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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2020, n° R2992/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2992/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 avril 2020
Dans l’affaire R 2992/2019-2
Islestarr Holdings Limited Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 078 136
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juin 2019, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BAIGNOIRES
pour la liste de produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; rouge
à lèvres; brillant à lèvres; poudre pour le maquillage et fonds de teint; soins hydratants; produits de soins de beauté, produits de soin pour le corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile à polir [rendre lisse]; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; pierres d’alun; ambre [parfumerie]; savons contre la transpiration; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour -); teintures pour la barbe; huile essentielle de bergamote; décolorants à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; cèdre (huiles essentielles); cédrats (huiles essentielles de -); laits de toilette; teintures pour la toilette; produits pour enlever les teintures; produits chimiques pour l’avivage des couleurs
à usage domestique [linge]; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes (de cotillon); peau de peau; gels pour blanchir les dents; savons désodorisants; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; dépilatoires; lavage pour la toilette intime (préparations de -
), déodorantes ou pour l’hygiène; shampooings secs; teintures; eau de Cologne; émeri; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs
[parfumerie]; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); cils (adhésifs pour fixer des faux); cils (produits cosmétiques pour les fourchettes); faux; cils postiches; colles pour postiches; ongles postiches; parfums pour fleurs; sucs de fleurs; transpiration des pieds; gels pour blanchir les dents dentaires; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; encens; Ionone [parfumerie]; huile essentielle de jasmin; eau de Javel; gelée (pétrolerie) à usage cosmétique; bâtons d’encens; trousse physique; d’huile de lavande; eau de lavande; citrons (huiles essentielles); lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétologie; produits de maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; lait de toilette; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustaches; autocollants de stylisme ongulaire; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; clous (faux); neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles de toilette; crayons pour la papeterie; levure de crayons [pour l’ustensile de cuisine]; parfumerie; parfums; neutralisants permanents (neutralisants); gelée de pétrole à usage cosmétique; tresses; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; huile essentielle de rose (pâle, rouge); shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; produits de soin pour la peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); crème pour blanchir la peau; produits de beauté pour l’amincissement (préparations cosmétiques pour oublier); savons; savons contre la transpirants; savon (gâteaux); savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; sprays pour rafraîchir l’haleine bandelettes pour rafraîchir l’haleine]; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); talc pour la toilette; Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette;
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toilette (produits de -); services de décoration à usage cosmétique; vernis; produits pour enlever les vernis; préparations pour l’ondulation des cheveux; cire «cire» (dépilatory-); fard à paupières.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 4 novembre 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; soins hydratants; soins de beauté, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage; masques de beauté; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour -); huile essentielle de bergamote; savonnettes; cèdre (huiles essentielles); cédrats (huiles essentielles de -); laits de toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes (de cotillon); peau de peau; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; graisses à usage cosmétique; huile essentielle de jasmin; gelée (pétrolerie) à usage cosmétique; trousse physique; d’huile de lavande; eau de lavande; citrons (huiles essentielles); lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétologie; produits de maquillage; produits de démaquillage; lait de toilette; essence de menthe [huile essentielle]; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; gelée de pétrole à usage cosmétique; huile essentielle de rose (pâle, rouge); rasage (produits de -); savon à barbe; produits de soin pour la peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); crème pour blanchir la peau; produits de beauté pour l’amincissement (préparations cosmétiques pour oublier); savons; savon (gâteaux); écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilettes.
La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquels les produits compris dans la classe 3 sont des préparations contenant ou contenant du collagène qui sont destinées à nettoyer/purifier le cadran du consommateur ou qui sont utiles pour nettoyer/purifier le cadran du consommateur, comme par exemple la gestion du visage. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et/ou la destination des produits en cause.
Une recherche sur l’internet a révélé que l’expression «FACE BATH» contenue dans la marque est effectivement couramment utilisée sur le marché pertinent;
Les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent tant à des consommateurs moyens qu’à des professionnels. En ce qui concerne l’attention des consommateurs moyens, l’Office considère que compte tenu des produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 3, on ne saurait présumer du niveau d’attention du consommateur moyen comme étant supérieur à la moyenne, même si, par exemple, le prix des produits en cause
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varie sur la base d’une marque en question. En ce qui concerne le niveau d’attention du public professionnel, les professionnels sont réputés faire preuve d’un niveau d’attention et d’une connaissance plus élevés.
