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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° R0369/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0369/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 février 2021
Dans l’affaire R 369/2020-2
Spotify AB Birger Jarlsgatan 61
SE-113 56 Stockholm
Suède Opposante/requérante
représentée par TAYLOR WESSING LLP, 5 New Street Square, Londres EC4A 3TW (Royaume-Uni)
contre
TELEFONICA, S.A. Gran Vía, 28
28013 Madrid
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par INTECSER CONSULTORÍA, Calle Goya, 127, 28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 986 431 (demande de marque de l’Union européenne no 17 135 575)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/02/2021, R 369/2020-2, spotdyna (fig.) /Spotify et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 août 2017, TELEFONICA, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Routeurs de réseaux informatiques; Logiciels pour la création de sites web dynamiques; Logiciels de développement de sites web; Bases de données (électroniques); Processeurs de données; Données enregistrées électroniquement;
Réseaux de données; Logiciels de communication de données; Matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; Programmes informatiques pour le traitement de données; Matériel informatique de communication de données; Appareils de collecte de données; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels interactifs; Logiciels pour la livraison de contenus sans fil; Logiciels de communication; Logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; Logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; Cartes numériques informatiques; Appareils et équipements de communications sans fil; Dispositifs de réseaux locaux sans fil; Capteurs à fibres optiques; Capteurs électroniques; Capteurs de synchronisation; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; Distributeurs de changement de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, écrans (ordinateurs et téléviseurs), claviers (ordinateurs), souris d’ordinateur, CD-ROM, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; Téléphones; Répétiteurs téléphoniques; Répondeurs téléphoniques; Extincteurs; Publications électroniques (téléchargeables); Agendas électroniques; Appareils d’intercommunication; Jeux informatiques; programmes de jeux; Stylos électroniques (unités d’affichage visuel); Lecteurs (informatique); Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Cartes codées magnétiques; Téléviseurs; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Modems; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Appareils d’enseignement; Serveurs en nuage; Logiciels de surveillance de réseaux en nuage; Appareils de télécommunication portables; Appareils de télécommunication portables; Matériel informatique;
Micropuces [matériel informatique]; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; Clés web
USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés; Musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3; Tampons de données; Appareils interactifs de transfert de données; Logiciels de réalité virtuelle; Lunettes de réalité virtuelle; Matériel informatique de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Interfaces pour ordinateurs; Interfaces pour ordinateurs; Programmes informatiques pour la conception
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d’interfaces utilisateur; Interfaces d’accès pour réseaux en circuit fermé; Appareils de commande électriques robotisés; Appareils interactifs de transfert de données; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs;
Classe 38 — Fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; Services interactifs de communication; Services de télécommunications interactives; Communication par réponse vocale interactive; Transmission de sons et d’images par satellite ou par réseaux multimédias interactifs; Services interactifs de communication par ordinateur; Services de télécommunications; Transmission d’informations numériques; Transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de diffusion sur le Web; Fourniture de services de transmission de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant des canaux de communication sécurisés; Services à large bande;
Communications consistant à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial de données (Internet/Intranet) pour la transmission et la diffusion d’informations, d’images ou de sons de tous types; Services interactifs de diffusion et de communication; Services d’acheminement et de liaison pour les télécommunications; Communications par réseau de fibres optiques; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Transmission par satellite, informations en matière de télécommunications; Services téléphoniques; Services de communication mobile; Fourniture d’accès à un portail Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Services de télécommunications fixes; Transmission de messages par téléphone et télécopie; Vidéoconférences; Enregistrement, filtration et publication d’appels; Services de salons de discussion et exploitation de salons de discussion; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à des blogues; Fourniture de liens de communication électronique; Publicité électronique (télécommunications); Messagerie électronique; Services de transmission de messages et de messages; Fourniture d’accès à des transactions commerciales via des réseaux de communications électroniques; Diffusion et transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet; Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Services de diffusion; Services liés à la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; Télédiffusion par abonnement; Services d’accès à Internet; Service de messagerie électronique et de messagerie textuelle; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet; Exploitation de dispositifs de télécommunication; Location d’installations de télécommunication; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Services de communication par le biais de cartes téléphoniques ou de cartes de débit; Services de télécommunications interactives; Transmission par systèmes de télécommunications;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Développement de programmes pour la simulation d’expériences ou de séries d’expériences dans un laboratoire optique virtuel; Services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; Conception et développement de logiciels; Programmation de logiciels éducatifs; Conception de logiciels informatiques pour l’analyse commerciale et la préparation de rapports; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels d’applications; Location et maintenance de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; Développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; Logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; Conception de sites web; Conception de pages Web;
