Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2022, n° 000050111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 111 (REVOCATION)
Dieter Hang, Schöffenstrasse 22, 65933 Frankfurt (Allemagne), représentée par Markus BREHM, Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (représentant professionnel).
Le 05/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 08/06/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 934 387 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie; films non impressionnés.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; aucun des produits précités n’étant des préparations pour laver des automobiles, préparations avec ou sans cire pour nettoyer, briller et protéger des automobiles, ni préparations pour nettoyer le caoutchouc, le vinyle, le cuir, le bois et les surfaces en plastique; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits avant-rasage et produits après-rasage; crèmes à raser; déodorants corporels; lotions de bronzage.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) et moteurs diesel; équipement pour les travaux de terrassement; grues; équipement de rasage; équipement de démolition; matériel de déchiquage; plans en béton; marteaux hydrauliques; équipements pour la compression des sols; compresseurs; appareils de soudure.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; rasoirs électriques et non électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 2 32
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs, machines pour cartes de crédit; revendeurs automatiques; lecteurs de cartes de crédit; machines pour la conversion des devises; terminaux de points de vente pour la transmission, l’affichage et le stockage de transactions, de l’identification et des informations financières destinées aux secteurs des services financiers, de la banque, de l’assurance et des télécommunications; appareils électroniques pour la vérification de l’authentification des cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées et cartes de paiement; logiciels pour le cryptage; logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce d’interagir avec les terminaux et lecteurs; logiciels pour l’application de la méthodologie de sécurité impliquant le cryptage des numéros de cartes de paiement ainsi que les données et la transmission de données et de transmissions sur des réseaux informatiques; supports d’enregistrement magnétiques, cartes magnétiques codées; encodeurs; cartes d’identité; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes de paiement; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes de débit; cartes prépayées; cartes de paiement; équipement pour le traitement des données; ordinateurs; appareils et numériseurs numériques; appareils de communications électriques et électroniques pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la récupération ou la réception de données; unités centrales de traitement; puces centrales intégrées; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; souris et autres dispositifs de pointage pour ordinateurs; tapis de souris; interfaces; imprimantes; unités de disques; ordinateurs portables; scanners; appareils de traitement de données à main; ordinateurs blocs-notes; périphériques d’ordinateurs; microprocesseurs, modems; moniteurs; icônes cursantes; processeurs de texte; Disques de cédéroms; lecteurs de disque floppy; agendas électroniques; programmes d’ordinateurs téléchargeables; téléphones portables avec fonctionnalité secondaire; téléphones portables; récepteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; vidéotéléphones; housses pour téléphones portables; accessoires pour téléphones portables; téléphones portables; radiotéléphones; supports pour téléphones portables; appareils de télédiffusion; talkies-walkies; appareils satellites; dispositifs de signalisation (lumière, son ou vibration) en tant qu’accessoires pour téléphones portables; téléphones portables équipés de caméras, d’ordinateurs et d’autres appareils et instruments pour la réception ou la transmission d’images, de sons ou de données; téléphones portables équipés d’appareils et d’instruments de connexion à l’ordinateur et au web mondial; antennes; amplificateurs; batteries; les charges liées à la batterie; haut-parleurs; armoires pour haut-parleurs; lecteurs de cassettes; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; lecteurs/disques compacts; rubans de nettoyage de têtes de lecture; écouteurs; appareils d’intercommunication; baladeurs; appareils de projection; radios; transistors; mégaphones; microphones; récepteurs audio; récepteurs vidéo; vidéoprojecteurs; tourne-disques; magnétophones à bande magnétique; appareils de télévision; appareils de télévision interactifs; magnétoscopes; écrans vidéo; mini-lecteurs/enregistreurs de disques;
Lecteurs/enregistreurs audiovisuels DVD; enregistreurs; tuners; caissons; circuits électroniques programmés pour le transport de données; supports de données magnétiques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 3 32
bandes vidéo; supports de données magnétiques, bandes magnétiques, disques magnétiques, bandes vidéo; disques phonographiques; répondeurs téléphoniques; machines à dicter; télécopieurs; photocopieurs; scanners; téléscripteurs; téléscripteurs; traducteurs de poche; imprimantes; caisses enregistreuses; machines à calculer; calculatrices; machines comptables; machines à additionner; agendas électroniques; calculatrices de poche; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras cinématographiques; appareils photo; appareils photo équipés d’une fonctionnalité secondaire; étuis pour appareils photographiques; films cinématographiques (exposés); appareils pour l’agrandissement de la photographie; filtres pour la photographie; loupes; diapositives; pieds d’appareils photographiques; télescopes; visionneuses de photographies; processeurs d’images; ampoules d’essence; appareils photo numériques; appareils photo jetables; repose-poignets; visières; étuis de voyage pour ordinateurs portables, équipements et accessoires informatiques; interfaces; tonalités de sonnerie et graphiques téléchargeables pour téléphones portables; adaptateurs pour un usage avec des téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; manchons de combinés téléphoniques pour véhicules; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires pour téléphones; casques téléphoniques; hologrammes; papiers peints pour écrans d’ordinateur en tant qu’image téléchargeable; étiquettes électroniques pour marchandises; jumelles; étuis pour pince- nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de lunettes; oculaires; hippodes; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes; appareils de supervision, d’analyse de tendance, de diagnostic et de contrôle; transformateurs; redresseurs, inverseurs, convertisseurs; appareils de soudure électrique; jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; appareils de divertissement conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; dessins animés; cartouches de jeux vidéo; appareils pour jouer à des jeux audio et visuels; amplificateurs de jeux vidéo; tableaux d’affichage électroniques; unités d’affichage visuel; enseignes mécaniques; logiciels d’interface; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; distributeurs de billets; batteries pour véhicules; alarmes; avertisseurs contre le vol; dispositifs et appareils d’enregistrement de scores et de temps; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; produits et instruments microtechniques; aimants décoratifs en métaux communs et leurs alliages; appareils de verrouillage à distance; appareils électroniques de commande à distance; appareils de sécurité personnels; distributeurs de carburant pour stations- service; pompes autorégulatrices à combustible; nuances antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; appareils pour la respiration (à l’exception de ceux pour la respiration artificielle); lunettes de protection; masques de protection; genouillères de protection; tampons d’oreilles; bâches de sauvetage; chaussures de protection; casques de protection pour le sport; vêtements de sécurité réfléchissants; poteaux
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 4 32
réfléchissants; couvertures coupe-feu; accessoires de bureau en cuir, à savoir sacs portables; lampes de poche.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; séchoirs à linge; sèche-cheveux électriques; lampes de poche; lampes de table; abat-jour; équipement d’éclairage; réfrigérateurs; congélateurs; appareils de climatisation; appareils de purification de l’air; cuisinières à gaz; grils pour barbecues; cuisinières électriques; fours à micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; cafetières électriques; glacières; appareils à jet de baleine.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules blindés sur chenilles et véhicules blindés sur roues; bicyclettes; bicyclettes
à moteur; automobiles; camions; camions légers; autobus; avions; petits bateaux; ballons à air chaud; ballons publicitaires gonflables; poussettes pour enfants; sièges auto pour bébés; accessoires et pièces d’automobiles non compris dans d’autres classes; porte-bagages pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour sièges; housses pour véhicules; tapis de sol pour voitures; moteurs automobiles; pneus; Coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Dispositifs antivol pour véhicules; Pneumatiques pour automobiles; Béquilles de bicyclettes;
Pare-chocs pour automobiles; Enveloppes, pour pneumatiques; Appuie- tête pour sièges de véhicules; Enjoliveurs; Chambres à air pour pneumatiques; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Porte- bagages pour véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules; Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Bâches de poussette; Capotes de poussette; Rétroviseurs; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Selles pour bicyclettes, cyclcles ou motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Porte-skis pour voitures; Volants pour véhicules; Stores d’intérieur pour automobiles; Antidérapants pour pneus de véhicule; Pneus de cycles; Bandages pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicule; Valves de bandages pour véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Roues de véhicules; Roues de cycles; Essuie-glace; Pare-brise.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; articles d’horlogerie et instruments chronométriques; réveille- matin; chronographes; chronoscopes; horloges; horloges électriques; montres stop, bracelets, étuis, chaînes, cristaux, lunettes, ressorts, bracelets, tous pour montres; instruments et appareils de mesure du temps, y compris appareils électroniques ainsi que leurs composants; montres-bracelets; cendriers; badges; boîtes et caisses; pièces de monnaie; figurines; statues; statuettes; plateaux; chopes; amulettes; bracelets; broches; chaînes; breloques; épingles de cravates; fixe- cravates; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; médaillons; colliers; ornements de bijoux; épingles décoratives; pendentifs; breloques; diamants.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 5 32
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; porte-affiches en papier ou en carton; sacs d’emballage en papier; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; arcs; boîtes en carton ou en papier; figurines en papier mâché; drapeaux en papier; mouchoirs de poche en papier; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; étiquettes non en textile; dessous de chopes de bière; napperons individuels; tapis de table en papier; linge de table en papier; serviettes de table; serviettes en papier; tickets à gratter; cartes en papier ou en carton; cartes de crédit, cartes téléphoniques, cartes pour caisses enregistreuses, cartes de voyage et de réduction pour spectacles, cartes de garantie chèques et cartes de débit, sans codage magnétique; almanachs; livrets; calendriers; agendas; cartes de souhait; cartes de vœux musicales; catalogues; cartes; chéquiers; formulaires imprimés; cartes; cartes itinérantes; manuels; lettres d’information; plans; timbres- poste; cartes postales; affiches; journaux; autocollants; virements; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; papiers d’emballage; titres; vignettes: journaux de bandes dessinées; dessins animés; images; albums photos; livres d’autographes; serre-livres; signets; papier à copier; enveloppes; chemises en papier; papier à lettres à en-tête; carnets; blocs- notes; papier à lettres; albums; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; instruments et matériels de dessin; blocs à dessin; tire-fonds; trousses à dessin; boîtes de peinture; pinceaux; pastels; règles à dessiner; machines à imprimer des adresses; distributeurs de ruban adhésif; plumiers; tableaux d’affichage; compas de tracé; rubans encreurs pour imprimantes; fluides correcteurs; encres à corriger; presses à cartes de crédit, non électriques; épingles à dessin; élastiques; coupe-papier; corbeilles à courrier; presse-papiers; plumiers; nécessaires pour écrire
(trousses); agrafes de porte-plume; porte-crayons; taille-crayons; instruments d’écriture; craie à écrire; stylos à encre; crayons; stylos; stylos à bille; stylos à pointe feutre; stylos à pointe fibre; stylos à bille; stylos marqueurs; supports pour stylos et crayons; agrafes; presses à agrafer; sacs d’emballage en matières plastiques; accessoires de bureau en cuir, à savoir couvertures de journaux, couvertures de livres, porte-stylos, supports pour buvards, chemises pour blocs-notes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; parasols et cannes, étuis pour clés; porte-clés de fantaisie; portefeuilles et porte-monnaie; portefeuilles; mallettes pour documents; agendas de bureau; sacs d’emballage; porte- documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs d’écoliers; valises; nécessaires de toilette (vides); accessoires de bureau en cuir; housses pour agendas, couvertures de carnets, couvertures de livres, porte-stylos, supports pour buvettes; ceintures (habillement).
