Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2022, n° R1026/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1026/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2022
Dans l’affaire R 1026/2022-4
BEA HISPANIA, S.A. STA. Perpetua De Mogoda
Espagne Opposante/requérante représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, Barcelone (Espagne) contre
AKIFIX S.P.A. Bolzano
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par ING. Claudio BALDI S.R.L., Jesi (Ancona), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 107 140 (demande de marque de l’Union européenne no 18 126 278)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2019, AKIFIX S.P.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AKIFIX
pour la liste de produits suivante:
Classe 6: VIS métalliques; VIS métalliques autotaraudeuses; Clous; Clous de fixation métalliques; Pointes de placage; Boulons filetés métalliques; Écrous à vis en métal; Rondelles en métal; Attaches métalliques filetées à visser; Cache-vis métalliques; Bagues métalliques à visser; Chevilles métalliques; Rondelles métalliques à visser; Bouchons expansibles en métal; Crochets métalliques; Raccords métalliques pour tuyaux; Rivets à visser métalliques; Billettes métalliques; Tiges métalliques filetées; Plaques d’ancrage en métal; Tendeurs en métal; Joints structurels métalliques; Trappes métalliques; Faux plafonds métalliques; Grilles métalliques de faux plafonds; Trous d’homme métalliques; Baguettes d’angle métalliques pour cloisons sèches [matériaux de construction]; Armatures métalliques; Tréteaux métalliques, autres que meubles; Échafaudages métalliques pour charpentes; Échelles métalliques; Escaliers métalliques pour échafaudages; Plates-formes de travail métalliques [tours d’échafaudages];
Boîtes à outils en métal; Garnitures de porte métalliques; Roulettes métalliques pour portes coulissantes; Huisseries métalliques; Profilés métalliques; Profilés métalliques pour portes; Cadres métalliques pour portes coulissantes; Panneaux métalliques; Filets et toiles métalliques; Métaux communs et leurs alliages;
Minerais; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Petite quincaillerie métallique; Conteneurs métalliques [entreposage, transport];
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Pinces universelles; Pinces à dénuder [outils à main]; Pinces à sertir; Pinces à sertir les bornes [outils actionnés manuellement]; Pinces coupantes [outils à main]; Clés;
Clés dynamométriques; Clés à douilles [outils actionnés manuellement]; Clés à cliquet [outils à main]; Clés à douille; Clés à œil; Clés hexagonales; Clés à molette; Clés à griffe [outils actionnés manuellement]; Clés à pipe; Jeux de douilles [outils actionnés manuellement]; Tournevis; Marteaux, maillets et gilets;
Riveteuses; Pistolets [outils]; Pistolets à calfeutrer non électriques; Pistolets graisseurs; Pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; Plaquettes de coupe pour outils à main; Mèches pour perceuses à main; Lignes de construction; Découpoirs de boîtes; Poinçons [outils]; Lames [outils]; Scies
[outils]; Scies sauteuses manuelles; Bâtonnets pour mélanger la peinture;
Bâtonnets pour mélanger la peinture; Cisailles; Ciseaux à découper les métaux
[cisailles d’étain]; Lames de cisailles; Disques de coupe à utiliser avec des outils actionnés manuellement; Coupoirs [outils actionnés manuellement]; Coupe-tube
[outils]; Coupe-fils; Outils de coupe actionnés manuellement; Rabots; Fers à pâtisserie; Bordures en ciment [outils à main]; Spatules [outils]; Ponceuses à main; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs;
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
3
Classe 9: Boîtes de jonction [électricité]; Boîtes de robinets; Boîtiers de prises électriques; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les accidents; Barres d’extension de courant électrique; Tableaux de commande électriques; Tableaux de distribution [électricité]; Fiches électriques;
Connecteurs enfichables; Prises électriques; Adaptateurs; Appareils et instruments pour la conduite de la distribution d’électricité; Panneaux de distribution d’électricité; Instruments pour la distribution du courant électrique; Adaptateurs électriques; Câbles adaptateurs électriques; Câbles électriques; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Appareils et instruments pour la transformation de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; casques d’écoute anti-bruit; Chapellerie utilisés comme casques de protection; Casques de sécurité; Feux de signalisation routière; Masques de protection;
Masques anti-poussière; Casques de soudeurs; Chaussures de protection contre les accidents; Appareils de mesure numériques; Appareils de mesure du niveau laser; Appareils et instruments de mesure; Appareils électriques de mesure;
