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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° R0405/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0405/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 avril 2021
Dans l’affaire R 405/2021-5
ST. Antony Weingut GmbH indirects Co. KG Wilhelmstr. 4
D-55283 Nierstein
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Robert Meyen, Further Straße 3, 41462, Neuss (Allemagne)
contre
MHCS Département Juridique
9 avenue de Champagne
51200 Epernay Titulaire de la MUE/défenderesse France représentée par Lubberger Ledit — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 962 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 439 982)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et à la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2021, R 405/2021-5, DEVICE OF A SHIELD (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2011, MHCS (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que clarifiée le 21 septembre
2016:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Aquariums d’appartement; Porte-cartes de menus;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool.
La titulaire de la MUE a décrit la marque comme suit:
Schéma d’un badge.
2 La demande a été publiée le 31 janvier 2012 et la marque a été enregistrée le 9 mai 2012.
3 Le 4 mars 2020, St t. Antony Weingut GmbH indirects Co. KG (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), points b), i), j), k), l) et m), du RMUE.
5 Par décision rendue le 16 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 17 février 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 18 mars 2021, la demanderesse en nullité a été informée que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification
3
de la décision attaquée et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre.
8 Aucune réponse n’a été reçue en ce qui concerne l’irrégularité de la taxe de recours.
9 Le 28 avril 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la question de savoir si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité le 17 décembre
2020 par e-comm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no
EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
13 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 22 février 2021.
14 Par conséquent, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas payé la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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