EUIPO
1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° R2186/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2186/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 septembre 2021
Dans l’affaire R 2186/2020-4
Actions First (London) Limited The prow, Wilder Walk
London W1B 5AP
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 225 822
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/09/2021, R 2186/2020-4, Equities first
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 avril 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ACTIONS PREMIÈRES
pour les services suivants:
Classe 36 — Services financiers, à savoir prêts d’argent.
2 Le 5 juin 2020, l’examinateur a soulevé une objection fondée sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a estimé qu’un prêt en actions résidentielles est un type de prêt dans lequel l’emprunteur utilise les fonds propres de son domicile en tant que sûretés, de sorte que le public anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «un prêt (d’actions) spécifique en premier lieu». Dès lors, le signe «EQUITIES FIRST» serait perçu comme une simple information promotionnelle: C’est-à-dire que l’activité principale du prestataire de services se concentre en premier lieu sur les «prêts sur actions». La requérante a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Le 30 septembre 2020, en se fondant essentiellement sur le raisonnement exposé dans l’objection précédente, l’examinateur a pris la décision de refuser la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7,paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne l’argument selon lequel le mot «equities» n’est pas seulement le pluriel du mot «equity», mais un mot différent ayant une signification différente, elle a expliqué que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé de manière descriptive, mais qu’il puisse être utilisé à cette fin. Elle a également fait valoir que, sur la base de l’expérience acquise, l’Office considérait que les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un titulaire particulier.
4 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée pour les services visés par la demande.
5 En substance, elle fait valoir que, étant donné que le mot «EQUITIES» n’est descriptif pour aucun des services en cause (en raison de sa signification très spécifique, à savoir les actions ou les actions d’une entreprise), il ne saurait être considéré comme promotionnel et élogieux à l’égard des services refusés. Elle ajoute que le pluriel de «prêt sur actions» n’est pas un «prêt en actions», comme l’a estimé l’examinateur, mais plutôt des «prêts en actions», étant donné que le «prêt en actions» est un terme établi que le signe contesté ne contient d’ailleurs
3
pas. Étant donné que «EQUITIES» n’a pas de signification en rapport avec les services de prêt d’argent, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent comprendrait le signe comme signifiant «prêt sur actions». À la lumière de ce qui précède, elle soutient que le signe possède le minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne dans la mesure où «EQUITIES» ne signifie rien en rapport avec les services en cause.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé.
7 La signification claire et simple en anglais des mots qui constituent le signe demandé dans son ensemble sera immédiatement et directement perçue par le public pertinent comme une simple information promotionnelle et laudative en rapport avec les services en cause, et elle est donc dépourvue du caractère distinctif requis pour leur servir d’indication de l’origine commerciale.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
9 Une marque doit permettre aux acheteurs des produits en cause de les distinguer sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53;
12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
10 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits
4
et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,
T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
11 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
12 Les services pertinents sont des services financiers de «prêt d’argent» compris dans la classe 36. En tant que tels, ils s’adressent à la fois au grand public et aux entreprises qui ont besoin de prêts, qui auront tous tendance à faire preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard étant donné l’importance de gérer correctement la dette. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de la signification claire et évidente du mot.
13 Étant donné que le signe se compose de deux mots anglais, le public pertinent se compose au moins de la partie anglophone de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire au moins du public en Irlande et à Malte, ainsi que des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, tels que les Pays-Bas, le Danemark et la Suède.
14 La chambre de recours approuve la motivation implicite exposée dans la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le mot «FIRST» serait compris comme une indication promotionnelle informant le public pertinent que le mot précédent constituait l’activité principale ou la priorité du prestataire de services. La signification du mot «first» à cet égard n’est pas contestée dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit aucune raison de le faire. Cela est corroboré par le fait qu’il est défini, entre autres, comme signifiant: «En position, rang ou importance» (https://www.lexico.com/definition/first).
