque hongroise et que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’avait pas été prouvé, il est évident que ces services restants compris dans la classe 41 appartenaient sous le numéro 2 du dispositif de la décision attaquée.
33 Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune justification pour annuler la décision attaquée sur la base de la divergence susmentionnée entre le dispositif et la motivation de la décision attaquée; l’Office n’a pas manqué à son obligation de motivation et le droit des parties d’être entendues n’a pas été violé.
34 Néanmoins, ce qui précède ne signifie pas que la chambre de recours approuve également l’appréciation effectuée dans la décision attaquée. La chambre de recours devra toujours procéder à un examen complet de la décision attaquée, qui pourrait inclure, entre autres, une appréciation de la comparaison des produits et services effectuée dans la décision
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attaquée entre la marque contestée et la marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR, qui n’ est pas soumise à un usage obligatoire, comme l’a également confirmé la demanderesse elle-même.
35 Toutefois, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur la marque hongroise antérieure no 161 895 qui, comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, a fait l’objet d’un usage obligatoire.
Marque hongroise antérieure no 161 895
Preuve de l’usage
36 L’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, dispose ce qui suit:
1. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
2. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
37 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003 indirects c-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
38 L’ article 10 du RDMUE régissant le dépôt de la preuve de l’usage dispose, dans sa partie pertinente:
«(3) les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
(4) Les preuves […] se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des
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factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites […]»
39 L’ article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, 152/11-, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34).
40 L’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 23).
41 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 27 et-jurisprudence citée).
42 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).
43 La date de priorité de la demande contestée est le 16 juillet 2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Hongrie du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2019 inclus et pour les services suivants couverts par la marque:
Classe 41: Éducation et divertissement, éducation, promotion, publicité.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle, programmation informatique.
44 L’ opposante a produit divers documents devant la division d’opposition afin de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure. Devant la chambre de recours, l’opposante affirme que ces documents prouvent l’usage sérieux de tous les services désignés par la marque antérieure. Aucun élément de preuve supplémentaire et/ou clarifiant n’a été produit devant la chambre de recours.
45 En ce qui concerne les services de camps d’été auxquels l’opposante fait référence et qui peuvent relever de la catégorie plus large «éducation et divertissement» de la marque antérieure, la division d’opposition a considéré (soulignement ajouté):
Bien que l’opposante annonce des camps d’été sur sa page Facebook et présente des images de camps d’été qui indiquent un certain service d’éducation et de divertissement, aucun élément de preuve supplémentaire, comme le nombre de participants, les factures
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et les programmes de camps, ne permet à la division d’opposition d'apprécier l’importance de l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne ces activités et la nature de ces activités. Les captures d’écran du site internet de l’opposante et les pages Facebook, Instagram, You Tube et Twitter de l’opposante font état de services de divertissement. Toutefois, l’opposante n’a pas produit d’autres éléments de preuve qui fournissent des informations sur le nombre d’utilisateurs de ces camps, ainsi que sur la fréquence de l’usage. Le nombre d’abonnés de ses réseaux sociaux n’offre pas de chiffres réels de l’utilisation de ces services. Les éléments de preuve contenus dans l’annexe A 1/1-13 font référence à des dates postérieures à la période pertinente et, à l’annexe 2, il est fait référence à un magazine en ligne, qui n’est pas un service.
46 Bien que l’opposante fasse quelques références devant la chambre de recours à des services de camps d’été (annexes 3 et 5), il n’existe aucune clarification ni autre élément de preuve concernant l’appréciation faite par la division d’opposition au paragraphe précédent.
47 L’annexe 3 montre le résultat d’une recherche (apparemment 76 résultats, bien que seules quelques références figurent en annexe) pour utiliser le terme «GameStar Tábor» du 1 août
2015 au mois de juillet 2020. L’opposante présente quelques extraits provenant tous du site web de l’opposante https://www.gamestar.hu, montrant des photos d’un camp d’été
organisé en 2018 et 2019 en ce qui concerne les signes et
.
48 L’annexe 5 montre la publicité de la marque antérieure en 2018, un extrait concernant la publicité d’un camp de GameStar en juillet 2018 («GameStar Tábor 2018») et un extrait concernant un «GameStar e-sport alkalmassági tesztlabor» (laboratoire de tests d’aptitude et de remise en forme GameStar) via le propre site Facebook de l’opposante.
49 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne peut tirer aucune conclusion sur le volume commercial réalisé sous la marque et les informations versées au dossier ne permettent pas non plus de conclure que l’usage de la marque pour les services de camps d’été était intensif ou très régulier au cours de la période pertinente de cinq ans. L’opposante n’a pas satisfait à l’exigence relative à l’ «importance de l’usage» visée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE et, par conséquent, déjà pour ce motif, elle n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les services de camps d’été.
50 En ce qui concerne les éléments de preuve concernant les autres services, la chambre de recours observe ce qui suit.
51 L’annexe 1 concerne une déclaration sous serment du secrétaire adjoint et du conseiller général associé de l’opposante (l’employé de l’opposante), datée du 9 mars 2021 en anglais, indiquant qu’elle avait connaissance de l’utilisation, de la vente et de la distribution des produits et services sous les signes «GAMESTAR» et «GameStar» en Hongrie.
52 Quant à la déclaration sous serment, celle-ci ne provient pas d’une source indépendante et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (14/03/2017, T-741/14, VACUP/V.A.C. et al., EU:T:2017:165, § 30 et jurisprudence citée). En outre, indépendamment de la source de la déclaration sous serment, la déclaration de l’employé
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31 de l’opposante selon laquelle elle a connaissance des données relatives à l’usage, à la vente et à la distribution des produits et services sous les signes GAMESTAR quant à la preuve de l’usage sérieux pour les services revendiqués est plutôt vague.
53 Il convient de noter que l’employé de l’opposante indique également que les documents joints à la déclaration sous serment prouvent à suffisance que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
54 En ce qui concerne les annexes 1/1-13 qui concernent l’analyse du site web de l’ opposante www.gamestar.hu, comme l’a constaté la division d’opposition, une origine inconnue n’est pas datée et ne contient aucune référence à la marque antérieure ou aux produits et services en cause.
55 En ce qui concerne l’annexe 2, selon l’opposante, cela suffit à prouver l’importance de l’usage en ce qui concerne les abonnements/numéros pour le magazine en ligne «GameStar», les numéros de vente des kiosques et les ventes au détail de «GameStar».
56 La chambre de recours observe que, dans la mesure où la division d’opposition considère que les éléments depreuve «font référence à un magazine en ligne, qui n’est pas un service», la fourniture d’un magazine électronique non téléchargeable est un service compris dans la classe 41. Bien qu’il puisse être considéré que la fourniture d’un magazine électronique non téléchargeable est similaire à certains des services compris dans la classe 41 couverts par la marque antérieure, y compris les services d’ «éducation» et/ou de «divertissement», elle ne peut être considérée comme incluse dans ces services [voir à cet égard, par exemple, 29/06/2023, R 2316/2022-4, SMS SPORTS MANAGEMENT
SCHOOL (fig.)/SPORT MANAGEMENT SCHOOL SMS]. § 24-37; 07/09/2020, R
1021/2019-4,1II, OOP/Loop, § 46; 27/09/2021, R 2249/2020-4, ITRON (marque fig.)/ZITRO (fig.) § 23). En d’autres termes, aucun élément de preuve concernant la «fourniture d’un magazine électronique non téléchargeable» ne saurait constituer un élément de preuve pour les services d’ éducation et/ou de divertissement ou tout autre service couvert par la marque antérieure.
57 Deuxièmement, l’annexe 2 est d’origine inconnue et montre le signe «GameStar» à son en- tête ainsi que les chiffres mensuels relatifs aux numéros d’abonnement, aux ventes d’information et aux ventes au détail de 2014 à 2019. Le document lui-même ne fait aucune référence aux produits ou services et au lieu d’usage auquel ces données se réfèrent. Même si le pays pertinent était uniquement la Hongrie et les produits, à la lumière des autres éléments de preuve versés au dossier, il n’est pas évident que les chiffres renvoient à des magazines enligne (non) téléchargeables. Un abonnement peut très bien se rapporter également à la publication imprimée. À cet égard, la chambre de recours renvoie à l’annexe 7, qui concerne une facture pour la livraison de divers numéros imprimés aux abonnés. En outre, les ventes les plus importantes proviennent de «newsstands sales», ce qui indique, tout au plus, qu’il s’agit de ventes de publications imprimées au lieu de la fourniture de magazines électroniques non téléchargeables.
