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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° R1271/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1271/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mars 2024
Dans l’affaire R 1271/2019-1
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg 17233-9533
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par BECK GREENER LLP, Fulwood House, 12 Fulwood Place, Londres WC1V
6HR (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’enregistrement no 15 165 247 (demande de marque de l’Union européenne no 14 993 951)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/03/2024, R 1271/2019-1, POSITION D’UNE COMBINAISON DE COULEURS ORANGE ET CRÈME SUR UNE PLATEFORME DE TRAVAIL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2016, JLG Industries, Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour des produits compris dans la classe 7;
2 Le 17 août 2017, l’examinateur a rendu une décision rejetant la demande de marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a formé un recours, qui s’est vu attribuer l’affaire no R 2204/2017-4, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision de l’examinateur du 17 août 2017. En même temps que le recours, elle a déposé une demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, visant à ce que la marque de l’Union européenne demandée ait acquis un caractère distinctif par l’usage.
4 Par décision du 13 août 2018, la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND
CREAM (I), a rejeté le recours.
5 Elle a considéré que la marque de l’Union européenne demandée ne possédait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et que la requérante devait établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres de l’Union européenne, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
6 La requérante n’ayant formé aucun recours devant le Tribunal, la décision est devenue définitive le 29 octobre 2018.
7 Le 26 novembre 2018, la demanderesse a déposé une demande d’application de la procédure nationale au titre de l’article 139 du RMUE en ce qui concerne le Benelux, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
8 Le 14 janvier 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande n’était pas recevable étant donné que la MUE demandée avait été rejetée sur la base de l’article 7 du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
9 Dans sa réponse datée du 18 février 2019, la demanderesse a maintenu sa demande en faisant valoir que la transformation n’est exclue que pour les États membres expressément mentionnés dans la décision de refus &bra; 05/03/2009, R 1619/2008-2, orange (col.); Directives, Partie E, Section 2, Subsection 4.4).
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10 Étant donné que la décision du 13 août 2018 dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM (I), n’a pas précisé dans quels États membres la MUE demandée était dépourvue de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et (3) du RMUE, la transformation n’était pas exclue en ce qui concerne les États membres revendiqués par la demanderesse.
11 Par décision du 15 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande de transformation de la MUE demandée en marque nationale.
12 Elle a estimé que si une marque de l’Union européenne demandée est rejetée sur la base de l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage dans tous les pays de l’Union européenne, il n’était possible de convertir dans aucun des États membres de l’Union européenne. En outre, elle a fait remarquer qu’il ressortait clairement du paragraphe 38 de la décision du 13 août 2018 dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM (I), que la chambre de recours avait effectivement examiné les éléments de preuve qui avaient été produits par la demanderesse dans leur intégralité. Ces éléments de preuve comprenaient des observations à l’appui de la revendication d’un caractère distinctif acquis concernant les États membres pour lesquels la transformation est à présent demandée, à savoir le
Benelux, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Les éléments de preuve ont été jugés insuffisants pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif et le recours a été rejeté.
Moyens du recours
13 Le 11 juin 2019, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la transformation en ce qui concerne le Benelux, l’Allemagne, la France et le Royaume- Uni.
14 La demanderesse a essentiellement réitéré les arguments déjà présentés devant l’examinateur et a fait valoir que la transformation n’était exclue que pour les États membres expressément mentionnés dans la décision de refus &bra; 05/03/2009, R 1619/2008-2, orange (col.); Directives, Partie E, Section 2, sous-section 4.). Étant donné que la décision de la quatrième chambre de recours du 13 août 2018 dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM (I), n’a pas expressément conclu que la MUE demandée n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux, la demande était recevable.
15 Le 15 avril 2020, la chambre de recours a décidé de suspendre la procédure, étant donné qu’une autre affaire portant sur un objet similaire était pendante devant la grande chambre, la procédure no R 1508/2019-G.
16 Le 18 septembre 2023, la grande chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire no R-1508/2019 G, Zara; cette décision est définitive depuis le 12 décembre 2023, étant donné qu’aucun recours n’a été formé devant le Tribunal.
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Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Une requête en transformation au titre de l’article 139 du RMUE n’est recevable qu’à l’égard des États membres pour lesquels l’existence des motifs absolus de refus n’a pas été constatée. Étant donné que la MUE demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union européenne et n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans l’ensemble de l’Union européenne, la demande doit être rejetée.
