EUIPO
9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2023, n° R2482/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2482/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 9 mars 2023
Dans l’affaire R 2482/2022-2
Pfalzwein e.V.
Rue Martin-Luther 69
67433 Neustadt a.d. Weinstraße
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Neussel KPA Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, à AtiQ Dr.-Karl-
Aschoff-Str. 9, 55543 Bad Kreuznach, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18708206
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 mai 2022, Pfalzwein e.V. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative:
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modifications du 15 août 2022 et renonciation partielle par déclaration du 13 octobre 2022:
Classe 16: Produits de l'imprimerie, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques; Articles de papeterie, en particulier stylos et bloc-écriture; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement en papier, en carton ou en matières plastiques, notamment sacs de transport; Articles de papier à usage unique, à savoir serviettes, mouchoirs et nappes de table; Papier pour nappes; Matériaux d’emballage compris dans cette classe.
Classe 18: Sacs et autres contenants, en particulier sacs à provisions et sacs d’épaule; Parapluies, notamment parasols et parapluies.
Classe 24: Nappes de table; Revêtements de table en matière plastique, en particulier feuilles de nappe; Drapeaux en plastique.
Classe 25: Vêtements, notamment T-shirts, chemises et vestes; Coiffures, notamment chapeaux et bonnets.
Classe 35: Lapublicité et le marketing; La publicité; La publicité et la promotion; La diffusion de publicités; Publicité sur l’internet pour des tiers.
Classe 41: L’organisation et l’organisation d’événements culturels; Services de publication; publication multimédia de publications électroniques; Publication de produits imprimés, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques; La fourniture de publications en ligne; L’organisation de festivals, de fêtes de vin, de primes au vin; Organisation et réalisation d’échantillons de vin (compris dans la classe 41).
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2 Par communication de l’examinateur du 16 août 2022, la demande a été partiellement contestée au regard de motifs absolus de refus. La demanderesse a présenté ses observations à ce sujet par mémoire du 13 octobre 2022.
3 Par décision du 27 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l'imprimerie, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques.
Classe 35: Lapublicité et le marketing; La publicité; La publicité et la promotion; La diffusion de publicités; Publicité sur l’internet pour des tiers.
Classe 41: L’organisation et l’organisation d’événements culturels; Services de publication; publication multimédia de publications électroniques; Publication de produits imprimés, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques; La fourniture de publications en ligne; L’organisation de festivals, de fêtes de vin, de primes au vin; Organisation et réalisation d’échantillons de vin (compris dans la classe 41).
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le public germanophone ciblé, notamment, comprendrait les éléments verbaux de la marque figurative demandée «Zum Wohl» et «DIE PFALZ» comme une allocution que la société de table souhaite le bien-être ou comme une référence à un territoire de Rhénanie-Palatinat.
Dans leur combinaison, les éléments verbaux indiqueraient que «le bien-être du Palatinat est incité». Il s’agirait d’un lien linguistique usuel avec un message clairement reconnaissable.
En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16 et 41, les éléments verbaux seraient perçus comme un message sur le thème et le contenu des publications ou manifestations culturelles revendiquées, en particulier sur le Pfalz, complété par un salut élogieux. En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 35, les indications faisaient référence à l’objet ou à la destination des actions promotionnelles, telles que l’organisation de fêtes de vin, de primes au vin ou d’échantillons de vin en Pfalz.
L’orthographe et l’autre graphisme des éléments verbaux «Zum Wohl» et «DIE PFALZ» seraient simples. Elle ne servirait qu’à mettre en évidence les différents éléments verbaux sans disposer d’un contenu protecteur. Les couleurs n’auraient pas été revendiquées.
Le signe dans son ensemble serait propre à décrire les produits et services pertinents en fonction de leur qualité ou de leur destination. Il serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
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4
4 La demanderesse a formé un recours le 14 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 8 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse se comprendrait comme une agence de commercialisation pour les vins produits dans la région «Pfalz», la deuxième plus grande région viticole allemande.
