Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° W01870801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01870801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 04/05/2026
Tresper IP Thomas Tresper Ferdinand-Happ-Str. 32 D-60314 Frankfurt ALLEMAGNE
Votre référence : 45/25 Numéro d’enregistrement international : 1870801 Marque : THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO Nom du titulaire : Merck KGaA, Group Legal & Compliance Trademarks, Designs & Copyright Frankfurter Str. 250, Code postal : A003/909 64293 Darmstadt DE
I. Résumé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure ; substances chimiques pour la conservation des aliments ; matières tannantes ; adhésifs destinés à l’industrie ; matières filtrantes de substances chimiques et non chimiques ; préparations et matières chimiques pour le cinéma, la photographie et l’imprimerie ; adhésifs à usage industriel ; détergents à usage industriel et de fabrication ; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques et compositions organiques à utiliser dans les procédés de fabrication, y compris les compositions pour l’extinction et la prévention des incendies, les compositions et matières chimiques à usage scientifique, les compositions et matières chimiques à usage cosmétique, les compositions chimiques à usage dans la construction, les compositions chimiques pour le traitement de l’eau, les compositions et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des textiles ; sels à usage industriel ; résines brutes et synthétiques ; amidon à usage
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 10
dans la fabrication et l’industrie; compositions chimiques et organiques destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments et de boissons.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; préparations sanitaires à usage médical; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; pansements, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires et préparations diététiques, y compris compléments alimentaires pour animaux; préparations et articles dentaires; préparations et articles hygiéniques, y compris désinfectants et antiseptiques, désodorisants et préparations pour la purification de l’air, articles absorbants pour l’hygiène personnelle; préparations et articles pour la lutte contre les nuisibles; préparations médicales et vétérinaires, y compris préparations de diagnostic, produits pharmaceutiques et remèdes naturels, pansements médicaux.
Classe 9 Diodes électroluminescentes; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; dispositifs à semi-conducteurs et écrans à cristaux liquides; appareils et instruments de chromatographie à usage de laboratoire, de recherche et scientifique; filtres et unités de filtration à usage de laboratoire, de recherche et scientifique; kits de test comprenant des appareils et instruments à usage de laboratoire, de recherche et scientifique; bioréacteurs à usage de laboratoire; bioréacteurs à usage de recherche; récipients de stockage pour produits chimiques de laboratoire autres qu’à usage médical ou vétérinaire; antennes de voiture; antennes de télévision; antennes satellites; antennes radar; antennes radio; prolongateurs de portée et antennes pour l’Internet des objets; antennes pour appareils de communication sans fil; composants d’écrans d’affichage; écrans plats, y compris écrans à cristaux liquides à transistors en couches minces, diodes électroluminescentes, composants photovoltaïques, micro-électromécaniques et autres composants électroniques; spectromètres à usage non médical; tranches de silicium; tranches de semi-conducteurs structurées; applications logicielles pour appareils mobiles; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID); lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); étiquettes d’identification [codées]; étiquettes d’identification [lisibles par machine]; étiquettes d’identification [magnétiques]; contrôleurs électroniques et logiciels pour la surveillance, la manipulation, la fourniture et la distribution de produits chimiques, de compositions chimiques, de boues de planarisation chimico-mécanique, de solutions d’élimination de résidus chimiques, de gaz et de matériaux dans les industries de l’électronique, des semi-conducteurs et de la micro-électromécanique; équipements de contrôle de processus électriques destinés à être utilisés dans les industries de l’électronique, des semi-conducteurs et de la micro-électromécanique pour la production de dispositifs électroniques, à savoir, circuits logiques, modules de mémoire, capteurs, composants discrets [élément de circuit électronique], dispositifs semi-conducteurs asynchrones et analogiques.
Classe 11 Fours de traitement de semi-conducteurs pour le traitement de produits semi-conducteurs; films optiques en tant que composants d’équipements d’éclairage et de dispositifs d’éclairage; appareils de purification d’eau à usage biochimique.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; services de marketing et de promotion, y compris services de relations publiques, services de démonstration de produits et de présentation de produits, distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion, services de publicité numérique; services d’agences d’import-export; analyse commerciale, recherche et
Page 3 sur 10
services d’information, y compris études de marché, collecte et systématisation de données commerciales ; conseils et informations concernant ce qui précède.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services d’hébergement et logiciels-service (SaaS) et location de logiciels, y compris hébergement de contenu numérique sur l’internet ; services scientifiques et technologiques, y compris services de recherche médicale et pharmacologique ; services de tests, d’authentification et de contrôle de qualité ; conseils et informations concernant ce qui précède.
Classe 44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de soins pour animaux ; services de soins de santé pour êtres humains, y compris services médicaux, services de dentisterie, services pharmaceutiques, services d’opticiens, services de santé mentale ; conseils et informations concernant ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : il n’y a rien de peu d’importance dans ce que nous faisons.
