Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2022, n° R0085/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0085/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 25 septembre 2022
Dans l’affaire R 85/2022-2
Nyetimber Limited Nyetimber Vineyard
Gay Street
West Chiltington
Titulaire de l’enregistrement West Sussex RH20 2HH Royaume-Uni international / Demanderesse au recours représentée par KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, 47 avenue Hoche, 75008 Paris, France
contre
SCEA DOMAINE DE GRAND’BOISE Domaine de Grand’boise
13530 Trets
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 122 721 (enregistrement international n° 1 512 432 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 novembre 2019, Nyetimber Limited (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour, suite à la limitation du 20 mai 2021, les produits suivants :
Classe 33 – Vins, vins mousseux, vins mousseux mi-secs.
2 Le 7 février 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 29 mai 2020, SCEA DOMAINE DE GRAND’BOISE (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition est fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition est basée sur la marque française antérieure n° 4 309 716 LIBERTE CHERIE, déposée/enregistrée le 24 octobre 2016 pour les produits suivants:
« vins » en classe 33.
6 Par décision rendue le 24 novembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits. Elle a condamné la titulaire à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Les « vins » sont mentionnés dans les deux listes de produits et les « vins mousseux, vins mousseux mi-secs » contestés sont inclus dans la large catégorie des « vins » de la marque opposante. Par conséquent, tous les produits contestés sont identiques aux « vins » de l’opposante.
Les produits identiques, qui sont des vins, s’adressent au grand public. Ainsi que le soutient l’opposante, le niveau d’attention est considéré comme moyen pour ces produits selon une jurisprudence constante.
Le mot « LIBERTE » dans la marque antérieure se rapporte à la possibilité d’agir selon ses propre choix, l’absence de contraintes, l’indépendance, l’autonomie. Il ne fait pas référence aux produits en cause ni à leurs caractéristiques habituelles et est donc pleinement distinctif.
Le terme « Cuvee » dans la marque contestée sera immédiatement perçu, en relation avec les produits en cause, comme le mot français « Cuvée ». Celui- ci désigne originalement le contenu d’une cuve mais est en fait utilisé pour désigner l’ensemble du vin produit à partir d’un vignoble. Il s’agit d’un terme
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
3
non distinctif en relation avec les produits en cause dans la mesure où ceux-ci sont des vins.
Le terme « CHERIE » (« Chérie » dans la marque contestée) correspond à la forme féminine du participe passé du verbe « chérir » lequel se rapporte au fait d’être profondément attaché à quelqu’un ou quelque chose. Il est habituellement utilisé pour exprimer des sentiments ressentis envers des personnes ou pour le moins des éléments susceptibles de susciter de tels sentiments tels que des valeurs, des idées, des souvenirs.
Dans la marque antérieure, le participe passé « CHERIE » a indubitablement valeur d’adjectif qui qualifie le substantif « LIBERTE ». L’expression dans son ensemble, qui signifie « absence de contrainte/indépendance/autonomie suscitant un fort sentiment d’attachement », est distinctive à un degré normal par rapport aux produits pertinents. Bien qu’exprimant l’appréciation, le terme « CHERIE » n’est pas laudatif, mais distinctif, car tel que combiné il qualifie manifestement le substantif distinctif qu’il précède et non pas les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Même pris isolément et rapporté artificiellement aux produits, le terme « CHERIE » n’évoquerait pas immédiatement une qualité de ces derniers, car un terme avec une si forte charge affective n’est pas usuel pour exprimer une appréciation positive envers des vins.