L’examinateur aurait bien compris la signification des deux mots isolés «Zum Wohl» et «DIE PFALZ» à l’aide d’un dictionnaire électronique, mais de manière incomplète.
L’interprétation retenue par l’examinateur est conçue de manière arbitraire et n’est désignée que par une autre parenthèse («le bien-être du Palatinat est initié au bien- être»).
Les éléments verbaux ne constitueraient pas une phrase complète. Il manquerait un caractère distinctif. Cette omission ne serait pas précisée dans la décision. Il n’a pas non plus été tenu compte du fait que «DIE Pfalz» est au nom de la requérante.
Dans la décision attaquée, le résultat serait anticipé sans examen. Ne serait-ce que pour cette raison, elle devrait être annulée.
Une expression telle que «ZUM WOHL/Prost» n’aurait pas de contenu descriptif. Il s’agit d’une invitation.
L’utilisation de différentes polices de caractères non normalisées rendrait la marque figurative distinctive. L'«originalité particulière» exigée par la division des marques ne serait pas un critère pertinent.
La demanderesse se réfère à l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 18336674 pour, entre autres, des produits similaires.
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli sur le fond. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
7 La question de savoir s’il existe en outre également un motif de refus d’une aptitude descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE peut rester en suspens.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
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8 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2011:204): T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
9 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a suggéré un examen favorable à l’enregistrement. L’Office ne dispose toutefois d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’appréciation des motifs de refus. Il s’agit de décisions liées (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 27). Toutefois, en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est reconnu qu’un signe demandé tient déjà compte du motif de refus lorsqu’il existe un faible caractère distinctif (24/01/2017, T- 96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
11 Bien que le public ne perçoit pas nécessairement les signes verbaux traditionnels de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces indications l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer aux fins de l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes des critères plus stricts pour l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes que pour d’autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33, points 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf Wolken,
EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
12 À cet égard, il est vrai qu’un syntagme textuel peut également présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, bien qu’il soit perçu simultanément, voire en premier lieu, comme un moyen promotionnel ou une autre indication évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
45; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
13 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire ordinaire ou d’un autre message compris comme tel, mais que celui-ci présente une certaine originalité ou résonance qui exige au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie,
EU:T:2020:330, § 27.
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
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14 L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 68).
16 La procédure de recours a pour objet la demande d’enregistrement du signe demandé pour les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l'imprimerie, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques.
Classe 35: Lapublicité et le marketing; La publicité; La publicité et la promotion; La diffusion de publicités; Publicité sur l’internet pour des tiers.
Classe 41: L’organisation et l’organisation d’événements culturels; Services de publication; publication multimédia de publications électroniques; Publication de produits imprimés, notamment catalogues, calendriers, prospectus, livres, autocollants, cartes, affiches, brochures, magazines et périodiques; La fourniture de publications en ligne; L’organisation de festivals, de fêtes de vin, de primes au vin; Organisation et réalisation d’échantillons de vin (compris dans la classe 41).
17 Les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 concernent principalement des publications et des spectacles culturels ou de divertissement. Le cercle des destinataires de ces produits et services dépend, dans le cas d’espèce, du contenu concret de la publication ou de l’exécution. Il s’agit également de publications et d’événements destinés à des milieux généraux ou professionnels intéressés par le vin. C’est précisément à ce public que s’adressent les deux derniers groupes de services compris dans la classe 41. En ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 16 et 41, il est donc possible de se fonder sur un public général ou professionnel ayant un intérêt pour les vins.
18 Les services compris dans la classe 35 concernent principalement des actions de publicité ou d’autres actions de promotion pour le compte de tiers; en particulier, ils couvrent l’éventail des prestations fournies par des agences de publicité. Ces activités s’adressent généralement à des entreprises ou à des commerçants qui demandent un soutien approprié dans le domaine des relations publiques. Il s’agit donc d’un public professionnel spécialisé.