58 En ce qui concerne l’ annexe 3, hormis la référence susmentionnée aux services de camps d’été, cette annexe montre des captures d’écran du site web www.GameStar.hu datées du 17 février 2021. Selon l’opposante devant la chambre de recours, cette annexe démontre un usage pour des services d’éducation et/ou de divertissement, par exemple en faisant référence à des plateformes de diffusion en continu de films ainsi qu’aux services de promotion et/ou de publicité.
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59 Quant à la promotion et/ou à la publicité, celles-ci sont couvertes par la marque antérieure dans la classe 41 de la classification de Nice, et non par la classe 35 dans laquelle elles relèveraient. Toutefois, même à supposer que la classification de la publicité et/ou de la promotion dans la classe 41 soit une erreur manifeste et que la promotion et la publicité du libellé soient claires d’un point de vue purement linguistique, les éléments de preuve fournis dans cette annexe sont erronés.
60 Il n’existe aucune preuve objective et solide que l’opposante — ou son licencié — a proposé des services de promotion et/ou de publicité sous la marque «GAMESTAR». Le simple fait que les publicités soient représentées dans le magazine de l’opposante portant le nom «GameStar» ne prouve pas ce fait. Il en va de même, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, du bas du site web sous le titre «Hirdetési ajánlatunk» (en anglais: Services promotionnels) montrant:
61 En outre, l’extrait qui démontrerait prétendument l’usage pour des services promotionnels est daté du 21 juillet 2021, soit bien après la période pertinente de cinq ans, qui s’étend du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2019.
62 Dans la mesure où l’opposante fait valoir que chaque post du site internet a sa propre date, qui est antérieure à la date de priorité de la marque contestée, cela ne ressort pas des informations figurant à l’annexe 3 (ou est manifestement erroné; par exemple, la vidéo officielle du gouvernement hongrois concernant la protection contre le coronavirus). Le site internet ou ses publications sur celui-ci montrent un usage au cours de la période pertinente pour des services de promotion et/ou de publicité, des services d’éducation et/ou de divertissement en tant quetels. Dans lamesure où les poteaux font référence à un service d’éducation et/ou d’éducation spécifique, à savoir les services de camps d’été de l' opposante, cette question a été traitée ci-dessus.
63 Plus généralement, les informations contenues dans l’annexe sont soit totalement absentes, soit ne fournissent pas d’indications suffisantes quant à la nature ou à l’importance de l’usage au cours de la période pertinente de cinq ans concernant la marque antérieure pour l’un des services couverts par celle-ci.
64 L’annexe 4 contient une capture d’écran de la chaîne GameStar YouTube de l’opposante montrant que le site a eu des abonnés de 71.1K et de l’ensemble de 21 427 422 vues.
65 Il convient de noter que les sites sont en hongrois et visent donc, en principe, le marché hongrois. Toutefois, la capture d’écran est datée du 17 février 2021. En outre, dans la mesure où les différentes images présentées sur cette capture d’écran fonctionnent comme des hyperliens vers, par exemple, des remorques de cinéma ou des livestreams «GameStar
[t]» et font référence à des dates antérieures à la capture d’écran, elles ne concernent pas une date comprise dans la période de cinq ans. En outre, il n’appartient ni à l’Office ni à la demanderesse de rechercher et d’identifier le contenu relatif à ces liens. En outre, malgré le nombre d’abonnés, cela ne démontre pas l’étendue des services liés à la marque en cause. L’indication figurant sur l’extrait que la chaîne YouTube a été enregistrée le 26 février 2013 ne justifie pas une autre conclusion.
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66 En ce qui concerne l’annexe 5 – site Facebook de GameStar (Hongrie, créé le 21 avril 2009), annexe 6 (compte Instagram) et annexe 11 (captures d’écran du compte GameStar Twitter) –, en substance, le même raisonnement s’applique qu’en ce qui concerne les considérations formulées à l’annexe 4.
67 En ce qui concerne les annexes 7, 8 et 9, elles concernent, le cas échéant, l’usage de la marque antérieure pour des publications imprimées comprises dans la classe 16; ils ne démontrent aucun usage à des fins publicitaires ni aucun des autres services couverts par la marque antérieure.
68 En ce qui concerne l’annexe 10, la simple impression d’un enregistrement de domaine affiches gamestar.hu > enregistrement (enregistré le 13 septembre 2013) ne démontre aucun usage de la marque antérieure pour aucun des services en cause.
69 Quant à l’ annexe 12, elle montre des captures d’écran de la page web hongroise www.digitalstand.hu/gamestar, qui propose à la vente la version numérique du magazine GameStar même sous la forme d’un abonnement numérique et démontre également que les magazines «GameStar» étaient disponibles de manière continue entre 2015 et 2020, démontrant l’ usage continu de la marque en cause, dont l’usage pour au moins les services d’éducation et de divertissement a été prouvé.
70 Il est vrai que les captures d’écran montrent la marque «GameStar» pour des publications imprimées comprises dans la classe 16 au cours de la période pertinente. Néanmoins, la marque antérieure soumise à la preuve de l’usage ne couvre pas ces produits.
71 En outre, l’annexe montre qu’un tiers propose les publications imprimées de l’opposante sous forme numérique. Toutefois, il semble que le tiers propose ces produits comme une publication électronique qui relève de la classe 9. La chambre de recours ne peut tirer aucune conclusion quant à l’usage des services en cause, y compris l’éducation et le divertissement, la promotion ou l’importance de l’usage. En outre, à supposer que le tiers agisse avec le consentement de l’opposante, l’annexe date du 28 septembre 2021. Rien n’indique que le tiers a proposé ses produits ou services pendant la période de cinq ans.
72 À la lumière de ce qui précède, l’opposante n’a prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement
de la marque nationale hongroise no 161 895 pour aucun des services suivants:
Classe 41: Éducation et divertissement, éducation, promotion, publicité.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle, programmation informatique.
73 Par conséquent, l’opposition ne peut être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure. La chambre de recoursva maintenant procéder à l’appréciation de l’opposition fondée surl’ autre marque antérieure.
Marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR
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Risque de confusion
74 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
75 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
76 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
77 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
78 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
79 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
80 Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison des produits et services. Certes, de par leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir la même destination que les produits et se trouver ainsi en concurrence.
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81 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
82 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il convient, en définitive, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit pour l’usage d’un autre produit ou service (22/09/2022, T-624/22, prımagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, ZARA,
EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
83 Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les services et entre les produits et services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins que les produits et les services peuvent être complémentaires, en ce sens, par exemple, que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même ou que les services et le produit peuvent avoir le même objet ou la même destination, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, même des produits et services peuvent être considérés comme similaires (27/10/2005, T-336/03, Mobilix,
EU:T:2005:379, § 66).
84 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
85 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
86 La chambre de recours est tenue, afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante, d’examiner la similitude et le degré de similitude des produits et services en cause, même en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties en ce qui concerne ce dernier aspect. (voir ordonnance du 22/09/2022, T-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 35-36, 39 et 40 et jurisprudence citée). Toutefois, si la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition et si les parties n’ont pas d’arguments spécifiques concernant (une partie de) la comparaison des produits et services, la chambre de recours peut légalement adopter
(cette partie de) la comparaison des produits et services comme étant la sienne.
87 En outre, il convient de souligner que, nonobstant le point précédent, l’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
21/03/2024, R 2329/2022-2 indirects R 2361/2022, GameStar (fig.)/GameStar (fig.) et al.
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88 Même si les publications téléchargeables contestées sont contestées; publications électroniques téléchargeables; les publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques compris dans la classe 9 sont sous forme électronique et les publications imprimées antérieures comprises dans la classe 9 sont imprimées, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de publications. Ils ont donc une nature similaire, une même destination et sont concurrents. En outre, en l’absence d’éléments de preuve versés au dossier démontrant le contraire, ils peuvent également coïncider par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution [16/10/2019, R 2365/2018-2, ENGLISH’ N ACTION (fig.)/English in Action (fig.) et al., § 25].
89 La demanderesse fait tout d’abord valoir que la marque de l’opposante n’est pas enregistrée dans la classe 9. C’est exact. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
90 Dans la mesure où la demanderesse allègue que les publications pourraient relever de presque toutes les classes de la classification de Nice, en fonction du thème qu’elles concernent, cette affirmation est incorrecte; ces produits ne sont pas classés en fonction de leur objet ou de leur objet.