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 6 32
faïence non comprises dans d’autres classes; récipients à boire; cylindres; tasses; verres; assiettes et plats; sets de table; ouvre-bouteilles; bouteilles; statues et sculptures.
Classe 25: Vêtements, à l’exception des vêtements de dessus, des maillots de sport, des tee-shirts; chaussures, chapellerie, à l’exception des casquettes; tabliers [vêtements]; bandanas (foulards); maillots de bain; caleçons de bain; bain (peignoirs de -); ceintures (habillement); bavoirs; vêtements en imitation cuir; vêtements en cuir; manteaux; costumes de fantaisie; peignoirs; gants (habillement); vestes; jerseys; pulls; tricots; blouses; pyjamas; pochettes [habillement]; pull-overs; plumes et foulards destinés
à porter plus de vêtements; foulards; chemises; maillots; chaussettes; costumes; chandails; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; gilets; imperméables; bracelets [vêtements]; bottes; souliers; chaussures de sport; chapeaux; bandeaux pour la tête (vêtements); bonnets de pointe; visières.
Classe 28: Jeux, jouets, à l’exception des modèles réduits de véhicules et véhicules radiocommandés [jouets]; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; jeux automatiques et à prépaiement; ballons (de jeu); ballons; cartes de bingo; jeux de table; cartes à jouer; damiers; damiers (jeux); jeux d’échecs; confettis; jetons pour jeux; gobelets pour jeux de dés; dice; poupées; dames; jouets gonflables; puzzles; peluches; jouets; jeux électroniques portatifs autres que ceux utilisés avec un téléviseur.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; chips de pomme de terre; chips de fruits; fruits séchés; pommes chips; fruits à coque préparés; arachides préparées; produits laitiers; fromages; les produits fabriqués entièrement ou principalement à partir de l’un de ces produits; Nids d’oiseaux comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons (au café); boissons à base de cacao; boissons chocolatées; boissons à base de thé; chocolat; thé glacé; glaces comestibles; confiserie à base d’amandes; biscuits; gâteaux; gommes à mâcher (non à usage médical); cookies; crackers; crèmes glacées; muesli; aliments à base d’avoine; pâtes alimentaires; confiserie à base d’arachides; sorbets (glaces comestibles); sorbets (glaces comestibles); sucreries; yaourt glacé.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; apéritifs sans alcool; cidres non alcooliques; extraits de fruits non alcooliques; bière de gingembre; boissons isotoniques; limonades; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; essences pour la fabrication de boissons; jus végétaux; ales.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 7 32
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); apéritifs; marques; cidres; liqueurs; spiritueux; boissons distillées; extraits de fruits avec alcool; gouttes; Kirsch; rhums; saké; vodkas; fouets; vins; champagnes.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets; étuis à cigarettes en métaux non précieux; cendriers en métaux non précieux; cigarettes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion des ventes; promotion commerciale; compilation de bases de données; services d’informations d’affaires; établissement de données et d’informations statistiques relatives aux performances sportives; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs et de traitement de messages; location d’espaces publicitaires; relations publiques; publicité sur l’internet; compilation et diffusion de matériel publicitaire; location de panneaux d’affichage; location de services publicitaires; services de publicité télévisée; services de publicité dans les magazines et les journaux; le regroupement, pour le compte de tiers, de réseaux mondiaux de communication, d’équipements sportifs, de vêtements, de jeux, de jouets, de souvenirs, de produits de l’imprimerie, de livres et de logiciels (à l’exception de leur transport) pour permettre aux clients d’acheter et de visualiser facilement ces produits; publicité en ligne sur un réseau informatique de communication; location de temps publicitaire sur tous types de moyens de communication; services de promotion et de publicité; promotion commerciale; publicité et organisation d’événements, y compris de manifestations sportives à buts commerciaux; stockage de données ou de documents stockés électroniquement; publicité sur l’internet; traitement administratif de commandes par ordinateur; services de facturation concernant les services de télécommunications; traitement de données; administration et stockage de bases de données; reproduction de documents; Vente aux enchères.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services d’assurance; souscription d’assurances; services financiers; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services et transactions bancaires, y compris services de crédit et d’investissement de capitaux; assurances et financement d’appareils et de systèmes de télécommunications; location, en particulier d’enregistrements audio et/ou visuels; parrainage financier d’événements sportifs; services de courtage en bourse; services d’investissements; activités de collecte de fonds; collections caritatives; organisation de collectes et d’activités de collecte de fonds; services financiers dans le cadre de l’émission de cartes électroniques de réduction et d’épargne, y compris cartes de fidélité;
location d’appareils, d’instruments ou de composants destinés à la fourniture de services de télécommunications et de communications;
location d’enregistrements audio et/ou visuels ainsi que d’appareils, instruments ou composants pour l’enregistrement du son et des images;
location de véhicules; services de conseils et d’assistance en matière de
location d’appareils, instruments, installations ou composants destinés à la fourniture de services de télécommunications et de communications.
Classe 38: Télécommunications; transfert de données; transfert de données par voie de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données informatiques interactives dans le domaine du sport; fourniture d’accès à
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 8 32
des forums de discussion en temps réel dans le domaine du sport; communication par téléphone portable et télex; communication par télégraphie; services de communication par satellite; télécommunications via l’internet, l’intranet et l’extranet; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; services d’affichage électronique (télécommunications); autres services de transmission; location de téléphones, télécopieurs et autres dispositifs de communication; location d’appareils, instruments ou composants de télécommunications pour les services désignés dans cette classe; communication par terminaux d’ordinateurs; communication par télécopieur; services de communication, y compris services de télécommunications informatiques; téléconférences; diffusion de programmes télévisés par voie terrestre; diffusion de programmes télévisés par câble; diffusion de programmes télévisés par satellite; diffusion de programmes télévisés via un système dit de télévision payante; diffusion de programmes télévisés interactifs; diffusion de programmes radiophoniques; transmission d’informations; services d’agences d’informations et d’informations; fourniture d’accès à des données en temps réel via Internet; fourniture de services d’actualités via l’internet; services de conseils et d’assistance en matière de télécommunications, de communications, de téléphone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier électronique; services de conseils et d’assistance concernant la location ou la location d’appareils, instruments, installations ou composants destinés à la fourniture de services de télécommunications et de communications; location de temps d’accès à des bases de données informatiques et à un réseau informatique mondial; Location d’appareils pour la transmission de messages.