Appareils pour la mesure des distances; Appareils de mesure volumétrique; Règles graduées; Flexomètres (instruments de mesure); Lasers de mesure; Règles
[instruments de mesure]; Appareils de mesure; Appareils pour la mesure des distances; Indicateurs de pente; Noisemètres; Règles graduées; Capteurs électroniques de mesure; Règles-équerres graduées; Niveaux à bulle; Traceurs;
Rubans de mesure; Pointeurs laser; Systèmes de mesure laser; Télémètres laser;
Récepteurs pour balacon; Récepteurs électriques; Trépieds [pour machines géodésiques]; Télécommandes; Lunettes [optique]; Lunettes antiéblouissantes;
Lunettes antidérapantes; Lunettes de soudage; Lunettes de protection; Lunettes de protection; Mires de nivellement pour arpentage; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Appareils et instruments de pesage;
Classe 19: Trappes non métalliques; Boîtes d’inspection en matériaux non métalliques; Faux plafonds non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Papier de construction; Charpentes non métalliques pour bâtiments; Équerres non métalliques pour la construction; Armatures de portes non métalliques; Armatures de portes non métalliques; Joints de dilatation en matériaux non métalliques destinés à la construction; Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Éléments de construction non métalliques; Revêtements de placage non métalliques pour la construction et le bâtiment; Baguettes de renforcement non métalliques; Baguettes de renforcement non métalliques; Treillis d’armature en fibres textiles à des fins de construction; Limons [parties d’escaliers] non métalliques; Armatures non métalliques pour la construction; Éléments de construction manufacturés non métalliques; Enduits [matériaux de construction]; Panneaux pour la construction non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables non métalliques.
2 La demande a été publiée le 1 octobre 2019.
3 Le 23 décembre 2019, BEA HISPANIA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
4
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 671 370 pour la marque verbale
PACKFIX déposée le 2 mars 1972 et dûment renouvelée le 18 avril 2022 pour les produits suivants, tels que spécifiés dans l’acte d’opposition et dans la traduction de l’extrait de l’Office espagnol des brevets et des marques:
Classe 16: Agrafeuses, à savoir pour le bureau et le conditionnement.
6 Par décision du 12 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés sont subdivisés en différentes catégories. Par comparaison avec les produits de la marque antérieure, ils sont tous jugés différents. Les produits de l’opposante sont des produits spécifiques, à savoir des machines agrafantes destinées à être utilisées dans le bureau et à des fins d’emballage. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits contestés. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents, ni provenant des mêmes entreprises. Ils sont généralement proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents, tels que des magasins de papeterie pour les produits de l’opposante et des magasins de bricolage pour les produits contestés. Ils ciblent également un public différent.
– Étant donné que la similitude des produits ou services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion et, en l’espèce, qu’ils sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doitêtre rejetée.
7 Le 10 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 septembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 29 septembre 2022, l’opposante a demandé à déposer de nouvelles observations, ce qui lui a été accordé. Le 4 novembre 2022, l’opposante a déposé sa réplique.
10 Le 23 novembre 2022, la demanderesse a informé l’Office qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
5
– Les marques en conflit sont très similaires et une attention particulière doit être accordée à la comparaison des produits et à la possibilité d’erreur sur le marché.
– La traduction correcte des produits de la marque espagnole antérieure compris dans la classe 16 est des machines agrafantes, en particulier pour les usages de bureau et les emballages (máquinas para clavar grapas, especialmente para oficina y Embalaje en espagnol). Le terme «notamment»
(especialmenteen espagnol) utilisé dans la liste des produits indique que ces produits ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. Par conséquent, la comparaison effectuée par l’examinateur était trop restrictive dans la mesure où la marque antérieure désigne des agrafeuses en général, y compris, par exemple, celles pour les usages de bureau et les emballages.