91 À la lumière de ce qui précède, les produits précités compris dans la classe 9 sont similaires
à un degré élevé aux publications imprimées comprises dans la classe 16.
92 Selon la demanderesse, les produits contestés « ordinateurs» compris dans la classe 9 ne suffisent pas à établir une similitude entre ces produits et les logiciels de conception de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné que leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
93 Tout d’abord, la requérante ne semble pas contester que les produits et services coïncident au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En tout état de cause, la chambre de recours approuve la décision attaquée à cet égard. En outre, la division d’opposition a également considéré que les produits et services étaient complémentaires. La Chambre en convient. Bien que les «produits», contrairement aux «services», soient tangibles, cela n’est pas suffisant en soi pour exclure la possibilité de leur complémentarité (20/10/2021, T-112/20, TELEVEND, EU:T:2021:710, § 45; 24/09/2008, T-116/06, O
Store, EU:T:2008:399, § 52-53). La complémentarité des ordinateurs et la conception de logiciels réside dans le fait que les premiers sont importants, voire indispensables, pour les derniers services et inversement. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les produits et services sont similaires, ce qui, selon les chambres de recours, est moyen.
Produits contestés compris dans la classe 16
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
94 La division d’opposition a considéré que les publications imprimées contestées; publications imprimées en général; publications; livres; manuels; catalogues; périodiques; magazines [périodiques]; brochures; bandes dessinées; matériel d’éducation et d’instruction; dépliants; rapportsimprimés; fiches d’information imprimées;
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37 communiqués de presse imprimés; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires ou promotionnelles; catalogues de shopping à domicile; revues; fiches d’information; périodiques; prospectus; les publications promotionnelles sont identiques aux publications imprimées de l’opposante.
95 Selon la requérante, il existe, tout au plus, un faible degré de similitude entre les produits en conflit. La spécification du large éventail de publications serait sinon dénuée de sens si l’on pouvait simplement les considérer comme synonymes.
96 La chambre de recours rappelle que des produits ou des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). En outre, il peut y avoir identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent.
97 Le libellé des publications imprimées de la marque antérieure est une catégorie générale couvrant tous les types de publications imprimées, comme les livres de produits contestés; manuels; catalogues; périodiques; magazines [périodiques]; brochures; bandes dessinées; matériel d’éducation et d’instruction; dépliants; rapports imprimés; fiches d’information imprimées; communiqués de presse imprimés; produits de l’imprimerie à des fins publicitaires ou promotionnelles; catalogues de shopping à domicile; revues; fiches d’information; périodiques; prospectus; publications promotionnelles. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits contestés sont considérés comme identiques à la catégorie plus large des publications imprimées comprises dans la classe 16 de la marque antérieure.
98 Les deux marques désignent des publications imprimées; ces produits sont identiques.
99 En outre, le libellé des publications imprimées de la marque antérieure et des publications imprimées en général; les publications comprises dans la classe 16 sont réputées synonymes et donc identiques.
100 En ce qui concerne les photographies contestées [imprimées]; affiches, la demanderesse n’explique pas pourquoi la division d’opposition a commis une erreur en concluant qu’ils présentaient un faible degré de similitude avec les publications imprimées. En tout état de cause, la chambre de recours peut souscrire aux conclusions de la division d’opposition à cet égard. Les publications imprimées peuvent être entièrement consacrées à la photographie et aux images. Ils ont en commun la destination d’afficher les images et/ou le texte qui sont, en outre, souvent combinés (voir, par analogie, 13/12/2016, T-58/16,
APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 39-40). Ils ciblent le même public et peuvent partager la même origine et les mêmes canaux de distribution. Ils présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
Recours de l’opposante (R 2329/2022-2)
101 La division d’opposition a conclu que les articles de reliure contestés; papier, carton, carton, carton, articles en papier compris dans la classe 16, à savoir sacs en papier, billets, jetons de commande, formulaires imprimés; serviettes en papier; drapeaux et fanions en papier ou en carton; sacs et enveloppes, en papier ou en matières plastiques, pour
21/03/2024, R 2329/2022-2 indirects R 2361/2022, GameStar (fig.)/GameStar (fig.) et al.
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l’emballage; articles de papeterie, en particulier stylos, blocs, feuilles de papier, fixations, cartes géographiques, cartes de vœux, papier à lettres, calendriers, autocollants; autocollants [papeterie], transferts [décalcomanies], transparents sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. La nature et la destination des produits contestés et des produits et services opposants sont différentes. Ils ne sont pas des substituts et ne sont pas concurrents. Ces ensembles de produits et services ne sont ni fabriqués ni fournis par les mêmes entreprises.
102 L’opposante ne fournit aucun raisonnement spécifique quant aux raisons pour lesquelles la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’absence de similitude entre ces produits contestés et les produits et services de l’opposante. La chambre de recours ne considère pas non plus qu’il existe un motif suffisant pour s’écarter des conclusions de la décision attaquée. Il est ajouté que les produits et services en cause ne sont pas complémentaires. Bien qu’ils puissent s’adresser au même public et, dans la mesure où ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution générale, cela ne saurait suffire en l’espèce pour conclure à l’existence d’une quelconque similitude.
Services contestés compris dans la classe 35
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
103 La division d’opposition a conclu que les services contestés de vente au détail de logiciels destinés aux publications électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir publications électroniques, publications électroniques (téléchargeables); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels) en version électronique; vente par correspondanceen ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques; vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe, similaires aux publications imprimées de la marque antérieure.
104 Comme déjà mentionné ci-dessus, dans certaines circonstances, des produits et services peuvent être considérés comme similaires. En particulier, il ressort de la jurisprudence que les services de vente au détail de certains produits peuvent présenter un lien étroit avec ces produits lorsque ces produits sont couverts par ces services (-26/03/2020, 77/19, alcar.se,
EU:T:2020:126, § 36 et jurisprudence citée).
105 Des services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être jugés similaires à ces produits spécifiques, en termes de complémentarité et de canaux de distribution
(05/07/2012,-T 466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 24; 16/10/2013, T-282/12, Free your style., EU:T:2013:533, § 37; 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36;
07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35).
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106 Toutefois, les services de vente au détail concernant des produits spécifiques par rapport à d’autres produits qui ne sont pas identiques mais appartiennent au même secteur économique et qui utilisent les mêmes circuits commerciaux ne peuvent être considérés comme étant différents en soi. Dans le contexte de la similitude entre les services de vente au détail et les produits spécifiques, s’il est vrai que les produits et services sont par définition de nature différente et ont des utilisations différentes, il n’en demeure pas moins que les magasins de vente au détail sont le point de vente habituel non seulement pour des produits identiques, mais pour une grande variété de produits (23/11/2023, R 982/2023-2, AVOMA/NOVOMA, § 33).
107 Les services de vente au détail ne peuvent être fournis, par définition, que lorsque le détaillant propose au public un large éventail de produits qui ne sont pas nécessairement identiques, mais qui sont couramment proposés dans une certaine gamme de produits. Dès lors, ce qu’il importe d’apprécier est moins la nature des produits et services ou leur utilisation, mais plutôt l’éventuel chevauchement et le lien étroit entre ces produits et les services, dans leurs canaux de distribution, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe
à la même entreprise [par analogie, 14/11/2018, R 378/2018-1, alcar.se/Alcar (fig.), § 30- 33; confirmé par l’arrêt du 26/03/2020, T-77/19, alcar.se, EU:T:2020:126, § 41).
108 En général, les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation des services, car ces derniers sont fournis précisément lors de la vente desdits produits. Ces services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits, seraient dépourvus de signification en l’absence des produits eux-mêmes [20/02/2009, R 1879/2007-1, YORMA’S Y (fig.)/NORMA et al., § 25; 27/05/2021, R 1893/2020-2,
Biba/Biba, § 54-55).
109 En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services contestés compris dans la classe 35 compris dans la portée du recours de la demanderesse sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les logiciels destinés aux publications électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir publications électroniques, publications électroniques (téléchargeables); commerce électronique pour manuels d’utilisation
(manuels) en version électronique; vente au détail de publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables; services de vente au détail concernant les magazines; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe
sont similaires auxpublications imprimées comprises dans la classe 16 et couvertes par la marque antérieure. Les produits qui font l’objet des services contestés ont la même destination, le même public pertinent, les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution (10/05/2017, R-1768/2016 4, YOOPY/JOOP, § 20; 24/11/2016, R 40/2016-4, em michelle phan/EM, § 14; 27/07/2018, R 2227/2017-4, NUTRASKIN
(fig.)/NUTRADERM, § 25).