Classe 39: Transport, à l’exception du transport de personnes par autobus et camions; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport de personnes en avion, par chemin de fer ou par bateau; transport de marchandises par avion, par chemin de fer, par autobus et camions, ou par bateau; services postaux, services de messagerie et services de messagerie; services de livraison de journaux; transport et entreposage de lettres, documents, messages, produits de l’imprimerie, colis et autres produits par voie terrestre ou aérienne; location de véhicules; location de places de parking; transport en taxi; organisation de sorties et de sorties en bateau; services de réservation de voyages et de visites touristiques; émission de titres de transport et de bons de voyage; entreposage de marchandises; distribution de solvants, paraffines, cires, bitume et produits pétroliers, à l’exception du gaz liquide; suivi et traçage de produits et colis en transit; services de réservation de billets par le biais de l’internet de places de voyage.
Classe 41: Éducation; formation; mise à disposition de données à des fins éducatives ou de divertissement et en rapport avec des activités sportives et culturelles; mise à disposition de jeux en ligne sur un réseau informatique; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; montage de bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision; production d’événements, tournois et compétitions sportifs pour la radio, le cinéma ou la télévision; publication en ligne de livres et revues électroniques; fourniture de services de loterie et de jeux en ligne; fourniture d’informations sportives via des forums de discussion en temps réel et des tableaux d’affichage informatiques; organisation d’expositions pour des
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 9 32
services culturels ou éducatifs; réservation de billets de spectacles; mise à disposition d’équipements et d’installations récréatifs pour des manifestations, tournois et compétitions sportives; services de loterie et de jeux; archivage d’images fixes et animées; mise à disposition d’informations sportives par l’internet et d’autres moyens électroniques; publications électroniques téléchargeables; photographie; services de reportages photographiques; Réservation de places de spectacles; micro- édition; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services de conseils et d’assistance dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; location d’ordinateurs; installation et maintenance de logiciels; travaux d’ingénieurs; hébergement de sites Web sur Internet; conception et maintenance de sites informatiques pour le compte de tiers; création (conception) de sites Web; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d’auteur.
Classe 43: Fourniture d’informations sur les prix et adresses de restaurants; services d’informations concernant la réservation d’hôtels et de restaurants; fourniture d’informations sur les adresses, les menus et les prix des restaurants.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits non contestés et tous les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Disques acoustiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; disques compacts vierges, CD ROMS, DVD, supports de données optiques, disques optiques; disques compactspréenregistrés, CD ROMS, DVD, supports de données optiques, disques optiques, jeux vidéo et audiovisuels; logiciels de jeux électroniques
Classe 14: Breloques pour porte-clés; breloques pour porte-clés.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; livres; magazines; périodiques; horaires; publications; brochures; albums d’autocollants; billets, tickets, albums; les dossiers.
Classe 18: Malles et valises; parapluies, malles et valises; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; sacs de sport et de loisirs (autres que ceux adaptés aux produits pour lesquels ils sont fabriqués).
Classe 25: Vêtements de dessus; maillots de sport; T-shirts; bonnets.
Classe 28: Modèles réduits de véhicules; véhicules télécommandés [jouets].
Classe 39: Transport de personnes par autobus et camions.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 10 32
Classe 41: Divertissement; Activités sportives et culturelles; mesure du temps et enregistrement d’événements sportifs; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; réservation de billets pour des manifestations sportives; publication de livres et de magazines; services de réservation de billets par le biais de l’internet pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restaurants.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 3 934 387 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre l’ensemble des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir ceux compris dans les classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et 41, à l’exception des activités sportives et culturelles comprises dans la classe 42.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services contestés au cours des cinq années consécutives précédant le dépôt de la demande en déchéance. Par conséquent, elle demande que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit prononcée pour ces produits et services.
La titulaire dela marque de l’Union européenne affirme que la demande en déchéance constitue un abus de droit et que, pour cette seule raison, elle doit être rejetée dans son intégralité. La titulaire (FOL) fait partie du groupe de sociétés Formula 1, qui comprend également le Championnat de Formula One World Limited (FOWC). FOWC est le propriétaire exclusif de tous les droits commerciaux liés au championnat international de la série motosport automobile, dont les droits exclusifs d’exploitation de la propriété intellectuelle et des marques du Championnat. Le Championnat a eu lieu depuis 1950 et consiste en une série de courses automobiles, opérant sous les marques F1, FORMULA 1, GRAND PRIX, FIA FORMULA ONE GRAND PRIX et les logos officiels du Championnat. La titulaire est titulaire de toutes les marques liées aux courses de championnats. Toutes les utilisations des marques du Championnat par la FOWC ont lieu avec la connaissance et le consentement du titulaire de la marque.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 11 32
Le logo F1, qui est la marque contestée, est régulièrement utilisé en combinaison avec les
lettres «Formula 1» placées sous le logo, comme illustré (logo de formule 1). Ce logo a été créé par Carter Wong and Partners Ltd pour le compte de la titulaire de la marque. Tous les droits d’auteur sur le logo ont été transférés au titulaire de la marque par un accord daté du 14/02/1994 et, au cours de la même année, le logo F1 Formula 1 a également été enregistré en tant que marque. Le logo F1 est également utilisé avec la sous-ligne «Championnat du monde FIA de Formule 1» comme suit:
. Le logo F1, le logo F1 Formula 1 et le logo du championnat F1 sont ci-après dénommés collectivement les «logos F1».
Le logo F1 Formula 1 a été utilisé pour la première fois le 25/03/1994 pour promouvoir le championnat sur le marché. De 1994 à la fin de l’année 2017, le logo F1 Formula 1 a fait l’objet d’un usage intensif dans chaque championnat et en relation avec les autres services offerts par les sociétés Formula 1, et a ainsi acquis une popularité et une renommée énormes sur le marché. Il en résulte une immense notoriété et renommée sur le marché. La reconnaissance du logo F1 Formula 1 aux fins du droit des marques a été confirmée dans de nombreuses décisions à tous les niveaux européens.
Le logo F1 Formula 1 et le logo du championnat F1 diffèrent du logo F1 simplement par les éléments verbaux «Formula 1» ou «FIA Formula 1 World Championship» ajoutés sous le logo F1. Le logo F1 a été utilisé le plus largement jusqu’à la fin de 2017 car un nouveau logo a été lancé en 2018.
Dans le cadre du Championnat, 20 courses de sports motorisés ont été organisées en moyenne par an, dont environ la moitié ont historiquement été organisées dans les États membres de l’Union européenne. La participation aux courses s’élevait à 3.9 millions de téléspectateurs dans le monde entier en 2016 et à 3.8 millions de téléspectateurs dans le monde entier en 2017. Pour les courses au sein de l’UE uniquement, les chiffres étaient de 1.28 millions de téléspectateurs en 2016 et de 1.32 millions en 2017. Les courses se déroulent en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Allemagne, en Belgique et en Italie. Les rapports sur les courses de championnats utilisent largement le logo F1 dans la télédiffusion et sur l’internet. Un produit particulièrement important sous licence des sociétés de Formule 1 est constitué de jeux vidéo liés aux championnats. En 2009, les entreprises de formule 1 ont produit une application officielle de formule 1, soit directement, soit sous licence. Les entreprises de formule 1 exploitent également un magasin en ligne appelé le magasin F1 en tant que sous-rubrique sur le site web FORMULA1.COM. Les magasins de marchandisage d’équipe sont également exploités lors de courses.
En outre, la demande en nullité constitue un abus de droit et de procédure et viole les principes du droit procédural généralement admis dans les États membres. La présente affaire présente des parallèles évidents avec l’affaire Sandra Pabst. La motivation de la requérante est un vendetta personnel et ne poursuit aucun but d’intérêt général.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 12 32
Les parties se sont réunies pour la première fois en 1998 dans le cadre de l’enregistrement des deux marques allemandes no 398 20 803 Formel 1 (marque figurative) et no 398 25 504 PLANET Formel 1 par M. Dieter Hang et son ancienne société H grossistes Lizenz und Markenrechtverwertung GmbH et à nouveau à l’occasion de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 035 624 FORMULA 1 (marque figurative). La titulaire de la marque a formé une opposition contre les trois marques. En outre, la requérante a demandé trois marques de l’Union européenne en 2010. L’une d’elles n’a jamais été publiée et la titulaire a formé une opposition contre les deux autres marques.
Même alors, la demanderesse a répondu en prenant des contre-mesures en 2011 sous la forme d’engager une procédure d’annulation ou d’introduire une opposition à l’encontre de ces marques du titulaire, soit en son propre nom, soit au nom de sa société. Ces attaques étaient dirigées contre les principales marques de la titulaire. Toutefois, ces procédures ont été résolues très rapidement, soit en raison d’erreurs formelles, soit par le retrait des demandes.
En outre, dans deux procédures, la requérante a introduit une plainte pénale à l’encontre tant du titulaire de la marque que du cabinet d’avocats du représentant. L’enquête pénale a été clôturée le 30/07/2012. À cet effet, il est fait référence à la procédure d’annulation C 5633, dans le cadre de laquelle tous les documents pertinents ont été produits.
