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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° R2671/2017-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2671/2017-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 mars 2020
Dans l’affaire R 2671/2017-1
M. I. Industries, Incorporated 6200 North 56th Street
LINCOLN, Nebraska 68504
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par GARRETA I ASSOCIATS AGÈNCIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1° 2ª, 08013 Barcelone (Espagne)
contre
Natural Instinct Limited 5 Admiralty Way
Camberley, Surrey GU15 3DT
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Irwin Mitchell LLP, 2 Wellington Place, Leeds LS1 4BZ (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 181 272 (demande de marque de l’Union européenne no 11 438 074)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/03/2020, R 2671/2017-1, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2012, Natural Instinct Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 31 — Aliments pour chiens et chats; aliments pour chiens; aliments pour chats; biscuits pour chiens; os et os à mâcher pour chiens; aliments pour chiens et chats; litière pour chiens et chats.
La demanderesse n’a revendiqué aucune couleur.
2 La demande a été publiée le 11 février 2013.
3 Le 7 mai 2013, M. I. Industries, Incorporated (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article
8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
INSTINCT
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 5 208 418, déposée le 19 juillet 2006, enregistrée le 26 juillet 2007 et renouvelée le 30 juin 2016, pour les produits et services suivants:
Classe 31 — Pet aliments et friandises pour animaux compris dans la classe 31.
b) La marque verbale
VARIÉTÉ DE CARACTÈRE
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 5 208 401, déposée le 19 juillet 2006 et enregistrée le 20 juillet 2007 pour les produits suivants:
3
Classe 31 — Pet aliments et friandises pour animaux compris dans la classe 31.
5 À la demande de la demanderesse, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant l’usage des deux marques antérieures.
6 Par décision du 18 septembre 2014 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, considérant que 1) les preuves produites par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure «INSTINCT» a fait l’objet d’un usage sérieux; et 2) il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure «NATURE’S VARIETY», raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’établir la preuve de l’usage.
7 Le 18 novembre 2014, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a été déféré à la cinquième chambre de recours, sous l’affaire R 2944/2014-5.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mars 2015, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 3 novembre 2015, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure «INSTINCT» en raison de son non-usage. La demande a reçu le numéro 12 036 C.
10 Par décision du 26 novembre 2015, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours dans la mesure où elle s’était appuyée sur ses conclusions concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure «INSTINCT» de l’opposante et a conclu que l’autre marque antérieure «NATURE’S VARIETY» n’avait pas non plus fait l’objet d’un usage sérieux.
11 Le 26 janvier 2016, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la cinquième chambre de recours.
12 Le 6 avril 2016, l’opposante a déclaré que la marque antérieure «INSTINCT» était totalement remise en cause (enregistrement no 10 824 566). Cette demande a été suspendue par un examinateur du registre de l’EUIPO.
13 Par son arrêt du 15 février 2017, le Tribunal (cinquième chambre) a annulé la décision de la cinquième chambre de recours en ce qu’elle avait conclu qu’il n’y avait pas eu un usage sérieux de la marque verbale antérieure «INSTINCT» et a rejeté le recours pour le surplus, confirmant notamment qu’il n’existait aucune preuve de l’usage de la marque antérieure «NATURE’S VARIETY».
14 Le 26 avril 2017, la requérante a été saisie du recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il a annulé la décision de la cinquième chambre de recours.
15 Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de Justice (sixième chambre) (sixième chambre) a rejeté cette action.
4
16 Le 19 décembre 2017, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, le recours a été réattribué à la première chambre de recours avec le numéro de référence R 2671/2017-1.
17 Le 20 mars 2018, l’opposante a retiré sa déclaration de renonciation, qui avait été suspendue en attendant l’issue de la procédure de déchéance (voir paragraphe 12). Un examinateur au greffe de l’EUIPO a, dans un premier temps, accepté le retrait de la renonciation le 21 mars 2018 et a clôturé le dossier relatif à la renonciation.
Le 10 avril 2018, cependant, l’examinatrice a révoqué la décision du 21 mars 2018 prenant note du retrait. Le 26 avril 2018, l’examinateur a confirmé qu’il allait se prononcer sur la renonciation totale après que la décision définitive rendue dans la procédure d’annulation n’a pas été rendue.
18 Le 26 novembre 2018, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne no 5 208 418 «INSTINCT» dans son intégralité à compter du 3 novembre 2015.
19 Cette décision a fait l’objet d’un recours. La cinquième chambre de recours a rejeté le recours par voie de décision (28/10/2019, R 178/2019-5, Instinct), notifiée le 7 novembre 2019, par voie électronique. Le 12 février 2020, cette décision est devenue définitive.
Motifs
20 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
21 Le recours est recevable, mais doit être rejeté. L’opposition n’est pas fondée.
22 L’opposante s’était prévalue de deux marques antérieures.
23 Dans la mesure où elle était fondée sur la marque antérieure «NATURE’S VARIETY», le Tribunal avait rejeté le recours contre la décision de la cinquième chambre de recours considérant que l’usage sérieux n’avait pas été démontré.
24 Dans la mesure où l’opposition était fondée sur la marque antérieure «INSTINCT», la décision de la cinquième chambre de recours avait été annulée. Par conséquent, l’affaire doit, en principe, être réexaminée. Toutefois, dans la mesure où la déchéance de la marque antérieure a été prononcée dans d’autres procédures, l’opposante a perdu ce droit antérieur.
25 Par conséquent, le recours (et l’opposition) doit être rejeté.
Coûts
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement
5
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
27 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
28 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
C. Rusconi Ph. von Kapff M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/143 du 26 janvier 2017 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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