110 Dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les services de commerce électronique de manuels d’utilisation (manuels) compris dans la classe 35 dans un format lisible électroniquement, il s’agit d’une erreur manifeste et doit être lue comme
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indiqué dans la liste des services compris dans la classe 35 de la marque contestée, à savoir le commerce électronique de manuels d’utilisation (manuels) sous une forme lisible électroniquement [soulignement ajouté].
111 La chambre de recours observe que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude entre les services contestés de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir des dispositifs pour l’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques, publications imprimées comprises dans la classe 16 de la marque antérieure, d’autre part. Elle atoutefois considéré, entre autres, que les produits contestés liseuses pour livres électroniques et autres publications électroniques étaient différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure. La chambre de recours observe que les dispositifs précités pour l’affichage de matériel proposés par les services de vente en ligne ou par correspondance de catalogue contestés ne sont pas des publications électroniques comme par exemple des livres électroniques, mais des dispositifs spécifiques qui peuvent afficher ces publications électroniques. De ce point de vue, la chambre de recours considère que ces services contestés, d’une part, et les publications imprimées de la marque antérieure, d’autre part, diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi qu’en ce qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. La chambre de recours les juge différents. Le même raisonnement s’applique aux services contestés et aux services compris dans la classe 42 de la marque antérieure.
Recours de l’opposante R 2329/2022-2
112 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35 qui forment l’objet du recours de l’opposante, à savoir:
gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité; publicité en ligne sur des réseaux de données; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité extérieure; publicité imprimée; publicité sur l’internet; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage; publicité par le biais de réseaux de radio mobiles; publicité sur la télévision par téléphone portable; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services d’agences de publicité; démonstration de produits; planification et conception d’activités publicitaires; présentation d’ entreprises sur l’internet et d’autres supports à des fins promotionnelles; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; distribution d’échantillons; promotion des ventes (pour des tiers), relations publiques; études de marché sur des réseaux numériques
(webverting); services de télémarketing; analyses et recherches de marché; services d’agences de relations publiques, y compris relations publiques; rédaction de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; services de revues de presse; marketing; études de marché; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de conseils en affaires; études et analyses de marché; location d’espaces publicitaires; vente aux enchères, également sur l’internet; courtage de contrats d’achat et de vente de
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produits et de prestation de services pour des tiers; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; réception et traitement administratif de commandes d’achats; présentation de produits et services; conseils en organisation et en affaires; compilation, maintenance et systématisation de données dans des bases de données informatiques; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; services de bureaux de placement; développement de concepts publicitaires; recherches publicitaires; régie publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; informations économiques; promotion des ventes pour des tiers, en particulier marketing et promotion de produits et services de tous types, y compris par le biais de portails en ligne; courtage de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la diffusion de programmes télévisés, notamment sous forme de pay-tv et de vidéo à la demande; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; calcul du prix des produits et services; organisation de concours et de jeux dotés de prix à des fins publicitaires; production de loteries, de publicités télévisées, radiophoniques et publicitaires sur l’internet; services de relations publiques; conseils aux consommateurs; location de films publicitaires; publication de textes publicitaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; parrainage sous forme de publicité; services d’abonnement à des journaux et périodiques (pour des tiers); publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à des fins publicitaires; organisation et conduite de manifestations publicitaires; services de marchandisage (promotion des ventes); organisation, conduite et surveillance de programmes de vente et d’incitation promotionnelle à des fins de marketing, compris dans la classe 35; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; conseils en gestion commerciale; consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; conseils en gestion de personnel; gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; représentation des intérêts commerciaux de tiers à l’égard des décideurs politiques et d’autres personnes; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; publicité dans tous les médias, y compris la radio, la télévision, le cinéma, l’impression, le vidéotext, la publicité en ligne et de télétexte; publicité par publipostage; présentations de produits et services; recherches de marché; marketing pour des tiers sur des réseaux numériques; organisation et gestion d’événements promotionnels; gestion de fichiers informatiques; traitement électronique de données pour des tiers, à savoir systématisation de données dans des bases de données informatiques et gestion de fichiers informatiques; compilation de statistiques; organisation d’expositions, de salons professionnels et d’expositions à des fins commerciales, commerciales ou publicitaires; gestion de la communauté internet des médias sociaux; services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services d’abonnement à des supports d’information; vente au détail de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs électroniques portables pour la transmission, le stockage, le traitement, l’enregistrement et la visualisation de textes, d’images et de données audio et vidéo; services de vente au détail concernant les ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs audio et vidéo; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, disques durs pour ordinateurs, supports d’enregistrement et de données, caméras numériques, lecteurs audio numériques, dispositifs de communications sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs dvd, douilles de connecteurs électriques, appareils d’enregistrement électriques, appareils
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électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir récepteurs [audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données, récepteurs de télévision, dispositifs de stockage de disques durs, disques durs, matériel d’usb, haut-parleurs, récepteurs de télévision interactifs, interfaces pour ordinateurs, serveurs internet, caméras; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir chargeurs de batterie, matériel informatique, lecteurs (traitement de données), lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux (lans et cannes), tapis de souris, souris (périphériques d’ordinateurs), microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique). mp3, fichiers de musique téléchargeables, assistants numériques personnels (PDA); services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir dispositifs de stockage pour unités de traitement de données, cartes
à mémoire et lecteurs de cartes mémoire, appareils de commande pour la gestion de réseau, claviers, ordinateurs portables, téléphones, appareils de reproduction du son; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et la présentation de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, appareils pour systèmes de localisation mondiale (gps), lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, clés USB (Ub); services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir présentations multimédias, magnétoscopes, matériel WLAN; commerce électronique pour appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, bandes et autres supports d’enregistrement numériques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, en particulier sacs conçus pour ordinateurs, écrans, formulaire lisible par machine ou lisible par ordinateur, fichiers d’images téléchargeables, disques compacts (mémoire simple, audio-vidéo), disques durs pour ordinateurs; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir programmes et logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes et programmes de synchronisation de données pour des outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables, logiciels enregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et électroniques, y compris logiciels de reconnaissance de personnages, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels pour téléphones mobiles, logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant d’accéder, de parcourir et de rechercher des bases de données en ligne; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir matériel informatique et logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées via des réseaux informatiques mondiaux d’informations, logements informatiques, périphériques d’ordinateurs, terminaux informatiques, appareils de traitement de données, téléviseurs numériques, lecteurs audionumériques; par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques,
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à savoir dispositifs de communication sans fil, périphériques d’ordinateurs sans fil, lecteurs de vannes, prises électriques de connexion, appareils d’enregistrement électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données numériques, organiseurs électroniques, […], récepteurs
[audio, images, données], dispositifs externes de stockage de données; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de télévision, récepteurs de télévision, unités de stockage de disques durs, disques durs, dispositifs pour portails, matériel d’usb, housses pour disques informatiques, haut-parleurs, postes de télévision interactifs; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, à savoir interfaces [appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs], serveurs internet, chargeurs de piles électriques, matériel informatique [réseau d’exploitation local], ordinateurs portables, sacs portables, lecteurs (équipement pour le traitement de l’information), liseuses électroniques et autres publications électroniques, réseaux locaux [milles et lanières], tapis de souris, souris (équipement pour le traitement de l’information), microphones, microprocesseurs, modems; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue de produits électriques et de produits électroniques, à savoir moniteurs
[matériel informatique], lecteurs MP3, fichiers musicaux pour téléchargement, dispositifs d’assistant numérique personnel, polices, polices de caractères, modèles et symboles sous forme de données enregistrées, mémoires informatiques, cartes mémoires et lecteurs de cartes mémoire, appareils de commande pour la gestion du réseau, tablettes électroniques, claviers, ordinateurs portables, téléphones; vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir appareils de reproduction du son, lecteurs portables, dispositifs électroniques numériques portables pour le traitement de l’information, le traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transfert de données entre ordinateurs, dispositifs de système de localisation mondial; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, dispositifs de télécommunications portables, mécanismes d’entraînement d’usb, dispositifs pour l’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir présentations multimédia, magnétoscopes, matériel informatique WLAN, pièces, parties constitutives, composants et dispositifs de test pour tous les produits précités; préparation, conclusion et règlement de contrats portant sur l’achat et la vente de produits; courtage, conclusion et règlement de contrats concernant la demande de services; publicationélectronique de matériel imprimé
à des fins publicitaires, sous forme électronique; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; services de moulage [recrutement du personnel]; publicité en matière de création, de développement, de maintenance et d’utilisation de sites web et de services en ligne,
la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition selon lequel ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 16 et 42 étant donné qu’ils ne coïncident par aucun critère pertinent. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Aucun élément du dossier ne démontre le contraire.