Dans la marque contestée, il n’est pas exclu que le participe passé « Chérie » soit également perçu comme ayant une valeur adjectivale et donc comme qualifiant le terme (non-distinctif) « CUVEE ». L’association des deux termes est toutefois inusuelle en raison de la forte charge affective de l’adjectif. Une cuvée de vins ne serait pas naturellement qualifiée de « chérie » même si elle est très appréciée voire préférée par rapport à d’autres. Des termes plus neutres seraient utilisés. Le fait que la demande de marque « Cuvee Chérie » dans son ensemble n’ait pas fait l’objet d’une objection lors de la procédure d’examen semble corroborer que l’expression dans son ensemble a pour le moins un caractère distinctif faible qui ne peut être lié qu’á la présence du terme « Chérie » compte tenu du fait que l’autre élément est indubitablement non-distinctif. Une autre possibilité est que les deux termes soient perçus comme étant juxtaposés, « Chérie » étant dès lors perçu plutôt comme un participe passé (féminin) à valeur de substantif et correspondant au nom, à la désignation de la cuvée en question. Cette interprétation est étayée d’une part par le fait que l’idée d’une cuvée chérie est inusuelle mais surtout par le fait que la marque contestée telle que demandée est « Cuvee Chérie » dans laquelle la majuscule au début de
« Chérie » évoque un nom plutôt qu’un adjectif. Dans ce dernier cas, le terme
« Chérie » utilisé au féminin et comme substantif ne saurait être rapporté à une qualité du vin et a un caractère distinctif normal.
Visuellement et phonétiquement, les marques ont en commun le fait qu’elles sont composées de deux éléments verbaux, le deuxième étant identique. Les marques diffèrent par leurs premiers éléments « LIBERTE » et « Cuvee » de longueurs sensiblement différentes (sept lettres contre cinq, trois syllabes
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
4
contre deux). En ce qui concerne la marque contestée, l’attention des consommateurs se portera immédiatement sur l’élément distinctif « Chérie » car le premier élément est non distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure, c’est certes le premier élément qui attirera en premier l’attention du public en raison de son caractère distinctif normal mais le public n’en ignorera pas pour autant le deuxième élément, également distinctif et de longueur similaire. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires
à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, la marque antérieure considérée dans son ensemble a une signification univoque, celle de « liberté chérie » ou « absence de contrainte/autonomie/indépendance faisant l’objet d’un fort attachement sentimental ». Il n’est pas exclu que la marque contestée soit perçue comme une expression ayant un sens dans son ensemble à savoir une « cuvée
(ensemble de vins issus d’un même vignoble) faisant l’objet d’un fort attachement sentimental » mais elle peut également être comprise comme faisant référence à une cuvée ou ensemble de vins dont le nom, « Chérie » évoque un fort attachement sentimental. Les marques ont ainsi en commun l’évocation du même sentiment de nature intense par le biais de leurs éléments « CHERIE » / « Chérie », quand bien même ceux-ci sont utilisés en relation avec des substantifs clairement différents, ou comme adjectif qualifiant un nom dans une marque et de manière indépendante dans l’autre marque. Le public pertinent établira un lien conceptuel entre les signes. Ils sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive les marques en cause comme des variantes l’une de l’autre reprenant le même élément distinctif et marquant bien que combiné avec des éléments différents, destinés à identifier des gammes de vins différentes. Il est courant qu’une même entreprise commercialise des types de vins différents ou des cuvées de vins différentes, sous des noms qui reprennent une même thématique ou un même terme.
Il existe des différences substantielles entre cette affaire et une affaire précédente, mentionnée dans les directives de l’Office, dont les caractéristiques pourraient de prime abord sembler comparables. L’affaire en question a fait l’objet de l’arrêt « NUIT PRECIEUSE » (12/09/2018, T-905/16 NUIT PRECIEUSE (fig.) / EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527 ;
02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356, recours rejeté, dans lequel le tribunal a confirmé la décision des Chambres de recours du 19/10/2016,
R 2596/2015-4, NUIT PRECIEUSE (fig.) / EAU PRECIEUSE) établissant pour le public pertinent en France une différence conceptuelle et, essentiellement de ce fait, l’absence de risque de confusion entre les marques. Le tribunal et les Chambres de recours ont en effet mentionné de manière
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
5
réitérée que le terme « PRECIEUSE » était laudatif dans les expressions
« EAU PRECIEUSE » et « NUIT PRECIEUSE » par rapport aux produits en cause, ce qui n’est pas le cas du terme « CHERIE » (« Chérie ») dans la présente affaire. La Chambre de recours et le tribunal indiquent par ailleurs que les signes évoquent respectivement l’idée d’une eau précieuse et celle d’une nuit très appréciée, de sorte qu’une signification différente semble avoir été attribuée au terme commun « PRECIEUSE » des deux signes en fonction du substantif qu’il qualifie. Cette différence n’existe pas dans le cas d’espèce, le terme commun « CHERIE » ayant exactement les mêmes connotations sémantiques dans les deux signes (qu’il soit perçu comme adjectif dans les deux signes ou comme adjectif dans la marque antérieure et comme nom dans la marque contesté).
