Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° 003157134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 134
Constantin Duisberg, Sckellstrasse 3, 81667 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Bird développant Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sensio.Cz S.R.O., Na Hrázi 1139/13, 750 02 Přerov, République tchèque (demandeur), représentée par Lenka Musilová, Tuřanka 1519/115a, 62700 Brno, République tchèque (représentant professionnel).
Le 08/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 134 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 15: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 41: Servicesde réservation de billets de concerts musicaux; Services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; Réservation de concerts; Services de billetterie [divertissement].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 507 099 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 507 099 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 303 068 «Fly My Cello» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 2 10
de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 15: Étuis pour instruments de musique; Accessoires musicaux.
Classe 36: Courtage; Courtage en assurances; Services de conseillers en matière d’assurances; Souscription d’assurances; Assurance voyage; Services financiers en matière de voyages et de transport; Assurance de chambres d’hôtel; Y compris tous étant basés sur l’internet.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Services d’agences pour la réservation et l’organisation de voyages; Voyages et transport de passagers; Services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages et de voyages; Préparation, réservation et organisation de voyages et de visites touristiques; Préparation, organisation et réservation de voyages organisés pour des vacances; Services d’organisation du transport de personnes et de bagages dans le cadre de voyages; Transport d’instruments de musique; Informations en matière de voyages d’instruments de musique et de transport d’instruments de musique; Visites touristiques, guides touristiques et excursions; Fourniture d’informations en matière de voyages et de transport; Médiation et location de moyens de transport; Transport par moyen de transport; Courtage de transport; Services de réservation de location d’automobiles; Transport de passagers; Transport de voyageurs; Réservation de voyages; Organisation de vols; Organisation de locations de voitures; services de réservation de billets; Prestation de services informatisés de voyage et de réservation; Mise à disposition d’informations dans le domaine des services précités, également via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 43: Services de maisons de vacances; Hébergement temporaire, à savoir mise à disposition d’informations et d’actualités dans le domaine de l’hébergement temporaire via un réseau mondial de communication en ligne; Faire des réservations pour logements temporaires; Fourniture de services d’informations en matière d’hébergement de voyages et de services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs; Informations en matière d’hôtels; Informations en matière d’hôtels; Services d’agences de réservation de logements hôteliers; Services d’informations sur les restaurants; Fourniture de commentaires sur des restaurants; Services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; Cafés, cafétérias et restaurants; Services de restauration en aliments et en boissons.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 15: Archets pour instruments de musique; Violoncelles; Piques de violoncelles; Appareils pour accorder les instruments de musique; Étuis pour instruments de musique.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les arcs d’instruments de musique; Services de vente au détail concernant les violoncelles; Services de vente au détail concernant les épingles finales pour violoncelles; Services de vente au détail concernant les instruments de réglage d’instruments de musique; Services de vente au détail concernant les étuis pour instruments de musique; Services de vente en gros concernant les arcs d’instruments de musique; Services de vente en gros concernant les violoncelles; Services
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 3 10
de vente en gros concernant les épingles de céllos; Services de vente en gros concernant les appareils de réglage d’instruments de musique; Services de vente en gros concernant les étuis pour instruments de musique; Services de vente au détail en ligne d’arcs d’instruments de musique; Services de vente au détail en ligne concernant les violoncelles; Services de vente au détail en ligne concernant les épingles de violoncelles; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils de réglage d’instruments de musique; Services de vente au détail en ligne d’étuis pour instruments de musique.
Classe 41: Servicesde réservation de billets de concerts musicaux; Services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; Organisation et conduite de concerts; Présentation de concerts; Divertissement sous forme de concerts; Représentations musicales et de chant; Organisation et présentation de spectacles en direct; Organisation de spectacles musicaux en direct; Fourniture de divertissement en direct; Services de divertissement musical par des groupes instrumentaux; Présentation de concerts musicaux; Services de festivals de musique; Services d’orchestre; Mise en scène de spectacles musicaux; Production de spectacles en direct; Concerts musicaux en direct; Représentations musicales en direct; Divertissement musical; Activités culturelles; Organisation d’évènements culturels; Organisation de spectacles culturels; Organisation de galas; Organisation de spectacles de scène; Organisation d’évènements musicaux; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Production de spectacles musicaux; Services de composition musicale; Réservation de concerts; Services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; Services de divertissement musical animé; Conduite d’événements culturels; Tutorat; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Ateliers à des fins culturelles; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Services de billetterie [divertissement].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 15
Les étuis pour instruments de musique figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Arcs pour instruments de musique contestés; piques de violoncelles; les appareils de réglage pour instruments de musique sont inclus dans la catégorie générale des accessoires de musique de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 4 10
Les cellos contestés sont similaires aux étuis de l’opposante pour instruments de musique étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros ou au détail en ligne.
