Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2021, n° 000046467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 467 (INVALIDITY)
Ushuaia Merchandising, S.L., Avda. Bartolomé Roselló, 18, 07800 Eivissa (Islas Baleares), Espagne (partie requérante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
TV Francaise 1 (Société Anonyme), 1, Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 22/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 454 416 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 4: Les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les carburants (y compris l’essence de moteurs), les carburants, les carburants, le gazole, le benzène, le carburant xylène, les bougies et mèches (éclairage), bougies chauffantes, bougies parfumées, briquets, briquettes combustibles, essences méthylées, charbon de bois (combustible), bois, graisses pour automobiles, lubrifiants pour automobiles, huiles de graissage pour moteurs de véhicules chimiques, huiles de pétrole autres que pour moteurs de véhicules à moteur, huiles de pétrole pour moteurs de véhicules à moteur, huiles pour moteurs de véhicules à moteur, huiles pour moteurs de véhicules à moteur, huile d’olive pour moteurs de véhicules à moteur, huile de graissage pour moteurs de véhicules, huile de graissage pour véhicules à moteur, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris)
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, accumulateurs électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; Appareils électroniques de traitement de données, appareils électroniques de mesure, appareils électroniques d’amplification du son, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films cinématographiques; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; Appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, téléviseurs et télécommandés, lecteurs de bandes magnétiques, magnétophones, radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes satellite, enceintes acoustiques, amplificateurs, systèmes hi-fi, dispositifs de commande à distance, ordinateurs, claviers informatiques, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, dispositifs d’encodage, dispositifs d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 2 26
d’authentification pour réseaux de télécommunications; Appareils pour l’élimination et la diffusion de signaux d’embrayage et de diffusion; Terminaux numériques, transpondeurs, satellites; Microphones, films impressionnés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; Supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées; Supports électroniques de caisse; Circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour l’affichage de données reçues d’un réseau informatique mondial, serveurs télématiques; Radios; Machines à calculer; Satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; Dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; Guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; Appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; Appareils et instruments de télévision interactive; Écrans de télévision; Logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (comme l’internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un intranet); Appareils de messagerie électronique; Appareils et instruments électroniques interactifs, à savoir
DVD interactifs, logiciels interactifs, CD-ROM interactifs, disques compacts interactifs et logiciels de divertissement interactifs; Satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; Programmes informatiques; Logiciels; Téléviseurs; Bornes de contrôle d’accès; Écrans (retransmission, projection); Téléphones vidéo, répondeurs, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou cartes à puce; Câbles à fibres optiques et câbles optiques; Piles électriques (batteries); Batteries électriques;
Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); Dessins animés; Fichiers téléchargeables sur Internet; Fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de sites web MP3, bandes vidéo préenregistrées et audio comprenant de la musique préenregistrée; Éléments graphiques et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones;
Enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels pour jeux vidéo; Applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels téléchargeables; Jeux informatiques; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de partage de fichiers; Communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; Casques de réalité virtuelle, chaînes de clés électroniques en tant que télécommandes, bagues intelligentes, tablettes électroniques, films de protection conçus pour des smartphones, terminaux interactifs d’affichage tactile, baguettes de commande à utiliser avec un ordinateur autre que pour les jeux vidéo, balances de cuisine, étuis pour appareils photographiques, housses pour ordinateurs, sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques.
Classe 11: Les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 3 26
distribution d’eau, d’installations sanitaires, d’appareils de déodorisation et de purification de l’air, de ventilateurs électriques pour véhicules à usage personnel, d’appareils de purification de l’eau, de stérilisateurs, de hottes aspirantes de cuisine, de barbecues, de briquets à gaz, de cafetières électriques, de friteuses électriques, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle électriques, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle de véhicules, de lave-glace, de lave-vaisselle de véhicules, de lave-vaisselle, de lave- vaisselle, de lave-vaisselle, de lave-glace, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle pour véhicules, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle, de lave-glace, de lave-glace, de lave- glace, de lave-glace, d’installations de séchage pour véhicules
Classe 21: Cuvettes, lanières pour leménage ou la cuisine, fourre-tout en poudre pour lave -linge, gants de toilette pour abraser, broyeurs, matériel pour la brosserie, matériel de nettoyage, gants en acier, gants de ménage, peaux chamoisées pour nettoyer, poussettes de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence, abreuvoirs pour le vin, tiges de sucre, onglets à boire à glace, tiroirs de bain, bâtonnets de crème glacée, cuve à bière, gouttières en plaqué, bâtonnets de bain Manches à balais non métalliques; Pailles pour boissons.
Classe 24: Tissus, linge de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, draps, taies d’oreillers, couvre-lits, couvre- lits, linge de maison; Linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], serviettes en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table non en papier, serviettes non en papier, essuie-mains en matières textiles, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit pour bébés, rideaux de douche, serviettes démaquillantes en matières textiles, moustiquaires, serviettes de toilette en tissu, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, housses pour bébés.
Classe 27: Nattes, tapis de bain antidérapants, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, tentures murales [non en matières textiles], nattes de bain [nattes].
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits restants, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments électrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, disjoncteurs de circuits électriques, connecteurs pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques à utiliser avec des réseaux de télévision, d’internet et de téléphone, circuits électriques basse tension, signalisation, contrôle (inspection), appareils et instruments de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou le contrôle de l’électricité; Boîtiers électriques et électroniques; Câbles électriques; Câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; Interrupteurs; Gaines pour câbles électriques; Appareils électroniques de contrôle, composants électroniques, mécanismes pour appareils à prépaiement; Boîtes à bornes, connecteurs, bornes de recharge pour véhicules électriques, lunettes de soleil,
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 4 26
instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, lentilles de contact et ophtalmologie.
Classe 11: Vêtements chauffés électriquement.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 454 416 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international. La demande est fondée
sur l’enregistrement de la marque espagnole no M3 557 266. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques; par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulairede l’enregistrement international fait valoir que la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi et qu’elle ne pouvait donc constituer une base valable pour une demande en nullité. Il s’agit d’un abus du système de la marque consistant à enregistrer une marque dans sept trois classes de produits et services, sur les quarante-cinq classes existantes pour une large gamme de produits et services pour lesquels la marque n’a jamais été utilisée.