L’Office ne souscrit pas à l’argument de la demanderesse selon lequel la marque «COLLAGEN FACE BATH» ne peut pas être descriptive des
«cosmétiques, confectionnés» parce que le terme «collagène» est habituellement injecté. Au contraire, l’Office affirme que le collagène est couramment utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins de beauté et que les consommateurs moyens sont donc habitués à voir des produits de beauté et de soins personnels contenant du collagène. En ce qui concerne les «nécessaires de cosmétique», l’Office fait remarquer qu’il est fréquent, dans le commerce, que certains produits soient vendus en groupes composés de plusieurs articles.
La marque dans son ensemble sera immédiatement intelligible pour les anglophones comme une expression ayant une signification. La combinaison des éléments verbaux «COLLAGEN», «FACE» et «BATH» de la marque demandée ne contient aucun élément inhabituel. Dès lors, les éléments verbaux pris dans leur ensemble ne sont que la somme de ses éléments non distinctifs et descriptifs (voir, par analogie, 12/02/2004, 06/06/2019,
Polywrap (fig.) 9 C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; et
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). L’Office est d’avis que l’impression d’ensemble produite par l’expression «COLLAGEN FACE BATH» n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments constitutifs et qu’en conséquence, elle ne rend pas le terme composé qui en résulte plus que la simple somme des éléments qui le composent.
L’enregistrement de la marque auquel la demanderesse fait référence, à savoir «COLLAGEN LIP BATH» ne peut pas mener à une appréciation plus favorable. L’Office note que la marque acceptée n’est pas identique à la marque demandée. Il convient également de noter que la zone «FACE
BATH» couvre effectivement un territoire plus vaste de la peau que «LIP
BATH».
4 Le 30 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 février 2020.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse conteste l’affirmation de l’examinateur selon laquelle «le consommateur pertinent percevra la marque comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 3 sont des préparations qui consistent en, ou qui contiennent du collagène, qui sont
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destinées à nettoyer/non nettoyer/purifier le cadran du consommateur ou pour des qualités propres à un tel produit». En fin de compte, les personnes n’ont pas à peindre leur visage dans le collagène, ce qui n’est pas rare. Le signe contesté utilise une hyperbole pour exagérer une notion créative.
– le collagène est généralement administré sous des doses faibles, ce qui justifie qu’il soit présent dans une seringue ou en petits caractères dans un produit de soin de la peau, et non dans un bain.
– l’examinateur n’a pas apprécié le caractère enregistrable de la marque contestée dans son ensemble et n’a procédé à une définition de la marque que dans trois définitions issues de dictionnaires individuels, à savoir
«collagène», «visage» et «bain».
– Le demandeur conteste l’affirmation de l’examinateur selon laquelle «la marque dans son ensemble sera immédiatement intelligible pour les anglophones comme une expression ayant une signification» et qu’il n’y a «rien d’inhabituel au sujet de la combinaison des éléments verbaux COLLAGEN, FACE and BATH dans la marque demandée». L’examinateur n’en apporte aucune preuve et aucun document à l’appui de ces affirmations. L’examinateur a effectué une recherche sur l’internet et n’a constaté que quatre références à l’expression FACE BATH dans le cadre des préparations pour la peau; cela ne démontre même pas, en soi, que le terme FACE BATH est une combinaison habituelle. Il est évident qu’aucun usage de la formule COLLAGEN FACE BATH n’a été établi par les recherches internet de l’examinateur.
– aucun concurrent n’importe peu l’usage de la même combinaison par conséquent. Toutefois, le fait qu’aucun tiers n’utilise la même combinaison pour décrire ses produits suggère qu’ il est unique et qu’il a été inventé par la demanderesse.
– le demandeur renvoie à l’acceptation, prima facie, par l’Office de COLLAGEN LIP BATH pour des produits identiques.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le
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commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
13 Les produits en cause dans le cadre du présent recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances professionnelles spécifiques qui achètent les produits à des fins professionnelles/commerciales. En conséquence, le niveau d’attention et d’attention concernant le public professionnel sera élevé [voir, par analogie, 14/03/2018, R 1047/2017-1,
KOTION EACH (marque fig.)/KOOTION (marque fig.), § 17; 12/01/2017, R
444/2016-5, TINYPHONES (fig.), § 13; 14/11/2016, R 1112/2016-5,
«représentation du point d’exclamation» (marque figurative), § 11].