Les services de vente au détail concernant les arcs d’instruments de musique contestés; services de vente au détail concernant les violoncelles; services de vente au détail concernant les épingles finales pour violoncelles; services de vente au détail concernant les instruments de réglage d’instruments de musique; services de vente au détail concernant les étuis pour instruments de musique; services de vente en gros concernant les arcs d’instruments de musique; services de vente en gros concernant les violoncelles; services de vente en gros concernant les épingles de céllos; services de vente en gros concernant les appareils de réglage d’instruments de musique; services de vente en gros concernant les étuis pour instruments de musique; services de vente au détail en ligne d’arcs d’instruments de musique; services de vente au détail en ligne concernant les violoncelles; services de vente au détail en ligne concernant les épingles de violoncelles; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de réglage d’instruments de musique; les services de vente au détail en ligne d’étuis pour instruments de musique sont au moins similaires à un faible degré aux accessoires de musique de l’opposante compris dans la classe 15, étant donné que les produits eux-mêmes sont soit identiques (étuis pour instruments de musique), soit similaires dans la mesure où il s’agit d’instruments de musique ou d’accessoires d’instruments de musique qui seront proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de réservation de billets pour des concerts musicaux; services de réservation de billets pour des manifestations culturelles; réservation de concerts; les services de billetterie [divertissement] sont au moins similaires à un faible degré aux services d’agences de réservation de logements hôteliers de l' opposante compris dans la classe 43, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur. Les services contestés consistent en des services de réservation de billets en rapport avec des divertissements et des manifestations culturelles, qui sont fréquemment fournis par les mêmes entreprises qui fournissent les services d’agence de réservation de logements hôteliers de l’opposante. À l’heure actuelle, les entreprises spécialisées dans la vente de billets et la réservation d’entrées pour des événements vendent également généralement également des forfaits touristiques et des expériences de vacances, en fournissant aux clients toutes les réservations d’hôtel et de voyages nécessaires. Il s’ensuit que ces services peuvent provenir de la même entreprise et cibler le même utilisateur final, par l’intermédiaire du même canal commercial.
Tous les autres services contestés consistent principalement en l’organisation, la mise en place, la fourniture et/ou la présentation d’un ensemble de divertissements, d’activités et
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 5 10
d’événements culturels et musicaux, de fourniture de supports audio et visuels via des réseaux de communication, tutoring, ateliers à buts culturels, éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces services et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, tous les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, et les produits et services compris dans les classes 15 et 35 s’adressent également à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des instruments de musique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Fly My Cello
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 6 10
verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). En l’espèce, en raison de l’utilisation de la capitalisation irrégulière du signe contesté, le public pertinent est susceptible de le décomposer en deux éléments verbaux, «my» et «cello».
L’élément verbal/élément «My» (présent dans les deux signes) appartient au vocabulaire anglais de base [12/04/2016, R 1395/2015-4, My WonderBed/MYBED (fig.), § 17] et indique que quelque chose appartient ou se rapporte à elle-même. Il sera compris comme faisant directement référence au consommateur et exprimant son intention de trouver une offre commerciale appropriée. En effet, «My» sera facilement perçu comme un pronom possessif anglais en raison de son utilisation courante dans le langage publicitaire pour s’adresser directement au consommateur et promouvoir une offre personnalisée spécialement adaptée au consommateur [voir 15/05/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 29; 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar, § 17; 03/04/2017, R 2114/2016-4, myfertilisant, § 17; 18/01/2016, R 1795/2015-4, myWallscreen, § 19; 05/08/2015, R 2018/2014-1, myTire, § 35). Par conséquent, cet élément présente un caractère distinctif faible (le cas échéant). Par conséquent, il peut être considéré comme une indication de nature laudative ou promotionnelle. Par conséquent, il ne possède qu’un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
L’élément verbal/élément verbal commun «Cello» sera compris par une partie du public pertinent, comme la partie anglophone et italophone, comme un instrument de musique doté de quatre cordes qui ressemblent à un violon de grande taille et qui est joué avec un arc. Toutefois, pour une autre partie du public du territoire pertinent, comme la partie hispanophone, cet élément verbal ne sera associé à aucune signification spécifique en rapport avec les produits et services pertinents. Pour la partie hispanophone du public, l’instrument de musique est appelé «violonchelo» et son abréviation est «chelo». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur une partie du public, telle que la partie hispanophone, pour laquelle l’élément verbal commun «Cello» dans les deux signes est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, et qu’il est distinctif, compte tenu de l’incidence plus grande des éléments distinctifs communs sur l’appréciation du risque de confusion.