Conception de portail web; Location de serveurs web; Programmation de pages Web;
Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; Hébergement de sites Web sur Internet; Services de développement de sites web;
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Compilation de pages Web pour Internet; Maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; Mise à disposition temporaire d’applications Web; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Services de programmation informatique pour l’entreposage de données; Stockage de données; Développement de bases de données; Services de cryptage de données; Services de sécurité des données; Services de migration de données; Compression numérique de données informatiques; Développement de programmes de données; Services de déchiffrement de données; Services de sécurité des données
[pare-feu]; Services d’analyse de données techniques; Sauvegarde externe de données; Mise à jour de bases de données logicielles; Recherche en matière de traitement de données; Services de cryptage et de décodage de données; Les services de conseils techniques relatifs au traitement de données; Programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Programmation informatique pour l’internet; Location d’ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Protection contre les virus informatiques (services de -); Conseils en technologie de l’information; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique;
Conseils en matière de logiciels; Télésurveillance de systèmes informatiques; Le contrôle de la qualité; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Numérisation de documents (scanning); Conception de systèmes informatiques; Dessin industriel; Duplication de programmes informatiques; Réalisation d’études de projets techniques;
Hébergement de serveurs; Installation de logiciels; Installation de logiciels de bases de données;
Recherche scientifique; Recherches techniques; Recherche et développement pour le compte de tiers; Programmation pour ordinateurs; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Récupération de données informatiques; Ensemencement de nuages, logiciels en tant que service
(SaaS); Informatique en nuage; Conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Conseils en matière d’ordinateurs; Développement de matériel informatique; Conception de matériel informatique.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Noir; Bleu; Blanc.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2017.
3 Le 2 novembre 2017, Spotify AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8 (4) et à l’article 8 (5)du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement britannique no 3 219 113 de la marque figurative
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déposée le 16 mars 2017 et enregistrée le 2 juin 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels informatiques à utiliser en rapport avec des sites web sur Internet pour de la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux de hasard; Enregistrements sur CD-ROM;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités;
Classe 38 — Diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes de télécommunications, télécommunications sur l’internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur l’internet, images numériques et services liés à la transmission de sons; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités;
Classe 41 — Divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique via l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités.
b) L’enregistrement international no 921 643 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 4 janvier 2007 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques destinés à être utilisés sur Internet pour la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux; Enregistrements sur CD- ROM;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet;
38 — diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes de télécommunications,
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télécommunications sur Internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur Internet, images numériques et services liés à la transmission de sons;
41 — divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais d’Internet.
c) L’enregistrement suédois no 385 360 de la marque verbale Spotify, déposée le 8 août 2006 et enregistrée le 8 décembre 2006 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques destinés à être utilisés sur Internet pour la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux; Enregistrements sur CD- ROM;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet;
Classe 38 — Diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes de télécommunications, télécommunications sur l’internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur l’internet, images numériques et services liés à la transmission de sons;
Classe 41 — Divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais d’Internet.
d) L’enregistrement britannique no 3 219 110 de la marque verbale Spotify, déposée le 16 mars 2017 et enregistrée le 2 juin 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques destinés à être utilisés sur Internet pour la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux; Enregistrements sur CD- ROM;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités;
Classe 38 — Diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes de télécommunications, télécommunications sur l’internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur l’internet, images numériques et services liés à la transmission de sons; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités;
Classe 41 — Divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique via l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités.