Le 06/08/2014, l’Office allemand des brevets et des marques a confirmé l’opposition contre la marque allemande no 30 2010 035 624 «FORMULA 1» (marque figurative) au motif que la marque de la requérante exploitait de manière déloyale la renommée des marques de la titulaire de la marque de formule 1 et devait donc être annulée. À cet effet, il est fait référence à la décision du DPMA Az 30 2010 035 624.3/16.
Par la suite, la demanderesse a lancé une autre vague de procédures d’annulation contre les marques de la titulaire devant l’EUIPO. Les 10 procédures étaient toutes fondées sur la marque allemande no 398 20 803 de la demanderesse. Cette procédure montre clairement l’appréciation juridique manifestement erronée de la demanderesse et sa propre perception. Dans les motifs juridiques, il a revendiqué des droits pour lui-même en tant que marque notoirement connue «Formel 1» et s’est fondé sur sa valeur d’image, ignorant totalement le fait qu’il n’avait pas droit aux droits sur la marque notoirement connue (seul le titulaire de la marque est). La demanderesse utilise tous les moyens pour irriter, porter préjudice et empêcher la titulaire.
Les dix procédures d’annulation ont conduit le titulaire de la marque à rechercher la demanderesse et son usage de la marque. Le rapport d’enquête a montré que la requérante vendait des pièces sous la marque «Formula 1». La titulaire fait référence au rapport de recherche de l’Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformation GmbH daté du 17/03/2015. Aucun usage actuel de la marque ne pouvait plus être déterminé en 2015.
La titulaire de la marque a fait de la marque allemande no 39 820 803 l’objet d’une procédure d’annulation pour non-usage devant le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (LG Frankfurt). Parconséquent, les dix procédures d’annulation devant l’EUIPO ont été suspendues. Par l’arrêt du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (LG Frankfurt) du 30/10/2017, le requérant a été condamné à donner son consentement à l’annulation de sa marque. La titulaire de la marque a demandé l’inclusion des dix dossiers de procédure d’annulation. La marque allemande a été radiée du registre allemand des marques au début de l’année 2018. La marque allemande, sur laquelle sont fondées les dix procédures d’annulation, ayant été annulée, la procédure est restée sans fondement juridique.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 13 32
Par la suite, la demanderesse a déposé une vague de demandes de déchéance contre les marques de la titulaire auprès de l’EUIPO. La première vague a eu lieu au début de l’année 2018, année où 14 demandes en déchéance ont été déposées. Une deuxième vague s’est suivie en avril 2018, composée de 20 demandes. Étant donné que les marques contestées ne faisaient pas partie des marques principales de la titulaire, la titulaire a, pour la plupart, mis fin à ces procédures en retirant les marques afin d’éviter des décisions négatives concernant les marques, dont la plupart étaient encore effectivement utilisées.
Au cours d’une nouvelle vague au début du mois de juin 2018, la demanderesse a commencé à attaquer 23 autres MUE de la titulaire de la marque par des demandes en déchéance, y compris, cette fois, les principales marques de la titulaire de la marque. La titulaire affirme que l’EUIPO devrait reconnaître que la requérante abuse d’une procédure administrative pour poursuivre un vendetta à leur encontre et porte spécifiquement préjudice au titulaire de la marque. À cet égard, elle renvoie à la décision Sandra Pabst. En novembre 2018 et juin 2021, la requérante a présenté quatre et huit nouvelles demandes en déchéance. Le nombre total de demandes en déchéance déposées jusqu’à présent devant l’EUIPO s’élève à 69 demandes. Afin de prouver l’abus de droit, la titulaire de la marque renvoie aux décisions rendues dans la procédure d’annulation C 13 262 du 26/09/2017 et la chambre de recours dans l’affaire R 2445/2017-G du 11/02/2020.
En outre, les marques contre lesquelles les demandes en déchéance sont formées ne sont pas liées les unes aux autres. Le seul fait que les marques contestées sont chacune utilisées en relation avec la désignation de courses automobiles n’est pas suffisant à cet égard. Bien que l’activité principale des sociétés de formule 1 consiste à organiser des courses automobiles, leur activité s’étend également à tous les services de publicité, de merchandising et de concession de licences liés aux courses. Un lien entre les signes n’existerait que s’ils étaient tous liés aux activités commerciales de la demanderesse. L’activité de la demanderesse était axée sur la vente de médailles et de pièces de monnaie, uniquement sous les noms «FORMEL1» et «Formula1». Les marques de l’Union européenne «F1» ou «GRAND PRIX» ou «GROSSER PREIS» ou «MAGYAR NAGYDÍJ» sont totalement déconnectées des activités commerciales antérieures de la requérante. Au contraire, les demandes en déchéance sont pratiquement dirigées contre l’ensemble du portefeuille de marques de la titulaire. En outre, la requérante n’exercerait aucune activité commerciale depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 2015. Enfin, un intérêt commercial ne découle pas des droits revendiqués par la requérante sur la dénomination «Formula 1» en tant que marque notoirement connue et reconnue.
La demanderesse tente de renverser à l’envers les principes régissant l’acquisition de droits sur une marque notoirement connue, en se fondant précisément sur la renommée et la reconnaissance du titulaire de la marque. Un autre aspect de la présente affaire, qui montre des parallèles à la décision Sandra Pabst, est le fait que l’usage propre à assurer le maintien des droits était et est évident pour un grand nombre de marques de l’Union européenne contestées. Les activités de la demanderesse ne sont rien d’autre que des mesures de rétorsion dirigées contre la titulaire. La charge et la pression imposées non seulement au titulaire de la marque, mais également à l’EUIPO avec la procédure de déchéance 69, n’ont rien à voir avec l’intérêt général en l’espèce. La demande est donc fondée sur un abus du droit de déposer une demande de déchéance et est irrecevable en tant que telle.
La demanderesse n’a pas répondu aux observations dans le délai imparti.
Sur le processus Alleged Abuse Of Law And Process
La titulaire de la marque de l’Union européenne demande à l’Office de rejeter la présente demande en déchéance en raison d’un abus de droit et de procédure. Elle fait référence à
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 14 32
une décision de la division d’annulation (26/09/2017, 13 262 C, Sandra Pabst) dans laquelle ce principe avait été appliqué et qui a été confirmé par la grande chambre de recours (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Décision du DPMA du 06/08/2014 dans l’affaire no 30 2010 035 624.3/16 Rapport de recherche daté du 17/03/2015 sur M. Hang et son utilisation de marques Décision R 2445/2017-G de la Grande chambre de recours du 11/02/2020 Aperçu de la procédure de déchéance devant l’EUIPO
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les circonstances de l’espèce sont comparables et les mêmes conclusions doivent donc être tirées. Elle affirme que les exigences objectives résultent du grand nombre de demandes de déchéance que la demanderesse a introduites contre des marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne uniquement en 2018, dont certaines étaient dirigées contre des marques manifestement largement utilisées. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que les parties ont une longue histoire de litige depuis 1998 et fait valoir que cette procédure d’annulation n’était que le point de départ d’une campagne menée par la demanderesse, s’étendant sur de nombreuses années et dirigée contre la titulaire de la marque de l’Union européenne. D’un point de vue subjectif, la titulaire de la marque de l’Union européenne allègue que la demanderesse se concentre uniquement sur un vendetta personnel contre la titulaire de la MUE.
Le titulaire suppose que le demandeur peut être motivé par sa mauvaise conviction d’être le titulaire légitime des droits sur la marque notoirement connue «Formel 1». Toutefois, selon elle, cette notion n’a aucun rapport avec l’intérêt général sous-tendant l’article 58 du RMUE. Au lieu de cela, la titulaire fait valoir qu’en l’espèce, une procédure administrative est manifestement utilisée de manière abusive pour causer le plus grand préjudice possible à la titulaire, en raison d’une volonté personnelle de renondre.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à plusieurs autres actions en nullité intentées par la demanderesse, qui contiennent des documents sur l’enquête pénale engagée par la demanderesse en 2012 et sur la procédure d’annulation engagée par la titulaire contre l’enregistrement de la marque allemande no 398 20 803 de la demanderesse, en particulier le jugement du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 30/10/2017 (6 U 7/16) ordonnant au demandeur de donner son consentement à l’annulation de sa marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que le dossier de cette procédure fasse partie intégrante de la présente procédure afin de ne pas soumettre à nouveau les éléments de preuve pertinents.
De telles demandes ne sont acceptées que lorsque les documents auxquels elle fait référence sont clairement identifiés. L’appréciation de l’abus de droit et du processus que l’Office doit mener dans le cadre de la présente procédure ne peut aller au-delà des procédures devant l’EUIPO et des règles et dispositions adoptées à cet égard. Toute procédure devant des juridictions ou autorités nationales et les conclusions de cette procédure sont, à cet égard, sans rapport et ne peuvent, dès lors, jouer aucun rôle dans l’appréciation de l’Office. Par conséquent, les comptes rendus de ces procédures ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de l’abus de droit et de procédure.