L’élément verbal «Fly» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public analysé et, dès lors, il est distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté se trouvant à l’intérieur d’une forme noire arrondie sera perçu par une partie du public analysé comme une figure abstraite sans lien direct avec les produits pertinents et, par conséquent, présentant un degré moyen de caractère distinctif. Une autre partie du public analysé peut interpréter la figure comme la représentation très stylisée de la flèche d’un instrument de musique à cordes. Toutefois, en raison de sa représentation stylisée, une étape mentale supplémentaire est nécessaire pour faire cette association et, par conséquent, cet élément figuratif possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits et services (par exemple, les instruments de musique, leurs accessoires et étuis, et les services de vente au détail liés à ces produits) et un degré moyen de caractère distinctif pour les autres (par exemple, les services de réservation de billets). La police de caractères plutôt standard sera perçue comme purement décorative et sans aucune importance pour la marque.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 7 10
consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux/éléments «My» et «Cello». Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal «Fly» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, ont une incidence limitée sur le consommateur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des syllabes «MY» et «CE-LLO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la syllabe «FLY», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «My» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Une partie du public peut également remarquer la présence de l’élément figuratif dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 8 10
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et similaires à différents degrés, et en partie différents. Ceux jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Si les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, force est de constater que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de l’affaire doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, la division d’opposition est d’avis qu’en l’espèce, il ne serait pas raisonnable d’accorder un poids décisif aux différents débuts, étant donné que la différence équivaut à trois lettres de la marque antérieure et à leur son correspondant, et que toutes les sept autres lettres correspondent à toutes les lettres du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré très faible de similitude conceptuelle entre les signes, en raison de leurs éléments communs «My» et «Cello», il est concevable que les consommateurs pertinents puissent croire que les produits et services proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les signes ont en commun les éléments verbaux «My» et «Cello», qui sont contenus à l’identique dans les deux signes, et constituent l’unique élément verbal du signe contesté, dans lequel il occupe une position distinctive autonome. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes, pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus, et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office et des chambres de recours à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les décisions antérieures de la division d’opposition et de la chambre de recours invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans la décision no 436/1999 de la chambre de recours, contrairement à l’espèce, les signes ont été jugés dissemblables sur les plans visuel et phonétique en raison de leur
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 9 10
longueur différente (la marque antérieure se compose de deux mots/syllabes et le signe contesté en un seul mot/syllabe, de sorte que la marque antérieure est deux fois plus longue que le signe contesté). En outre, bien qu’il ait en commun un élément ayant la même signification, l’élément significatif supplémentaire de la marque antérieure lui confère une signification différente du signe contesté. Dans la décision de la division d’opposition dans l’affaire B 2 698 887, l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux communs des signes entraîne des différences pertinentes en raison des lettres/mots supplémentaires ainsi que des éléments figuratifs et des éléments supplémentaires dans les deux signes, suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 157 134 Page sur 10 10
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Cosmétique ·
- Organisation ·
- Location ·
- Information ·
- Divertissement
- Union européenne ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Italie ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Représentation ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Lettre ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Salade ·
- Produit ·
- Traduction ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Usage ·
- Refus ·
- Allégation ·
- Produit
- Marque ·
- Sac ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Modification ·
- Etats membres ·
- Service ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Voiture automobile ·
- Classes ·
- Service ·
- Similitude ·
- Moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Produit ·
- Classes ·
- Outil à main ·
- Métal ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Électricité ·
- Laser
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Classes ·
- Service ·
- Annulation ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Véhicule ·
- Cartes
- Vin ·
- Classes ·
- Publication ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Investissement ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.