La signification susmentionnée des mots « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites du Cambridge English dictionary et du Collins English dictionary le 25/09/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/there-s?q=there%27s https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nothing https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/small https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/what https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/we https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils ont un impact significatif et que tout ce que fait l’entreprise est significatif et/ou percutant.
• Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Page 4 sur 10
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le signe ne sera pas perçu comme un simple slogan promotionnel, mais comme une indication de l’origine commerciale. Il est capable de déclencher un processus cognitif, est mémorable et, par conséquent, distingue les produits et services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente.
2. Il est inapproprié d’appliquer des critères plus stricts aux slogans qu’aux autres types de signes. La pratique commune «Le caractère distinctif des slogans» (CP17), applicable à partir du 16/02/2026, doit être dûment prise en considération. À cet égard:
• Le slogan a au moins trois significations pour le public pertinent: l’une basée sur «small» comme «pas grand en taille physique»; une autre basée sur «small» comme se référant à l’importance, transmettant que «ce que nous faisons est significatif» ou qu’«il n’y a rien de peu d’importance dans ce que nous accomplissons»; et une troisième se référant à la manière dont le titulaire agit, à savoir que rien n’est trop insignifiant pour mériter attention («nous prêtons attention aux détails»), tout en impliquant également que la vue d’ensemble n’est pas perdue, c’est-à-dire que «rien n’est trop petit pour mériter attention dans la réalisation d’un objectif plus grand».
• Le slogan inclut un jeu sur le double sens de «small» (taille et importance), tous deux niés. Le comprendre exige un effort mental, améliorant ainsi la mémorisation.
• Le slogan est inattendu et surprenant, apparaissant ironique ou paradoxal lorsqu’il est utilisé pour des produits et services impliquant des objets minuscules (par exemple, molécules, cellules, micropuces). Il remet en question la connaissance du public selon laquelle de telles activités concernent de petites choses.
• Le slogan possède originalité et résonance. Il requiert une interprétation et déclenche un processus cognitif, incitant le public à considérer qui parle, quelle activité est concernée, et si l’affirmation se rapporte au sujet ou à la manière de cette activité. Comprendre ses multiples significations, son jeu de mots et sa contradiction apparente exige un effort d’interprétation, en particulier en ce qui concerne la signification «nous prêtons attention aux détails».
• Le slogan a une qualité rythmique et métrique, le rendant mémorable. «NOTHING SMALL» constitue une litote et peut également être perçu comme de l’ironie. Cela distingue le slogan des déclarations triviales telles que «il y a de la grandeur dans tout ce que nous faisons» ou «ce que nous faisons est important».
3. L’IR 1870801 est basé sur l’enregistrement allemand n° DE 302025001980, accepté par l’Office allemand des brevets et des marques, qui applique les mêmes principes juridiques que l’EUIPO. Il est également protégé au Royaume-Uni, où le public pertinent correspond à celui considéré par l’EUIPO.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Page 5 sur 10
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une seule partie de l’Union européenne (UE).
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 17).
S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel du fait de cet usage (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, découle d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra principalement comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou des services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 22 et la jurisprudence citée).
L’enregistrement d’une marque qui consiste en des indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. De telles marques doivent toujours être examinées afin de déterminer s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettent au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée par rapport, d’une part, aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, à la perception du public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en question, qui est
Page 6 sur 10
raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et la jurisprudence citée).
Public pertinent
Les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée comprennent divers produits chimiques de la classe 1, des produits pharmaceutiques et médicaux de la classe 5, des appareils électroniques et de laboratoire de la classe 9, ainsi que des fours de traitement de semi-conducteurs, des composants de dispositifs d’éclairage et des appareils de purification d’eau de la classe 11. Les services demandés comprennent divers services de marketing et d’affaires de la classe 35, des services scientifiques et technologiques de la classe 42, des services médicaux et de soins de santé de la classe 44, ainsi que des services de conseil et d’information relatifs à tous ces services.
Les produits et services des classes 1, 5, 9, 11, 35, 42 et 44 visent à la fois le grand public et un public professionnel ou spécialisé (ou des clients commerciaux).
Selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est visée par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE (05/10/2021, R 211/2021-5, GAME TOURNAMENTS (fig.), § 23 ; 20/10/2021, T- 617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 33 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 39 ; 19/12/2019, T-175/19, eVoter, EU:T:2019:874, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus s’applique dans une seule partie de l’Union européenne pour que la marque soit refusée à l’enregistrement.
Compte tenu du fait que le signe en cause est composé de mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser la demande de marque.
Caractère non distinctif par rapport aux produits et services
Le signe demandé est la marque verbale 'THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO'.