15 Au lieu de cela, la requérante conteste la signification du premier mot, «EQUITIES», affirmant qu’il ne sera pas compris comme signifiant «prêts sur actions», comme expliqué, que, dès lors, le raisonnement est erroné et que le signe contesté est distinctif pour les services visés par la demande. Elle soutient que le public pertinent comprendra ce mot dans le sens d’actions ou de parts de sociétés, ce qui, selon elle, n’a rien à voir avec les services de prêt d’argent.
5
16 Ces arguments sont hors de propos. En ce qui concerne les services en cause, plutôt que de s’efforcer d’avoir une signification sans rapport avec ces services, le public pertinent anglophone comprendra plutôt immédiatement le libellé du signe conformément à sa signification évidente à cet égard.
17 Étant donné que «equities», c’est-à-dire la forme plurielle du mot anglais «equities», qui est défini par le dictionnaire anglais en ligne Lexico English Dictionary, est notamment le suivant: «3. La valeur d’un bien immobilier hypothéqué après déduction des frais y afférents. (Par exemple, «personnes qui ont constitué une part importante de capitaux propres dans leur logement»,
«lorsque cette hypothèque a été enregistrée, il y avait clairement des capitaux propres dans le bien», etc.), il est très probable qu’en ce qui concerne les «services de prêt d’argent», qui consistent en un prêt d’argent en échange précisément de ce type de garanties de valeur, il sera compris dans ce sens.
18 À lalumière de ce qui précède, le public pertinent anglophone comprendra instantanément «EQUITIES» comme faisant référence à la forme plurielle des «fonds propres» (c’est-à-dire les valeurs des biens immobiliers hypothécaires des clients après déduction des frais facturés à ces derniers).
19 Cela sera immédiatement compris dans le contexte des «services financiers, à savoir prêt d’argent» compris dans la classe 36 comme désignant le type de garanties contre lesquelles des prêts sont émis, c’est-à-dire les actions que les demandeurs de prêts peuvent détenir dans leur logement.
20 La décision attaquée est parvenue à la conclusion correcte à cet égard dans la mesure où la conclusion étroite de l’examinateur selon laquelle les «fonds propres» sont utilisés en anglais pour désigner un «type de prêt dans lequel l’emprunteur utilise les fonds propres de son logement en tant que garantie» repose sur le raisonnement plus large selon lequel les «fonds propres» signifient «les capitaux propres de son logement» qu’un emprunteur peut utiliser (et, inversement, un emprunteur peut demander) comme garantie. Cela suffit, sans qu’il soit nécessaire d’extrapoler que «EQUITIES» fait référence à un type de prêt spécifique.
21 En tout état de cause, compte tenu de la signification susmentionnée du mot
«equity» (dont le pluriel est «actions») et de la signification promotionnelle du mot supplémentaire «FIRST», le signe contesté «EQUITIES FIRST» sera immédiatement compris par le public pertinent anglophone comme un simple message promotionnel visant à informer les consommateurs pertinents que les services de prêt d’argent sont proposés en premier lieu en échange d’actions à domicile en tant que garanties.
22 Enfin, pour éviter toute ambiguïté, même si «EQUITIES» devait être compris par une partie du public pertinent dans le sens d’actions ou de parts d’une société, comme l’affirme la requérante, là encore dans le contexte des «services financiers, à savoir prêt d’argent», il serait inexact que ces services «n’ont rien à voir avec les services de prêt d’argent». Le public pertinent anglophone conclura immédiatement que les services de prêt monétaire sont spécialisés dans les prêts dont la garantie est constituée sous la forme d’actifs de valeur sous forme
6
d’actions et d’actions et leur rang de priorité. Dès lors, même si les «actions» devaient être comprises dans ce sens, le signe contesté «EQUITIES FIRST» serait toujours perçu comme un simple message promotionnel informant le consommateur pertinent que les services de prêt d’argent sont proposés en premier lieu en échange des actions et actions d’entreprises en tant que garanties.
Résultat
23 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
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