À l’appui de ses observations, la titulaire de l’enregistrement international produit les documents suivants:
Annexe 1: Un extrait montrant les détails de l’enregistrement de la marque antérieure, enregistrée pour un large éventail de produits et de services.
Annexe 2: Décision du 29/01/2020, C-371/18, EU:C:2020:45, «Sky e.a./SkyKick».
Annexe 3: Décision du 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY.
La demanderesse conteste pleinement les observations de la titulaire indiquant que la marque espagnole antérieure no 3 557 266 a été déposée de mauvaise foi. Compte tenu des arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la demanderesse souligne que la titulaire de l’enregistrement international a déposé sa marque de mauvaise foi étant donné qu’elle est également titulaire de plusieurs marques USHUAI consultée A qui ont fait l’objet d’un nouveau dépôt afin d’éviter les exigences en matière d’usage.
À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les documents suivants:
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 5 26
oAnnexe 1: Un extrait de TMview comprenant une liste de toutes les marques USHUAI consultée A enregistrées par la titulaire de l’enregistrement international;
oAnnexe 2: Décision du 10/02/2021, R 1493/2020-4 et R 1537/2020-4, «USHUAÏA/Ushuaïa TV».
oAnnexe 3: Décision du 11/02/2021, R 1606/2020-4, «USHUAÏA/Ushuaïa TV».
oAnnexe 4: Décision du 11/02/2021, R 1607/2020-4, «THE ÏUMAG by Ushuaïa Ibiza/Ushuaïa TV».
La titulairede l’enregistrement international fait valoir que le fait de demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises tentant d’obtenir un monopole. La demanderesse n’est pas apte à justifier le dépôt de la marque «USHUAI incriminé A» pour toutes les classes visées. Une demande déposée pour 43 classes est clairement dénuée de fondement et rien ne justifie de conclure que ce dépôt est compatible avec les principes du RMUE. Par conséquent, la marque de la demanderesse a été déposée de mauvaise foi. Toutes ces circonstances impliquent que l’intention du demandeur était effectivement de tirer profit des règles de l’UE en matière de marques en créant artificiellement une situation dans laquelle elle bénéficierait d’un véritable monopole depuis au moins 5 ans.
Un tel comportement, qui prolonge, de manière abusive et frauduleuse, un monopole inactif pendant cinq ans, vise clairement à contourner l’essence même du droit des marques et doit être considéré comme une intention de dénaturer et de déséquilibrer le système de la marque de l’Union européenne tel qu’établi par les législateurs de l’Union.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Dans ses observations du 23/03/2021, la demanderesse indique qu’elle est totalement en désaccord avec les commentaires de la titulaire de l’enregistrement international indiquant que la marque espagnole antérieure no 3 557 266 a été déposée de mauvaise foi. Compte tenu des arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la demanderesse souligne que la titulaire de l’enregistrement international a déposé sa marque de mauvaise foi étant donné qu’elle est également titulaire de plusieurs marques USHUAI consultée A qui ont fait l’objet d’un nouveau dépôt afin d’éviter les exigences en matière d’usage.
Une demande en nullité doit contenir une indication du ou des motifs sur lesquels elle est fondée, à savoir une identification des dispositions spécifiques du RMUE qui justifient la demande en nullité. Il convient de procéder à un examen minutieux de l’intégralité du formulaire de demande en nullité et des autres documents présentés: Qu’il soit indiqué dans le formulaire, ses annexes ou ses pièces justificatives, les motifs doivent être clairement clairs.
Toutefois, en l’espèce, la déclaration susmentionnée de la demanderesse n’est pas une allégation claire et explicite selon laquelle la marque contestée a été déposée de mauvaise foi et la demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En outre, le demandeur peut limiter les motifs sur lesquels la demande était initialement fondée, mais ne saurait élargir la portée de la demande en invoquant des moyens supplémentaires au cours de la procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 6 26
Par conséquent, une extension des motifs sur lesquels la demande est fondée, à un stade ultérieur de la procédure, serait, en tout état de cause, irrecevable. Par conséquent, la division d’annulation n’en tiendra pas compte aux fins de l’appréciation du cas d’espèce;
Latitulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi et ne pouvait donc pas constituer une base valable pour une demande en nullité.
Il convient de noter que, s’il peut constituer un motif valable pour déclarer la nullité de la marque antérieure devant les autorités nationales compétentes, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle prévue par le RMUE et, par conséquent, ne sera pas examinée dans le cadre de la présente procédure.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 4: Huiles et graisses à usage industriel; Lubrifiants; Produits pour absorber, pulvériser et fixer la poussière; Combustibles (y compris l’essence de moteurs) et matériaux d’éclairage; Bougies et Wickes d’éclairage.
Classe 9: Supports d’informations codés, magnétiques, électriques ou électroniques; Mémoires USB, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), supports de données numériques magnétiques ou optiques; Lecteurs de cartes électroniques; Cartes codées; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments pour le traitement de l’information; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels (programmes enregistrés); Applications informatiques téléchargeables; Lecteurs de disques compacts; Cartes magnétiques; Ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables.
Classe 11: L’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la distribution d’eau, ainsi que les installations sanitaires.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 7 26
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la confection de brosses; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou semi-fabriqué (à l’exception du verre de construction); Articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Linge de lit et de table.