113 Dans la mesure où la liste des services mentionne en anglais (la deuxième langue de la demande de marque contestée) en ligne ou sur catalogue des services de vente par
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correspondance de produits électriques et électroniques, à savoir […], liseuses électroniques et autres publications électroniques, le raisonnement de la division d’opposition concernant la dissemblance s’applique, compte tenu de ce qui suit. En allemand et en allemand étant la langue dans laquelle la demande de marque contestée a été déposée, il est fait référence à Lesegeräte für elektronische Bücher und sonstige elektronische Publikationen. En anglais, il lira des lecteurs pour des livres électroniques et des (lecteurs pour) autres publications électroniques. Comptetenu du fait qu’en cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans lequel la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi (article 147, paragraphe 3, du RMUE), le libellé «liseuses électroniques» et autres publications électroniques doit être compris comme un lecteur de livres électroniques et d’autres publications électroniques. Ces produits sont différents des publications imprimées ou de tout service couvert par la marque antérieure.
114 Toutefois, en ce qui concerne les services devente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir […] publications électroniques téléchargeables, […] services de conseils et d’information en rapport avec les services précités, compris dans cette classe, ils sont similaires aux publications imprimées de la marque antérieure. À cet égard, le même raisonnement que celui de la division d’opposition devrait s’appliquer en ce qui concerne la comparaison entre la liste contestée (presque), libellée à l’identique, de services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en rapport avec des produits électriques et des produits électroniques, publications électroniques, publications électroniques
(téléchargeables), (…); conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe et les produits publications imprimées; les produits qui font l’objet des services contestés ont la même destination et les mêmes fabricants que les produits de l’opposante. En outre, ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
115 Dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour le commerce électronique pour un formulaire lisible par ordinateur ou lisible par ordinateur, le libellé du service en tant que tel est dénué de sens. Toutefois, il ressort de la liste des services compris dans la classe 35 que ces services doivent être lus comme des services de commerce électronique pour des manuels d’utilisation (manuels) sous forme lisible par machine ou lisible par ordinateur. Il n'y a aucune raison apparente pour que la comparaison de ces services soit essentiellement différente de la comparaison du commerce électronique pour les manuels d’utilisation (manuels) sous une forme lisible électroniquement. Parconséquent, les services de commerce électronique de manuels d’utilisation (manuels) sous forme lisible par machine ou lisible par ordinateur; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont similaires aux publications publiques imprimées (et incluant les manuels d’utilisation imprimés) de la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 38
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
116 Services contestés compris dans la classe 38:
Services de communication informatique, à savoir mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant
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45 des sujets d’intérêt général; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès à des réseaux informatiques pour une interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Services de communication, à savoir transmission de données et d’images vocales, audio, visuelles et de données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; Messagerie électronique; Services d’échange de données électroniques; Services de courrier électronique et de messagerie; transmission électronique de données, d’images, de messages, de documents et de courrier; Services de messagerie instantanée; Services d’envoi et de réception de messages; services informatiques en réseau point-à-point, à savoir transmission électronique de données audio, vidéo et autres données et documents entre ordinateurs; mise à disposition d’un forum en ligne pour discuter de l’analyse commerciale, du marketing, de la vente, du service et de la stratégie; Fourniture de forums de discussion sur Internet; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant l’analyse commerciale, le marketing, les ventes, les services et la stratégie; Télécommunications, en particulier services de téléphonie mobile, services téléphoniques, télécopieurs, services de radiocommunication, services de radiomessagerie, télex, services de télégramme, services de données de messagerie électronique; Télécommunications par réseaux de télécommunications, en particulier réseaux de téléphonie mobile ou réseaux de télécommunications assistés par satellite; Communications par téléphones portables; Services de télécommunications mobiles, compris dans la classe 38; Radiodiffusion et télédiffusion; Télédiffusion pour téléphones portables; Services de vidéoconférence; Agences d’information et de presse dans le cadre d’agences de presse; Transmission de courriers électroniques; Services de messagerie Web; Transmission de messages et d’images; Transmission électronique de données, messages, images, documents et informations relatifs à des sujets d’intérêt général; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des publications électroniques sur Internet; Télécommunications sans fil par transmission électronique de données, de sons, de messages, d’images, d’informations et de documents via l’internet; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet et sur l’internet mobile, en particulier d’accès à des fichiers téléchargeables, à savoir des enregistrements sonores, d’images, de musique et de vidéos, tous les fichiers précités en particulier pour le téléchargement de téléphones portables et d’autres terminaux mobiles; Transmission d’informations stockées dans des bases de données, à savoir via des systèmes informatiques interactifs et/ou par la fourniture d’accès à des informations sur l’internet (compris dans la classe 38); Services de télécommunications via l’internet, intranets, extranets; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, à savoir informations, textes, dessins et images concernant des produits et services; Fourniture d’accès à des données sur l’internet et sur l’internet mobile, à savoir informations et messages sous forme de sons ou d’images; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des informations en matière de divertissement sur des réseaux informatiques; Mise à disposition de salons de discussion sur l’internet, échange électronique de messages et d’autres informations par le biais de lignes de discussion, mise à disposition de possibilités de discussion et de forums internet; Services de
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télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; Mise à disposition de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Transmission de courriers électroniques; Transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Fourniture d’accès à des services en ligne; Location de temps d’accès à des ordinateurs; services de conseils en matière d’accès et d’utilisation d’Internet à des entreprises et à des particuliers; Fourniture d’informations en ligne concernant la fourniture d’accès à des services en ligne et la location de temps d’accès à des ordinateurs; Mise à disposition en ligne d’informations en matière d’accès et d’utilisation d’Internet à des entreprises et à des particuliers
sont tous similaires aux services de fourniture d’accès à des services en ligne ainsi qu’aux services de conseils liés à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne compris dans la classe 42 de la marque antérieure;
117 Tous les services précités relèvent du domaine des technologies de l’information et les services compris dans la classe 38 visés par la marque demandée sont importants pour l’usage des services compris dans la classe 42 couverts par la marque antérieure et inversement. Par conséquent, il existe entre eux un lien fonctionnel de complémentarité. En outre, les industries de l’informatique et des télécommunications ont été l’ «essai d’un processus d’expansion», ce qui rend difficile, à l’heure actuelle, de tracer une distinction claire entre leurs activités respectives et leurs résultats. En outre, les télécommunications englobent également les entreprises qui fabriquent du matériel informatique et, dans ce contexte, sont en mesure de proposer à leurs clients des solutions intégrées qui incluent des services de télécommunications en tant que tels (ainsi qu’une large gamme de produits informatiques et de produits liés à l’informatique). Enfin, les services en cause peuvent être fournis aux mêmes clients via les mêmes canaux de distribution (voir également, en ce sens, 28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 32). Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien étroit entre les services en cause, de sorte que le grand public peut penser que ces services sont fournis par la même entreprise.
118 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, étant donné que la comparaison susmentionnée s’applique à tous les services contestés, ils peuvent tous être regroupés. Il n’y a aucune raison de réitérer le même raisonnement pour chaque service contesté pris individuellement. En outre, la demanderesse n’a fourni aucun raisonnement quant au fond de la comparaison susceptible de justifier un écart par rapport à la conclusion de similitude de la division d’opposition.
119 Enfin, en ce qui concerne les services contestés de télécommunications, en particulier les services de téléphonie mobile, de téléphone, de télécopie, de radiocommunication, de radiomessagerie, de télex, de télégramme, de données de messagerie électronique, l’expression «en particulier» y figure simplement indicative d’un exemple et peut servir à distinguer des produits qui ont un intérêt spécifique pour le titulaire d’une marque [voir également 12/11/2008, T-87/07, affilene (fig.)/Affilin, EU:T:2008:487, § 37-40 et jurisprudence citée concernant]. Toutefois, le libellé pertinent pour la comparaison en l’espèce est la catégorie des télécommunications en tant que telle; aucun examen séparé n’est requis pour les services mentionnés comme exemples non exhaustifs au sein de cette catégorie.