Aux fins d’apprécier la signification d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer le sens de ces éléments, puis celui de l’expression dans son ensemble (08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33, § 50 et la jurisprudence citée).
Comme indiqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection, l’expression 'THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO’ est un slogan promotionnel et laudatif, dont la fonction est de transmettre un message inspirant ou motivant.
La signification du slogan 'THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO', telle que fournie dans la notification de refus provisoire d’office de protection et basée sur les définitions des dictionnaires Cambridge English dictionary et Collins English dictionary des mots individuels composant la marque, est la suivante : il n’y a rien de peu d’importance dans ce que nous accomplissons.
Le titulaire n’a pas contesté cette signification mais fait valoir que le slogan a au moins trois significations pour le public pertinent, comprend un jeu sur le double sens de 'small', est inattendu et surprenant, et apparaît ironique ou paradoxal lorsqu’il est utilisé en relation avec les
Page 7 sur 10
produits et services. Le titulaire fait valoir en outre que le slogan possède une originalité et une résonance, qu’il requiert une interprétation, qu’il déclenche un processus cognitif et qu’il a une qualité rythmique et métrique, ce qui le rend mémorable.
L’Office ne peut souscrire à ces arguments et maintient que la structure de « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO » est grammaticalement correcte et ne contient aucun élément syntaxique inhabituel. Elle ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise, mais s’y conforme plutôt (par analogie 26/05/2020, R 2262/2019-2, HUMANIZING THE BLOCKCHAIN, § 20).
Même s’il était admis que « NOTHING SMALL » constitue une litote et peut également être perçu comme ironique, et que le slogan peut avoir une certaine qualité rythmique ou métrique, l’Office ne trouve aucune ambiguïté dans l’expression. L’expression « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO », prise dans son ensemble, véhicule un sens clair et ne contient aucun élément supplémentaire susceptible de permettre au public pertinent de la percevoir comme originale.
Contrairement aux allégations du titulaire, il existe un lien suffisant entre le signe et les produits et services pertinents. Le signe constitue un slogan banal qui peut être appliqué aux produits et services des classes 1, 5, 9, 11, 35, 42 et 44 et ne véhicule qu’une information promotionnelle, à savoir qu’ils ont un impact significatif et que tout ce que l’entreprise fait est significatif et/ou impactant. Cela est également conforme à l’explication du titulaire lui-même selon laquelle les consommateurs comprendront que « rien n’est trop petit pour mériter attention dans la réalisation d’un objectif plus grand ».
L’argument du titulaire selon lequel le signe peut avoir plusieurs significations, peut impliquer un jeu de mots et peut être perçu comme ironique, surprenant ou inattendu n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. De tels éléments ne peuvent conférer un caractère distinctif que si le signe est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services, lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ces produits et services de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne les produits et services couverts par l’enregistrement international, le public pertinent ne percevra rien au-delà d’informations promotionnelles soulignant les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils ont un impact significatif et que tout ce que l’entreprise fait est significatif et/ou impactant.
Par conséquent, le signe constitue un slogan promotionnel consistant en un message publicitaire ordinaire dépourvu d’éléments permettant au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services des classes 1, 5, 9, 11, 35, 42 et 44.
L’expression « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO » véhicule un message simple, clair et univoque au public anglophone pertinent et ne présente aucune originalité ou résonance particulière susceptible de requérir une interprétation ou de déclencher un processus cognitif (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 32 et la jurisprudence citée). Contrairement aux allégations du titulaire, la structure de l’expression ne possède pas d’originalité ou de résonance, n’est pas inhabituelle, inattendue ou surprenante, et n’apparaît pas ironique ou paradoxale lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits et services. Au contraire, elle correspond à la syntaxe typiquement utilisée dans les messages promotionnels courts et les slogans.
Le slogan ne requiert pas d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif. En ce qui concerne l’argument selon lequel le slogan incite le public à se demander qui parle, ce que
Page 8 sur 10
activité est concernée, et que l’affirmation se rapporte à l’objet ou à la manière de cette activité, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas d’informations claires et précises concernant les produits et les services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou des services. Il est courant que de tels signes véhiculent des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui peuvent apparaître « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés in abstracto (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T- 157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, QUALITÄT HAT ZUKUNFT, EU:T:2012:663).
Rien dans le signe « THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO » ne permet, au-delà de son sens laudatif évident, au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement comme une marque distinctive en relation avec les produits et services concernés. Le signe, en tant que marque verbale dépourvue de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et de répéter ou d’éviter l’expérience à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
Contrairement aux allégations du titulaire, aucun élément du signe n’a été identifié qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif ou d’exiger un effort d’interprétation de la part du public pertinent de manière à aller au-delà d’une simple indication laudative des caractéristiques des produits et services (R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
Par conséquent, l’Office maintient que le public pertinent percevra le signe demandé comme un message purement promotionnel soulignant les connotations positives des produits et services, qui est incapable d’indiquer leur origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 69).