Classe 27: Tapis, tuiles, nattes, linoleo et autres revêtements de sols; Muraux non en matières textiles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les carburants (y compris l’essence de moteurs), les carburants, les carburants, le gazole, le benzène, le carburant xylène, les bougies et mèches (éclairage), bougies chauffantes, bougies parfumées, briquets, briquettes combustibles, essences méthylées, charbon de bois (combustible), bois, graisses pour automobiles, lubrifiants pour automobiles, huiles de graissage pour moteurs de véhicules chimiques, huiles de pétrole autres que pour moteurs de véhicules à moteur, huiles de pétrole pour moteurs de véhicules à moteur, huiles pour moteurs de véhicules à moteur, huiles pour moteurs de véhicules à moteur, huile d’olive pour moteurs de véhicules à moteur, huile de graissage pour moteurs de véhicules, huile de graissage pour véhicules à moteur, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris)
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, raccords pour lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques à utiliser avec des réseaux de télévision, d’internet et de téléphone, circuits électriques à basse tension, photographies, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments de secours (appareils et instruments de -), de commutation, de contrôle, d’accumulation; Boîtiers électriques et électroniques; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles; Câbles électriques; Câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; Interrupteurs; Gaines pour câbles électriques; Appareils électroniques de traitement de données, appareils électroniques de mesure et de contrôle, appareils électroniques d’amplification sonore, émetteurs de signaux électroniques pour la production de films cinématographiques; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; Appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, téléviseurs et télécommandés, lecteurs de bandes magnétiques, magnétophones, radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes satellite, enceintes acoustiques, amplificateurs, systèmes hi-fi, dispositifs de commande à distance, ordinateurs, claviers informatiques, périphériques d’ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, dispositifs d’encodage, dispositifs d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunications;
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 8 26
Appareils pour l’élimination et la diffusion de signaux d’embrayage et de diffusion; Terminaux numériques, transpondeurs, satellites; Microphones, films impressionnés, enregistrements audio et vidéo, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo numériques, supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones; Supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées; Supports électroniques de caisse; Circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs utilisés pour l’affichage de données reçues d’un réseau informatique mondial, serveurs télématiques; Radios; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à calculer; Satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; Dispositifs de sélection et de programmation simultanée de chaînes de télévision; Guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; Appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; Appareils et instruments de télévision interactive; Écrans de télévision; Logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, en particulier à un réseau mondial de communication (comme l’internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un intranet); Appareils de messagerie électronique; Appareils et instruments électroniques interactifs, à savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, CD-ROM interactifs, disques compacts interactifs et logiciels de divertissement interactifs; Satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique; Programmes informatiques; Logiciels; Téléviseurs; Bornes de contrôle d’accès; Boîtes à bornes, connecteurs, écrans (retransmission, projection); Téléphones vidéo, répondeurs, fils téléphoniques, émetteurs téléphoniques, cartes mémoire ou cartes à puce; Câbles à fibres optiques et câbles optiques; Piles électriques (batteries); Batteries électriques; Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); Dessins animés; Fichiers téléchargeables sur Internet;
Fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de sites web MP3, bandes vidéo préenregistrées et audio comprenant de la musique préenregistrée; Éléments graphiques et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones; Enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels pour jeux vidéo; Applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photos numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels téléchargeables; Jeux informatiques; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de partage de fichiers; Communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; Casques de réalité virtuelle, chaînes de clés électroniques comme télécommandes, anneaux intelligents, tablettes électroniques, films de protection conçus pour des smartphones, terminaux interactifs d’affichage tactile, stations de recharge pour véhicules électriques, clés de commande pour ordinateurs autres que pour jeux vidéo, lunettes de soleil, balances de cuisine, pèlerines, étuis pour appareils photo, housses pour ordinateurs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; Instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, des lentilles de contact et de l’ophtalmologie.
Classe 11: Les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau, d’installations sanitaires, d’appareils de déodorisation et de purification de l’air, de ventilateurs électriques à usage personnel, d’appareils de purification de l’eau, de
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 9 26
stérilisateurs, de hottes aspirantes de cuisine, de barbecues, de briquets, de briquets à gaz, de cafetières électriques, de friteuses électriques, de lave-glace, de lave-vaisselle électriques de lave-vaisselle, de lave-vaisselle de véhicules, de lave-glace, de lave-vaisselle de véhicules, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle, de lave-glace, de lave-glace, de lave- vaisselle, de lave-glace pour appareils de climatisation électriques, de lave-vaisselle électriques, de lave-glace, de lave-glace, de lave-glace, de lave-glace, d’installations de séchage pour véhicules
Classe 21: Cuvettes, lanières pour leménage ou la cuisine, fourre-tout en poudre pour lave – linge, gants de toilette pour abraser, broyeurs, matériel pour la brosserie, matériel de nettoyage, gants en acier, gants de ménage, peaux chamoisées pour nettoyer, poussettes de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence, abreuvoirs pour le vin, tiges de sucre, onglets à boire à glace, tiroirs de bain, bâtonnets de crème glacée, cuve à bière, gouttières en plaqué, bâtonnets de bain Manches à balais non métalliques; Pailles pour boissons.
Classe 24: Tissus, linge de lit, couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de- lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, draps, taies d’oreillers, couvre-lits, couvre-lits, linge de maison; Linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], serviettes en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table non en papier, serviettes non en papier, essuie-mains en matières textiles, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit pour bébés, rideaux de douche, serviettes démaquillantes en matières textiles, moustiquaires, serviettes de toilette en tissu, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, housses pour bébés.
Classe 27: Nattes, tapis de bain antidérapants, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols, tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel, tentures murales [non en matières textiles], nattes de bain [nattes].
Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il constitue un abus du système de marque consistant à enregistrer une marque dans les quarante-trois classes de produits et services, sur les sept classes existantes pour une large gamme de produits et services pour lesquels la marque n’a jamais été utilisée.
Toutefois, il convient de noter que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels la demande est fondée et contre lesquels elle est dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international est rejeté comme non fondé.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits compris dans la classe 4 protégés par les deux marques, indique que les produits spécifiques ne sont que des
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 10 26
exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir arrêt du 09/04/2003,-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 9 de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les combustibles (y compris l’essence de moteurs), les combustibles, les bougies et les mèches (éclairage), les bougies figurent à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de formulation.
L’ huile de moteurs, le gazole, l’huile de graissage pour moteurs automobiles, l’huile de graissage pour moteurs de véhicules à moteur contestés sont inclus dans la catégorie plus large des huiles de la demanderesse. Ils sont donc identiques.
Le carburant benzène, le pétrole xylène, le charbon de bois (combustible) contesté sont inclus dans la catégorie plus large des carburants de la requérante (y compris l’essence de moteurs). Ils sont donc identiques. La bougie à thé, bougies parfumées, bougies de nuit (bougies), bougies contenant un insecte répulsif sont incluses dans la catégorie plus large des bougies de la demanderesse. Ils sont identiques.
La graisse pour le cuir, la graisse pour automobiles contestée est incluse dans la catégorie plus large des graisses à usage industriel de la demanderesse. Les lubrifiants et cire pour le skis contestés sont inclus dans la catégorie plus large des lubrifiants de la demanderesse. Ils sont donc identiques.
Les briquettes combustibles, les essences méthylées, le bois de feu, les gaz de pétrole liquéfié à usage domestique et industriel ainsi que pour les véhicules à moteur, le pétrole brut ou raffiné, le kérosène contenant un insectifuge sont inclus dans la catégorie plus large des matériaux d’éclairage de la requérante. Ils sont donc identiques.