Premièrement, la division d’annulation juge utile de rappeler que les droits exclusifs découlant de la protection de la marque sont soumis à l’obligation d’usage après cinq ans d’enregistrement. Par conséquent, en principe, les titulaires d’une marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 15 32
européenne doivent supporter la charge de la preuve de l’usage sérieux sur demande, comme le prévoit l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Deuxièmement, en raison de l’intérêt général sous-tendant la cause de déchéance fondée sur le non-usage, la déchéance des marques qui ne satisfont pas à l’obligation d’usage est prononcée (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18), les demandes en déchéance pour non-usage peuvent être introduites par toute personne physique ou morale [article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE]. Il est également de jurisprudence constante que le demandeur n’est pas tenu de démontrer un motif, un intérêt ou un motif particulier à engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92,
§ 37-40; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 32).
Par conséquent, d’une part, l’Office est tenu d’apprécier si la marque de l’Union européenne examinée a fait l’objet d’un usage sérieux, sans que les motifs et le comportement antérieur du demandeur en déchéance puissent affecter l’étendue de la mission conférée à l’EUIPO par rapport à l’intérêt général sous-tendant l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (par analogie, 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé par 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41; 19/01/2021, C-401/20 P, Leinfelder, EU:C:2021:31, § 21).
D’autre part, il est également de jurisprudence constante que les droits de l’Union ne sauraient être invoqués à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 29). Il est important de noter que la notion d’ «abus de droit ou de procédure» est totalement indépendante des règles relatives aux personnes habilitées à introduire une demande en nullité et à la question de savoir si un tel intérêt au dépôt de la demande doit être démontré (11/02/2020, R 2445/2017- G, Sandra Pabst, § 32).
Néanmoins, le rejet d’une demande en déchéance comme irrecevable au motif qu’elle constitue un «contournement de la loi» ou un «abus de droit» constitue plutôt une exception et doit, en tant que tel, faire l’objet d’une interprétation stricte. Cet argument devrait faire l’objet d’une évaluation minutieuse des circonstances spécifiques de chaque affaire.
La constatation d’une pratique abusive nécessite la réunion d’éléments objectifs et subjectifs (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU: C: 216: 604, § 38). Il convient de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce par rapport aux facteurs subjectifs et objectifs en cause, mais il n’est pas nécessaire de procéder à une séparation rigide et rapide entre eux (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst § 34).
Ce n’est que lorsque le titulaire fournit une argumentation convaincante qui démontre que les circonstances indiquent que le recours était principalement motivé par des objectifs illégitimes que le recours peut être rejeté pour ce motif. À cet égard, un titulaire qui invoque un «abus de procédure» devrait être soumis à une charge de la preuve plutôt élevée.
Pour les raisons exposées ci-après et à la lumière de tous les faits et circonstances pertinents de l’espèce, les arguments et éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne justifient pas de conclure à l’irrecevabilité du recours en raison d’un «abus de procédure». Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette affaire n’est pas non plus comparable à l’affaire dite «Sandra Pabst» sur laquelle elle souhaite se fonder.
Dans cette affaire, la grande chambre de recours a considéré qu’ «il est déjà clairement abusif en soi de contester une longue liste de marques appartenant à une autre partie qui n’ont rien en commun autre que leur propriété» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst § 42).
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 16 32
Comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse a formé un nombre inhabituellement élevé de recours en annulation contre la titulaire de la marque de l’Union européenne devant l’EUIPO, dont 60 ont été formés au cours de la seule année 2018. Toutefois, en l’espèce, tous ces recours formés par la demanderesse sont dirigés soit contre des variantes de la marque «Formula 1» de la titulaire de la MUE, soit contre son signe «Grand Prix». Comme la titulaire de la MUE l’explique elle-même, le Championnat du monde de la FIA Formula One consiste en une série de courses automobiles opérant, entre autres, sous les marques «F1», «Formula 1» ou «F1 GRAND PRIX» et «FORMULA 1 GRAND PRIX». Malgré le nombre élevé d’actions parallèles intentées par la demanderesse contre la titulaire de la MUE, il existe un lien évident entre les marques contestées au-delà de leur propriété.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué en détail qu’il existait un historique de litige entre les parties concernant la marque «Formula 1» de la titulaire de la MUE qui a été invoquée à l’encontre de l’utilisation et de l’enregistrement par la demanderesse de variantes de «formule 1», notamment sa traduction en allemand «Formel 1». Dans ce contexte et contrairement à l’affaire «Sandra Pabst», il apparaît que les actions en déchéance ont été formées en tant que moyen de défense ou, à tout le moins, en réponse aux attaques de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Étant donné que toutes les marques contestées sont manifestement liées, il ne peut être réellement affirmé que la présente série d’actions était dépourvue de sens commercial.
Cela était très différent dans l’affaire «Sandra Pabst», où les affaires concernaient des signes totalement étrangers et où la demanderesse s’adressait systématiquement et hors du bleu à une multitude d’entreprises avec lesquelles elle n’avait pas de relation ou de conflit préalable. Le nombre élevé de demandes dans cette affaire était dû au fait que la stratégie commerciale de la demanderesse consistait à obtenir une position de blocage dans le registre des marques dans le seul but d’obtenir ultérieurement un avantage indu de la part d’une entreprise donnée qui demandait l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne identique ou similaire (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § § 63 et suivants).
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’espèce, la chronologie des événements suggère que les annulations n’ont été motivées que par des recettes étant donné que les annulations déposées en 2015 ont fait suite à une décision du DPMA de 2014 annulant l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 035 624 de la demanderesse «FORMULA 1» (marque figurative) et des actions en nullité en 2018 ont débuté immédiatement après l’annulation de l’enregistrement de la marque allemande no 398 20 803 de la demanderesse.
Toutefois, il ne saurait être exclu que, à ce moment-là, la contestation par la demanderesse de la validité de toutes ces marques liées ait été motivée par son propre intérêt (commercial) à reprendre son usage antérieur des marques «Formula 1» et «Formel 1». En fait, les actions en déchéance en particulier, et les actions en annulation en général, sont généralement déposées en réponse à des marques antérieures qui ont été invoquées contre des marques plus récentes dans le cadre d’une procédure pour cause relative. Contester la validité de ces marques antérieures devant l’Office ou par le biais d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon est un moyen de défense valable que le règlement sur la MUE met à la disposition du titulaire de la marque plus récente.
Il ressort du contenu du rapport d’enquête présenté par le titulaire (pièce 59) que, sur son site web www.formel1-licensing.com, le demandeur a proposé des «licences d’utilisation de [sa] marque verbale/figurative pour le merchandising et les événements». Comptetenu de ce qui précède et même si la décision du DPMA (pièce 58) a établi que l’usage par le demandeur de sa marque allemande no 30 2010 035 624 tirait profit de la renommée de la marque «FORMULA 1» du titulaire de la marque de l’Union européenne, cela ne rend pas automatiquement le dépôt de demandes en nullité en réponse comme abusif. La titulaire de
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 17 32
la marque de l’Union européenne elle-même indique également que la demanderesse semblait croire que son usage était, d’une manière ou d’une autre, justifié.
Enfin, la prétendue dimension internationale et économique de l’espèce, telle qu’alléguée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, ne saurait non plus étayer la constatation d’un «abus de droit». Premièrement, la procédure en Allemagne pour l’annulation de certaines des marques allemandes de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou pour des dommages et intérêts et même l’enquête pénale engagée à la demande de la demanderesse sont de nouveau liées aux attaques lancées par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Même si une réponse aussi intense peut être assez inhabituelle, ces actions ne sauraient être automatiquement considérées comme étant simplement perturbantes et non objectivement justifiées. En ce qui concerne, deuxièmement, le remboursement des frais demandés par la demanderesse, le montant peut être significatif, mais il résulte simplement du nombre élevé de cas dans lesquels l’Office avait condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais. Contrairement à l’affaire «Sandra Pabst», dans laquelle le demandeur a également tenté de s’approprier les marques attaquées (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § § 53 et suivants) en l’espèce, il n’existe aucune preuve d’un «chantage» de la part de la demanderesse.
Dans l’ensemble et contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le cas d’espèce ne peut donc être comparé à l’affaire «Sandra Pabst», ni en ce qui concerne le nombre de recours formés, ni en ce qui concerne ses dimensions internationale et économique.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a avancé aucun autre argument ou élément de preuve concluant démontrant que les actions en nullité intentées par la demanderesse en l’espèce étaient principalement motivées par des objectifs illégitimes.
