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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003177953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 177 953
Lloyd Glyn Partridge, 7 School House Close, Anstey, LE7 7EH Leicester, Royaume-Uni (opposant), représenté par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Trym Ruud, Drammensveien 414, 1368 Stabekk, Norvège (demandeur).
Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 177 953 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2022, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 664 369 « Rude Boy’s » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 352 630 « RUDE BOY » (marque verbale). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: Bières; bières ales; bières lagers; stouts; boissons à base de bière; panachés; bières sans alcool; boissons énergétiques, aucune ne contenant du kombucha.
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Classe 33: Spiritueux et liqueurs; spiritueux distillés; cocktails alcoolisés préparés; cidre; vin; vin mousseux.
Les produits et services contestés, à la suite d’une limitation déposée par le demandeur, sont les suivants:
Classe 9: Outils de développement de logiciels informatiques; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) pour logiciels informatiques qui facilitent les services en ligne de réseaux sociaux, la création d’applications de réseaux sociaux et qui permettent la récupération, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès et la gestion de données; logiciels informatiques permettant le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès, la publication, l’affichage, le marquage, la tenue de blogs, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias électroniques ou d’informations via des réseaux informatiques et de communication; matériel numérique, à savoir jetons non fongibles (NFT); médias numériques, à savoir contenu multimédia audiovisuel téléchargeable dans les domaines du divertissement, de la musique, des jeux vidéo, des jeux et des compétitions de jeux; médias numériques, à savoir contenu multimédia téléchargeable dans les domaines du divertissement, de la musique, des vidéoclips, des jeux vidéo et des jeux; dispositifs numériques pour la diffusion de médias en continu; panneaux numériques; logiciels de réalité augmentée téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le traitement de transactions utilisant la technologie de la chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour le commerce, la visualisation et la gestion d’objets de collection numériques, à savoir œuvres d’art, transparents d’animation, images, photographies, cartes à échanger et vidéos; médias numériques téléchargeables, à savoir art numérique, jetons non fongibles (NFT) et autres jetons d’application créés avec une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs; musique numérique téléchargeable; publications en ligne [téléchargeables], à savoir bandes dessinées, romans graphiques, magazines, manuels et bulletins d’information dans les domaines du divertissement et des jeux vidéo; films, émissions de télévision et autres programmes de divertissement de courte durée téléchargeables sous forme d’animation, de comédie, de drame, de sports électroniques, de fantaisie et de science-fiction; fichiers musicaux téléchargeables; podcasts téléchargeables dans les domaines du divertissement, de la musique, des sports électroniques et des jeux vidéo; logiciels téléchargeables avec monnaie virtuelle, à savoir programmes informatiques avec jetons et monnaie de jeu à utiliser dans les jeux vidéo en ligne et mobiles; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet et vers des dispositifs mobiles; biens virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques contenant des jetons de ressources de jeu et de la monnaie virtuelle à utiliser dans les jeux vidéo et les mondes virtuels en ligne; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables; écouteurs intra-auriculaires; stations d’accueil électroniques; étuis à lunettes; lunettes; casques audio; casques d’écoute à utiliser avec des ordinateurs; supports de combinés téléphoniques pour voitures; programmes de jeux vidéo multimédias interactifs; lentilles pour appareils photo de smartphones; cartes-cadeaux à encodage magnétique; ordinateurs centraux; chargeurs pour téléphones mobiles; batteries de téléphones mobiles; amplificateurs de signal pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; supports (monopodes) pour dispositifs électroniques numériques portables, à savoir appareils photo, téléphones mobiles, tablettes; tapis de souris; ordinateurs portables; podcasts; cartes téléphoniques prépayées, cryptées magnétiquement; CD préenregistrés avec musique et bandes sonores de films; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés avec films, émissions de télévision et divertissements de courte durée
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programmes sous forme d’animation, de comédie, de drame, de sports électroniques, de fantaisie et de science-fiction; disques vidéo préenregistrés et DVD contenant des films, des émissions de télévision et des programmes de divertissement de courte durée sous forme d’animation, de comédie, de drame, de sports électroniques, de fantaisie et de science-fiction; housses de protection pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables; logiciels de jeux enregistrés pour la réalité augmentée; logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux de réalité virtuelle enregistrés; protecteurs d’écran pour téléphones mobiles; cartes mémoire numériques sécurisées; smartphones; montres intelligentes; logiciels pour fournir des émoticônes; haut-parleurs; enregistrements audio en continu; vidéos en continu; étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; tablettes; téléphones; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; chargeurs sans fil; extenseurs de réseau sans fil.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Appareils de foire et de jeux de plein air; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; articles et équipements de sport; jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés.