Les additifs non chimiques pour carburants, additifs pour l’essence pour moteurs non compris dans d’autres classes contestés sont similaires aux carburants de la demanderesse
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 11 26
(y compris l’essence de moteurs) en ce sens qu' ils sont complémentaires, que ces produits sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les briquets contestés sont similaires aux matériaux d’éclairage. Ils sont complémentaires (certains briquets peuvent être rechargeables), partagent la même destination, sont distribués par les mêmes canaux et ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les ordinateurs, logiciels enregistrés, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, appareils et instruments d’enseignement, cartes magnétiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de libellé.
Les « logiciels d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données» contestés, en particulier à un réseau mondial de communication (tel que l’internet) ou à un réseau privé ou restreint (tel qu’un intranet); Logiciels interactifs, logiciels de divertissement interactifs; Logiciels; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Jeux informatiques, logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de contenus audio et vidéo et de textes; Programmes informatiques; Serveurs télématiques; Les applications logicielles pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communication, à savoir applications logicielles pour l’envoi de photographies numériques, vidéos, images et textes à des tiers via un réseau informatique mondial, les communications logicielles pour l’échange électronique de données, de contenus audio et vidéo, d’images et de graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunications incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de la demanderesse (programmes enregistrés). Ils sont identiques.
Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Les applications logicielles informatiques téléchargeables sont au moins similapar rapport aux logiciels de la demanderesse (programmes enregistrés) dans la mesure où elles ont la même nature et la même finalité, sont fabriquées par les mêmes entreprises et sont distribuées par les mêmes canaux. Ils s’adressent au même public pertinent.
Les fichiers contestés téléchargeables à partir de l’internet coïncident avec la catégorie plus large des publications électroniques téléchargeables de la demanderesse. Ces produits sont identiques.
Les dessins animés contestés sont inclus dans les disques compacts (audio-vidéo) de la demanderesse ou les chevauchent, étant des produits identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 12 26
Les appareils électroniques de traitement de données contestés sont inclus dans les appareils et instruments de traitement d’informations de la demanderesse ou les chevauchent. Les calculatrices, supports électroniques de caisse, sont des appareils de traitement de données effectuant des calculs sur la base des données (données) fournies par les utilisateurs. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de traitement de l’information de la demanderesse. Les appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour le traitement de l’information de la demanderesse. Ces produits sont tous identiques.
La catégorie générale des appareils et instruments nautiques contestés ainsi que la catégorie générale des appareils et instruments pour le traitement d’informations de la demanderesse incluent tous deux, par exemple, les appareils de navigation maritime. Étant donné qu’il existe un chevauchement entre ces catégories de produits, ceux-ci sont identiques.
Les disques vidéo numériques contestés (listés deux fois) sont inclus dans la catégorie plus large des disques numériques de la demanderesse. Dans le même sens, les disques compacts interactifs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des disques compacts de la demanderesse (audio-vidéo). Lesdisques acoustiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les disques compacts (audio-vidéo) de la demanderesse. Les CD interactifs, cédéroms contestés, sont des disques compacts optiques prépressés contenant des données. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des disques optiques de la demanderesse. Ces produits sont identiques.
Les appareils et instruments scientifiques (autres que médicaux) contestés chevauchent les appareils et instruments d’enseignement de la demanderesse. De nombreux appareils et instruments sont utilisés à la fois dans la science et à des fins d’enseignement, par exemple les microscopes. Ils sontdès lors considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les appareils et instruments de la demanderesse qui enseignent se chevauchent avec les appareils et instruments photographiques contestés dans la mesure où ils comprennent tous deux des diapositives et des projecteurs photographiques. Dans le même ordre d’idées, les appareils et instruments de la demanderesse qui enseignent se chevauchent avec les appareils et instruments cinématographiques contestés dans la mesure où ils incluent tous deux des caméras cinématographiques et des caméras vidéo à des fins d’enseignement. Ces produits sont dès lors identiques.
Les appareils et instruments de la demanderesse qui enseignent se chevauchent avec les appareils et instruments de pesage contestés dans la mesure où ils incluent tous deux des balances de laboratoire. Dans le même sens, les appareils et instruments de la demanderesse qui enseignent se chevauchent avec les appareils et instruments de mesure contestés; appareils électroniques de mesure. Parconséquent, ces produits sont identiques.
Appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décyptage, la transformation, le traitement du son ou des images, à des fins de modulation; Appareils électroniques pour l’amplification du son, appareils pour l’élimination et le brouillage des signaux et pour la diffusion; Systèmes hi-fi; émetteursélectroniques de signaux pour la production de films cinématographiques; Les répondeurs sont au moins simila parrapport aux appareils et instruments de traitement d’informations de la demanderesse, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination, sont fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Ils s’adressent au même public pertinent.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 13 26
Les lecteurs de cartes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lecteurs de cartes électroniques de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la liste de produits contestée, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les supports d’ enregistrement magnétiques contestés comprennent différents dispositifs de mémoire, par exemple des disques de stockage de données. Les produits contestés sont identiques au support de données magnétiques de la demanderesse puisqu’ils sont synonymes.
Les enregistrements audio, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, compilations musicales; Les enregistrements audio et vidéo, les supports électroniques sur les consoles de jeux sont inclus dans les supports d’ information magnétiques de la demanderesse, se chevauchent ou sont étroitement liés à ceux-ci. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les lecteurs de bandes magnétiques et magnétoscopes contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de traitement de l’information de la demanderesse. Ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes producteurs. Ils ont la même destination et sont concurrents.