– Les agrafeuses ne sont pas uniquement destinées au bureau. Ils peuvent être utilisés dans la construction, comme par exemple des outils d’accouplement pour le bois et le béton. Certains distributeurs et magasins de matériel informatique liés au secteur de la construction se rendent dans des magasins de matériel informatique et d’approvisionnement à la recherche d’agrafeuses, de machines à clouer et de pointes à utiliser. Ils peuvent être achetés dans des magasins de construction spécifiques ou dans des magasins de bricolage en général.
– Par conséquent, les produits en conflit présentent un lien étroit les uns avec les autres et le consommateur pourrait s’attendre à ce qu’ils proviennent du même fabricant ou d’un fabricant lié. Ils sont également complémentaires.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «A * K * FIX» et ne sont composés que d’un seul terme. Cette séquence commune est suffisamment longue pour être remarquée par le public.
– Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres «A * K
* FIX», présentes à l’identique dans les deux signes et en commun la terminaison identique «FIX».
– Dans le cadre d’une appréciation globale, les produits ont été jugés identiques et fortement similaires et les signes fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée. Par conséquent, les différences entre les marques sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes et le public pertinent pourrait être amené à croire que tant les produits contestés que les produits des marques antérieures proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits et les marques sont tous deux différents et il n’existe pas de risque de confusion.
– L’opposante prétend qu’une interprétation erronée du terme «especialmente» a été faite par la division d’opposition dans la comparaison des produits. Toutefois, même si le terme «notamment» au lieu de «à savoir» avait été pris
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
6
en considération, aucune autre conclusion n’aurait pu être tirée par la division d’opposition.
– Les produits de l’opposante sont des «agrafeuses» comprises dans la classe 16 et sont destinés aux produits de l’imprimerie, à la papeterie et aux fournitures scolaires. Il s’agit d’un outil utilisé uniquement pour le bureau, qui permet de couper le papier ou les emballages en carton, tandis que les produits contestés sont utilisés dans des domaines très différents, en particulier pour la construction et la construction, et sont utilisés par différents consommateurs. Leurs utilisateurs sont différents et leurs motifs d’utilisation diffèrent également. Les circuits de vente pour agrafler des machines comprises dans la classe 16, normalement des magasins de papeterie, diffèrent considérablement des produits contestés compris dans les classes 6, 8, 9 et 19, qui sont généralement achetés dans un magasin spécifique pour articles de construction, dans des magasins de matériel informatique ou de bricolage génériques. Enfin, les produits en conflit ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– La marque espagnole antérieure no 671 370 a été déposée dans la classe 16 pour des «machines à agrafer, à savoir (ou en particulier) pour le bureau et l’emballage». Par conséquent, l’étendue de sa protection se limite au secteur du papier, du carton et des produits en ces matériaux et fournitures de bureau. Par conséquent, les produits n’ont aucun point en commun et sont considérés comme étant complètement différents.
– Sur le plan visuel, la marque antérieure se compose de sept lettres et le signe contesté de six lettres. La partie initiale et plus distinctive de chaque signe est complètement différente, «PACK» par rapport à «AKI». L’attention des consommateurs se concentrera sur la première partie étant donné que l’élément final «FIX» n’est pas distinctif et est donc faible en ce qui concerne les produits en cause. Les différences visuelles sont suffisantes pour neutraliser les lettres finales identiques «FIX».
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure est composée de deux syllabes, tandis que le signe contesté se prononce en trois syllabes. En outre, la prononciation des signes diffère par le son de la première partie
«PACK»/«AKI», ce qui entraîne un rythme et une intonation différents. Ils sont différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, le mot anglais «PACK» sera compris par le consommateur espagnol comme désignant un ensemble de choses emballées ou reliées entre elles pour une manipulation ou un transport facile.
«PACKFIX» serait donc compris comme une fusion des deux mots «PACK» et «FIX», signifiant «mettre les emballages en ordre». Le préfixe «AKI» du signe contesté est dépourvu de signification et est considéré comme fantaisiste.
Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Il est fait référence à plusieurs décisions de l’Office, notamment à l’opposition no B 3 053 902 du 15/05/2019 RENEEL/VENFEEL; Opposition no B
3 102 680 du 07/10/2020 AVALUX/ALBALUX; décision de la première chambre de recours du 28/02/2022 dans l’affaire R 1082/2021-1, OZZION/MEZZION.