I. Article 139 du RMUE
19 Conformément à l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la transformation de sa demande de marque de l’Union européenne ou de sa marque de l’Union européenne en demande de marque nationale dans la mesure où la MUE demandée est refusée. Toutefois, conformément à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, la transformation n’a pas lieu en vue d’une protection dans un État membre dans lequel, selon la décision de l’Office, la marque de l’Union européenne demandée est frappée d’un motif de refus d’enregistrement.
20 Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du RMUE, l’Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées, entre autres, à l’article 139, paragraphe 2, du RMUE. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l’Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l’article 139, paragraphe 2, est applicable, l’Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition.
21 La demanderesse a demandé la transformation en marques nationales en Allemagne, en
France et au Royaume-Uni ainsi qu’en marque Benelux. Il y a donc lieu de réexaminer la décision du 13 août 2018 dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION DE LA COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM (I), par rapport aux États membres pour lesquels le refus a eu lieu.
22 La quatrième chambre de recours a d’abord jugé que la marque de l’Union européenne demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’ensemble de l’Union européenne, c’est-à-dire dans tous les
États membres (§ 22, 25). Par conséquent, la requérante devait établir qu’elle avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble des États membres (point 25). En ce qui concerne l’enquête produite, la quatrième chambre de recours a conclu, au paragraphe 36, qu’elle ne semblait pas déterminante en ce qui concerne la marque de l’Union européenne demandée. Au point 37, elle a également considéré les témoignages présentés par la demanderesse comme non concluants et a conclu, au § 38, que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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23 Par conséquent, étant donné que la chambre de recours n’a indiqué aucun État membre dans lequel une telle acquisition aurait pu avoir lieu, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas considéré comme concluants les éléments de preuve produits en ce qui concerne, notamment, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, l’absence de caractère distinctif s’applique à tous les États membres de l’Union européenne. Il n’était pas nécessaire de citer spécifiquement des États membres.
24 Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 140, paragraphe 4,paragraphe 2, deuxième phrase, lu conjointement avec l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE.
25 En ce qui concerne la décision de la deuxième chambre de recours du 5 mars 2009, R
1619/2008-2, orange (col.), la chambre de recours tient à souligner que la demanderesse comprend mal cette décision, qui doit être lue conjointement avec la décision de la deuxième chambre de recours du 18 janvier 2008 dans l’affaire R 309/2007-2, orange (couleur); cette dernière décision expose les raisons pour lesquelles la MUE demandée no 4 392 296 a été rejetée. Dans cette décision, la deuxième chambre de recours a considéré que la marque de l’Union européenne demandée no 4 392 296 était dépourvue de caractère distinctif acquis par l’usage en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Grèce, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Finlande (§ 39 et suivants).
26 La demanderesse dans cette procédure a ensuite déposé une requête en transformation à l’encontre de la Bulgarie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, de l’Autriche, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Suède, du Royaume-Uni et du Benelux. Cette demande a été rejetée par l’examinateur dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 4 392 296 a été rejetée en raison de l’absence de caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, dans sa décision du 5 mars 2009, R 1619/2008-2, orange (couleur), la deuxième chambre de recours a jugé que l’examinateur avait commis une erreur en rejetant la requête en transformation; la transformation n’a été demandée que pour les États membres qui n’étaient pas explicitement mentionnés dans la décision du 18 janvier 2008 dans l’affaire no R 309/2007-2, orange (couleur).
27 Étant donné que la quatrième chambre de recours a considéré, dans sa décision du 13 août 2018 dans l’affaire R 2204/2017-4, POSITION OF THE COLOUR COMBINATION ORANGE AND CREAM (I), que la marque de l’Union européenne demandée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union européenne et n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne, les faits de l’espèce diffèrent de ceux établis dans l’affaire ayant conduit à la décision de la deuxième chambre de recours du 5 mars 2009, R
1619/2008-2, orange (col).
28 Aucune autre conclusion ne peut être tirée sur la base des directives, ni celles applicables à la date de dépôt de la demande, ni celles en vigueur aujourd’hui. Les directives mentionnent simplement que la transformation peut être demandée pour tous les États membres dans lesquels l’existence du motif de refus (absolu) n’a pas été constatée (édition 2023, https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2048285/trade-mark- guidelines/4-2-ground-for-refusal — limité à un État ou à un Étatmembre). Par conséquent, l’examinateur a correctement appliqué les directives.
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29 Enfin, rien en faveur de la demanderesse ne peut être déduit de la décision de la grande chambre de recours du 18 septembre 2023 dans l’affaire no R 1508/2019-G, Zara.
II. Résultat
30 Le recours est rejeté.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2024, R 1271/2019-1, POSITION D’UNE COMBINAISON DE COULEURS ORANGE ET CRÈME SUR UNE PLATEFORME DE TRAVAIL
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