Les appareils et instruments électroniques interactifs contestés, à savoir les DVD interactifs, sont similaires à un degré élevé aux supports d’information magnétiques de la demanderesse dans la mesure où ils ont la même destination, sont concurrents et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Les bandes vidéo contestées; Bandes magnétiques; Cartouches vidéo; Les films impressionnés sont tous divers supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement. En tant que tels, ils sont inclus dans les supports d’information magnétiques de la demanderesse, se chevauchent ou sont étroitement liés à ceux-ci. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les ordinateurs de la demanderesse partagent la même utilisation que les téléphones contestés. Enoutre, ils sont concurrents, sont distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public pertinent. Ils sont également fabriqués par les mêmes entreprises. Ils présentent un degré élevé de similitude;
Les cercles pour smartphones contestés ont la même destination que les ordinateurs de la demanderesse. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes producteurs. Ils ont la même destination et sont concurrents. Par conséquent, ces produits sont similaires à un degré élevé.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 14 26
Les fichiers de musique téléchargeables, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet, musique numérique téléchargeable à partir de l’internet à partir de sites web MP3, bandes vidéo et audio préenregistrées comprenant de la musique préenregistrée, des éléments graphiques et des sonneries téléchargeables pour téléphones portables, téléphones portables, téléphones cellulaires, smartphones, sont similaires auxpublications électroniques téléchargeables de la demanderesse étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent les mêmes clients pertinents et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont similaires.
Dans le même sens, terminaux interactifs d’affichage tactile; Les moniteurs utilisés pour afficher des données reçues d’un réseau informatique mondial, écrans de télévision, écrans (retransmission, projection), casques de réalité virtuelle sont similaires aux ordinateursantérieurs car les produits coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être complémentaires.
Les câbles à fibres optiques et les câbles optiques contestés; Les câbles téléphoniques comprennent des produits tels que des câbles de signal pour les technologies de l’information, l’AV et les télécommunications. Il s’agit d’articles de communication réseau destinés à la transmission de données. Il existe une complémentarité fonctionnelle entre ces produits, qui, par leur nature, appartiennent au domaine de la technologie de l’information, et
les ordinateurs antérieurs. Enoutre, ces produits s’adressent au même public et empruntent
les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires. Les radios (énumérés à deux reprises), les autoradios, lestéléphones vidéo, les projecteurs,
les terminaux numériques, les terminaux de contrôle d’accès contestés; Les transpondeurs,
les émetteurs téléphoniques, les appareils de messagerie électronique, les installations de télévision, les téléviseurs sont similaires aux ordinateurs de la demanderesse car les produits coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent être complémentaires.
Les appareils et instruments d’arpentage contestés peuvent présenter certains points de similitude avec les logiciels (programmes enregistrés) de la demanderesse en ce sens qu’ils peuvent être distribués par les mêmes canaux, cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes entreprises. Ils sont similaires.
Les claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateurs, modems et microphones contestés sont similaires aux ordinateurs de la demanderesse dans la mesure où ils sont complémentaires et sont fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et ciblent le même public pertinent. Ils sont similaires.
Les appareils et instruments optiques contestés sont similaires aux ordinateurs de la demanderesse en ce sens que les lecteurs optiques ont besoin d’un processeur/ordinateur pour rechercher et/ou stocker des données sur des disques optiques. Ces produits sont complémentaires, sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les appareils et instruments d’accumulation du courant électrique contestés sont similaires aux ordinateurs de la demanderesse en ce sens que les batteries sont destinées à l’accumulation du courant électrique et constituent une partie indispensable, par exemple,
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 15 26
d’un ordinateur portable. Ces produits sont complémentaires, sont distribués par les mêmes canaux et ciblent le même public pertinent. Le même raisonnement s’applique aux accumulateurs électriques, piles électriques (piles); Les batteries électriques sont similaires aux ordinateurs de la demanderesse.
Les produits contestés « cartes à puce, cartes électroniques, à savoir cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à mémoire ou à mémoire, cartes à circuits imprimés, cartes magnétiques codées, circuits intégrés et microcircuits, cartes à mémoire ouà mémoire» contestés sont nécessaires pour le fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur d’un ordinateur en tant que pièces détachées ou pour améliorer ses performances. Il existe donc un lien étroit et un caractère complémentaire entre ces produits et les ordinateurs de la demanderesse. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des circuits intégrés pour ordinateurs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Les satellites contestés; Les satellites à usage de télécommunications et à usage scientifique (indiqués deux fois) sont tous similaires à la vaste catégorie des appareils et instruments pour le traitement d’informations compris dans la classe 9 de la demanderesse, étant donné qu’ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ou audiovisuelles contestées peuvent être définies comme un assemblage fixe de matériel électrique associé au sein d’un bâtiment ou d’une structure fournie depuis une origine commune afin de remplir une fonction spécifique (dans le cas de ces produits contestés, le contrôle d’opérations industrielles) et qui est utilisé pour le fonctionnement d’appareils sans fil à distance courte ou longue. Aujourd’hui, un certain nombre de smartphones, de téléphones portables et de lecteurs multimédias portables permettent la télécommande de tout appareil. Les ordinateurs contestés et les ordinateurs de la demanderesse sont similaires étant donné qu’ils sont complémentaires, qu’ils peuvent être fabriqués par la même entreprise et s’adressent au même utilisateur final.
Les décodeurs, dispositifs d’encodage contestés, sont des outils électroniques qui convertissent des signaux d’une forme à l’autre. Il s’agit d’un matériel ou d’un logiciel qui convertit les données codées dans leur forme originale. Sur le marché actuel, de nombreux foyers possèdent un décodeur de télévision auquel non seulement un téléviseur mais tous les types d’appareils sont — ou peuvent être — connectés, y compris via Wi-Fi. Le contenu vidéo et audio est non seulement affiché sur les téléviseurs, mais également sur les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables, les smartphones et tout autre appareil avec un écran. Dès lors, ces produits sont étroitement utilisés avec du matériel informatique et des logiciels informatiques. Ils peuvent avoir la même origine commerciale et cibler le même public par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux ordinateurs de la demanderesse.
Les enceintes de haut-parleurs, amplificateurs de haut-parleurs contestés sont au moins similaires à un faible degré aux ordinateurs de la demanderesse, étant donné que ces derniers incluent également des appareils de transmission de sons. Ces produits sont complémentaires, coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par le même type d’entreprises.