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
7
13 Dans sa réponse au deuxième cycle, l’opposante a réitéré ses arguments précédents, en particulier en ce qui concerne les produits de la marque antérieure compris dans la classe 16, qui seraient non seulement destinés au bureau, mais également destinés au secteur de la construction, ainsi qu’à la similitude des produits en conflit. L’opposante a conclu que ces facteurs entraîneraient un risque de confusion.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si la division d’opposition a ou non rejeté à juste titre l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 42).
Comparaison des produits
19 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, 443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
20 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou les services complémentaires soient
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
8
susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 et jurisprudence citée).
21 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
22 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: VIS métalliques; VIS métalliques autotaraudeuses; Clous; Clous de fixation métalliques; Pointes de placage; Boulons filetés métalliques; Écrous à vis en métal; Rondelles en métal; Attaches métalliques filetées à visser; Cache-vis métalliques; Bagues métalliques à visser; Chevilles métalliques; Rondelles métalliques à visser; Bouchons expansibles en métal; Crochets métalliques; Raccords métalliques pour tuyaux; Rivets à visser métalliques; Billettes métalliques; Tiges métalliques filetées; Plaques d’ancrage en métal; Tendeurs en métal; Joints structurels métalliques; Trappes métalliques; Faux plafonds métalliques; Grilles métalliques de faux plafonds; Trous d’homme métalliques; Baguettes d’angle métalliques pour cloisons sèches [matériaux de construction]; Armatures métalliques; Tréteaux métalliques, autres que meubles; Échafaudages métalliques pour charpentes; Échelles métalliques; Escaliers métalliques pour échafaudages; Plates-formes de travail métalliques [tours d’échafaudages];
Boîtes à outils en métal; Garnitures de porte métalliques; Roulettes métalliques pour portes coulissantes; Huisseries métalliques; Profilés métalliques; Profilés métalliques pour portes; Cadres métalliques pour portes coulissantes; Panneaux métalliques; Filets et toiles métalliques; Métaux communs et leurs alliages;
Minerais; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Petite quincaillerie métallique; Conteneurs métalliques [entreposage, transport];
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Pinces universelles; Pinces à dénuder [outils à main]; Pinces à sertir; Pinces à sertir les bornes [outils actionnés manuellement]; Pinces coupantes [outils à main]; Clés;
Clés dynamométriques; Clés à douilles [outils actionnés manuellement]; Clés à cliquet [outils à main]; Clés à douille; Clés à œil; Clés hexagonales; Clés à molette; Clés à griffe [outils actionnés manuellement]; Clés à pipe; Jeux de douilles [outils actionnés manuellement]; Tournevis; Marteaux, maillets et gilets;
Riveteuses; Pistolets [outils]; Pistolets à calfeutrer non électriques; Pistolets graisseurs; Pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; Plaquettes de coupe pour outils à main; Mèches pour perceuses à main; Lignes de construction; Découpoirs de boîtes; Poinçons [outils]; Lames [outils]; Scies
[outils]; Scies sauteuses manuelles; Bâtonnets pour mélanger la peinture;
Bâtonnets pour mélanger la peinture; Cisailles; Ciseaux à découper les métaux
[cisailles d’étain]; Lames de cisailles; Disques de coupe à utiliser avec des outils actionnés manuellement; Coupoirs [outils actionnés manuellement]; Coupe-tube
[outils]; Coupe-fils; Outils de coupe actionnés manuellement; Rabots; Fers à pâtisserie; Bordures en ciment [outils à main]; Spatules [outils]; Ponceuses à main; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs;
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
9
Classe 9: Boîtes de jonction [électricité]; Boîtes de robinets; Boîtiers de prises électriques; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les accidents; Barres d’extension de courant électrique; Tableaux de commande électriques; Tableaux de distribution [électricité]; Fiches électriques;
Connecteurs enfichables; Prises électriques; Adaptateurs; Appareils et instruments pour la conduite de la distribution d’électricité; Panneaux de distribution d’électricité; Instruments pour la distribution du courant électrique; Adaptateurs électriques; Câbles adaptateurs électriques; Câbles électriques; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Appareils et instruments pour la transformation de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; casques d’écoute anti-bruit; Chapellerie utilisés comme casques de protection; Casques de sécurité; Feux de signalisation routière; Masques de protection;
Masques anti-poussière; Casques de soudeurs; Chaussures de protection contre les accidents; Appareils de mesure numériques; Appareils de mesure du niveau laser; Appareils et instruments de mesure; Appareils électriques de mesure;
Appareils pour la mesure des distances; Appareils de mesure volumétrique; Règles graduées; Flexomètres (instruments de mesure); Lasers de mesure; Règles