14 Si le grand public fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour des produits compris dans la classe 3 (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23,
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§ 23; 13/09/2010, T-366/07, P & G. Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51;
21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38), dans le cas de produits cosmétiques dont la valeur ajoutée est relativement élevée et qui porte atteinte à la apparence et à l’apparence de la personne, et en particulier pour les produits appliqués sur la peau, il est plus raisonnable de conclure que le degré d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne compte tenu, notamment, de la sensibilité éventuelle, des allergies, etc. (18/10/2011, T-304/10, Caldea,
EU:T:2011:602, § 58; 01/07/2019, R 2161/2018-4, Naturanove/Naturalium et al.,
§ 9; 14/10/2004, R 250/2002-4, FL FENNEL/FENJAL, § 13; 13/12/2016, R
760/2016-2, BUSINESS CLASS, § 25).
15 La chambre de recours relève tout de même que le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a constaté le Tribunal, la formation et l’expérience professionnelles permettront plus facilement au public pertinent de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
16 Dès lors que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué des consommateurs de langue anglaise de l’Union européenne (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; Et 27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits et les services
17 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, le signe est composé des mots suivants: «COLLAGEN», «FACE» et «BATH».
19 Comme l’a indiqué l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
Collagène: «le collagène est une protéine que l’on trouve dans le corps humain et animal. Le collagène est souvent utilisé comme ingrédient en cosmétique et est injecté dans le
visage en chirurgie esthétique, afin de donner à la peau une apparence plus jeune;
Face — «la partie avant de la tête, celle de l’homme, s’étend du front au chin et inclut la bouche, le nez, les joues et les yeux»;
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Bain — «un lavage ou un trempage (à l’eau ou à la vapeur) de tout ou une partie du corps»; «liquide contenu pour un objectif particulier»; «l’action de bains ou l’immersion du corps dans l’eau ou dans un autre liquide.»
20 En l’espèce, le signe «COLLAGEN FACE BATH» suit les règles usuelles de la grammaire anglaise et n’a rien d’inattendu ou de surprenant. Les consommateurs visés la comprendront immédiatement dans son acception littérale, à savoir comme un bain qui consiste en ou inclut du collagène.
21 La demanderesse affirme que les personnes n’ont pas de bac sur les faces du collagène et que cette notion est très inhabituelle. Le collagène est généralement administré sous des doses faibles, ce qui justifie qu’il soit présent dans une seringue ou en petits caractères dans un produit de soin de la peau, et non dans un bain. Dès lors, le signe contesté, de la demanderesse, utilise l’hyperbole pour exagérer une notion créative.
22 La chambre de recours fait remarquer que la demanderesse confirme que le collagène est utilisé sur des produits pour le soin de la peau. La demanderesse en nullité semble principalement contester la déclaration selon laquelle l’un de ces éléments peut faire la distinction entre le visage et le visage du collagène.
23 Au vu de la définition du dictionnaire du mot «bain» évoquée ci-dessus, toute action de lavage ou de fabrication d’une partie corps, y compris le visage, sous forme liquide, peut être décrite comme un bain. L’examinateur a également donné l’exemple que des produits de soin des facettes, comme des masques et des autres produits, sont parfois appelés «baignoires en tête».
24 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours convient avec l’examinateur que l’expression «COLLAGEN FACE BATH» n’a rien d’inhabituel dans la mesure où elle informe simplement les consommateurs que les produits proposés sous le signe contesté sont des masques ou autres produits de soin des facettes qui consistent en, ou incluent, du collagène comme ingrédient.
25 La demanderesse soutient que l’examinateur n’a pas apprécié le caractère enregistrable de la marque contestée dans son ensemble et a uniquement procédé
à une définition de la marque, celle-ci étant séparée en trois définitions issues de dictionnaires, à savoir «collagène», «visage» et «bain».
26 La chambre de recours rappelle que, qu’une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun de ses éléments constitutifs au regard des produits ou des services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments (12/04/2016, T-361/15, C hoice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 25 et la jurisprudence citée). Comme indiqué ci-dessus, il n’y a rien d’inhabituel quant à l’expression «COLLAGEN FACE BATH» telle
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qu’ elle sera immédiatement comprise par le public pertinent dans son sens littéral, à savoir comme un produit de soin en face-là qui consiste en ou inclut du collagène.
27 La demanderesse soutient par ailleurs que l’examinateur n’apporte aucune preuve que la combinaison des éléments verbaux «COLLAGEN», «FACE» et «BATH» n’a rien d’inhabituel.
28 La chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’examinateur n’est pas tenu, afin de refuser la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de prouver l’usage effectif du signe dans son sens descriptif (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex,
EU:T:2012:589, § 31).
29 La demanderesse estime également que le fait qu’aucun autre concurrent n’a recours à la même combinaison montre que le signe contesté est unique et a été inventé par la demanderesse.