La vaste catégorie des appareils et instruments pour le traitement de l’information et des ordinateurs de la demanderesse est un appareil et des dispositifs utilisés pour permettre la communication d’informations audio ou vidéo à distance au moyen d’ondes radio, de signaux optiques, etc., ou le long d’une ligne de transmission. Dispositifs de commande à
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 16 26
distance, dispositifs de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision contestés; Guides électroniques pour programmes télévisés et radiophoniques; Appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes télévisés; Appareils et instruments de télévision interactive; lesappareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, de communication de données, de télévision et télécommandés sont différents dispositifs, y compris des accessoires appartenant à des équipements de télécommunications utilisés avec les produits de la demanderesse. Ils sont dès lors similaires. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les dispositifs de fourniture d’accès et de contrôle de l’accès aux appareils de traitement de données, dispositifs d’authentification pour réseaux de télécommunications, chaînes de clés électroniques en tantque commande à distance sontdifférents équipements de sécurité et d’identification qui sont fonctionnels des logiciels ( programmes enregistrés) couverts par la marque antérieure. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, leurs consommateurs et leurs producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les antennes et les antennes paraboliques contestées sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux appareils et instruments pour le traitement de l’information de la requérante; ordinateurs. Les appareils et instruments de traitement d’informations de la demanderesse comprennent, entre autres, des équipements de communication, en tant que catégorie plus large, y compris des moyens tels que des équipements de communication de réseau informatique, de diffusion de données, de données et de points à point pour permettre une communication à distance. En raison de l’évolution rapide dans le domaine des technologies de l’information, notamment de l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication et du matériel informatique, y compris les antennes paraboliques, les antennes paraboliques, sont clairement liés. Des produits tels que des ordinateurs, des routeurs de réseau et/ou des serveurs et d’autres équipements de traitement de données sont utilisés en lien étroit avec des équipements de télécommunications, car ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à l’exécution de ces services et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. En outre, ils sont régulièrement commercialisés ensemble. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré compte tenu de leur caractère complémentaire. Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Étuis pour tablettes électroniques, films de protection conçus pour des téléphones intelligents, baguettes de commande pour ordinateurs autres que pour jeux vidéo, étuis pour ordinateurs, sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; Les housses pour appareils photographiques sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de traitement d’informations et d’ordinateurs désignés par la marque antérieure. En outre, de nos jours, de nombreuses entreprises qui vendent ces appareils vendent également des accessoires destinés à être utilisés avec des smartphones, des tablettes et d’autres types d’équipements de traitement de données qui devraient être transportables afin de les utiliser à l’aide de ces appareils. Dès lors, ces produits sont souvent vendus par les mêmes canaux et le consommateur final pourrait être le même.
Les balances de cuisine contestées présentent des points communs avec les appareils de cuisson (appareils) de la demanderesse compris dans la classe 11, en ce sens que les produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler les mêmes utilisateurs finaux et être fabriqués par les mêmes producteurs. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 17 26
Les produits contestés «appareils et instruments électrotechniques, à savoir conducteurs électriques, collecteurs électriques, disjoncteurs de circuits électriques, connecteurs de lignes électriques, relais électriques, commutateurs, inverseurs, fils électriques pour utilisation avec la télévision, l’internet et les réseaux téléphoniques, circuits électriques à basse tension, boîtiers électriques et électroniques; Câbles électriques; Câbles électriques pour téléphones, ordinateurs, télédiffusion; Interrupteurs; Les gaines pour câbles électriques sont différentes des produits de la requérante compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. Les produits contestés ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises que les produits de la demanderesse. En outre, ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux et il est peu probable qu’ils s’adressent au même public pertinent. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits comparés sont différents;
Les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande de l’électricité sont principalement des appareils et instruments liés à l’électricité. Le fait que certains des produits de la demanderesse aient besoin d’électricité pour fonctionner ne suffit pas à les considérer comme similaires aux produits contestés. En effet, les appareils alimentés par l’électricité apparaissent dans différentes classes. La nature et la destination de ces produits diffèrent, tout comme leurs producteurs, consommateurs et canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse.
Lemême raisonnement s’applique aux composants électroniques, aux boîtes de terminaux, aux connecteurs, aux stations de recharge pour véhicules électriques, et diffèrent des produits de la demanderesse compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. Les produits contestés ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises que les produits de la demanderesse. En outre, ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux et il est peu probable qu’ils s’adressent au même public pertinent. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits comparés sont différents;
Les appareils de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage), de contrôle électronique contestés, n’ont pas non plus de points en contact avec les produits de la demanderesse compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. Ils sont différents des produits de la demanderesse car leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leur fabricant/fournisseur, leurs canaux de distribution sont différents.
Les machines contestées pour appareils à prépaiement, lunettes de soleil, instruments et accessoires dans le domaine de l’optique, lentilles de contact et ophtalmologie ont une destination et une utilisation différentes de celles des produits de la demanderesse compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. En outre, ils sont normalement fabriqués par des entreprises différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents et sont normalement vendus via des canaux de distribution différents ou, à tout le moins, dans des rayons différents des grands magasins. Par conséquent, ils sont différents des produits de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits compris dans cette classe font tous référence à des appareils et installations à usage domestique et sanitaire. Bien que les produits de la demanderesse compris dans cette classe ne mentionnent pas expressément le terme «appareils», il existe une légère variation dans la version traduite de ces produits et ils font référence à des appareils
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 18 26
d’éclairage, dechauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau.
Les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, installations sanitaires, chauffe-chauffeurs contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de formulation.
Les appareils contestés pour la climatisation, les installations de climatisation pour véhicules, les installations de climatisation de véhicules sont identiques au chauffage de la demanderesse soit parce qu’ils se chevauchent, soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des produits de la demanderesse.
Les hottes aspirantes de cuisine, appareils pour la purification de l’air, ventilateurs électriques à usage personnel, dispositifs de refroidissement d’air, ventilateurs pour véhicules contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de ventilation de la demanderesse ou se chevauchent; ils sont donc identiques.
Les barbecues, fours, friteuses électriques, poêles de camping contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de cuisson de la requérante. Dans le même sens, les glaciers, les appareils à glace sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de réfrigération de la demanderesse. Ils sont identiques.
Les sèche-cheveux contestés, sèche-linge électriques, sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de séchage de la demanderesse; ils sontdonc identiques.
Les dispositifs de chauffage antibrouillard pour véhicules, dispositifs de chauffage antigivre pour véhicules, dégivrage de véhicules, dégivrage pour véhicules contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de chauffage (appareils) de chauffage de la demanderesse. Ces produits sont dès lors identiques.
Les produits contestés « cuvettes de toilettes, sièges de toilettes [WC] sont inclus dans les installations sanitaires de la requérante. Ils sont dès lors considérés comme identiques.