[instruments de mesure]; Appareils de mesure; Appareils pour la mesure des distances; Indicateurs de pente; Noisemètres; Règles graduées; Capteurs électroniques de mesure; Règles-équerres graduées; Niveaux à bulle; Traceurs;
Rubans de mesure; Pointeurs laser; Systèmes de mesure laser; Télémètres laser;
Récepteurs pour balacon; Récepteurs électriques; Trépieds [pour machines géodésiques]; Télécommandes; Lunettes [optique]; Lunettes antiéblouissantes;
Lunettes antidérapantes; Lunettes de soudage; Lunettes de protection; Lunettes de protection; Mires de nivellement pour arpentage; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Appareils et instruments de pesage;
Classe 19: Trappes non métalliques; Boîtes d’inspection en matériaux non métalliques; Faux plafonds non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Papier de construction; Charpentes non métalliques pour bâtiments; Équerres non métalliques pour la construction; Armatures de portes non métalliques; Armatures de portes non métalliques; Joints de dilatation en matériaux non métalliques destinés à la construction; Profilés non métalliques pour la construction de bâtiments; Éléments de construction non métalliques; Revêtements de placage non métalliques pour la construction et le bâtiment; Baguettes de renforcement non métalliques; Baguettes de renforcement non métalliques; Treillis d’armature en fibres textiles à des fins de construction; Limons [parties d’escaliers] non métalliques; Armatures non métalliques pour la construction; Éléments de construction manufacturés non métalliques; Enduits [matériaux de construction]; Panneaux pour la construction non métalliques; Panneaux pour la construction non métalliques; Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables non métalliques.
23 Les produits de la marque antérieure, tels que spécifiés dans l’acte d’opposition et dans la traduction produite de l’extrait de l’Office espagnol des brevets et des marques, sont les suivants:
Classe 16: Agrafeuses, à savoir pour le bureau et le conditionnement.
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
10
24 Le libellé ci-dessus correspond également à la traduction donnée par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs de l’opposition le 8 juillet 2021. Dans sa réponse aux observations de la demanderesse à l’opposition du 25 novembre 2021, l’opposante a toutefois fait valoir que les produits de la marque antérieure, libellés comme máquinas para clavar grapas, especialmente para oficina y Embalaje en espagnol, doivent être lus comme des agrafeuses, en particulier pour les articles de bureau et les emballages. Selon l’opposante, la destination prévue des produits (pour le bureau et l’emballage) doit être interprétée comme un simple exemple de l’utilisation des machines agrafantes, qui pourraient toutefois aussi être utilisées à des fins de construction, par exemple avec du bois ou du béton.
25 À cet égard, il convient d’observer ce qui suit.
26 Premièrement, il convient de rappeler que la classification des produits et des services au sens de l’arrangement de Nice est destinée à des fins exclusivement administratives. Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, des produits et des services ne seront pas considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. Ainsi, la classification des produits et services n’est pas déterminante aux fins de l’analyse effectuée ci-après.
27 Toutefois, la jurisprudence a également confirmé que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, la classe peut être prise en considération aux fins de l’interprétation ou en tant qu’indication de la précision de la désignation des produits [25/01/2018,-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE
(fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 50; 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35). Les notes explicatives sur les différentes classes de la classification de Nice sont également pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services comparés (09/09/2019, 575/18-, The Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38), en particulier lorsqu’elles sont vagues.
28 En l’espèce, les produits couverts par la marque antérieure définis comme des machines à agrafer relevant de la classe 16 ne doivent pas être considérés comme vagues. Un stapler est généralement connu comme un «dispositif utilisé pour mettre des agrafes en feuilles de papier» (voir Collins Online Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stapler, consulté le 5 décembre 2022). Ces produits doivent être inclus dans les «articles de bureau» compris dans la classe 16, qui étaient également inclus dans la deuxième édition de
1971 de la classification de Nice, en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure. En outre, la classification actuelle des produits compris dans cette classe inclut dans sa liste alphabétique «presses à agrafer [articles de bureau]» (no
160012). Il est clair que ces produits font référence à la représentation telle que définie dans le dictionnaire précité, à savoir un appareil utilisé en rapport avec des papiers dans un bureau ou chez soi pour organiser le papier.
