Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003180258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 180 258
Bunkr Life, LLC, 1909 Illinois Avenue NE, 33703 St. Petersburg, États-Unis (opposante), représentée par Office Mediterraneen de Brevets d’Invention et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice, France (mandataire professionnel
c o n t r e
Cliq B.V., Stadhouderskade 85, 1073 At Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Armengaud & Guerlain AARPI, 12, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 180 258 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35 : Services de publicité ; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; services de conseil en matière de stratégies de communication publicitaire et de relations publiques ; gestion de bases de données.
Classe 38 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 41 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42 : Tous les services contestés de cette classe.
Classe 45 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 688 169 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 688 169 « Bunkr » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 331 737 « BUNKR » (marque verbale), à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE ; et sur la marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition n° B 3 180 258 Page 2 sur 11
enregistrement n° 18 331 559 (marque figurative), à l’égard de laquelle l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 331 737 « BUNKR » (marque verbale).
a) Les produits et services
L’opposition était initialement fondée sur tous les produits et services des classes 09, 35, 42, 45 pour lesquels les enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs n° 18 331 737, « BUNKR » sont enregistrés. Toutefois, dans ses observations du 19/12/2024, l’opposant a limité la base de l’opposition aux classes 09, 35 et 42.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour la détection, le blocage et la gestion de logiciels et services de suivi tiers en ligne ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et l’amélioration de la sécurité des réseaux, de l’intégrité des données et de la confidentialité des utilisateurs ; logiciels téléchargeables de protection des données à utiliser pour la détection, le cryptage et le signalement des transmissions électroniques ; Matériel informatique et logiciels téléchargeables à utiliser pour la sécurité afin de protéger les individus et les réseaux contre les accès non autorisés ; Matériel informatique et logiciels téléchargeables utilisés pour protéger les ordinateurs contre les virus, les logiciels espions et les programmes indésirables, préserver les paramètres de l’ordinateur et assurer la confidentialité sur internet ; Logiciels téléchargeables à utiliser pour la sécurité numérique, la protection antivirus, la protection antivol, la sauvegarde, les services bancaires en ligne, la messagerie sécurisée, la sécurité des courriels, la navigation sécurisée, le contrôle parental, les mises à jour logicielles, la gestion à distance des appareils ; Logiciels téléchargeables pour le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification des paiements mobiles et en ligne ; Logiciels téléchargeables pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus ; Logiciels téléchargeables pour la navigation anonyme, le cryptage, l’anti-
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 3 sur 11
protection contre le suivi, gestion de la localisation, protection de réseau, protection de la vie privée, compression de données, prévention des fuites de données, stockage de notes et de données sécurisées, messagerie privée et partage de localisation.
Classe 35 : Services de défense des intérêts publics, à savoir, promotion de la sensibilisation aux problèmes affectant les utilisateurs d’ordinateurs et leurs droits à la vie privée ; Services de défense des intérêts publics, à savoir, promotion de la sensibilisation à la nécessité d’un accès public aux ressources de communication informatisées et à la confidentialité des informations personnelles contenues dans les communications informatisées ; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines des affaires corporatives et gouvernementales en matière de responsabilité et de transparence des entreprises et des gouvernements.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux personnes d’identifier et de gérer leurs informations personnelles et leur vie privée sur internet ; Services de conseil en matière de sécurité informatique en ce qui concerne la confidentialité des données et l’accès sécurisé ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés pour la confidentialité des données et l’accès sécurisé aux fabricants d’équipements d’origine pour incorporation dans les produits de tiers ; Services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, comprenant des logiciels destinés à être utilisés pour la maintenance d’applications logicielles accessibles par des tiers sur un réseau afin d’assurer la protection de la vie privée des données des consommateurs ; Services de conseil en sécurité informatique et de l’information dans le domaine de l’analyse et des tests d’intrusion d’ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité des informations personnelles, restreindre l’accès aux réseaux informatiques et par ceux-ci aux sites web, médias et individus, ainsi qu’aux installations et organisations indésirables ; Recherche, conception, mise en œuvre et mise à jour de logiciels informatiques destinés à être utilisés pour la sécurité numérique, la protection antivirus, la protection antivol, la sauvegarde, les services bancaires en ligne, la messagerie sécurisée, la sécurité des courriels, la navigation sécurisée, le contrôle parental, les mises à jour logicielles et la gestion à distance des appareils ; Fourniture de services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus ; Fourniture de services numériques sous la forme de fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation anonyme, le chiffrement, la protection anti-suivi, la gestion de la localisation, la protection de réseau, la protection de la vie privée, la compression de données et