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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° R0648/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0648/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 juillet 2022
Dans l’affaire R 648/2022-1
Imperial S.p.A. Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11 —
Centergross
40050 Funo di Argelato (Bologne)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par BUGNION S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
contre
SOLO INVEST 92, rue Réaumur
75002 Paris
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par JACOB AVOCATS, 161, avenue Victor Hugo, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47848 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 230 241)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/07/2022, R 648/2022-1, IMPERIAL FASHION
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 août 2011, IMPERIAL S.p.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
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en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.
2 Le 2 décembre 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne fondée sur les causes de nullité visées à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
3 Par décision du 23 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour certains produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25.
4 Le 20 avril 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
5 Le 6 juillet 2022, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité en raison d’un accord entre les parties et a informé l’Office qu’elle supportera les frais de la procédure.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande en annulation, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation n’entre pas non plus en vigueur, pas plus que la décision sur les frais.
Frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Cela est également conforme à la demande de la demanderesse en nullité.
8 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
3
9 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, s’élevant à 450 EUR.
10 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Dit que les procédures d’annulation et de recours ont été clôturées.
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais et taxes exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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