Il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent.
7 Le 14 janvier 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mars 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 20 mai 2022, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
9 Le 7 juin 2022, la titulaire a déposé une demande visant à déposer un mémoire en réplique afin de répondre aux derniers arguments et éléments factuels produits par l’opposante. Selon la titulaire, ces éléments sont nouveaux et n’ont pas été discutés contradictoirement.
10 Le 8 juin 2022, la demande de la titulaire visant à déposer un mémoire en réplique
a été rejetée. En effet, la Chambre de recours a relevé que la titulaire n’a pas identifié les « éléments nouveaux » auxquels elle souhaitait répondre. De plus, la
Chambre a estimé que les éléments de faits et de droit au dossier étaient suffisants pour lui permettre de rendre sa décision dans le respect du principe du contradictoire.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
En France, le niveau d’attention du consommateur moyen de vin est particulièrement élevé, ce qui tient, d’une part, à la culture française, et d’autre part et surtout, à la complexité des étiquettes et appellations dans le domaine vinicole. La DGCCRF a rédigé une fiche pratique « Vin étiquetage : savoir lire les étiquettes » (Pièce n°°4) afin d’aider le public à s’y retrouver face à une étiquette. Pour identifier l’origine du produit en cause, le consommateur moyen devra prendre connaissance de multiples mentions, en grande partie obligatoires, liées à l’origine géographique (indication de provenance et d’appellation), au type de vin (cépage), au millésime et à l’identité de l’exploitation viticole et de l’embouteilleur. Les domaines
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
6
commercialisent des vins aux qualités différentes sous des appellations proches. De fait, le niveau d’attention requis pour identifier l’origine d’un produit viticole se doit donc d’être particulièrement élevé. De surcroît, de nombreux termes similaires sont utilisés pour nommer les vins, dont certains
(clos, château, etc.) sont réglementés et d’autres sont de fantaisie. C’est en ce sens que s’est prononcé l’Office français (INPI) notamment dans deux décisions.
La marque antérieure associe un nom commun différent et un adjectif laudatif. L’adjectif laudatif venant qualifier le nom commun « LIBERTE », le terme « LIBERTE » sera considéré comme dominant au sein du signe. C’est ainsi qu’en appréciant la marque de l’opposante dans deux décisions d’opposition, l’INPI a considéré que « LIBERTE » était dominant au sein de cette marque.
La demande de marque « Cuvee Chérie » est composée d’un nom commun et d’un terme pouvant être un prénom ou un adjectif, sans que l’un de ces termes soit dominant au sein de l’ensemble.
Les parties initiales des marques, susceptibles de retenir davantage l’attention du consommateur, sont différentes, en termes de composition, longueur et graphie, créant des différences entre les marques de nature à exclure tout risque de confusion.
Les deux signes se distinguent par leur longueur et leur nombre de syllabes. L’élément d’attaque est prédominant, de sorte que les différences entre ceux- ci sont de nature à créer une différence significative entre les signes. Les différences phonétiques entre les signes sont de nature à exclure tout risque de confusion.
Le terme « chérie » utilisé dans les deux signes est un adjectif qualifiant le terme initial. En matière conceptuelle, le premier terme prime sur les termes suivants. Le terme initial est donc le terme principal et « chérie » son qualificatif.