Les ampoules électriques et les lampes, phares et phares de véhicules contestés, les lampes de lecture de véhicules, les phares de plafond, les ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, les feux pour voitures, les feux de bicyclette, les phares de véhicules, les lampes de plongée, l’éclairage de plongée, les feux de plongée, les réflecteurs pour véhicules sont soit identiques soit au moins semblables à l’ éclairage de la demanderesse. Pour les produits similaires, ils sont tous fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent, ont partiellement la même finalité dans la
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 19 26
mesure où ils rendent les véhicules visibles pour d’autres dans de mauvaises conditions de visibilité et sont distribués par les mêmes canaux.
Les appareils de déodoration d’air contestés sont similaires aux appareils de ventilation de la demanderesse dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
La division d’annulation observe qu’il existe une similitude entre les appareils contestés de désinfection, les appareils pour la purification de l’ eau, les stérilisateurs et la distribution d’eau de la requérante, étant donné qu’ils sont distribués par les mêmes canaux, et que ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires.
Les filtres à air pour la climatisation contestés partagent des points communs avec la ventilation de la requérante. Ces produits sont complémentaires et sont fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et ciblent le même public pertinent. Ils sont donc similaires.
Les grille-pain contestés, machines à café électriques, présentent des points communs avec la (les) cuisine (appareils) de la demanderesse en classe 11 en ce sens que les différents appareils présents dans l’environnement de cuisine et/ou de ménage standard sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes rayons des hypermarchés ou des magasins spécialisés pour les équipements domestiques. Les produits comparés ciblent le même consommateur, qui doit satisfaire ses besoins de base pour avoir un environnement domicile fonctionnel. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
La division d’annulation considère que les dispositifs antiéblouissants pour véhicules contestés [garnitures de lampes] sont similaires à l’ éclairage (appareils) de la demanderesse dans la mesure où ils sont fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont complémentaires.
Les distributeurs de désinfectants pour toilettes, distributeurs électriques de désodorisants contestés, sont similaires aux ustensiles et récipients à usage domestique de la demanderesse compris dans la classe 21, étant donné qu’ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les briquets à gazcontestés présentent des points communs avec les matériaux d’éclairage de la demanderesse compris dans la classe 4, en ce sens que ces produits peuvent être distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont au moins similaires à un faible degré.
Toutefois, les vêtements contestés chauffés électriquement n’ont aucun point en contact avec les produits de la demanderesse compris dans les classes 4, 9, 11, 21, 24 et 27. Les produits contestés ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises que les produits de la demanderesse, ne sont pas distribués par les mêmes canaux et ne ciblent pas le même
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 20 26
public pertinent. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, la division d’annulation considère que les produits comparés sont différents;
Produits contestés compris dans la classe 21
Les peignes et éponges, matériel de nettoyage, paille de fer, matériaux pour la brosserie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de formulation.
Les « ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, bassins, récipients à boire, vases, pochettes, poubelles, récipients thermiques pour aliments ou boissons à usage ménager, récipients isolants pour aliments ou boissons à usage ménager, bouteilles isothermes, mugs thermiques, cuvettes thermiques, pots de fleurs, cache-pot non en papier, bacs à litière pour animaux, bacs à litière pour animaux, bouchons d’arrosage, boîtes de jardinage, bouteilles en plastique non vides pour bébés, bouteilles en plastique non vides de chaussures, gobelets [jouets], gobelets [jouets] en matières plastiques, gobelets [jouets] en matières plastiques non métalliques, gobelets [jouets], gobelets [jouets] en plastique Pailles pour boissons; Les barres pour vin, casse-noix, pinces à sucre, pinces à glaçons, pinces à salade, louches de service, pelles à glace, poteaux de cuisine, tire- bouchons, ouvre-bouteilles sont inclus dans la catégorie plus large des ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire de la demanderesse. Ils sont identiques.
Les brosses (à l’exception des pinceaux), balais, blaireaux, brosses à dents et brosses à bain contestés sont inclus dans la catégorie plus large des brosses de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisine et de table en verre, porcelaine et faïence contestés sont inclus dans la catégorie plus large des ustensiles à usage domestique et culinaire de la demanderesse.
Les peignes pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des peignes de la demanderesse. Dans le même ordre d’idées, les éponges de bain, éponges de massage, éponges volantes, éponges de toilette, éponges pour le corps, éponges abrasives pour la peau, éponges pour nettoyer, éponges à usage cosmétique, éponges de cruches pour le corps contestés sont inclus dans la catégorie plus large des éponges de la demanderesse. Ces produits sont identiques.
Les gants contestés à usage domestique, chiffons, peaux chamoisées pour le nettoyage peuvent être, ou sont généralement utilisés, à des fins de nettoyage domestique. Dès lors, ils sont inclus dans la catégorie générale du matériel de nettoyage de la demanderesse. Partant, ily aurait identité entre ces produits (INT. 34-35).
Les produits contestés « vaisselle, bâtonnets, porte-bougies, distributeurs de savon, boîtes à savon, vaporisateurs et vaporisateurs, objets d’art en porcelaine, terracotta ou verre, accessoires pour salles de bains, porte-verres pour salles de bains, porte-verres pour salles de bains, supports de brosses à dents pour salles de bains, porte-savon, porte-savon, porte- savon pour le bain» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des articles de verrerie de la demanderesse, de la porcelaine et de la faïence non compris dans d’autres classes. Ces produits sont dès lors identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 21 26
En ce qui concerne les produits contestés suivants en classe 21, à savoir les glacières portatives non électriques, les assiettes en plastique, les plats en plastique, les paniers picniques (plats), les tapis de placage en plastique autres que les substituts en matières textiles,les pièges à insectes sont soit identiques soit au moins similairesaux ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire de la demanderesse. Ils concernent le même type de produits, ils ont principalement la même origine, la même nature et la même destination, et sont susceptibles d’être vendus via les mêmes canaux de distribution. Ils sont à tout le moins complémentaires et si étroitement liés qu' ils doivent être considérés comme similaires ou identiques.
Le même raisonnement s’applique aux distributeurs de papier hygiénique, supports pour papier hygiénique contestés; Séchoirs pour le lavage, pinces à linge; Planches à repasser et couvercles de planches à repasser, ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilette, au moins similaires aux ustensiles et récipients à usage domestique de la demanderesse, étant donné qu’ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les poignées de balais à balais non métalliques (listées deux fois), les soies de porc pour brosses et crins de cheval pour brosses sont incluses dans les matériaux de la demanderesse pour fabriquer des brosses. Ces produits sont dès lors identiques.