Services contestés compris dans la classe 41
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Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
120 Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; fourniture de publications en ligne; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de revues en ligne; services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; les services de publication électronique concernent essentiellement la fourniture de publications en ligne ainsi que la publication (y compris sous forme électronique), en particulier de journaux, de périodiques et de livres (autres qu’à des fins publicitaires); services d’édition, autres qu’impression; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; édition de textes; services de reporters; reportages photographiques; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; publication de textes autres que textes publicitaires; la publication de produits de l’imprimerie compris dans la classe 41 et les publications imprimées comprises dans la classe 16 ont la même finalité, à savoir exposer le public à des contenus écrits et/ou photographiques. En outre, ils sont complémentaires car les services compris dans la classe 41 ont pour objet de publier les différents médias écrits ou oraux compris dans la classe 16. Compte tenu également du fait que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve qui justifierait de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition quant à l’existence d’une similitude, la chambre de recours considère que les services contestés susmentionnés sont similaires, au moins à un faible degré, aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 16 [voir également 01/03/2023, T-295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 51;
22/04/2008, T-233/06, EL TIEMPO/TELETIEMPO et al., EU:T:2008:121, § 39).
121 La division d’opposition a conclu que les services contestés éducation; formation; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers
(formation); services de conseils en matière de formation et de formation continue et conseils en matière d’éducation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation; académies [éducation]; enseignement; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; services de formation en matière de santé et de sécurité; formation professionnelle relative à la prévention des problèmes de santé; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; services d’enseignement en matière de santé; entraînement pour la santé et la remise en forme; entraînement pour la santé et le bien-être; services d’enseignement en matière de santé; les cours de formation en matière de santé sont essentiellement des services d’éducation, de formation et d’enseignement. Les publications imprimées de l’opposante comprises dans la classe 16 incluent des matériels d’enseignement qui sont essentiels et donc complémentaires des services contestés. En effet, pour fournir des services éducatifs, il est à la fois utile et habituel d’utiliser du matériel éducatif et d’instruction. Les prestataires de services proposant tout type de cours à la main distribuent souvent ces produits aux participants en tant que supports d’apprentissage. Compte tenu du lien étroit entre les produits de l’opposante et les services contestés en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de
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distribution et le fait que les produits complètent les services, ces produits et services sont considérés comme similaires (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
122 La demanderesse se contente d’affirmer que ce qui précède est«manifestement faux et très problématique. La division d’opposition — une fois de plus — simplifie clairement les services de la demanderesse pour aucune raison visible qui entache l’évaluation à ce point grave que le résultat de l’examen sous-jacent est nécessairement inutilisable. Les services susmentionnés i) ne sont pas simplifiés et résumés correctement et ii) sont également très différents des publications imprimées (classe 16) de la marque antérieure qui ne sont absolument pas précisées».
123 La chambre de recours ne voit aucune justification dans la déclaration générale de la demanderesse, qui n’est pas expliquée plus avant, pour s’écarter du raisonnement et de la conclusion valables de similitude — étayés par la jurisprudence — dans la décision attaquée (voir, en outre, 24/09/2019-, 497/18, IAK, EU:T:2019:689, § 41-45).
Recours de l’opposante (R 2329/2022-2)
124 La division d’opposition a conclu que les autres services contestés compris dans la classe 41:
servicesde divertissement; activités sportives et culturelles; développement, conception et réalisation de programmes et de transmissions cinématographiques, télévisés, multimédias, internet et radiophoniques (à des fins éducatives, éducatives, d’instruction et de divertissement, et diffusion d’actualités); production et réalisation de spectacles, de quiz, d’entretiens, de manifestations théâtrales, sportives et musicales, et organisation de concours (éducation et divertissement); services de production de films et de studios sonores; photographie; rédaction de scénarios de services; location de films cinématographiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; production de programmes Internet, télévisés et radiophoniques; réservation de places de spectacles; attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; location d’appareils audio, cinématographiques et de projection, location de films cinématographiques, de projection de films; services de composition musicale; organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; réalisation de spectacles musicaux; réalisation de spectacles musicaux (en direct); organisation de concerts; jeux sur l’internet; services de billetterie [divertissement]; divertissement télévisé; services de production de films; informations en matière de divertissement; montage de bandes vidéo; services d’orchestre; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations culturelles et/ou sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de fêtes
(divertissement); réservation de places de spectacles; production de spectacles; divertissement radiophonique; représentations théâtrales; ventes de billets d’avance pour des manifestations de divertissement; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; traitement numérique d’images (traitement de photographies); l’organisation et la réalisation d’événements d’information dans les domaines du retrait, de l’éducation, du divertissement et du sport étaient différentes des «publications imprimées» comprises dans la classe 16 et des services compris dans la classe 42 désignés par la marque antérieure, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
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125 La chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas approuver la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence. À cet égard, il est ajouté que le simple fait que les publications imprimées puissent avoir le même objet et/ou, par exemple, peuvent servir, de manière générale, à divertir, à la connaissance de la chambre de recours, n’est pas interchangeable (et donc pas en concurrence) et que l’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments ou de preuves susceptibles de remettre en cause les conclusions de la division d’opposition.
126 À la lumière des circonstances susmentionnées, les services contestés compris dans la classe 42 contre lesquels le recours de l’opposante est dirigé sont jugés différents de tous les produits ou services de la marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR.
Services contestés compris dans la classe 42
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
127 La division d’opposition a conclu à la conception de logiciels compris dans la classe 42; Services de conseils en matériel informatique et logiciels; Conception de pages Web;
Services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d’application de pages Web; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de réseautage informatique, de technologies de l’information et d’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; fourniture en ligne d’informations relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne; Mise à disposition en ligne d’informations relatives à des services dans le domaine de la conception de sites web pour la création, le développement, la maintenance et l’utilisation de sites web ainsi qu’aux capacités et exigences techniques, ingénierie, scientifiques et juridiques en matière de matériel informatique et de logiciels; Mise à disposition en ligne d’informations en matière de conception de logiciels informatiques identiques aux services de la marque antérieure compris dans la classe 42.
128 Le royaume des Pays-Bas conteste ce point.
129 La chambre de recours souligne et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que des produits ou des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure
(07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). En outre, la chambre de recours rappelle qu’il peut exister une identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent.
130 Les services contestés de conseils en matériel informatique et logiciels sontidentiques aux services de conseils en matériel informatique et logiciels contestés compris dans la classe
42 tels que désignés par la marque antérieure.
131 Les services de conseil (en ce qui concerne la création, le développement, la maintenance et l’application de pages Web) ainsi que la fourniture en ligne d’informations relatives à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et de services en ligne, d’une part, et les services de conseils en matière de création, de développement, de maintenance et d' utilisation de sites web et services en ligne compris dans la classe 42 de la marque antérieure, d’autre part, se chevauchent. Toutefois, dans la mesure où ils ne
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sont pas considérés comme identiques, ils peuvent être complémentaires, avoir la même destination, provenir du même fournisseur et être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution au même public. Ils sont donc au moins très similaires.
132 Les services contestésde fourniture en ligne d’informations relatives à la conception d’ordinateurs, d’une part, et aux services d’assistance en matière de matériel informatique et de conseils en logiciels de la marque antérieure, d’autre part, se chevauchent. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme identiques, ils peuvent être complémentaires, avoir la même destination, provenir du même fournisseur et être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution au même public. Ils sont donc au moins très similaires.
133 Les services contestésde fourniture en ligne d’informations relatives aux capacités et exigences techniques, ingénierie, scientifiques et juridiques en matière de matériel informatique et de logiciels et les services de consultation en matière de matériel informatique et de logiciels de la marque antérieure se chevauchent. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme identiques, ils peuvent être complémentaires, avoir la même destination, provenir du même fournisseur et être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution au même public. Ils sont donc au moins très similaires. Il en va de même pour les services contestés de fourniture en ligne d’informations en matière de réseautage informatique, de technologies de l’information et d’utilisation d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels.
134 Conception de logiciels informatiques contestés; services de conception de pages Web, ceux-ci sont complémentaires des services de conseil relatifs à la création, au développement, à la maintenance et à l’utilisation de sites web et services en ligne. Ils ont une destination similaire, peuvent provenir du même fournisseur et sont proposés par les mêmes canaux de distribution au même public. Ils présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
Services contestés compris dans la classe 45
Recours de l’opposante (R 2329/2022-2)
135 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les services compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 42. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le dossier ne contient aucun élément de preuve justifiant une autre conclusion.
Conclusions sur la comparaison des produits et services
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
136 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition, à l’exception des services contestés suivants, qui doivent être considérés comme différents des produits et services de la marque antérieure:
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Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques.