Le terme « LIBERTE » a une résonnance particulière pour le public français. Il s’agit du premier terme composant la devise de la République française « Liberté, Egalité, Fraternité » et figurant dans la Constitution. Il s’agit également d’une figure symbolique, faisant l’objet de nombreuses représentations.
Le terme « Cuvee » signifie en premier lieu une « quantité de matière quelconque contenue dans une cuve ».
Le terme « Chérie » au sein du signe « Cuvee Chérie » n’évoque pas uniquement le sentiment d’attachement comme dans le signe « LIBERTE CHERIE ». En l’occurrence « Chérie » est également le prénom de la chef vigneronne de Nyetimber, Cherie Spriggs (Pièce n°°7), d’où l’usage de la majuscule en début de mot. De nombreuses marques sont déposées associant le terme « cuvée » à un prénom.
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
7
Les termes « LIBERTE CHERIE » pris ensemble ont surtout un sens fort, renvoyant à l’histoire de France et au sentiment patriotique. En effet, ce terme désigne le sixième couplet de l’hymne national, La Marseillaise. Ce terme a ensuite été repris dans ce contexte et notamment par l’ouvrage Liberté, liberté chérie de Pierre Mendès France sur la résistance durant la seconde guerre mondiale (Pièce n°°9) ou plus récemment par un blog de veille juridique sur les droits de l’homme et les libertés publiques
(Pièce n°°10). Aux lendemains des attentats ayant endeuillé la France en
2015, plusieurs médias ont repris cette expression comme symbolisant l’esprit français par opposition à l’obscurantisme (Pièce n°°14) et le couplet de La Marseillaise en cause a notamment été chanté lors de l’hommage national aux victimes de l’attentat de novembre 2015. Cette expression prise dans son ensemble a une portée historique forte et fait référence aux valeurs de la République française. Il ne peut être fait abstraction de cette portée symbolique lors de la comparaison conceptuelle des signes.
A l’inverse, « Cuvee Chérie » adopte deux conceptions différentes. Le terme « Chérie » est le prénom de la chef vigneronne Cherie Spriggs (Pièce n°°7).
Prise dans son ensemble la signification de l’expression « Cuvee Chérie » véhicule l’appartenance – il s’agit de la « cuvée de Chérie ». Cette expression n’est donc pas divisible. Cette marque peut également être comprise comme faisant référence à une cuvée particulièrement appréciée.
Au vu des différences conceptuelles, visuelles et phonétiques entre les deux signes, d’une part, et du degré d’attention élevé du public pertinent, d’autre part, tout risque de confusion est exclu.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Les vins sont des biens de consommation courante qui sont commercialisés à des prix raisonnables et qui ne présentent en aucun cas un caractère technologique. Le niveau d’attention est moyen, conformément à la jurisprudence de l’EUIPO et des juridictions françaises.
Le terme « Cuvee » est perçu comme le mot français « Cuvée » et celui-ci a, à de multiples reprises, été considéré par la jurisprudence comme non distinctif car d’usage courant dans le domaine vitivinicole (INPI, 16 juillet 2021, MATHILDE/Cuvée Mathilde, OP 21-0702 ; INPI, 2 juin 2021, MISTRAL &
Mistral Cuvée et logo, OP 20-1890). Il n’est pas distinctif. L’attention du consommateur se rapportera naturellement vers le terme « Chérie » qui est l’élément distinctif et dominant au sein de la demande de marque contestée.
S’agissant de la marque antérieure, malgré le fait que l’attention du consommateur se portera plus facilement sur le premier élément
« LIBERTE », cela n’enlève rien au caractère fortement distinctif du terme
« CHERIE » au regard des produits désignés, à savoir les vins. Le terme
« CHERIE » n’est pas laudatif. Certes, il met en lumière le terme
« LIBERTE » mais il garde son autonomie et son pouvoir distinctif propre ; il n’évoque pas la qualité recherchée des produits désignés par la marque
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
8
antérieure ou n’importe quelle caractéristique des produits. Par conséquent, la marque antérieure doit ainsi être appréhendée comme « un tout », les éléments la composant étant tous distinctifs.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires.
