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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° R2306/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2306/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 avril 2021
Dans l’affaire R 2306/2020-5
Electronic arts. 209 Redwood shores Parkway
Redwood City, California 94065-1175
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Harbottle indirects Lewis, 7 Savoy Court, WC2R 0EX, Londres (Royaume-Uni)
contre
Ruishen Zeng No 3, Troisième Lane, Nanmian Lane,
Jiucunqu, Luocun Erdui, Chuancha
Village, Machong Town
Dongguan
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 768 (demande de marque de l’Union européenne no 18 024 382)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2021, R 2306/2020-5, APEX LEGENDS (fig.)/Apex Legends et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2019, Ruishen Zeng (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18 — Tissus en tissu; Sacs à dos; Coffres de voyage; Revêtements de meubles en cuir;
Cordons en cuir; Parapluies; Cannes; Habits pour animaux de compagnie; Portefeuilles; Imitations du cuir;
Classe 25 — Vêtements; Confectionnés (vêtements -); Vêtements de dessus; Tricots [vêtements];
Vêtements pour enfants. Vêtements de gymnastique; Chaussures; Chapellerie; Gants
[habillement]; Cravates.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2019.
3 Le 11 juillet 2019, Electronic Arts Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (5) et 8 (4)RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurssuivants:
a) La marque de l’Union européenne no 18 002 506
LÉGENDES APEX
déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 15 avril 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil;
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques électroniques fournis par le biais d’Internet.
b) Enregistrement de la marque britannique no 3 379 292
LÉGENDES APEX
3
déposée le 28 février 2019 et enregistrée le 17 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil.
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques électroniques fournis par le biais d’Internet.
6 Par décision du 19 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée.
7 Le 3 décembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par une communication datée du 4 décembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 L’opposante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
10 Par une communication datée du 18 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 24 février 2021.
11 L’opposante n’a pas répondu à cette communication.
12 Le 28 avril 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
4
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 24 février 2021.
17 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
18 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
19 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de la demanderesse dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante a été condamnée à supporter les frais exposés par les demandeurs, fixés à 300 EUR, qui ne sont pas affectés.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours et l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure d’opposition pour un montant de 300 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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