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
7
19 Le signe demandé ayant été rédigé en allemand, il convient en l’espèce de se fonder sur la perception du public germanophone de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne et l’Autriche. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Teneur en caractères
20 En ce qui concerne la question de savoir comment un consommateur moyen percevra
probablement le signe demandé en cas de perception intuitive (voir point
15 ci-dessus), il est tout d’abord constant que l’élément verbal combiné «DIE PFALZ» désigne — en nominatif — une partie du territoire du Land de Rhénanie-Palatinat. Comme l’indique la demanderesse, cette région représente la deuxième plus grande région viticole d’Allemagne.
21 Il n’est pas contesté que l’autre élément verbal «Zum Wohl» constitue un souvenir de consommation usuel (Interjection) prononcé lors de l’incitation au bien-être d’une personne ou d’un groupe (voir également Wikipedia, DE, PROSIT, au 3 mars 2023).
22 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe telle qu’elle ressort de l’ensemble de ses éléments, y compris l’impression visuelle, qui est déterminante — et non pas seulement un ou plusieurs éléments isolés (20/10/2021, T-
210/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 73).
23 Après la conception et l’attribution des éléments verbaux, l’élément verbal «DIE PFALZ» se trouve clairement au centre du signe demandé. Elle est reproduite en caractères gras et en caractères de taille supérieure à celle de l’autre composante «Zum Wohl». L’autre élément «Zum Wohl» est non seulement beaucoup plus petit et plus mince, mais il ne dispose pas non plus d’une majuscule continue. Il est également écrit à la main. Il est placé à une largeur inférieure dans la partie supérieure de l’image. Dans l’ensemble, il a une signification externe autonome mais clairement secondaire par rapport à la composante «DIE PFALZ».
24 Selon son impression d’ensemble, le public ciblé comprendra le signe, dans le contexte des produits litigieux compris dans la classe 16 (produits de l’imprimerie, en particulier…), ence sens qu’il s’agit de publications portant sur «DIE PFALZ» en tant que région. En ce qui concerne, par exemple, les viticulteurs régionaux couverts par les produits de l’ imprimerie, cette composante du signe a donc exclusivement une signification déterminante. Dans ce contexte, il suffit de se fonder sur certains produits et services concrets des termes supérieurs de produits ou de services revendiqués, c’est-à-dire, en l’espèce, sur des conducteurs de vin régionaux (21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48-49; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18.
25 L’autre composante «Zum Wohl» est perçue comme une proclamation complémentaire sous l’impression de la conception graphique mentionnée ci-dessus. Comme indiqué ci- dessus, il s’agit de l’expression d’un salut de consommation, c’est-à-dire d’un rituel à l’occasion de la consommation de vin. En ce qui concerne les produits pris en considération en l’espèce, l’expression souligne que ces publications sur «DIE PFALZ» présentent un lien avec les vins. En outre, l’expression «Zum Wohl», soutenue par le graphisme, et
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
8
notamment par le caractère individuel de l’écriture manuscrite, contient, par nature, un discours personnel des destinataires, qui témoigne de l’accueil et de la bienvenue aux intéressés.
26 Dans le contexte d’une présentation de publications usuelles sur le marché, qui se réfère au Pfalz en tant que zone viticole, les éléments verbaux du signe seront donc compris par le public ciblé, qu’il s’agisse d’un public général ou d’un public professionnel, uniquement comme des informations sur le contenu de ces écrits ou œuvres (montage de vin dans le Palatinat). Le sympathie typique «Zum Wohl» confère en outre une note personnelle au message d’ensemble, en permettant aux destinataires — au niveau de la décision de sélection concernant l’achat d’un produit de l’imprimerie — de participer au Trinkritual et de l’inciter ainsi à le faire, ce qui fait partie de l’expérience complète d’un vin pauvre. En fin de compte, le salut «Zum Wohl» et, partant, le signe dans son ensemble, remplissent la fonction classique d’une action promotionnelle qui consiste à attirer l’attention du client et à fidéliser son intérêt d’une manière adaptée à la situation. De tels discours sectoriels, au moyen d’une formule usuelle telle que «Zum Wohl», n’ont pas d’habitude ou de résonance sur le fond ou sur le plan formel et linguistique. Ils sont compris par le public ciblé comme une simple incitation à l’achat et ne sont donc pas propres à distinguer les produits en fonction de leur origine commerciale de ceux d’autres fournisseurs (30/04/2015, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 33-35; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE,
EU:T:2018:390, points 40 et suivants).