Recours de l’opposante (R 2329/2022-2)
137 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition, à l’exception des services contestés suivants, qui sont considérés comme similaires aux publications imprimées de la marque antérieure:
Classe 35: Par correspondanceen ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir (…) publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, (…); -commerce de manuels d’utilisation
(manuels) sous forme lisible par ordinateur ou lisible par ordinateur; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Public pertinent
138 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
139 La marque antérieure est un enregistrement hongrois. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Hongrie.
140 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
141 Si le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
142 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des marques
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143 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, 505/17-P, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
144 Quant à l’ appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
145 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
146 L’ appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
147 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
148 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque antérieure GAMESTAR
149 Bien qu’ un signe soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION,
EU:T:2008:33, § 58).
150 Il convient en outre de noter que la compréhension d’un signe verbal — ou de ses éléments
— peut être présumée pour un territoire dans lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population de ce territoire. Elle doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020, T-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63).
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151 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45 et jurisprudence citée]. Toutefois, il est également vrai, comme le soutient la demanderesse, qu’un élément figuratif peut parfaitement être considéré comme ayant la même position en tant qu’élément verbal, voire comme dominant en raison de sa forme ou de sa taille.
152 Enfin, les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible de créer une impression plus importante que le reste du signe. Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée indépendamment des circonstances du cas d’espèce, notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [18/11/2020, T-378/19, TC Carl/carl touch (fig.) et al.,
EU:T:2020:544, § 47 et jurisprudence citée].
153 En l’espèce, et comme l’a également considéré la division d’opposition en faisant référence à la jurisprudence du Tribunal, le mot «star» fait partie du vocabulaire anglais de base et est généralement connu par une grande partie du public de l’Union européenne, y compris le public des territoires non anglophones. En tant que tel, il peut être compris, par une grande partie du public pertinent en Hongrie, comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits ou comme une référence à un astre ou à une personne célèbre [voir
07/07/2015, T-521/13, A ASTER (fig.)/A-STARS, EU:T:2015:474, § 45 et jurisprudence citée].
154 La division d’opposition a considéré que le mot «Game» est dépourvu de signification pour le public pertinent en Hongrie. Toutefois, la chambre de recours observe que le mot «Game», en tant que «Star», est un mot anglais de base (à cet égard, le mot «game» est considéré comme un mot A1 et qui correspond à une connaissance de base de l’usage de la langue anglaise; voir, par exemple,Collins https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game) et peut être définie comme
«une activité que vous avez pour fuir, souvent dotée de règles et que vous pouvez gagner ou perdre; les équipements pour un jeu» (voir également Oxford Learner’s Dictionary; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/game_1).
155 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que la combinaison
«GAMESTAR» sera perçue comme un seul mot. En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celui-ci sera examiné dans un titre distinct ci- dessous.
Marque contestée
156 La marque contestée se compose de l’élément verbal clairement lisible «GameStar» précédé de l’élément figuratif représentant une étoile, placé dans un cercle. Ces éléments, représentés en blanc, sont placés dans un rectangle bleu.
157 En ce qui concerne les éléments verbaux «Game» et «Star», en substance, le même raisonnement visant à établir les éléments distinctifs et dominants appliqués que pour les éléments «GAME» et «STAR» de la marque antérieure.
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158 Quant à l’image de l’ «étoile» dans la marque contestée, elle n’est pas particulièrement fantaisiste ou frappante dans l’impression d’ensemble. En outre, il fait allusion à la même chose que l’élément verbal «star» [02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics (FIG. TM)/Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION (FIG. TM), EU:T:2011:23, § 36]. Dès lors, le public pertinent percevra cette image comme un élément décoratif qui renforce la présence de cet élément verbal et lui est soumis. Par conséquent, la chambre de recours n’a aucune raison de considérer que l’élément figuratif de l’étoile, nonobstant le fait qu’il constitue le début de la marque contestée, est aussi ou plus pertinent dans l’impression d’ensemble que l’élément verbal «GameStar».
159 En outre, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément figuratif représentant un fond rectangulaire du signe contesté est une simple forme géométrique de nature purement décorative. Il en va de même pour la couleur bleue et blanche des éléments ainsi que pour la stylisation de l’élément verbal du signe contesté.
160 À la lumière de ce qui précède, dans l’impression d’ensemble, il convient d’accorder le plus de poids à l’élément verbal «GameStar». En l’espèce, il n’est pas nécessaire de préciser davantage la pertinence des éléments individuels «Game» et «Star» dans cette combinaison verbale.
Comparaison des signes
161 Les signes à comparer sont les suivants:
GAMESTAR
Signe contesté Marque hongroise antérieure
162 Sur le plan visuel, compte tenu du fait que la stylisation ainsi que la combinaison majuscule du mot «GameStar» de la marque contestée revêtent une importance négligeable, les signes coïncident par l’élément verbal «GAMESTAR». Les signes diffèrent par les éléments figuratifs et les couleurs qui ne sont présents que dans la marque contestée.
163 Compte tenu du fait que la marque antérieure est incluse dans la marque contestée, ainsi que de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants, il s’ensuit que le mot «GameStar» doit être attribué le plus de poids au mot «GameStar» dans la marque contestée, les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan visuel.
164 En outre, compte tenu du fait que le signe contesté sera uniquement prononcé par ses éléments verbaux, la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes sont identiques sur le plan phonétique.
165 Enfin, tout concept véhiculé par la marque antérieure est également véhiculé à l’identique par les éléments verbaux de la marque contestée. Quant à l’élément figuratif représentant une étoile dans la marque contestée, il ne fait que renforcer le concept du mot «star», mais ne saurait modifier l’identité conceptuelle des éléments verbaux.
Caractère distinctif de la marque antérieure
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166 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
167 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-
344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée). Cela implique également que moins la marque est distinctive, plus le risque de confusion est faible, de sorte que les marques dont le caractère distinctif est faible, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus limitée que celles dont le caractère distinctif est plus élevé.
168 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Caractère distinctif intrinsèque
169 Bien qu’un signe soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION,
EU:T:2008:33, § 58).
170 En anglais, le mot «game» désigne, entre autres, «une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou des chances, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un opposant ou de résoudre un puzzle». Le mot «game» est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo» [26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 32 indirects
37]. Le mot «star» est, entre autres, couramment utilisé en anglais pour désigner une personne particulièrement couronnée de succès, comme une étoile de football, une étoile de cinéma ou une étoile de pop [04/02/2016, R 1037/2015-5, safe star (fig.), § 13]. En outre, il peut également être utilisé pour indiquer la qualité élevée (la plus) d’un produit ou d’un service dans sa catégorie [voir, par exemple, 04/01/2016, R 122/2015-4, LEDstar (fig.), § 21-22; 05/04/2022, R 598/2021-2, Truckstar, § 37; 17/02/2020, R 719/2019-1,
Ionstar, § 18-19).
171 Le mot «GAMESTAR» semble transmettre un message positif aux consommateurs anglophones visés par les produits et services visés, en vantant la qualité de ces produits et services; ils sont les meilleurs dans le domaine des jeux. En ce qui concerne ces produits et services, le public pertinent peut ne pas avoir tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires véhiculées, une indication particulière de l’origine commerciale.
172 En outre, comme déjà indiqué ci-dessus, le public anglophone est habitué à être confronté
à des termes tels que «pop star», «football star» et «movie star» par rapport à la personnalité. En ce qui concerne certains des produits et/ou services contestés, le mot
«GameStar» peut véhiculer le message selon lequel le public qui achète ces produits et services compte parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux ou que les fabricants ou
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fournisseurs de services des produits et services figurent parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux.
173 Toutefois, il convient de noter que le public pertinent doit être recherché en Hongrie.
174 La compréhension d’un signe verbal — ou de ses éléments — peut être présumée pour un territoire dans lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population de ce territoire. Elle doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020, T-37/19, CIMPRESS, EU:T:2020:164, § 63). En outre, le Tribunal a établi qu’un mot anglais de base peut également être compris dans l’ensemble de l’Union.
175 En l’espèce, et comme l’a également considéré la division d’opposition en faisant référence à la jurisprudence du Tribunal, le mot «star» fait partie du vocabulaire anglais de base et est généralement connu par une grande partie du public de l’Union européenne, y compris le public des territoires non anglophones. En tant que tel, il peut être compris par le public pertinent en Hongrie comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits ou comme une référence à un astre ou à une personne célèbre [voir 07/07/2015, T-521/13,
A ASTER (fig.)/A-STARS, EU:T:2015:474, § 45 et jurisprudence citée].