Classe 35: Services de marketing, de publicité et de promotion; services d’études de marché et d’information; promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de communication; vente au détail, en gros et commerce de fournitures de décoration, préparations de nettoyage, articles de toilette, produits cosmétiques, bougies, produits pharmaceutiques, petits articles de quincaillerie métallique, outils à main, produits électroniques grand public, à savoir, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléphones, appareils photo, CD et DVD, téléviseurs, téléphones portables, ordinateurs portables, ordinateurs, imprimantes, lecteurs mp3, véhicules, cycles; vente au détail, en gros et commerce de bijoux, horloges et montres, produits de l’imprimerie, vêtements en cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, meubles, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, revêtements de sol, jeux et jouets, appareils de gymnastique et de sport, produits alimentaires et confiseries par le biais de réseaux informatiques et de communication; services de magasins de vente au détail en ligne relatifs à la livraison en ligne de médias numériques, à savoir images, films, œuvres musicales et audiovisuelles et marchandises connexes; services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public concernant les activités caritatives, philanthropiques, bénévoles, de service public et communautaire et humanitaires; services de mise en relation acheteur-fournisseur fournis via un réseau informatique en ligne; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits à partir d’index et de bases de données consultables d’informations, y compris du texte, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations commerciales concernant des questions économiques à partir d’index et de bases de données consultables d’informations, y compris du texte, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; programmes de récompenses incitatives conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les individus et les groupes qui s’engagent dans des activités d’amélioration personnelle, d’épanouissement personnel, caritatives, philanthropiques, bénévoles, de service public et communautaire et humanitaires et le partage de produits de travail créatifs.
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Classe 36 : Services de traitement de transactions financières, à savoir compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux informatiques et de communication ; traitement électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication ; services de transfert électronique de fonds ; services de paiement de factures ; services d’échange financier, à savoir fourniture d’une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les membres d’une communauté en ligne via des réseaux informatiques et de communication.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’informations ; fourniture de forums en ligne pour la communication sur des sujets d’intérêt général ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites web vers d’autres pages web locales
et mondiales ; facilitation de l’accès à des sites web de tiers via une connexion universelle ; fourniture de salons de discussion en ligne et de babillards électroniques ; services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication, à savoir téléchargement, publication, affichage, étiquetage et transmission électronique de données, d’informations, d’images audio et vidéo ; fourniture d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle vers
et de partager des données d’identité personnelle avec et entre plusieurs sites web ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines des réseaux sociaux, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses ; fourniture d’un forum en ligne pour l’achat et la vente de produits et de matériaux
et l’échange de données d’approvisionnement via un réseau informatisé ; transmission électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs d’ordinateurs
et de réseaux de communication.
Classe 41 : Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et de divertissement dans le domaine du divertissement et dans les domaines des groupes d’intérêt secondaires, collégiaux, sociaux et communautaires ; services de partage de photos et de vidéos ; publication de revues électroniques et de blogs, présentant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur ; services d’édition électronique pour des tiers ; services de divertissement, à savoir facilitation de services de jeux interactifs, multijoueurs et solo pour des jeux joués via des réseaux informatiques ou de communication ; fourniture d’informations sur les jeux informatiques en ligne et les jeux vidéo via des réseaux informatiques ou de communication ; organisation et conduite de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques ; programmes de concours conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les individus et les groupes qui s’engagent dans des activités d’amélioration personnelle, d’épanouissement personnel, de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, de service public et communautaire et humanitaires et le partage de produits de travail créatifs ; fourniture d’informations éducatives concernant l’actualité, les questions culturelles et académiques à partir d’index et de bases de données consultables d’informations, y compris du texte, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et des informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication.