la prévention des fuites de données ; Services informatiques, à savoir, hébergement d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de participer à la messagerie privée et au partage de localisation ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour les services de paiement électronique, à savoir, le traitement et la transmission électroniques de virements de fonds électroniques et de paiements via des portefeuilles sans fil, des portefeuilles mobiles, des portefeuilles électroniques et des paiements électroniques, mobiles et en ligne ; Conseil dans le domaine des technologies de l’information ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la surveillance des informations d’identification personnelle en ligne afin de détecter et de protéger contre le vol d’identité ; Services informatiques, à savoir, services de récupération de données, et services de récupération de données chiffrées ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la surveillance et la protection contre la prise de contrôle ou la violation par des parties non autorisées d’appareils domestiques connectés à l’internet sans fil et aux protocoles de connectivité en ligne associés.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques et d’applications mobiles permettant la transmission de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; logiciels informatiques et d’applications mobiles pour la collecte,
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 4 sur 11
organisation, transmission, stockage et partage de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; logiciels informatiques et applications mobiles facilitant les services en ligne de réseaux sociaux, la création d’applications de réseaux sociaux et permettant la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès et la gestion de données; logiciels informatiques permettant le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès, la publication, l’affichage, le marquage, la rédaction de blogs, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias ou d’informations électroniques via des réseaux informatiques et de communication; logiciels informatiques et applications mobiles permettant le visionnage en ligne en temps réel (diffusion en continu); plateformes logicielles informatiques et d’applications mobiles; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne.
Classe 35: Services d’abonnement en ligne permettant aux particuliers de s’abonner à des services de réseaux sociaux et d’accéder et de télécharger des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations; fourniture d’une place de marché en ligne pour les vendeurs de biens et de services; services de publicité; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; conseils en matière de relations publiques et de stratégies de communication publicitaire; services d’abonnement en ligne permettant aux particuliers de s’abonner et d’accéder à des contenus exclusifs téléchargés par les membres de la plateforme à des fins de divertissement; gestion de bases de données.
Classe 36: Services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; traitement électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services de paiement de factures; fourniture d’informations concernant des questions économiques à partir d’index et de bases de données interrogeables, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des services de communication interactifs sur des plateformes de médias sociaux (blogs); fourniture de salons de discussion sur Internet; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de vidéos de pair à pair, à savoir transmission électronique de fichiers de contenu photo et vidéo numériques entre utilisateurs d’Internet; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; fourniture de salons de discussion en ligne, de babillards électroniques et de forums pour la communication sur des sujets d’intérêt pour les utilisateurs; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication, à savoir téléchargement en amont, publication, affichage, marquage et transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; services de partage de photos et de données, à savoir transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations entre utilisateurs d’Internet et d’appareils mobiles; échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums Internet; services de transmission de vidéo à la demande; diffusion vidéo; fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations.
Classe 41: Fourniture de services de divertissement, à savoir fourniture d’un site web présentant des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations via un réseau informatique mondial; services de groupes d’intérêt communautaires dans les domaines du divertissement, du sport, du fitness, des arts et du divertissement, accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne;
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 5 sur 11
journaux électroniques et blogs web proposant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur en relation avec le sport, le fitness, les arts, les centres d’intérêt humains et le divertissement ; services d’édition électronique pour des tiers ; services de partage de contenu en ligne, à savoir des services de divertissement pour le partage de contenus audio, vidéo et écrits.
Classe 42 : Services de support technique, à savoir, fourniture de services d’assistance en ligne et par courrier électronique dans le domaine des logiciels informatiques, à savoir, fourniture aux utilisateurs d’instructions et de conseils sur l’utilisation de logiciels informatiques ; services informatiques, à savoir, fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de réseaux sociaux en ligne ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci ; mise à jour de pages Internet ; services de conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; location et maintenance d’espace mémoire pour sites web, pour des tiers (hébergement) ; fourniture ou location d’espace mémoire électronique sur Internet (espace web) ; conception et développement de bases de données ; développement, conception et hébergement d’applications mobiles pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci.
