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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R1432/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1432/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 1432/2020-4
BDO Unibank, Inc. BDO Corporate Center
7899 Makati Avenue
Makati City 0726
Titulaire de l’enregistrement Philippines international/requérante représentée par Patendibüroo KÄOSAAR OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu (Estonie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 517 165 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2021, R 1432/2020-4, We trouve comment
2
Décision
Résumé des faits 1 La titulaire a obtenu l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 517 165 pour la marque verbale en caractères standard
Nous trouvons les moyens suivants:
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Évaluations à diodes électroluminescentes; Panneaux d’affichage DEL, pour la publicité; dispositifs d’affichage publicitaire électroniques;
Classe 16 — Carnets de chèques, articles de papeterie et autres formulaires et catalogues imprimés; marketing de garanties, à savoir: flyer, brochure, poster, collatéral marketing et produits promotionnels en papier ou en carton, banderoles, enseignes publicitaires imprimées hors domicile (OOH), banderoles, papier AD, enseignes, à savoir: signe de façade; calendriers de bureau et muraux, carnets, agendas et troncs;
Classe 36 — Services bancaires; affaires financières/services; services monétaires; services immobiliers, à savoir prêts à la consommation pour financer l’acquisition de logements et de lots, unités dominantes ou construction de maisons, financement proposé à des acheteurs individuels en vue de l’acquisition de biens immobiliers par les différents projets de développeurs immobiliers agréés ou de ceux qui ont déjà des conseils avec la demanderesse, une facilité de crédit proposée aux développeurs clients afin de compléter les exigences de fonds de roulement et d’accélérer la mise au point de projets, des prêts aux consommateurs garantis par des biens immobiliers agréés à des fins de financement d’investissements, d’exigences de fonds propres, de gestion d’actifs de location-vente ou de baux d’entreprises; services d’assurance, à savoir services d’assurance de courtage, à savoir assurance non-vie notamment industrielle/commerciale, incendie et éclairage avec perles alliées (résidentiel et commerciale), interruption des affaires, responsabilité générale/globale/responsabilité générale/produit des contractants, tout risque, panne des machines, panne de machines, équipements électroniques, véhicules automobiles, assurances de fret maritime/maritime/aviation, floater, obligations de sécurité, titres financiers et salaires, garantie de fidélité, garantie de sécurité, assurance maladie/groupe d’accidents individuels, accidents individuels et accidents.
2 Le 16/03/2020, l’examinateur a émis un refus provisoire provisoire ex officio de protection conformément à l’article 5 du protocole de Madrid et à la règle 17 (1) et (2) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE pourles services suivants:
Classe 36 — Services bancaires; affaires financières/services; services monétaires; services immobiliers, à savoir prêts à la consommation pour financer l’acquisition de logements et de lots, unités dominantes ou construction de maisons, financement proposé à des acheteurs individuels en vue de l’acquisition de biens immobiliers par les différents projets de développeurs immobiliers agréés ou de ceux qui ont déjà des conseils avec la demanderesse, une facilité de crédit proposée aux développeurs clients afin de compléter les exigences de fonds de roulement et d’accélérer la mise au point de projets, des prêts aux consommateurs garantis par des biens immobiliers agréés à des fins de financement d’investissements, d’exigences de fonds propres, de gestion d’actifs de location-vente ou de baux d’entreprises; services d’assurance, à savoir services d’assurance de courtage, à savoir assurance non-vie notamment industrielle/commerciale, incendie et éclairage avec perles alliées (résidentiel et commerciale), interruption des affaires, responsabilité
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générale/globale/responsabilité générale/produit des contractants, tout risque, panne des machines, panne de machines, équipements électroniques, véhicules automobiles, assurances de fret maritime/maritime/aviation, floater, obligations de sécurité, titres financiers et salaires, garantie de fidélité, garantie de sécurité, assurance maladie/groupe d’accidents individuels, accidents individuels et accidents.
3 Le 12/05/2020, la titulaire a répondu.
4 Par décision du 02/07/2020 (ci-aprèsla «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7 et 42 (2) du RMUE et a refusé la protection sur la base des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE, pour les services contestés compris dans la classe 36, comme indiqué au paragraphe 2.
5 Le 13/07/2020, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 14/07/2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68 du RMUE.
7 Par une communication datée du 16/11/2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 09/11/2020.
8 La titulaire n’a pas répliqué.
Motifs
9 Le recours est déclaré irrecevable.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la titulaire par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 02/07/2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 07/07/2020 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
4
13 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le lundi 09/11/2020, étant donné que le samedi, le 07/11/2020, l’Office a été clos, à savoir l’article 101, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 1, et (3), du RDMUE et l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu à ce jour et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
14 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
16 Le recours étant irrecevable, la décision attaquée est devenue définitive. Le Bureau international de l’OMPI est informé en conséquence, conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), c), du REMUE et àla règle 18 ter (2) (ii) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, que le refus provisoire partiel de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 517 165 est devenu définitif pour les services compris dans la classe 36 tels que précisés dans la décision attaquée.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que le Bureau international de l’OMPI soit informé que le refus partiel de protection du 02/07/2020 est devenu définitif.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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