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles pour les utilisateurs enregistrés afin d’organiser des groupes et des événements, de participer à
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discussions, et s’engager dans des réseaux sociaux, professionnels et communautaires ; services informatiques, à savoir, hébergement d’installations électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via des réseaux de communication ; services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers ; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la diffusion en continu, la publication, l’affichage, la rédaction de blogs, la liaison, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias électroniques ou d’informations sur des réseaux de communication ; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour les réseaux sociaux, la création d’une communauté virtuelle, et la transmission d’audio, de vidéo, d’images photographiques, de texte, de graphiques et de données ; services informatiques sous forme de pages web personnalisées présentant des informations définies ou spécifiées par l’utilisateur, des profils personnels, de l’audio, de la vidéo, des images photographiques, du texte, des graphiques et des données ; logiciel en tant que service proposant une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels présentant des informations de réseaux sociaux et de transférer et partager ces informations entre plusieurs sites web fournis via un site web ; logiciel en tant que service
[SaaS] et services de plateforme [PaaS] avec des logiciels de messagerie instantanée, de partage de fichiers et d’envoi et de réception électroniques d’enregistrements vocaux, d’audio, de vidéo, de texte, d’images, de graphiques et de données ; logiciel en tant que service [SaaS] et services de plateforme [PaaS] avec des logiciels pour échanger, visualiser et gérer de l’art numérique, des objets de collection crypto, des jetons non fongibles (NFT) et d’autres jetons d’application.
Classe 45 : Services d’introduction sociale, de réseautage et de rencontres ; services de réseaux sociaux en ligne ; fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle, fourniture d’informations sur les droits de propriété industrielle ; fourniture d’informations sur les questions relatives aux droits de l’homme ; services de conseil politique ; fourniture d’informations sur la mode ; services de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des services du demandeur, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables
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les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 9, 25 et 28
Aucun des produits contestés de ces classes n’a quoi que ce soit de suffisamment pertinent en commun avec les produits de l’opposant des classes 32 et 33, qui sont des boissons destinées à la consommation humaine, pour établir une similitude.
Les produits contestés de la classe 9 comprennent des logiciels, des technologies de l’information, des équipements de communication, des appareils optiques, des appareils et instruments pour l’électricité. Les produits contestés de la classe 25 comprennent des vêtements, des chaussures, des chapelleries et la classe 28 contient des jouets, des jeux, des articles de jeux.
Ces produits n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent ou les mêmes producteurs. En outre, l’opposant n’a pas allégué, et la division d’opposition ne peut pas non plus constater, que ces produits contestés partagent l’un des facteurs susmentionnés avec l’un des produits de l’opposant des classes 32 et 33.
Par conséquent, en l’absence de toute preuve contraire, tous les produits contestés des classes 9, 25 et 28 doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposant des classes 32 et 33.
Services contestés de la classe 35
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes est un facteur essentiel qui doit être pris en compte. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables de produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents. Cependant, lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables des produits réels eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Cela s’applique également aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente réelle de produits, tels que les services de vente en gros contestés ou le commerce de produits via des réseaux informatiques et de communication de la classe 35.
En l’espèce, les produits de l’opposant des classes 32 et 33 sont dissemblables des produits faisant l’objet des services contestés de vente au détail, de vente en gros et de commerce, car ils n’ont rien de pertinent en commun pour les considérer comme similaires. Par conséquent, les produits de l’opposant des classes 32 et 33 sont dissemblables de tous les services contestés de vente au détail, de vente en gros et de commerce, ainsi que de tous les services restants, y compris les services de marketing, de publicité et de promotion.
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dans cette classe, qui sont divers services de soutien aux entreprises rendus pour le compte de tiers afin de les aider à gérer ou à améliorer leur entreprise commerciale ou industrielle.
Services contestés des classes 36, 38, 41, 42 et 45
Les services contestés comprennent, en général, des services financiers de la classe 36, des services de télécommunications de la classe 38, des services d’éducation, de divertissement, d’édition ou de formation de la classe 41, des services informatiques et de logiciels de la classe 42 ainsi que des services de réseaux sociaux et de conseils juridiques de la classe 45. À ce titre, ils sont dissemblables des produits de l’opposante des classes 32 et 33. Outre le fait que, par nature, les produits sont dissemblables des services, car les produits sont des articles tangibles tandis que les services consistent en la fourniture de prestations intangibles, ces produits et services sont distribués par des canaux commerciaux différents et satisfont des besoins différents du public. Les produits de l’opposante et les services contestés n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. De plus, ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour autant que ce motif soit concerné.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 18 352 630 «RUDE BOY» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité à cet égard
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l’examen aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMCUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 20/09/2022, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Suite à la prolongation de la période de réflexion et à la prolongation ultérieure accordée à l’opposant à sa demande pour étayer la marque antérieure, ce délai a expiré le 25/01/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour autant que ce motif soit également concerné.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle a été représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante
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frais de représentation exposés qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), EUTMIR.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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