Le terme « LIBERTE », pris seul, comme cela est justement relevé dans la décision d’opposition, se définit par « la possibilité d’agir selon ses propres choix, l’absence de contraintes, l’indépendance, l’autonomie ». Il ne renverra pas de manière instinctive à la dimension symbolique relevée par la titulaire.
Le terme « Cuvee » renvoie au mot français « cuvée » et fait référence soit à la quantité de matière contenue dans une cuve, soit à la production de vin issue de toute une vigne. Il n’est pas distinctif au regard des produits en cause et ne fera que renvoyer au produit visé.
Le terme « Chérie » ne peut en aucun cas être perçu comme un prénom. Le prénom « Chérie » n’est absolument pas courant en France.
Le terme commun « CHERIE » doit indiscutablement être perçu, dans les deux signes en cause, comme un terme d’affection, désignant l’être aimé et évoquant un fort attachement sentimental.
Au regard des produits en cause, à savoir le vin, il est improbable que le consommateur français d’attention moyenne perçoive les références historiques attachées à l’expression « LIBERTE CHERIE ».
L’expression « Cuvee Chérie » sera comprise par le public pertinent comme faisant référence à une cuvée particulièrement appréciée.
La décision attaquée en ce qu’elle souligne que « les marques ont ainsi en commun l’évocation du même sentiment de nature intense » doit être confirmée par la Chambre de recours.
Les produits en cause sont identiques. Qui plus est, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires car tous deux sont composés du terme distinctif et inhabituel dans le secteur des vins
« CHERIE ». Ce qui implique donc nécessairement un risque de confusion mais aussi un risque d’association qui conduirait le public pertinent à percevoir les marques en cause comme désignant des produits d’une même gamme sur le thème de l’amour et, plus particulièrement, la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
9
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
17 En l’espèce, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le consommateur moyen, en France, des produits en cause (vins). Les vins sont destinés au grand public.
18 Concernant le niveau d’attention du public pertinent, l’argument de la titulaire selon lequel le niveau d’attention du consommateur de vins en France serait particulièrement élevé en raison de la complexité des étiquettes des bouteilles de vins ne saurait être accueilli. Les produits en cause sont des vins, et non spécifiquement des vins de qualité qui seraient vendus à des prix relativement élevés. Les produits désignés étant destinés à la consommation courante, il y a lieu de conclure, comme la Division d’Opposition, que le consommateur, en règle générale, manifestera un degré moyen d’attention à l’occasion de leur acquisition, tel qu’il ressort d’une jurisprudence constante (13/04/2011, T- 358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29 ; 14/05/2013, T-393/11, Ca’ Marina, EU:T:2013:241, § 24 ; 04/05/2022, T-298/21, Alegra de beronia / Alegro,
EU:T:2022:275, § 18).
Comparaison des produits
19 La Chambre partage le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée, non contestés, quant à l’identité des produits de la titulaire « Vins, vins mousseux, vins mousseux mi-secs » en classe 33 et des « vins » couvert par la marque antérieure.
Comparaison des signes
20 Les signes à comparer sont :
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
10
LIBERTE CHERIE
Marque française antérieure Marque contestée
21 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27).
22 Dans le signe contesté « Cuvee Chérie », le premier élément « Cuvee » sera compris par le public pertinent comme le mot français « cuvée » désignant la quantité de vin qui se fait à la fois dans une cuve ou bien le produit de toute vigne. Il est constant que ce terme est dépourvu de caractère distinctif au regard des vins. Le second terme, « Chérie », sera compris comme un terme d’affection ou un adjectif signifiant tendrement aimé. En raison de la présence de la lettre majuscule « C » il pourrait aussi être compris comme un prénom, ce qui serait cependant inhabituel en français. La Chambre considère, comme la Division d’Opposition, que « Chérie » constitue l’élément distinctif du signe contesté. Le signe contesté pris dans son ensemble sera donc compris comme désignant une cuvée particulièrement appréciée ou éventuellement comme une cuvée portant le nom « Chérie ».