Par conséquent, la division d’annulation rejette la revendication d’ «abus de droit ou de procédure» comme non fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 18 32
évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17/11/2005. La demande en déchéance a été déposée le 08/06/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 08/06/2016 au 07/06/2021 inclus, pour les produits et services énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 20/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage et, le 19/11/2021, les traductions correspondantes.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Déclaration du directeur du département des marques de Formula One Management Limited (FOM) du 20/10/2021
Cette déclaration indique que FOM est une filiale à 100 % de Formula One World Championship Limited (FOWC). FOWC est le propriétaire exclusif de droits commerciaux pour tous les droits commerciaux sur, ou se rapportant au Championnat du monde de Formule 1.
Il consiste en une série de courses automobiles, opérant entre autres sous les marques «F1», «FORMULA 1», «GRRAND PRIX», «FIA FORMULA ONE GRAND PRIX» et les logos officiels associés au Championnat. Jusqu’à la fin de 2017, l’identifiant principal du Championnat était
le logo: .
Les droits commerciaux détenus par FOWC et dont les marques détenues au nom de FOL sont appliquées sont notamment les suivants:
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111
Page sur 19 32
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 20 32
Calendriers de course automobile pour 2016 et 2017
Les documents montrent les courses qui ont eu lieu dans les États membres de l’UE ainsi qu’en dehors de l’UE.
Chiffres de présence aux courses de 2016-2019
La participation à ces courses s’élevait à 3.9 millions de téléspectateurs dans le monde entier en 2016, à 3.8 millions de téléspectateurs en 2017, à 4.1 millions de téléspectateurs en 2018 et à 4.2 millions de téléspectateurs en 2019. Pour les courses au sein de l’Union européenne, les chiffres étaient de 1.28 millions de téléspectateurs en 2016 et de 1.32 millions de téléspectateurs en 2017, 1.66 millions de téléspectateurs en 2018 et 1.68 millions de téléspectateurs en 2019. Les courses staitées en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Allemagne, en Belgique et en Italie sont incluses.
Photos de diverses cérémonies de remise de prix
Ils montrent les gagnants devant le logo de la formule F1 contenant le logo F1.
Publicité sur des enseignes et bannières
L’usage est démontré par l’utilisation du logo F1 avec le mot F1 en tant que partie du logo F1 avec les lettres «Formula 1» ou «Championnat du monde de la FIA 1».
Pages de couverture des programmes de 2016 et 2017
Ces programmes d’événements ont été distribués aux visiteurs lors des courses en 2016 et 2017.
Images de sondages de programmes lors des courses
Aperçu des programmes distribués et vendus en 2016 et 2017
Le document montre combien d’exemplaires du programme ont été distribués au Royaume- Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche et en Belgique. Plus de 35,000 exemplaires par race ont été distribués au Royaume-Uni uniquement.
Programmes de 2016 et 2017 avec calendrier
Vues des 5 premiers pays de l’UE
Aperçu des chaînes de télévision européennes qui diffusent les courses de Formule 1 en 2016 et 2017
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 21 32
Captures d’écran de la diffusion de différentes chaînes de télévision européennes en 2016 et 2017
La diffusion étendue à l’échelle de l’UE par bon nombre des stations de télévision européennes les plus populaires est également étayée par les annonces de programmes et les liens sur les sites web des chaînes de télévision les plus importantes au sein de l’UE, dont Canal + en France, RTL en Allemagne, Sky au Royaume-Uni et Movistar en Espagne.
Illustration du logo F1 sur les aliments pour animaux internationaux
Dans le cadre de la diffusion du Championnat du monde, le logo F1 Formula 1, contenant le logo F1, est affiché depuis 2002 à travers le matériel de course enregistré par les entreprises de Formule 1 et distribué aux chaînes de télévision dans le monde entier. C’est ce que l’on appelle le «International Feed» (International Feed). La transmission elle-même porte le logo de la formule F1 contenant le logo F1.
Captures d’écran du site internet Formula1.com de la titulaire de la marque
Le site web de la société Formula 1 a toujours fourni des rapports exclusifs sur les courses de sports motorisés et les activités connexes des entreprises de formule 1. Outre les rapports sur les événements actuels issus de sports motorisés, les entreprises de formule 1 ont également présenté les différents conducteurs, équipes et véhicules et ont répondu à des questions générales sur les sports mécaniques.
Impressions de la section Video sur la page d’accueil
Les documents ne comprennent pas seulement des vidéos avec des entretiens et d’autres rapports sur les chauffeurs et les courses, mais l’utilisateur du site web peut également suivre la course «à travers les yeux du conducteur» en jouant les vidéos de la cabine du conducteur.
Aperçu du trafic de données des pays de l’UE sur la page d’accueil
Cette annexe montre que le site web a été visité par plus de 20 millions d’utilisateurs de l’UE au cours de la période allant du 01/06/2016 au 31/05/2018.
Ventilation de tous les visiteurs du site web de l’Union européenne selon les États membres
La pièce jointe montre tous les visiteurs de FORMULA1.COM des pays de l’UE (y compris le service de billetterie, etc.). Les chiffres ont couvert la période 01/06/2016-31/05/2018 et s’élèvent à plus de 44 millions d’utilisateurs de l’UE.
Déclaration d’Insight Manager for Commercial and Marketing of Formula One Management Ltd. (FOM) du 01/11/2018
Le gestionnaire est chargé de la mise en œuvre du marquage et de l’analyse de la succession numérique (en particulier les sites web et applications F1.com et Formula1.com). Les tableaux des utilisateurs et les visiteurs de la page du 01/06/2016 au 31/05/2018 sont joints à la déclaration. Le premier tableau montre le trafic sur la page d’accueil mensuel de l’UE et donc le trafic européen sur la page d’accueil de FORMULA1.com. Le document montre que plus de 20 millions d’utilisateurs ont visité ces pages d’accueil entre 01/06/2016 et 31/05/2018. Le deuxième tableau présente tous les visiteurs du site web Formula1.com des pays de l’UE, y compris les sous-sections du site web telles que le service de billetterie. Le nombre
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 22 32
d’utilisateurs de l’UE s’élève à plus de 44 millions de pages, avec 270 millions de pages de vue.
Captures d’écran du «Live Timing» proposées sur le site web
L’annexe montre que les sociétés de formule 1 fournissent également un vaste service Live pour compléter les courses. Avec l’aide du tableau de bord, les utilisateurs peuvent également vérifier la position de chaque conducteur tout au long de la course.
Tableaux de résultats en ligne de 2015 et 2017
L’annexe présente une longue liste de résultats sur les chauffeurs et les équipes tirés de toutes les courses et statistiques et donc, en particulier, une liste de données et d’informations statistiques relatives aux performances sportives.
Captures d’écran du site web Codéasters
Un produit particulièrement important sous licence des sociétés de formule 1 est des jeux vidéo liés aux courses championnats, en particulier le jeu vidéo interactif officiel associé au championnat et distribué par The Codemasters Software Company Limited (Angleterre), qui simule l’expérience des conducteurs dans leurs voitures de course.
Captures d’écran de sites web de tiers indépendants présentant des classements vidéo
Ces captures d’écran montrent que le jeu vidéo «F1 2016» par Wholesgame.com est arrivé en première position dans le classement immédiatement après sa diffusion. Le jeu vidéo «F1 2017» l’a intégré dans le tableau des 50 jeux présentant le plus de succès en 2017 au Royaume-Uni.
Photographies des couvertures de front et de dos des jeux vidéo Codemaster de 2016 et 2017
Ils ont été publiés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces jeux sont des objets de collection et des ventilateurs achètent également des jeux des années précédentes.
Captures d’écran des ventes actuelles Amazon des jeux vidéo publiés en 2016 et 2017
Les captures d’écran montrent les dates de sortie des jeux (19/08/2016, 08/09/2017) et les commentaires de l’acheteur de 2018 à 2021.
Illustrations de voitures et de magazines [jouets]
Les images montrent l’emballage des voitures de course miniatures historiques proposées par la société Centauria en France en 2016, ainsi que des captures d’écran (via la Wayback Machine) du site web de la société de formule 1 proposant en 2016 et 2017 pour lesdits véhicules miniatures. Parallèlement, un magazine a été publié pour les collections miniatures.
DVD de 2016 et 2017 contenant des rapports sur les courses automobiles et captures d’Amazon de DVD vendus
Les DVD ont été vendus en Allemagne via Amazon, entre autres pays. Les annexes montrent différents DVD (Le contrôle officiel de la saison 1 de Formule 2016 — ils ont fait de leur mieux, la formule 1 2004 — Michel le fait à nouveau) ainsi que les commentaires des clients.
Simulateurs de courses
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 23 32
Brochure sur l’application de formule 1 de 2016
En 2009, les entreprises de formule 1 produisaient, directement ou sous licence, une application officielle de formule 1. La version d’application de 2014 est disponible pour les appareils iOS et Android via les plateformes Apple et Google Play, composée d’une application «Lite» gratuite et d’une application premium en tant que service d’abonnement, qui inclut l’accès à un service complet de temps de vie, de textes et de commentaires audio, etc. Les chiffres des vues d’écran dans les États membres de l’UE sont donnés (2017-40.6 millions, 2018-66.4 millions, 2019-379 millions, 2020-386.3 millions).