27 Il n’y a pas d’interprétation différente en ce qui concerne les produits du type de vinaigre. L’examinateur s’est lui aussi fondé en dernier lieu sur ce principe (voir page 4 de la décision attaquée, avant-dernier paragraphe, p. 2, in fine). Ses explications précédentes
(«envisageantle bien-être du Palatinat») ne concernaient pas certains produits ou services et étaient donc plutôt générales et, le cas échéant, trop formelles.
28 Le graphique du signe n’ est pas de nature à affecter ce contenu purement instrumental du signe. Tout usage d’un quelconque moyen de création, pas plus qu’une combinaison de tels éléments, ne confère à un signe le minimum d’écriture propre nécessaire. Le public est habitué à ce que les fournisseurs utilisent des moyens de publicité pour souligner leur communication avec les clients. Il est évident que l’indication d’une nature du produit, d’une incitation à l’achat ou — comme en l’espèce — d’une combinaison des deux est perçue davantage lorsqu’elle n’est pas inscrite dans une écriture standard classique, mais dans une présentation adaptée à la portée de l’annonce. Elle vise en effet à mettre en évidence une qualité de produit demandée par les consommateurs et à trouver l’intérêt du public. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence constante, qu’une conception graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, ne peut être considérée comme un élément figuratif d’une marque verbale ou figurative, à titre de protection, que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque la configuration graphique utilisée est largement usuelle aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019,
T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38). En l’espèce, les éléments
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9
verbaux sont retransmis dans des formes graphiques tout à fait usuelles. La différence dans l’exécution des composants et leur affectation correspond, comme nous l’avons vu, aux significations des éléments verbaux mentionnées et les renforce. Le public n’y verra qu’une représentation et une mise en évidence attrayantes des éléments verbaux.
29 En ce qui concerne les services de la classe 41 faisant l’objet du recours, qui peuvent se rapporter à des manifestations ou à des publications sur le thème du vin pauvre, le signe est également perçu comme un message objectif sur la zone de production pertinente et, en outre, comme un appel à participer à une manifestation en présentiel au cours de laquelle le vin de piscine est proposé ou à une autre utilisation des services relatifs au vin de piscine.
30 Enfin, s’agissant des services en cause relevant de la classe 35, dans un tel contexte, le signe doit être compris directement comme visant des clients du secteur de la viticulture hérébrale. C’est ce qui ressort notamment, dans le contexte des services de publicité, du sympathie caractéristique qui établit un lien suffisamment clair avec le secteur vitivinicole.
31 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services faisantl’objet du recours.
Enregistrement antérieur
32 La référence faite par la demanderesse à l’enregistrement antérieur du signe no 18336674
ne permet pas de procéder à une autre appréciation.
33 En tout état de cause, ce cas de référence est différent dans la mesure où il ne concerne pas les produits et services des classes 16 et 41 qui sont principalement pertinents en l’espèce. En outre, ce signe de référence contient un élément figuratif autonome, dont la stylisation n’est pas négligeable.
34 Par ailleurs, un enregistrement antérieur pertinent doit certes être pris en compte lors de l’appréciation d’une demande similaire, mais il ne peut pas avoir d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. L’Office peut commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle décision (défaut) ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
35 Enfin, les chambres de recours ne sauraient être liées par une décision des instances d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
36 La chambre a pris acte et tenu compte des enregistrements de marques de l’Union européenne cités par le demandeur. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
10
37 Le recours du demandeur doit donc être rejeté.
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11
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejeter le recours de la demanderesse;
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
09/03/2023, R 2482/2022-2, PFALZ (fig.)
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