23 La marque antérieure est composée de l’expression bien connue du public français, « LIBERTE CHERIE », qui trouve son origine dans l’hymne national,
La Marseillaise, et qui a été reprise par l’ouvrage Liberté, liberté chérie de Pierre
Mendès France sur la résistance durant la seconde guerre mondiale, comme exposé par la titulaire. De plus, comme le fait valoir la titulaire, cette expression est utilisée dans les médias et fait aujourd’hui référence aux valeurs de la République française. Cette expression a donc une signification symbolique particulière auprès du public français eu égard à son origine historique et son usage en France (voir, par analogie, 04/02/2014, T-127/12, Freevolution,
EU:T:2014:51, § 49).
24 La Chambre relève que cette expression est même citée dans le dictionnaire
Larousse : « être chéri: Être l’objet d’un grand attachement : Liberté chérie »
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ch%C3%A9rir/15151).
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
11
25 La marque antérieure forme donc un tout indivisible au sein duquel « chérie » est un adjectif qualifiant le mot « liberté » pour former une expression ayant un sens propre.
26 Le signe « LIBERTE CHERIE » est une expression ayant une unité logique et conceptuelle distincte du concept véhiculé par l’élément distinctif « Chérie » pris isolément, tel qu’il est dans le signe contesté. Il convient donc de relever que la présence dans les signes en conflit de l’élément commun « CHERIE » / « Chérie » ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle à un degré inférieur à la moyenne entre les deux signes comme l’a fait la Division d’Opposition. Dès lors, les signes sont conceptuellement différents (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE,
EU:T:2019:890, § 79-81).
27 Visuellement et phonétiquement, les signes partagent le terme « CHERIE » en seconde position. Ils diffèrent dans leur premier terme, « LIBERTE » pour la marque antérieure et « Cuvee » pour la demande de marque. La Chambre partage la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
28 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la Division d’Opposition, qu’il doit être considéré comme moyen.
29 La similitude conceptuelle entre les signes se limite à la présence du terme
« CHERIE » / « Chérie » que le public pertinent français ne percevra pas individuellement, à tout le moins dans la marque antérieure « LIBERTE
CHERIE » mais exclusivement dans le contexte de l’ensemble de cette marque qui a un sens différent de « Cuvee Chérie ».
30 Ainsi, en dépit de la similitude (à un degré inférieur à la moyenne) existant entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, rappelée ci-dessus, ceux-ci présentent une différence conceptuelle majeure (04/02/2014, T-127/12,
Freevolution, EU:T:2014:51, § 53).
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, cette différence conceptuelle supplante la similitude visuelle et phonétique des signes. Il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public français faisant preuve d’un degré d’attention moyen, même en présence de produits identiques.
32 Á la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision contestée est annulée et l’opposition est rejetée.
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
12
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire dans les procédures d’opposition et de recours.
34 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité ;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
25/09/2022, R 85/2022-2, Cuvee Chérie / LIBERTE CHERIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bébé ·
- Papier ·
- Animal de compagnie ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Service ·
- Produit ·
- Lait ·
- Coton ·
- Blanchiment
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Crème ·
- Degré ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Article de toilette ·
- Confusion ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Public
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Catalogue ·
- Sac ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Papier ·
- Cuir ·
- Lunette
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Lait ·
- Éléments de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Organisation ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Fondation ·
- Divertissement
- Jeux ·
- Video ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Service ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Informatique ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Éclairage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Bicyclette ·
- Déchéance ·
- Éléments de preuve ·
- Site ·
- Annulation ·
- Lien hypertexte
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Libre-service ·
- Classes ·
- Règlement (ue) ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.