Demandes pour service d’accès F1 en 2016 et 2017
En 2016, les sociétés de formule 1 ont introduit le service «accès de F1». Il s’agissait d’un service premium disponible sur le site web FORMULA1.COM ou l’application de formule 1, qui fournissait gratuitement à l’utilisateur de nombreuses informations sous la forme de rapports, commentaires et autres publications en direct. Cela incluait exclusivement, pour la plupart transmis en temps réel, des informations sur les chauffeurs et leurs heures de course, l’indication de la plage en temps réel, les messages de contrôle de la course et les informations relatives à l’usure de pneus, ainsi que la transmission en temps réel de la radio de l’équipe.
Non seulement le logo de formule F1 est utilisé dans l’annonce elle-même, mais il apparaît en tête de l’écran tout au long de l’annonce.
Captures d’écran des archives télévisées F1
En 2018, le «TV F1» et les applications de formule 1 ont été introduits. F1 TV offre toujours à ses abonnés l’accès aux émissions de courses passées de 2016 à 2021 et plus tôt. Les compétitions de championnats de 1994-2017 dans les archives télévisées de F1 ont été diffusées à l’aide des logos F1.
Images de billets et de captures d’écran de la section «Service Ticket» sur la page d’accueil
En tant qu’organisatrice de courses de sports motorisés, les sociétés de formule 1 ont, de toute évidence, également vendu un grand nombre de billets et les ont vendues par des tiers. Les ventes de billets en ligne sont traitées via la section «Service Ticket». L’option d’achat de billets en ligne est disponible sur FORMULA1.COM depuis 2004.
Images d’étiquettes sur des articles de marchandisage
Tous les partenaires, sponsors et licenciés sont tenus de se conformer à un ensemble de directives qui précisent comment ils utilisent les marques F1. Cela inclut l’utilisation d’étiquettes pour les produits.
Stylo portant le logo F1 Formula 1, livre Opus sur lequel figure le logo F1 Formula 1
Un stylo et le livre officiel «formule 1 Opus», le livre le plus complet sur la formule 1, tous deux portant le logo F1 Formula 1.
Magazine et classeurs Centauria
Illustration de trophées de 2016 et de 2017, illustrations de différentes pièces vendues en ligne, illustration de divers porte-clefs, Illustration de divers sacs sur lesquels figure le
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 24 32
logo de la formule F1, Illustration de parapluies sur lequel figure le logo F1 Formula 1, illustration de la tasse sur laquelle figure le logo F1 Formula 1, illustration d’un ouvre- bouteilles sur lequel figure le logo F1 Formula 1
Les images montrent des produits portant les logos F1.
Images de stands vendant des articles vestimentaires lors de courses et captures d’écran du magasin F1 avec des vêtements et des casquettes
Les entreprises de formule 1 exploitent également une boutique en ligne chaque année autour de laquelle s’ajoute un magasin F1 contenant des articles de merchandising officiels pendant les week-ends de la course. Ils stockent non seulement une grande sélection de vêtements, mais aussi des articles de marchandisage. Ces pièces sont, pour la plupart, produites à la demande expresse des licenciés des sociétés de formule 1 ou des licenciés des équipes et des chauffeurs.
Captures d’écran du magasin en ligne F1 de 2016 et 2017 avec divers éléments de preuve
Les captures d’écran du magasin en ligne de 2016-2017 reflètent à titre d’exemple la gamme d’articles de ventilateurs proposés en ligne au cours de ces années. Les magasins de marchandisage d’équipe sont également exploités lors de courses.
Illustration des magasins Team Merchandising lors de courses de 2016-2017
Publicité pour le club de formule 1 PADDOCK Club/la formule 1 GLOBAL PARTNER SUITE et images des services de restauration qui y sont fournis
Dans le cadre du club Formula One PADDOCK, les sociétés de formule 1 ont proposé un costume sur lequel les boissons et les aliments étaient servis.
Illustrations des cadrans de sécurité, limousines pour le transport des visiteurs et autres moyens de transport pour les services de navettes pour les visiteurs des courses
Des véhicules spéciaux et des services de navettes sont fournis à des visiteurs importants lors des courses, qui sont soit des VIP soit ont acheté leur ticket dans le cadre de forfaits spéciaux tels que l’Expérience F1. Il s’agit notamment du transport de l’hôtel vers les courses ou le transport à l’intérieur du terrain de la voie de course. Les véhicules sont marqués des logos F1.
Avions Etifile marqués de marques F1
Les avions de la compagnie aérienne sont marqués du logo F1.
Exemples d’utilisation du logo F1 Formula 1 sur la bière Heineken, annonces d’Heineken de 2016
Exemples de bouteilles de champagne sur lesquelles figure le logo F1 Formula 1 et lors de cérémonies de remise des prix, des annonces de Rolex de 2016 et de 2017, des panneaux publicitaires de Rolex, des publicités pour le pneumatique Pirelli, de la publicité pour la compagnie aérienne Emirates, de l’utilisation du logo par DHL sur des véhicules, de la publicité DHL de 2016
La popularité du championnat et sa popularité dans l’UE et dans le monde, qui se reflètent dans le nombre de visiteurs des courses et des millions de téléspectateurs devant leurs écrans de télévision, signifient que les entreprises de Formule 1 jouissent d’une popularité énorme
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 25 32
en tant que partenaire commercial pour un large éventail de produits et de services. Ces partenariats commerciaux incluent le producteur de bière Heineken (depuis 2016), le fabricant de champagne Carbon (2017-2019), le fabricant de montres Rolex (depuis 2013), le fabricant automobile Pirelli (depuis 2011), la compagnie aérienne Emirates (depuis 2013) et le courrier et les colis DHL DHL (depuis 2004). Les annexes montrent le logo de la formule F1 contenant le logo F1 à un endroit bien visible dans le cadre de la publicité des produits, conformément aux politiques des entreprises de formule 1. Ils sont perçus comme des partenaires de coopération avec le fournisseur des produits ou services faisant l’objet de la publicité.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent de la période pertinente. Par conséquent, les preuves produites par la titulaire indiquent suffisamment la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les courses ainsi que les informations et données y afférentes concernent principalement l’Espagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Allemagne, la Belgique et l’Italie. Un tableau indiquant le nombre de courses dans les cinq États membres les plus importants de l’UE, à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, est également fourni au cours de cette période. Les preuves concernent donc le territoire pertinent.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’elle a été utilisée en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 26 32
qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
La marque est enregistrée comme suit:
Dans les éléments de preuve, le signe apparaît tel qu’il a été enregistré et se présente comme suit:
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 27 32
La marque apparaît dans les documents avec des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et est représentée dans différentes couleurs. La division d’annulation note que l’utilisation de couleurs est principalement destinée à des fins décoratives. En tout état de cause, ils sont généralement perçus comme étant secondaires par rapport aux éléments verbaux.
L’ajout de la «formule 1» fait uniquement référence à la société de la titulaire, de sorte qu’il doit être perçu comme une indication d’origine.
Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise). Dans ces hypothèses, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées, de manière simultanée.
Dans le système de la marque de l’Union européenne, aucun principe juridique n’oblige l’opposant à apporter une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure à moins que cette preuve ne soit requise en application de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
La Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). De même, la Cour a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).
Les autres éléments verbaux font simplement référence au type, au lieu et à la durée des courses organisées. Les éléments supplémentaires n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 28 32
Par conséquent, le signe tel qu’il est utilisé démontre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme sensiblement identique à celle enregistrée et constitue donc un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
S’agissant de l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimisne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’usage sérieux de la MUE concernent principalement l’Union européenne. Les documents montrent que les courses automobiles sont diffusées dans tous les États membres de l’UE.
Les documents comprennent des photos, des catalogues fans, des captures d’écran, des extraits d’Internet et des extraits du site internet de la titulaire. Les pièces jointes indiquent le nombre de visiteurs ainsi que le nombre total de vues de pages, qui sont toutes deux élevées. Les éléments de preuve montrent que les événements et les informations connexes ont non seulement été mis à disposition, mais également atteints et utilisés par les utilisateurs.
Les documents présentés fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations sur le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée, la durée et la fréquence de l’usage.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Dans son mémoire, la titulaire de la marque explique que le signe n’est utilisé que pour certains des produits et services enregistrés. Les éléments de preuve fournis par la titulaire de la MUE démontrent l’usage sérieux de la marque pour ces produits et services.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 29 32
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Bien que des véhicules et des voitures de sport participent à des courses automobiles, il ne saurait en être déduit que le signe lui-même est utilisé pour des véhicules. Les voitures de sport proviennent de différents constructeurs participant aux événements organisés par la formule 1. Les documents à usage présentés par la titulaire de la marque ne contiennent aucune indication que le signe est utilisé pour les produits Véhicules, appareils de locomotion par terre, voitures à moteur à air; camions; autobus; avions; Pneumatiques pour automobiles; les pneus de véhicule ou tout autre produit qu’elle désignedans la classe 12.