Les ustensileset récipients en uà usage domestique antérieurs incluent desproduits tels que des récipients pour salles de bains et des distributeurs de savon. Ces produits sont similaires aux accessoires pour porte-savon contestés, étant donné qu’ils sont tous utilisés dans les salles de bains, qu’ils sont vendus dans les mêmes rayons dans les grands magasins et dans des magasins spécialisés dans les produits de salles de bains, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont en outre complémentaires.
Les gants de golf, gants abrasifs pour le transport du corps contestés sont vendus avec des articles tels que les éponges de la requérante. Les produits comparés sont, dans une certaine mesure, interchangeables et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente par les mêmes utilisateurs finaux, qui s’attendraient à ce qu’ils partagent la même origine commerciale. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les broyeurs dentaires et les cure-dents contestés ont la même finalité d’hygiène personnelle que les brosses et éponges de la requérante et sont proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tissus, le linge de lit sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les couvertures de lit, couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, feuilles, taies d’oreillers, couvre-oreillers, couvre-lits, linge de maison; Le linge de table non en papier, linge de bain [à l’exception de l’habillement], essuie-mains en matières textiles, serviettes de toilette, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de table non en papier, serviettes pour enfants, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières textiles, rideaux d’intérieur et d’extérieur, couvertures de lit [rideaux], rideaux de douche en matières textiles, serviettes démaquillantes en matières textiles, filets mouillés, sacs de maison, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de couchage en matières textiles, housses de abattants en matières textiles, sacs de toilettage en matières textiles, sacs de couchage en matières textiles, serviettes de toilette en tissu, serviettes de toilette en matières textiles, housses de couchage en matières textiles, housses de toilettage en
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 22 26
matières textiles, housses de toilettage en matières textiles, sacs de couchage en matières
textiles, housses de couchage en matières textiles, serviettes de toilette non en matières
textiles, housses de couchage pour bébés, serviettes de bain non en matières textiles, sacs de toilette en matières textiles, serviettes de toilette non en matières textiles, housses de couchage en matières textiles, housses pour bébés, housses de toilettes en matières
textiles, serviettes de toilette non en matières textiles, serviettes de toilette non pour enfants, serviettes de toilette non en matières textiles, housses de serviettes de toilette non pour enfants, housses de toilettes en tissu, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour bébés, housses pour berceaux en matières
textiles, housses de toilette non pour enfants, serviettes de toilette non en papier non en papier, linge de toilette non en matières textiles, housses pour le couchage en matières
textiles, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de toilette non en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, sacs de couchettes en matières textiles, housses de couchettes en matières textiles, housses de couchettes en matières textiles pour enfants, housses de couchage en matières textiles, housses en matières textiles pour enfants, housses de couchettes non en matières textiles, housses en matières textiles pour bébés, serviettes de bain non en matières textiles, serviettes de bain non en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de toilette non métalliques, en matières textiles Ils sont donc identiques.
Les bannières en matières plastiques, fanions en matières plastiques, contestées partagent certains points communs avec les produits textiles de la demanderesse non compris dans d’autres classes, qui englobent des bannières et des fanions en matières textiles, dans la mesure où ils peuvent avoir la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent. En outre, ils sont concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les nattes (listées deux fois), linoléum, tapis et tapis figurent à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de formulation.
Les tapis, gazon artificiel contestés contestés sont inclus dans la catégorie plus large des autres revêtements de sols de la demanderesse. Ils sont identiques.
Les tapis de bain antidérapants, tapis de gymnastique, tapis de bain [tapis] contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tapis de la demanderesse. Dans le même ordre d’idées, les tapis pour automobiles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tapis et des moquettes de la demanderesse. Ces produits sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 23 26
Les revêtements de sols contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les tapis et les tapis de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la liste de produits contestée, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les tentures murales contestées [autres que textiles], à l’exception du papier peint, sont incluses dans les muraux de la demanderesse autres qu’en matières textiles ou les chevauchent. Ils sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (c’est-à-dire les récipients à usage domestique) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les différents domaines (c’est-à-dire des graisses à usage industriel). Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature, du prix et de la sophistication des produits.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 24 26
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «USHUAI disponibilités A» écrit en lettres majuscules noires standard. La marque contestée comprend également le même mot, «USHUAI annoncée A», écrit en lettres majuscules et minuscules noires stylisées. Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le terme Ushuai reconduction a fait référence, pour les consommateurs pertinents, à la capitale de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Province, Argentine, la capitale du pays.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée, où il s’agit du seul élément verbal. Compte tenu des circonstances actuelles, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Les seules différences entre les signes résident dans la stylisation de leurs lettres. Toutefois, aucun de ces éléments figuratifs n’est distinctif étant donné qu’ils sont simplement décoratifs. Par conséquent, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 25 26
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents, et la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel en raison de l’élément verbal commun «USHUAI disponibilités A». Indépendamment du degré de caractère distinctif des éléments verbaux, étant donné qu’ils sont identiques dans les deux marques, les mêmes conclusions s’appliqueraient à ces deux marques et les éléments de différenciation sont si banals qu’ils ne permettent pas de neutraliser l’identité des mots.
En l’espèce, l’élément verbal de la marque contestée est entièrement reproduit dans la marque antérieure. Par conséquent, et malgré leur représentation graphique, qui ne sont pas suffisamment stylisées pour permettre au public de les percevoir différemment sur l’impression visuelle d’ensemble, la division d’annulation estime que les similitudes entre les signes résident dans leur élément verbal commun «USHUAI disponibilités A». Par conséquent, le consommateur peut aisément conclure que les produits étiquetés et proposés sous la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que la marque antérieure, et ce même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de la demanderesse.
En vertu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La demande est également accueillie en ce qui concerne les produits qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les fortes similitudes entre les marques compensent le faible degré de similitude entre les produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 467 Page sur 26 26
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Public ·
- Cosmétique
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Tomate ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Vitamine ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Enregistrement de marques ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Software ·
- Notification ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordre public ·
- Politique ·
- Similitude ·
- Finlande ·
- Confusion
- Papier ·
- Pomme de terre ·
- Service ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Pain ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Consentement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Licence ·
- Recours ·
- Bière
- Marque ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Avion ·
- Pertinent ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.