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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003161948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 948
Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.Ltd, Room 2203, Building 2, Xunmei Science and Technology Square, No 8 Keyuan Road, Yuehai Street Science and Technology Park, Nanshan District, Shenzhen City, China (opposante), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bensheng Hu, Calle Gil-vernet 54/55 Les Tapies 1 grossistes 1001, 43890 Tarragona (Espagne), représentée par Anastasios Malisagkos, Aristotelous 11, 54624 Thessalonique, Grèce (représentant professionnel).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 948 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Miroirs; miroirs pour salles de bains; miroirs décoratifs; miroirs
[meubles]; miroirs à main [miroirs de toilette]; miroirs tenus à la main; armoires à glace; cadres de miroirs; cadres pour miroirs; étagères; rayonnages pour meubles; rayonnages [meubles]; rayonnages
[meubles]; étagères de rangement; supports pour plantes; supports pour pots à fleurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 605 754 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 605 754 «ulike» (marque verbale) compris dans la classe 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 592 712 «Ulike» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 113 576 «Ulike» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour DOUBLE IDENTITÉ — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et LIKELIHOOD OF CONFUSION —article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour
Décision sur l’opposition no B 3 161 948 Page sur 2 5
lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 592 712 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Éplucheuses; machines à râper les légumes; robots industriels; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; cireuses à parquet électriques; aspirateurs de poussière; fouets électriques à usage ménager; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; machines à traire; machines à coudre; mixeurs électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage ménager; machines de nettoyage à sec; machines à laver le linge; appareils de lavage; machines pour la fabrication du papier; machines de moulage par injection.
Classe 20: Chaises hautes pour enfants; trotteurs pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; berceaux; sièges; tables de massage; miroirs (verre argenté); miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; coussins pour animaux domestiques; décorations en matières plastiques pour aliments; buffets; vitrines [meubles]; tabourets; traversins; fauteuils; tables de toilette
[meubles]; meubles; porte-chapeaux; bureaux; tables de toilette; divans; oreillers.
Classe 21: Peignes; brosses à dents; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquillage; brosses à dents électriques; chauffe-biberons non électriques; récipients calorifuges pour aliments; tasses; blaireaux; brosses; vaporisateurs à parfum; porte-blaireaux; éponges abrasives pour la peau; éponges de toilette; récipients à boire; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; houppettes; poudriers; cristaux
[verrerie]; ustensiles de ménage; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; spatules à usage cosmétique; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; glacières portatives non électriques; brosses à sourcils; appareils de désodorisation à usage personnel; brûle-parfums; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; boîtes à casse-croûte; appareils à faire des nouilles à main; sacs isothermiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Miroirs; miroirs pour salles de bains; miroirs décoratifs; miroirs [meubles]; miroirs à main [miroirs de toilette]; miroirs tenus à la main; armoires à
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glace; cadres de miroirs; cadres pour miroirs; étagères; rayonnages pour meubles; rayonnages [meubles]; rayonnages [meubles]; étagères de rangement; supports pour plantes; supports pour plantes; supports pour pots à fleurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Produits contestés compris dans la classe 20
Miroirs contestés; miroirs pour salles de bains; miroirs décoratifs; miroirs [meubles]; miroirs à main [miroirs de toilette]; miroirs tenus à la main; cadres de miroirs; les cadres pour miroirs sont identiques aux miroirs (verre argenté) de l’opposante, soit parce qu’ils sont couverts à l’identique (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante.
Armoires en miroir contestées; étagères; rayonnages pour meubles; rayonnages
[meubles]; rayonnages [meubles]; étagères de rangement; supports pour plantes; les poteaux de fleurs sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports végétaux contestés sont des articles pour le jardin et peuvent donc partager les mêmes canaux de distribution que les meubles de l’opposante, qui incluent les meubles de jardin. Toutefois, ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ces produits ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises. Dès lors, le simple fait que les produits contestés et les produits de l’opposante puissent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution ne suffit pas pour conclure à une similitude entre eux. Par conséquent, les produits contestés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante, y compris les meubles.
b) Les signes
ucs Utyle Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
Les signes en conflit sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles- ci, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas de la marque antérieure.
En conséquence, les signes sont identiques.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
La demanderesse affirme que l’opposition doit être rejetée car l’opposante n’a pas prouvé l’usage des marques qu’elle a invoquées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE n’est recevable que si le demandeur présente une telle requête dans le délai imparti par l’Office pour présenter ses observations en réponse à l’acte d’opposition et à tous les faits, preuves et observations à l’appui présentés par l’opposant.
Conformément à la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales: si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée.
La demanderesse n’ayant pas déposé de demande de preuve de l’usage, elle n’a pas été traitée comme telle. Dès lors, l’opposante n’était pas tenue d’apporter la preuve que ses marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 019 113 576 «Ulike» (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 161 948 Page sur 5 5
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA Bianca Gonzalo DAFAUCE MENÉNDEZ DANILA BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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