Selon la titulaire de la marque, le signe a été utilisé pour des jeux, jouets et véhicules jouets. Tandis que modèles réduits de véhicules; les véhicules jouets radiocommandés relèvent de la catégorie des jeux et jouets, les éléments de preuve montrent que la marque n’a été utilisée que pour des véhicules jouets. Les jeux et jouets sont des catégories larges et incluent divers et nombreux jouets. Par conséquent, les éléments de preuve ne prouvent que l’usage pour des modèles réduits de véhicules et véhicules jouets radiocommandés (Cass 28) et pour jeux informatiques (classe 9).
En outre, la marque apparaît sur divers objets tels que des stylos, des vêtements, des sacs, etc. Les produits sont marqués du logo F1.
En outre, le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues dans lesquels la marque peut être trouvée peuvent suffire, à elles seules, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale, même si elles ne fournissent pas d’informations directes sur l’importance de l’usage effectivement vendu [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/7/2010, 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Les documents montrent que les entreprises de formule 1 possèdent leurs propres sites web et exploitent également une boutique en ligne. Il s’agit non seulement d’une grande sélection de vêtements, mais aussi d’articles de marchandisage. Les articles de ventilateur seront également mis à disposition sur site pendant les week-ends par l’intermédiaire d’un magasin F1. Les éléments de preuve montrent les magasins de vente de marchandises par équipe. Les éléments de preuve démontrent donc que la marque a été utilisée pour une partie des produits désignés par la titulaire compris dans la classe 25 et pour certains des produits désignés par la titulaire compris dans les classes 14, 16 et 18.
Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour désigner d’autres produits que la marque est enregistrée pour des produits compris dans la classe 14, à savoir lapapeterie; étiquettes non en textile; ou la plupart des autres produits pour lesquels elle est enregistrée dans la classe 16, sacs pour l’emballage; ou tout autre produit pour lequel la marque est enregistrée dans la classe 18. Contrairement à ce que prétend la titulaire de la marque, les documents ne démontrent pas que le signe est généralement utilisé pour des vêtements et articles de chapelleriecompris dans la classe 25. La titulaire fait valoir et les éléments de preuve démontrent que le signe n’est utilisé que pour certains des produits. Il est évident que cette catégorie d’articles d’ habillement est suffisamment large pour définir plusieurs sous- catégories au sein de celle-ci. Les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour la sous-catégorie des vêtements de dessus. La division d’annulation conclut que l’usage pour les produits désignés par la titulaire (y compris la sous-catégorie des vêtements de dessus) constitue un usage. En revanche, en ce qui concerne la tête, les documents montrent uniquement que le signe a été utilisé pour Caps.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 30 32
Il ressort également des documents que des boissons, telles que la bière ou le champagne, sont proposées. Toutefois, ils sont fabriqués et distribués par des sponsors et donc par d’autres sociétés telles qu’Heineken, Carbon. Le simple fait que les boissons soient servies et consommées avant, pendant et après des courses automobiles ou qu’elles soient utilisées à des fins de célébration ne signifie pas que les produits sont attribuables à l’organisateur lui- même. La titulaire de la marque précise que ces sociétés doivent être considérées comme des partenaires commerciaux. La marque de l’UE et le logo F1 apparaissent dans les documents de l’utilisateur avec les marques de ces partenaires. Ainsi, l’usage de la marque conjointement avec d’autres signes sert à des fins publicitaires. Par conséquent, l’usage pour l’un des produits compris dans les classes 32 et 33 pour lesquels la marque est enregistrée n’a pas été démontré. Ces produits sont distribués et attribués à des sponsors tels qu’Heineken et Carbon.
Cela s’applique également aux horloges (dispositifs d’enregistrement du temps) et à la plupart des autres produits pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 9, à savoir les avions; pneus de véhicule compris dans la classe 12 et transport de lettres, documents, messages, produits de l’imprimerie, colis et autres produits par voie terrestre, maritime ou aérienne; transport de personnes par avion en classe 39. Il existe également des partenariats commerciaux avec le fabricant de montres Rolex, le fabricant automobile Pirelli, la compagnie aérienne Emirates et DHL du courrier et du colis. La documentation relative à l’usage ne démontre pas que le signe fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits et services.
Les éléments de preuve montrent que les bouquets d’événements spéciaux et diverses offres sont vendus aux visiteurs de la course, comme les VIP. Il s’agit d’un service spécial, de véhicules spéciaux et de services de transport pendant les courses. Les clients se voient également proposer des aliments et des boissons lors des événements. Comme indiqué ci- dessus, les véhicules et boissons fournis ne sont pas vendus par la titulaire. Toutefois, les documents d’usage prouvent que le signe a été utilisé pour une partie des services en classes 39 (transport de personnes) et 43 (restauration pour les clients) désignés par la titulaire de la marque.
Contrairement à ce que prétend la titulaire de la marque, les documents ne démontrent pas que le signe est généralement utilisé pour le transport en classe 39. Les éléments de preuve démontrent que le signe est uniquement utilisé pour le transport de personnes. Bien que ces services relèvent de la notion de transport, ce dernier est une catégorie large et inclut de nombreux services dont l’usage n’a pas été prouvé par la titulaire. Cela vaut également pour les services d’hébergement et autres services en classe 43.
Les documents montrent que la titulaire de la marque possède une boutique en ligne. Cependant, il ne s’agit pas de services de vente au détail par lesquels des produits sont offerts et vendus par des tiers. Ainsi, le regroupement, pour le compte de tiers, par le biais de réseaux mondiaux de communication, d’équipements sportifs, de vêtements, de jeux, de jouets, de souvenirs, de produits de l’imprimerie, de livres et de logiciels (à l’exception de leur transport) pour permettre aux clients d’acheter et de visualiser facilement ces produitscompris dans la classe 35 n’est pas établi. Il en va de même pour les autres services compris dans la classe 35 pour lesquels aucune preuve de fourniture pour des tiers n’a été fournie.
Il est vrai que les éléments de preuve montrent que les événements, c’est-à-dire les courses, sont mis à disposition par le biais de la diffusion et de la transmission. Toutefois, le contenu est proposé par le titulaire de la marque, et non par la fourniture technique de télécommunications. Les télécommunications, ainsi que les services tels que la diffusion et la transmission d’émissions, sont fournis par des fournisseurs d’accès à Internet ou par des chaînes de télévision. Les documents d’usage ne prouvent pas que le signe est utilisé pour les services compris dans la classe 38.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 31 32
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
Classe 9: Disques acoustiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; disques compacts vierges, CD ROMS, DVD, supports de données optiques, disques optiques; disques compactspréenregistrés, CD ROMS, DVD, supports de données optiques, disques optiques, jeux vidéo et audiovisuels; logiciels de jeux électroniques
Classe 14: Breloques pour porte-clés; breloques pour porte-clés.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; livres; magazines; périodiques; horaires; publications; brochures; albums d’autocollants; billets, tickets, albums; les dossiers.
Classe 18: Malles et valises; parapluies, malles et valises; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; sacs de sport et de loisirs (autres que ceux adaptés aux produits pour lesquels ils sont fabriqués).
Classe 25: Vêtements de dessus; maillots de sport; T-shirts; bonnets.
Classe 28: Modèles réduits de véhicules; véhicules télécommandés [jouets].
Classe 39: Transport de personnes par autobus et camions.
Classe 41: Divertissement; mesure du temps et enregistrement d’événements sportifs; organisation d’activités et d’événements sportifs et culturels; réservation de billets pour des manifestations sportives; publication de livres et de magazines; services de réservation de billets par le biais de l’internet pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restaurants.
Aucun usage de la marque n’a été démontré pour les autres produits et services pour lesquels la marque est enregistrée dans les classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services contestés pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation conclut que les exigences relatives à la preuve de l’usage sont remplies pour une partie des produits et services visés.
Conclusion
Décision sur la demande d’annulation no C 50 111 Page sur 32 32
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services compris dans les classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et 41, pour lesquels elle doit, par conséquent, être déchue de ses droits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 08/06/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Judit Németh Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Cosmétique ·
- Organisation ·
- Location ·
- Information ·
- Divertissement
- Union européenne ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Italie ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Représentation ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Lettre ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Salade ·
- Produit ·
- Traduction ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Usage ·
- Refus ·
- Allégation ·
- Produit
- Marque ·
- Sac ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Modification ·
- Etats membres ·
- Service ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Voiture automobile ·
- Classes ·
- Service ·
- Similitude ·
- Moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Produit ·
- Classes ·
- Outil à main ·
- Métal ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Électricité ·
- Laser
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Video ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pertinent
- Vin ·
- Classes ·
- Publication ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Investissement ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.