Contrairement aux arguments du titulaire, le signe ne sera pas perçu comme surprenant par le public anglophone pertinent, n’introduit aucun élément d’intrigue conceptuelle et ne sera pas considéré comme imaginatif ou inattendu. Bien qu’une marque puisse être comprise à la fois comme un message promotionnel et comme une indication d’origine commerciale, le présent signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale au-delà du message promotionnel qu’il véhicule. Il n’y a rien d’ambigu ou d’arbitraire dans la perception du signe en relation avec les produits et services. L’expression véhicule un message simple, clair et précis qui sera facilement compris par le public pertinent en raison de sa justesse linguistique et de sa franchise (25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67). Il n’y a pas de juxtaposition, ni rien d’inhabituel ou de distinctif dans le signe. L’Office constate donc que l’expression ne requiert pas d’effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
En d’autres termes, rien dans le signe dans son ensemble ne permettrait au public anglophone pertinent de le percevoir, au-delà de son sens promotionnel évident, comme une marque distinctive pour les produits et services en cause (25/01/2019, R 1801/2017-G, EASYBANK (fig.), § 83).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office maintient que le signe « THERE’S NOTHING SMALL IN
Page 9 sur 10
WHAT WE DO’ est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
À cet égard, contrairement à ce que soutient le titulaire, la conclusion selon laquelle le signe est une formule purement laudative dépourvue d’éléments permettant au public pertinent de la mémoriser comme une indication d’origine commerciale est conforme à la jurisprudence relative aux slogans publicitaires et suffit à refuser le signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (30/11/2017, T-50/17, TO CREATE REALITY, EU:T:2017:855, § 27).
Enregistrements antérieurs
Le titulaire fait valoir que le signe en cause a été accepté à la protection en Allemagne et au Royaume-Uni.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif permettant d’autoriser l’enregistrement de marques dépourvues de tout caractère distinctif. Selon cette jurisprudence, le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles, qui s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe avec effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, la juridiction de l’Union européenne ne sont donc pas liés par des décisions prises dans un État membre ou dans un pays tiers selon lesquelles le signe en question est enregistrable (13/05/2020, T-532/19, PANTYS (fig.), EU:T:2020:193, § 33 ; 06/10/2021, R 1165/2021-2, HYPERLIGHTEYEWEAR, § 55).
En d’autres termes, les enregistrements déjà effectués dans d’autres juridictions peuvent être pris en considération, mais ils ne sont pas déterminants.
En l’espèce, l’Office constate que la décision allemande citée ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse exposée ci-dessus, en particulier puisque le public pertinent pour la présente évaluation est le public anglophone.
S’agissant de l’argument selon lequel l’IR est également protégée au Royaume-Uni, où le public pertinent correspond à celui considéré par l’EUIPO, l’Office constate que cela concerne un territoire extérieur à l’Union européenne, ce qui est en soi suffisant pour que cet enregistrement soit écarté. L’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions nationales ou des autorités d’enregistrement, même lorsque ces décisions ont été adoptées en vertu d’une législation nationale harmonisée d’un État membre ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dont est issu le signe en question (13/02/2008, C-212/07 P, HAIRTRANSFER, EU:C:2008:83,
§§ 43-44 ; 16/05/2013, T-356/11, EQUIPMENT, EU:T:2013:253, § 74).
Les enregistrements déjà effectués dans des (anciens) États membres peuvent, sans qu’il leur soit accordé un poids décisif, être pris en considération (06/06/2013, T-515/11, INNOVATION FOR THE REAL WORLD, EU:T:2013:300, § 72). Le simple fait qu’un enregistrement ait eu lieu dans des pays tiers, sans aucune autre indication du raisonnement sous-jacent des autorités compétentes, ne suffit pas à justifier l’enregistrement de la marque, qui a été jugée à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE,
Page 10 sur 10
la protection de l’enregistrement international n° 1 870 801 'THERE’S NOTHING SMALL IN WHAT WE DO ' est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Roxana PÎSLARU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Développement ·
- Recours ·
- Intelligence artificielle ·
- Système ·
- Cloud computing
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Condiment ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne
- Vente au détail ·
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Boisson ·
- Usage ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Information
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Électricité ·
- Enregistrement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Données ·
- Classes ·
- Video ·
- Utilisateur ·
- Fourniture ·
- Électronique
- Service ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Retraite ·
- Marque ·
- Public ·
- Personne âgée ·
- Recours ·
- Denrée alimentaire
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Électronique ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Divertissement ·
- Ordinateur ·
- Catalogue
- Enregistrement ·
- Essence ·
- Marque ·
- Longévité ·
- Durée de vie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Page web ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.