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e) L’enregistrement de la marque figurative suédoise no 385 359
déposée le 8 août 2006 et enregistrée le 8 décembre 2006 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques destinés à être utilisés sur Internet pour la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux; Enregistrements sur CD- ROM;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet;
Classe 38 — Diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes de télécommunications, télécommunications sur l’internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur l’internet, images numériques et services liés à la transmission de sons;
Classe 41 — Divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais d’Internet
f) L’enregistrement international no 921 642 désignant l’Union européenne de la marque verbale Spotify, déposée le 4 janvier 2007 et enregistrée le pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques destinés à être utilisés sur Internet pour la musique, d’autres activités de divertissement, réunions, discussion et jeux; Enregistrements sur CD- ROM;
Classe 35 — Location d’espaces publicitaires sur l’internet, informations à la clientèle en rapport avec la vente d’espaces publicitaires sur l’internet;
Classe 38 — Diffusion de sons et télédiffusion de musique, de représentations et d’autres activités de divertissement par le biais de l’internet et d’autres systèmes detélécommunications,télécommunications sur l’internet, location d’accès à des forums de discussion et de discussion sur l’internet, images numériques et services liés à la transmission de sons;
Classe 41 — Divertissement; production musicale; des informations sur la musique, les divertissements et les jeux, même en ligne; services de jeux d’argent en ligne par le biais d’un ordinateur; services liés aux jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais d’Internet.
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6 Par une communication datée du 6 novembre 2018, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage des marques antérieures mentionnées au paragraphe 6, points b), c), e) et f).
7 L’opposante a produit la preuve de l’usage le 20 mars 2019, c’est-à-dire dans le délai imparti.
8 Par décision du 16 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle n’a pas examiné les preuves d’usage et a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est le Royaume-Uni.
Sur le plan visuel, les signes présentent des différences qui seront immédiatement remarqués. Bien que les signes coïncident par leurs quatre premières lettres «SPOT», ces lettres ressortent clairement dans le signe contesté, en raison de l’utilisation de couleurs bleue et noire, alors qu’elles ne sont pas présentes dans la marque antérieure. Par conséquent, sur le plan visuel, l’élément verbal du signe contesté est composé de deux éléments, tandis que la marque antérieure est un mot unique sur le plan visuel. Enoutre, les signes diffèrent par leurs terminaisons très différentes «-IFY» et «-dyna», ce dernier étant représenté dans une couleur différente de «spot». Enfin, le premier élément du signe contesté est un élément figuratif fantaisiste bleu, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Parconséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SPOT», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «-IFY» de la marque antérieure et
«-dyna» du signe contesté. Leur terminaison crée des différences au niveau des intonations et des longueurs des signes, qui ne passeront pas inaperçues.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
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Sur le plan conceptuel, l’élément «SPOT» est inclus dans les deux signes. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que cet élément fait partie de mots dépourvus de signification dans son ensemble et que, en outre, dans la marque antérieure, il ne se détache pas visuellement. Dans cette mesure, étant donné que le fait de se démarquer sur le plan conceptuel et de percevoir cet élément n’est pas direct et immédiat dans la marque antérieure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce. L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même pour le grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
L’opposante a revendiqué une renommée pour toutes les marques antérieures.
L’opposante aurait dû produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusionprima faciequ’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.
Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
L’opposante a également fondé l’opposition sur des marques non enregistrées en Autriche; Belgique; Bulgarie; Chypre; République tchèque; Danemark;
Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hongrie; Irlande; Italie;
Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Pologne; Portugal;
Slovaquie; Espagne; Suède; Royaume-Uni pour le mot «Spotify» et sur les marques non enregistrées en Autriche; Belgique; Chypre; République tchèque; Danemark; Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hongrie;
Irlande; Italie; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Pologne;
Portugal; Slovaquie; Espagne; Suède; Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord pour la marque figurative .