30 La chambre ne partage pas l’analyse de la demanderesse. Selon la jurisprudence, i t suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’un signe et une indication puissent être utilisés de manière descriptive, il ne s’ agit pas d’une utilisation descriptive, effective (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Il s’ensuit que le fait que le terme «COLLAGEN FACE BATH» n’est pas utilisé par les concurrents de la demanderesse ne prouve pas que le signe contesté n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
31 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif ou du caractère descriptif d’un signe, il y a lieu de prendre en compte la signification d’un signe qui fait référence aux produits concernés ou qui désigne une de leurs caractéristiques (13/10/2009, 146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 55).
32 En l’espèce, la Chambre est d’avis que le signe «COLLAGEN FACE BATH» est en effet descriptif pour les produits suivants de la classe 3:
Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; soins hydratants; soins de beauté; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après- shampooings pour le visage; masques de beauté; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains
(produits cosmétiques pour -); savonnettes; laits de toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes (de cotillon); peau de peau; graisses à usage cosmétique; trousse physique; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétologie; produits de maquillage; produits de démaquillage; lait de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; gelée de pétrole à usage cosmétique; rasage (produits de -); savon à barbe; produits de soin pour la peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); crème pour blanchir la peau; produits de beauté pour l’amincissement (préparations cosmétiques pour oublier); savons; savon (gâteaux); écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilettes.
33 En particulier, tous les produits susmentionnés peuvent être appliqués au visage et peuvent contenir du collagène. Dès lors, le signe contesté «COLLAGEN FACE
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BATH» est descriptif à leur égard dans la mesure où il fournit des informations concernant leur destination, leur qualité et leurs caractéristiques (ingrédients) et qu’ils relèvent dès lors de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE;
34 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhiculait la marque désignant directement la finalité, la qualité et les caractéristiques (ingrédients) des produits pertinents énumérés au paragraphe 32, pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 18/07/2017, R 147/2017-2, BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN; 23/03/2006, R 1501/2005-
2, FIELLE ACTIVATOR; 01/04/2009, R 118/2009-4, ECOBATH)
35 Cependant, la chambre de recours estime que le signe n’est pas descriptif pour:
huiles essentielles à usage personnel; huile d’amandes; Aromates [huiles essentielles]; huile essentielle de bergamote; cèdre (huiles essentielles); cédrats (huiles essentielles de -); lavage pour la toilette intime (préparations de —), déodorantes ou pour l’hygiène; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; huile essentielle de jasmin; gelée (pétrolerie) à usage cosmétique; d’huile de lavande; eau de lavande; citrons (huiles essentielles); essence de menthe [huile essentielle]; Terpènes [huiles essentielles]; huile de rose
36 En particulier, d’après l’Encyclopaedia Britannica, les huiles essentielles sont une «substance extrêmement volatil extrêmement volatile par un processus physique provenant d’une plante odorifère d’une même espèce botanique. L’huile porte le nom de la plante à partir duquel elle est dérivée; huile de rose ou d’huile de menthe. Ces huiles sont appelées indispensables car elles ont été considérées comme représentant l’essence même de l’odeur et de la saveur. La distillation est la méthode la plus courante pour l’isolation des huiles essentielles, mais bien d’autres procédés, notamment lenfouissement, de la macération, de l’extraction au solvant et de la réparation mécanique, utilisés pour certains produits» ( https://www.britannica.com/topic/essential-oil, 07/04/2020). De plus, les huiles essentielles ne sont, elles aussi, généralement pas enrichies, en particulier si le collagène n’est pas une protéine animale, que l’on ne retrouve pas dans les plantes. Ils ne sont pas non plus utilisés directement à des fins cosmétiques, mais
à des fins aromatisées. Les «préparations de lavage pour la toilette et la déodorantes» ne sont pas non plus destinées au visage.
37 Partant, la chambre estime que le signe «COLLAGEN FACE BATH» ne doit pas être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE en relation avec les produits mentionnés au paragraphe 35 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P
& C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
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39 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
40 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
41 En l’espèce, le signe «COLLAGEN FACE BATH» sera immédiatement compris comme clairement descriptif comme étant clairement indiqué. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la destination, à la qualité et aux caractéristiques (ingrédients) des produits pertinents mentionnés au point 32 ci- dessus.