176 La division d’opposition a considéré que le mot «Game» est dépourvu de signification pour le public pertinent en Hongrie. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, le public pertinent comprendra la signification du mot «Game». Ce mot est, tout comme «Star», un mot anglais de base (à cet égard, il est considéré comme un mot A1 et qui correspond à une connaissance de base de l’usage de la langue anglaise) et peut être défini comme «une activité que vous faites, souvent, dotée de règles et que vous pouvez gagner ou perdre; l’équipement d’un jeu» (voir également Oxford Learner’s Dictionary) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/game_1).
177 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que, pour le public pertinent en Hongrie — et encore plus pour le public intéressé par les publications relatives aux jeux ou aux jeux de hasard —, la combinaison «GAMESTAR» sera perçue essentiellement de la même manière que pour le public anglophone des États membres. Le mot «GAMESTAR» est intrinsèquement plutôt faible en ce qui concerne les produits et services liés au jeu. Pour ces produits et services, elle fournit des informations sur la qualité remarquable des jeux et transmet un message positif en le vantant. En outre, le mot
«GAMESTAR» peut véhiculer le message selon lequel le public qui achète ces produits et services compte parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux ou que les fabricants ou fournisseurs de services des produits et services figurent parmi les meilleurs dans le domaine de ces jeux.
178 Nonobstant le paragraphe précédent, la chambre de recours souligne que la marque antérieure est valablement enregistrée en tant que marque hongroise. Par conséquent, il convient d’attribuer à la marque un très faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services liés au jeu.
Caractère distinctif accru
179 L’ existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit
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57 connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir 15/10/2020, T- 349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 69 et jurisprudence citée].
180 Bien qu’une marque puisse avoir obtenu un caractère distinctif accru sans avoir atteint le seuil de renommée, il découle de ce qui précède que, tant pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru que d’une renommée, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale présuppose nécessairement qu’au moins une partie significative du public pertinent connaisse ce caractère. Les exigences relatives à l’existence d’un caractère distinctif accru ne devraient donc pas être confondues avec les exigences de preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, cette dernière pour laquelle un usage minimal peut être suffisant.
181 La division d’opposition a examiné la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement national hongrois de la marque antérieure no 216 422 GAMESTAR:
«de touteévidence montrant un certain usage de la marque, les éléments de preuve ne fournissent que peu d’informations sur l’importance de cet usage en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Il n’y a pas d’informations concrètes concernant la part de marché détenue par la marque, la connaissance de la marque, l’intensité de l’usage ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si la marque concernée jouit ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposante. L’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, les sondages d’opinion et les études de marché, les certifications et récompenses, ainsi que d’autres documents commerciaux, audits et inspections, etc. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent».
182 La chambre de recours souscrit pleinement à ce raisonnement, qui peut également être appliqué à la présente appréciation du caractère distinctif accru.
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58
183 Contrairement aux allégations de l’opposante devant la chambre de recours,il n’y a pas d’information concrète dans les éléments de preuve produits devant la division d’opposition concernant la part de marché détenue par la marque (annexes 7 et 8 se rapportant à de petites ventes réalisées en deux mois, une avant et une après la date de priorité de la marque contestée) avant de ne pas fournir ces informations concernant la connaissance de la marque (même en supposant que l’annexe 12 puisse indiquer l’usage de la marque GameStar pour un magazine, émis sur une base mensuelle, et ce, pour l’ensemblede la période pertinente). En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire devant la chambre de recours.
184 Ce qui précède s’applique d’autant plus auxservices C 42 de la marque antérieure.
185 À la lumière de ce qui précède, l’opposante n’a pas démontré que sa marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru à tout moment et, en particulier, à la date de priorité requise pour la marque contestée (16 juillet 2019).
Appréciation globale du risque de confusion
186 L’ appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
187 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Recours de la demanderesse (R 2361/2022-2)
188 Les services contestés:
Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines
(périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques
sont différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
189 Par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les marques en cause en ce qui concerne ces services contestés différents.
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190 Les autres produits et services contestés qui constituent l’étendue du recours de la demanderesse sont identiques ou similaires à un degré variable aux produits ou services de la marque antérieure. Cela inclut les services contestés suivants, que la division d’opposition a jugés différents des produits et services de la marque antérieure:
Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir (…) publications électroniques téléchargeables, commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels) sous forme lisible par ordinateur ou lisible par ordinateur; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
191 Les signes présentent un degré élevé, voire très élevé, de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
192 Dans ces circonstances, nonobstant le très faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours observe que le degré global très élevé de similitude des signes joue un rôle si important dans la présente comparaison que le public pertinent, même dans la mesure où il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, sera amené à croire, à tort, que les produits et services similaires (indépendamment du degré) portant les signes en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (31/01/2024, T-26/23, Feed. (marque fig.)/Le Feed. (marque fig.) et al., EU:T:2024:48, § 86).
193 Àla lumière de ce qui précède, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique aux services contestés de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques, relevant de la classe 35.
194 Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours de la demanderesse, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était applicable.
Recours de l’opposante (R 2329/2022-2)
195 À la lumière de ce qui précède, y compris les paragraphes 192 et 193 ci-dessus, et compte tenu du fait que les services contestés de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans les domaines des produits électriques et des produits électroniques, à savoir (…) publications électroniques téléchargeables, commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels), sous forme lisible par machine ou lisible par ordinateur; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe compris dans la classe 35 sont similaires aux publications imprimées comprises dans la classe 16 de la marque antérieure; la division d’opposition a commis une erreur en concluant que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas à cesservices contestés.
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196 Toutefois, en ce qui concerne les autres produits et services qui constituent l’étendue du recours de l’opposante et qui ont été jugés différents des produits et services de la marque antérieure, la conclusion de la division d’opposition de ne pas appliquer l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est valable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
197 Étant donné que l’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours devra apprécier l’applicabilité de ce deuxième motif invoqué devant la division d’opposition en ce qui concerne les services qui ont été jugés différents des produits et services de la marque hongroise antérieure no 216 422
GAMESTAR
198 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
199 L’ application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure;
(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
200 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
201 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir [28/06/2018, 564/16-P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 56] et la-jurisprudence citée).
202 Dans le cadre de l’appréciation ci-dessus du caractère distinctif accru de la marque hongroise antérieure no 216 422 GAMESTAR, la chambre de recours a conclu qu’il
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61
n’avait pas été démontré que la marque antérieure était connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Cela vaut a fortiori pour l’appréciation de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
203 Par conséquent, la division d’opposition a considéré à juste titre que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne pouvait s’appliquer.
Conclusion finale sur le recours R 2329/2022-2 de l’ opposante
204 Le recours de l’ opposante est fondé dans la mesure où il concerne les services contestés:
Classe 35: Par correspondanceen ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir (…) publications électroniques téléchargeables, commerce électronique de manuels-d’utilisation (guides) sous forme lisible par ordinateur ou lisible par ordinateur; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
205 Pour les autres produits et services contestés, le recours de l’opposante est rejeté.
Conclusion finale sur le recours R 2361/2022-2 de la demanderesse
206 Le recours de la demanderesse est fondé dans la mesure où il concerne les services contestés:
Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines
(périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques.
207 Pour les autres produits et services contestés, le recours de la demanderesse est rejeté.
Frais
208 Compte tenu de l’issue des recours joints, chaque partie a partiellement obtenu gain de cause. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Il y a donc lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres frais et taxes dans le cadre de la procédure de recours jointe.
209 En ce qui concerne la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens. Cela avait déjà été décidé dans la décision attaquée.
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62
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. En ce qui concerne le recours R 2329/2022-2., annule partiellement la décision attaquée et rejette la marque contestée pour les services suivants:
Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et des produits électroniques, à savoir (…) publications électroniques téléchargeables, commerce électronique pour manuels d’utilisation (manuels) sous forme lisible par ordinateur ou lisible par ordinateur; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
2. En ce qui concerne le recours R 2361/2022-2., annule partiellement la décision attaquée et accepte la marque contestée pour les services suivants:
Classe 35: Vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir dispositifs de présentation de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, magazines (périodiques); vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans le domaine des produits électriques et électroniques, à savoir lecteurs multimédias portables, appareils de télécommunications portables, clés USB, dispositifs d’affichage de matériel publié sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques.
3. Rejette les deux recours pour le surplus;
4. Chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours joint.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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