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Toutefois, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 14 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juillet 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure sera perçue comme un mot fantaisiste. Il possède un caractère distinctif intrinsèque plus élevé.
– Les signes sont très similaires sur le plan visuel en raison de la coïncidence au niveau des quatre premières lettres «SPOT».
– Les signes sont très similaires sur le plan phonétique en raison de la coïncidence au niveau des quatre premières lettres «SPOT».
– La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée qui n’ont pas été dûment pris en considération par la division d’opposition lors de l’appréciation du risque de confusion.
– La marque antérieure jouit d’une renommée, de sorte que l’opposition aurait dû être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– L’opposition aurait également dû être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits et services en conflit sont différents.
– Les signes en conflit sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– L’opposition ne saurait être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, l’opposante n’a pas démontré que la demanderesse tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ou qu’elle porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
11
– En outre, les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
La marque suédoise no 385 360,
14 En l’espèce, l’opposante a fondé l’opposition sur un certain nombre de droits antérieurs énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
15 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement britannique antérieur no 3 219 113.
16 Toutefois, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, les droits antérieurs britanniques ne peuvent plus être pris en considération lors de l’examen de l’opposition.
17 Il s’ensuit que l’appréciation de l’opposition ne peut être fondée que sur:
a) L’enregistrement international no 921 643 désignant l’Union européenne pour la marque figurative
b) L’enregistrement suédois no 385 360 de la marque verbale Spotify;
c) L’enregistrement de la marque figurative suédoise no 385 359
d) L’enregistrement international no 921 642 désignant l’Union européenne pour la marque verbale Spotify.
12
18 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque suédoise no 385 360 de l’opposante pour la marque verbale «Spotify». La chambre de recours n’examinera les autres droits antérieurs que si cela est nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
22 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
23 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
24 En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
13
25 Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
26 Le territoire pertinent est la Suède;
Comparaison des marques
Spotify
Marque suédoise verbale Signe contesté antérieure
27 Les signes à comparer sont les suivants:
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
30 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de
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recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Éléments distinctifs et dominants
31 En l’espèce, la marque antérieure est constituée du mot «Spotify».
32 Le signe contesté se compose des mots «spotdyna» écrits en lettres bleues noires et d’un élément figuratif en forme de cercle non fini avec des points à l’intérieur.
33 Les éléments «Spotify» et «spotdyna» n’ont pas de signification en suédois.
34 Toutefois, le Tribunal a jugé que le grand public des pays scandinaves, y compris en Suède, dispose d’une connaissance de base de l’anglais (09/12/2010, 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). De même, selon la jurisprudence, l’utilisation de l’anglais est courante dans les secteurs de l’électronique et des télécommunications (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41).
35 Il s’ensuit qu’au moins une partie du public pertinent peut connaître le mot anglais «SPOT» signifiant «une petite marque ronde ou ronde, différente en couleur ou texture de la surface qui la entoure», comme l’a correctement expliqué la division d’opposition. Ces consommateurs sont susceptibles de décomposer la marque contestée en «spot» et «dyna» et le signe antérieur en «spot» et «ify». Cela est dû au fait que les consommateurs pertinents décomposent les signes concernés en des éléments verbaux qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (voir, par analogie, 12/11/2008, T- 281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 35). Une telle division correspond également, dans le cas de la marque contestée, au schéma de couleurs utilisé par le signe contesté, qui détaille l’élément bleu «spot» de l’élément noir «dyna». Le mot anglais «spot» est distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents.
36 Les consommateurs suédois qui ne connaissent pas le mot anglais «spot» sont susceptibles de percevoir les éléments «Spotify» et «spotdyna» comme des mots uniques et fantaisistes.