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne ; services de réseaux sociaux et de groupes d’intérêt communautaire accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans les listes de produits et services du demandeur et de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les produits contestés de cette classe, à savoir logiciels informatiques et d’applications mobiles permettant la transmission de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; informatiques et mobiles
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 6 sur 11
logiciels d’application pour la collecte, l’organisation, la transmission, le stockage et le partage de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; logiciels d’application informatiques et mobiles facilitant les services en ligne de réseaux sociaux, la création d’applications de réseaux sociaux et permettant la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès et la gestion de données; logiciels informatiques permettant le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès, la publication, l’affichage, le marquage, la tenue de blogs, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias électroniques ou d’informations via des réseaux informatiques et de communication; logiciels d’application informatiques et mobiles permettant le visionnage en ligne en temps réel (diffusion en continu); plateformes logicielles d’application informatiques et mobiles; logiciels de messagerie instantanée; logiciels pour créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne recouvrent les logiciels téléchargeables de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de publicité contestés; les services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; les services de conseil en matière de relations publiques et de stratégies de communication publicitaire sont similaires aux services de défense des intérêts publics de l’opposant, à savoir la promotion de la sensibilisation aux questions affectant les utilisateurs d’ordinateurs et leurs droits en matière de vie privée, car tous ces services ont une nature similaire consistant à promouvoir des informations spécifiques afin de persuader ou d’inciter à des actions souhaitées de la part du public ciblé. Par conséquent, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, en utilisant les mêmes stratégies ou des stratégies similaires. Ils peuvent être offerts par les mêmes canaux de distribution et peuvent s’adresser au même public pertinent.
Le service contesté de gestion de bases de données est un service de bureau, de «back office» qui comprend la compilation d’informations commerciales dans des bases de données informatiques, la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, et est normalement fourni par des entreprises d’assistance commerciale. La fourniture par l’opposant d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines des affaires corporatives et gouvernementales en matière de responsabilité et de transparence des entreprises et des gouvernements, en tant que service d’information commerciale spécifique, peut également être fournie par la même entreprise au même public pertinent. Ces services sont donc similaires dans une faible mesure.
Les services d’abonnement en ligne contestés permettant aux particuliers de s’abonner à des services de réseaux sociaux et d’accéder et de télécharger des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations; la fourniture d’une place de marché en ligne pour les vendeurs de biens et de services; les services d’abonnement en ligne permettant aux particuliers de s’abonner et d’accéder à des contenus exclusifs téléchargés par les membres de la plateforme à des fins de divertissement sont, en substance, des services offrant un accès administratif à des contenus en ligne pour les réseaux sociaux, l’achat et la vente de biens/services, et le divertissement.
Contrairement aux arguments de l’opposant, ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposant des classes 9 ou 42. Bien que tous fassent référence à l’accès et à l’échange d’informations en ligne, pour lesquels l’utilisation d’un logiciel est nécessaire, les services contestés de la classe 35 sont des services d’abonnement/d’accès administratif à de tels contenus et non leur développement technique. Par conséquent, leurs prestataires sont généralement différents, ils requièrent un savoir-faire différent et sont offerts par des canaux de distribution différents à des publics différents.
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 7 sur 11
Ils n’ont pas non plus de points communs pertinents avec les services de l’opposant de la classe 35, à savoir les services de défense des intérêts publics liés aux utilisateurs d’ordinateurs et à leurs droits en matière de vie privée/confidentialité des informations personnelles et la fourniture d’informations et de commentaires dans le domaine de la responsabilité et de la transparence des entreprises et des gouvernements, ainsi qu’avec tous les autres produits et services de l’opposant des classes 9 et 42.
Ils ont des natures et des finalités différentes. Ils sont normalement fournis par des entreprises différentes, par le biais de canaux de distribution différents. Ils ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un n’est pas indispensable à l’utilisation de l’autre. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 36
Tous les services contestés de cette classe, à savoir les services de traitement de transactions financières, à savoir la compensation et le rapprochement de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication; le traitement électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; les services de paiement de factures; la fourniture d’informations concernant des questions économiques à partir d’index et de bases de données interrogeables, y compris des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication, n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposant des classes 9, 35 et 42.
Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
En particulier, en ce qui concerne les logiciels de l’opposant pour la sécurité numérique, les services bancaires en ligne ou les paiements en ligne, il convient de noter que bien que de nombreux services financiers soient rendus avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment d’eux. Les sociétés ou institutions financières ne sont normalement pas engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Elles externaliseraient plutôt le développement de tels logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents, et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Outre le fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident ni dans leur finalité, ni dans leur méthode d’utilisation, ni dans leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe, à savoir les télécommunications; la fourniture d’accès à des services de communication interactifs sur des plateformes de médias sociaux (blogs); la fourniture de salons de discussion sur Internet; les services de télécommunications, à savoir la transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations; les services de partage de photos et de vidéos de pair à pair, à savoir, la transmission électronique de fichiers de contenu photo et vidéo numériques entre utilisateurs d’Internet; la fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; la fourniture de salons de discussion en ligne, de babillards électroniques et de forums de communication sur
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 8 sur 11
sujets d’intérêt pour les utilisateurs ; services de diffusion sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communication, à savoir le téléchargement, l’affichage, la présentation, le marquage et la transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations ; services de partage de photos et de données, à savoir la transmission électronique de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations entre utilisateurs d’internet et d’appareils mobiles ; échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums internet ; services de transmission de vidéo à la demande ; diffusion vidéo ; fourniture d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations sont similaires au logiciel téléchargeable de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 9 et/ou aux services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 38. Tous ces produits et services ont le même but, ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable, ou du moins très important, pour l’utilisation de l’autre, ils ont les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir de la même entreprise.