29 Compte tenu du matériau auquel ils sont destinés (papier) et de la taille et de la résistance des agrafes utilisés avec ceux-ci, ces appareils sont clairement différents des agrafeuses utilisées pour le ciment ou le bois revendiqué par l’opposante. Ces derniers sont généralement des outils professionnels de construction qui utilisent des agrafes beaucoup plus forts et nécessitent donc des efforts physiques et
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
11
comportent des risques pour la sécurité, raison pour laquelle ils sont généralement utilisés avec des gants de protection. Ils appartiennent à un secteur de marché différent de celui des agrafeuses utilisées pour le papier, sont produits et commercialisés par des entreprises différentes et ont une destination et une destination différentes de celles des appareils de bureau. En effet, si l’opposante avait voulu protéger ces produits, elle aurait dû déposer la marque dans la classe 8, désignant des «pistolets (outils à main)», ou d’autres dispositifs ou outils actionnés à la main destinés à être appliqués sur des matériaux beaucoup plus grands et plus lourds que le papier ou le carton.
30 La question n’est donc pas de savoir si le terme «especialmente» contenu dans la spécification espagnole des produits de la marque antérieure a été correctement interprété ou non par la division d’opposition. Il ressort clairement de ce qui précède que la marque antérieure est protégée pour un type d’appareil qui relève de la définition des «articles de bureau». Les produits mentionnés par l’opposante qui servent d’outils dans le secteur de la construction ne sont tout simplement pas inclus dans l’étendue de la protection de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
31 Il convient également de noter que, comme l’a jugé le Tribunal, en cas d’incertitude, le mot «notamment» est synonyme de l’expression «en particulier», étant donné qu’il témoigne de l’intention du titulaire de la marque antérieure d’obtenir une protection pour des produits à la suite de cette expression (08/06/2022, T-738/20, Holux/Holux et al., EU:T:2022:343, § 37, 38).
32 Dès lors, même si, comme l’affirme l’opposante, la destination des produits telle que définie par la marque antérieure n’était pas claire, la comparaison des produits aurait tout de même été effectuée sur la base des produits tels que spécifiés dans l’acte d’opposition, qui est déterminante pour déterminer les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée [article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE], et qui ne peuvent être élargis par la suite. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a procédé à la comparaison des produits sur la base de la protection de la marque antérieure pour les agrafeuses, à savoir pour le bureau et l’emballage.
33 Après avoir précisé la définition des produits de la marque antérieure, la comparaison des produits en cause est effectuée comme suit.
34 En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 6 et 19, il convient de noter qu’ils sont principalement, sinon entièrement, destinés à un public professionnel dans le domaine de la construction. En effet, les produits contestés compris dans la classe 6 contiennent des quincaillerie métalliques, matériaux et éléments métalliques pour la construction et de construction, matériaux à l’état brut et mi-ouvrés en métal, ainsi que des portes, cadres de portes, structures et constructions transportables métalliques, boîtes à outils et conteneurs métalliques métalliques, ainsi que l’a correctement relevé la division d’opposition dans la décision attaquée. Les produits contestés compris dans la classe 19 contiennent des matériaux et éléments de construction non métalliques, à l’état brut et mi-ouvrés, des portes et des boîtiers de portes non métalliques, ainsi que des structures et constructions transportables. Ces produits présentent une certaine dimension technique qui n’est pas compatible avec un usage ordinaire par les consommateurs ordinaires. En raison précisément de la nature technique de ces produits et des responsabilités qu’ils impliquent dans leur usage, le degré
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
12
d’attention du public à leur égard sera élevé [19/09/2017, T-768/15, RP ROYAL PALLADIUM (fig.)/RP, EU:T:2017:630, § 24, 27].