42 De plus, le signe «COLLAGEN FACE BATH» est également laudatif parce qu’il véhicule le message selon lequel les produits vendus sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils contiennent du collagène et sont particulièrement utiles pour nettoyer/purifier le visage du consommateur ou pour toute autre destination du visage, comme, par exemple, le visage du visage. En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 3, ces informations jouent un rôle majeur car la décision d’achat, quant aux ingrédients et aux bons résultats, est souvent prise sur la base des ingrédients. il s’ensuit que le signe en cause véhicule donc un message clairement positif. Par conséquent, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés;
43 Compte tenu de ce qui précède, il est également confirmé que l’examinateur a rejeté à juste titre la demande en cause pour les produits mentionnés au paragraphe 32 ci-dessus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (voir, par analogie, 18/07/2017, R 147/2017, BIOACTIVE NEOCELL
COLLAGEN; 23/03/2006, R 1501/2005-2, FIELLE ACTIVATOR; 01/04/2009,
R 118/2009-4, ECOBATH)
44 De l’autre, la chambre de recours est d’avis que le signe contesté est distinctif pour les produits compris dans la classe 3 mentionnés au paragraphe 35 ci-dessus, par rapport à ceux-ci que le signe «COLLAGEN FACE BATH» n’est pas descriptif, laudatif et non distinctif.
Enregistrements antérieurs
45 La demanderesse fait référence au fait que l’Office a accepté le signe «COLLAGEN LIP BATH» pour des produits identiques.
46 La chambre rappelle que, selon une jurisprudence constante, les décisions d’un examinateur visant à autoriser l’enregistrement d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne ne sont pas étayées de motifs, ce qui signifie qu’il est impossible d’effectuer une comparaison valable entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par le demandeur et les circonstances de la demande en question. Enfin, il serait contraire à la finalité des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de limiter sa compétence au respect des décisions de la première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
47 En plus, il convient de souligner en premier lieu que l’enregistrement cité par la demanderesse n’est pas identique au signe contesté. En outre, l’enregistrement mentionné ne fait pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires aient été enregistrées n’est que indirectement pertinent par rapport à la législation sur les marques harmonisées de l’Union européenne. Sur le fond, au sens de la loi harmonisée des marques européennes, et d’autant plus dans le cadre de la pratique de l’examen de l’Office, il convient de s’efforcer de faire en sorte que des affaires comparables aboutissent aux mêmes résultats. Toutefois, les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’enregistrement antérieur constitue simplement une circonstance pouvant être prise en considération sans toutefois constituer un élément déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que dans le cas où il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA,
EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84;
27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
Conclusion
48 La décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement du signe «COLLAGEN FACE BATH» pour les produits suivants:
classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; soins hydratants; soins de beauté; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage; masques de beauté; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour -); savonnettes; laits de toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes (de cotillon); peau de peau; graisses à usage cosmétique; trousse physique; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétologie; produits de maquillage; produits de démaquillage; lait de toilette; gelée de pétrole à usage cosmétique; rasage (produits de -); savon à barbe; produits de soin pour la peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); crème pour blanchir la peau; produits de beauté pour l’amincissement (préparations cosmétiques pour oublier); savons; savon (gâteaux); écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilettes.
49 Le recours est rejeté dans cette mesure.
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50 La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a refusé l’enregistrement du signe «COLLAGEN FACE BATH» pour les produits suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles à usage personnel; huile d’amandes; aromates [huiles essentielles]; huile essentielle de bergamote; cèdre (huiles essentielles); cédrats (huiles essentielles de -); lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; huile essentielle de jasmin; gelée (pétrolerie) à usage cosmétique; d’huile de lavande; eau de lavande; citrons (huiles essentielles); essence de menthe [huile essentielle]; Terpènes [huiles essentielles]; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huile de rose.
51 Le signe contesté peut être enregistré pour ces produits.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée en partie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles à usage personnel; huile d’amandes; aromates [huiles essentielles]; huile essentielle de bergamote; cèdre (huiles essentielles); cédrats (huiles essentielles de -); lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; essences éthériques; les huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; huile essentielle de jasmin; gelée (pétrolerie) à usage cosmétique; d’huile de lavande; eau de lavande; citrons (huiles essentielles); essence de menthe [huile essentielle]; Terpènes [huiles essentielles]; huile de rose.
2. Rejette le recours pour le surplus et refuse l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 078 136 pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques, maquillage; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; soins hydratants; soins de beauté; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage; masques de beauté; lotions après- rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains (produits cosmétiques pour -); savonnettes; laits de toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; crèmes (de cotillon); peau de peau; graisses à usage cosmétique; trousse physique; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétologie; produits de maquillage; produits de démaquillage; lait de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; gelée de pétrole à usage cosmétique; rasage (produits de -); savon à barbe; produits de soin pour la peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); crème pour blanchir la peau; produits de beauté pour l’amincissement (préparations cosmétiques pour oublier); savons; savon (gâteaux); écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilettes.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
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Greffier:
Signé
H.Dijkema
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