Services contestés de la classe 41
Les services de divertissement contestés, à savoir la fourniture d’un site web présentant des photographies, des contenus audio et vidéo, des textes, des messages, des images, des graphiques, des données et des informations via un réseau informatique mondial ; services de groupes d’intérêt communautaires dans les domaines du divertissement, du sport, du fitness, des arts et du divertissement, accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; journaux électroniques et blogs web présentant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur en relation avec le sport, le fitness, les arts, l’intérêt humain et le divertissement ; services de partage de contenu en ligne, à savoir services de divertissement pour le partage de contenus audio, vidéo et écrits sont similaires aux services de logiciel en tant que service (SAAS) de l’opposant comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 42 car ces services ont le même but, sont complémentaires et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent provenir du même prestataire.
Les services d’édition électronique pour le compte de tiers contestés sont similaires dans une faible mesure au logiciel téléchargeable de l’opposant pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 9 car ils ont le même but et le même public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de cette classe, à savoir les services de support technique, à savoir la fourniture de services d’assistance en ligne et par courrier électronique dans le domaine des logiciels informatiques, à savoir la fourniture aux utilisateurs d’instructions et de conseils sur l’utilisation de logiciels informatiques ; services informatiques, à savoir la fourniture d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de réseaux sociaux en ligne ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche de
Décision sur l’opposition n° B 3 180 258 Page 9 sur 11
et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci ; mise à jour de pages Internet ; services de conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; location et maintenance d’espace mémoire pour sites web, pour des tiers (hébergement) ; fourniture ou location d’espace mémoire électronique sur l’Internet (espace web) ; conception et développement de bases de données ; développement, conception et hébergement d’applications mobiles pour l’affichage et le partage de données de localisation d’utilisateurs, de photographies, de contenus audio et vidéo, de textes, de messages, d’images, de graphiques, de données et d’informations, et pour la recherche et la localisation d’autres utilisateurs et lieux et l’interaction avec ceux-ci recouvrent les services de conseil de l’opposant dans le domaine des technologies de l’information. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés de réseaux sociaux en ligne ; les services de réseaux sociaux et de groupes d’intérêt communautaire accessibles à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne sont similaires aux services de l’opposant de fourniture de logiciels en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le stockage, la gestion et le partage en ligne de photos, vidéos, documents, données, courriels, messages, contacts, localisation et autres contenus de la classe 42 car ces services ont le même but, sont complémentaires et visent le même public. En outre, ils peuvent provenir du même prestataire.
b) Les signes
BUNKR Bunkr
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales, composées d’un seul élément, respectivement « BUNKR » et « Bunkr ». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison, qu’il soit écrit en minuscules ou en majuscules, pour autant qu’il ne s’écarte pas des règles de capitalisation standard.
Les signes sont donc identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, certains services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 10 sur 11
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 331 559 (marque figurative). Étant donné que cette marque couvre la même étendue de produits et services (l’étendue des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée a également été limitée dans ce cas aux produits et services des classes 9, 35 et 42), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens. Étant donné que l’opposition ne prospère que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Anna ZIÓŁKOWSKA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 180 258 Page 11 sur 11
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Information
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Électricité ·
- Enregistrement ·
- Consommation
- Bijouterie ·
- Joaillerie ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Circulaire ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Localisation ·
- Véhicule ·
- Navigation ·
- Positionnement ·
- Recherche industrielle ·
- Système ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Bois ·
- Recours
- Musique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Électronique ·
- Pertinent ·
- Méthode d'apprentissage ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Condiment ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne
- Vente au détail ·
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Boisson ·
- Usage ·
- Risque de confusion
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Retraite ·
- Marque ·
- Public ·
- Personne âgée ·
- Recours ·
- Denrée alimentaire
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Ingénierie ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Développement ·
- Recours ·
- Intelligence artificielle ·
- Système ·
- Cloud computing
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.