35 Une comparaison de ces produits avec les machines à agrafer de la marque antérieure entraîne une différence. Comme expliqué ci-dessus, ces derniers sont des ustensiles de bureau, qui ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des matériaux de construction désignés par les produits contestés compris dans les classes 6 et 19. Ils ne sont ni en concurrence entre eux, ni complémentaires. Enfin, compte tenu des caractéristiques techniques particulières et du volume des produits contestés compris dans les classes 6 et 19, ainsi que de leur spécification dans le domaine de la construction, il est certain qu’ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et qu’ils ne sont pas destinés au même public que les machines à agrafer de la marque antérieure comprises dans la classe 16.
36 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 8, il convient tout d’abord de noter qu’ils sont principalement achetés par des professionnels dans les domaines respectifs où ils sont nécessaires. Toutefois, ils peuvent également être utilisés par le grand public. Ces produits contestés sont des outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien. Ils peuvent donc inclure des appareils plus petits qui sont achetés par le grand public, par exemple dans des magasins de bricolage, et destinés à un usage privé et non professionnel, tels que la coutellerie et les rasoirs contestés également contestés, qui peuvent même être achetés dans des supermarchés. Quant aux armes blanches contestées, elles sont normalement achetées dans des magasins spécialisés et, en fonction du risque associé à ces armes, après vérification d’un permis spécial par l’acheteur.
37 Par rapport aux machines à agrafer de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs points de vente sont différents. Même s’ils peuvent tous être achetés par le grand public, comme l’affirme l’opposante, cela ne saurait être considéré comme un facteur important dans l’appréciation de la similitude entre les produits (23/03/2022-, 465/21, Aion/Ionfarma et al., EU:T:2022:153, § 35). Ils ne sont pas complémentaires et il peut être exclu que, compte tenu de leurs caractéristiques techniques différentes, le public puisse penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Conformément au raisonnement de la division d’opposition, la chambre de recours conclut donc que ces produits sont différents.
38 Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 9, qui sont principalement des appareils, instruments et câbles pour l’électricité, des dispositifs de protection, des dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, des écouteurs sonores, des traceurs, des pointeurs laser et des lunettes. Leur nature est différente de celle des machines à agrafer de la marque antérieure, dans la mesure où elles appartiennent à des catégories différentes et se caractérisent par un principe de fonctionnement et une destination différents. Il peut être exclu que le public pertinent perçoive ces produits comme ayant une origine commerciale commune ou qu’il considérera comme courant que les produits soient commercialisés ensemble ou par la même entreprise. Ils sont donc également dissimilaires.
39 Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours estime que la division d’opposition était habilitée à conclure que les produits en cause sont
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
13
différents. Il convient de noter que l’opposante n’avance aucun argument ou élément de preuve démontrant le contraire, mais se contente d’invoquer l’affirmation générale selon laquelle les produits contestés et ceux de la marque antérieure sont «étroitement liés» et peuvent être achetés dans les mêmes points de vente. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à démontrer une similitude suffisante pour poursuivre l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En tout état de cause, la chambre de recours considère que les machines à agrafer de la marque antérieure sont généralement disponibles dans les magasins de papeterie et d’fournitures de bureau (ou dans des rayons spécialisés dans les grands supermarchés), tandis que les produits contestés sont vendus dans des magasins de bricolage, des magasins de matériel informatique, des magasins de fournitures électriques et des points de vente spécialisés dans la construction.
40 En effet, comme indiqué ci-dessus, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que l’identité ou la similitude des produits est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (19/11/2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49-; 07/05/2009, 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54). En l’espèce, les produits des signes en conflit sont clairement différents, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle comparaison des signes ni à une appréciation du risque de confusion.
Conclusion
41 La division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition dans son intégralité. Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/12/2022, R 1026/2022-4, AKIFIX/PACKFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Formation ·
- Public ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Similitude
- Recours ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Berlin ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Publication ·
- Développement ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Gestion ·
- Système ·
- Technologie ·
- Base de données
- Cigarette ·
- Tabac ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Site web ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- For ·
- Refus
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit de nettoyage ·
- Bébé ·
- Usage personnel ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Salade ·
- Produit ·
- Traduction ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Usage ·
- Refus ·
- Allégation ·
- Produit
- Marque ·
- Sac ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Modification ·
- Etats membres ·
- Service ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Cosmétique ·
- Organisation ·
- Location ·
- Information ·
- Divertissement
- Union européenne ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Italie ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Représentation ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Lettre ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.