37 L’élément figuratif du signe contesté joue un rôle purement décoratif.
Comparaison visuelle et phonétique
38 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément «SPOT».
39 Les signes diffèrent par leurs terminaisons respectives «-IFY» et «-DYNA». En outre, le signe contesté contient un élément figuratif en forme de cercle bleu non fini avec des points à l’intérieur.
40 Selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, ainsi qu’un impact phonétique, plus fort que la partie finale de celle-ci
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(07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51;
03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62).
41 En particulier, les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38; 13/12/2012, T-34/10,
MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29).
42 Compte tenu du fait que les signes coïncident par l’élément «spo-», qui constitue le début des deux signes, les signes sont similaires.
43 La similitude susmentionnée ne saurait être totalement neutralisée par les terminaisons différentes «-IFY» et «-DYNA» et l’élément figuratif du signe contesté. En particulier, en raison de sa position, l’élément «SPOT» est susceptible d’être le mieux mémorisé par les consommateurs pertinents. Les terminaisons et les éléments stylistiques différents du signe contesté, bien qu’ils soient remarqués par les consommateurs, ne sont pas de nature à détourner totalement l’attention des consommateurs du début commun.
44 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Comparaison conceptuelle
45 Pour le public pertinent qui perçoit les mots «Spotify» et «spotdyna» comme fantaisistes et dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle est neutre.
46 Pour le public pertinent qui connaît le mot anglais «spot», les deux signes font référence au concept de «spot», à savoir «une petite marque ronde ou ronde, différente en couleur ou texture de la surface qui la entoure». Pour cette partie du public pertinent, il existe une certaine similitude conceptuelle en ce qui concerne le terme «spot».
Caractère distinctif de la marque antérieure
47 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
48 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
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49 L’appréciation du caractère distinctif du signe antérieur tient compte, dans un premier temps, du caractère distinctif intrinsèque global de la marque antérieure et, dans un deuxième temps, si elle est revendiquée et pertinente pour le résultat, si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison de l’usage qui en a été fait par l’opposante.
50 La chambre de recours estime que le mot «Spotify» possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits et services pertinents, comme indiqué ci-dessus; le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
51 En l’espèce, l’opposante a également revendiqué la renommée de la marque antérieure.
52 Toutefois, à la suite d’une appréciation préliminaire des éléments de preuve produits par l’opposante, il apparaît que cette allégation peut être dénuée de fondement. En particulier, en ce qui concerne la Suède, l’opposante semble seulement avoir apporté la preuve que le service de diffusion de musique Spotify est disponible en Suède (et en suédois). D’autres éléments de preuve, par exemple des campagnes de marketing et de promotion par le biais de partenariats, concernent d’autres pays, principalement le Royaume-Uni (et les produits proposés au Royaume-Uni) et aux États-Unis.
Appréciation globale du risque de confusion
53 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
54 En l’espèce, l’appréciation de tous les facteurs pertinents susceptibles d’entraîner un risque de confusion dépend de la comparaison des produits et services en conflit.
55 Toutefois, la chambre de recours observe qu’au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage en ce qui concerne, entre autres, l’enregistrement de la marque suédoise antérieure no 385 360 pour la marque verbale «Spotify». L’opposante a répondu à cette demande en temps utile et a fourni des preuves destinées à prouver l’usage sérieux. Toutefois, ces éléments de preuve n’ont pas été appréciés par la division d’opposition.
56 Par conséquent, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour examen de la preuve de l’usage produite par l’opposante. Sur la base du résultat de cet examen, la division d’opposition devrait également comparer les produits et services pertinents et évaluer avec soin s’il existe un caractère distinctif accru. Le cas échéant, la division d’opposition devrait également
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examiner les autres motifs d’opposition, y compris l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 4.
57 La chambre de recours rappelle également que la division d’opposition est liée par son appréciation de la similitude des signes, du public pertinent et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE.
58 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, duRMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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