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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 003145437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 437
Lacheteau S.A.S., Château du Cléray, 44330 Vallet, France (opposante), représentée par Romy Boesch, 1, Rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employé)
un g a i ns t
5M SPRL, Drève de la Chevalerie, 6, 1430 Bierghes, Belgique (requérante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 25/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 437 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 376 841 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 376 841 «Fleur des Sables» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 440 «Chemin DES Sables» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins tranquilles.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 145 437 Page sur 2 5
Classe 33: Vin.
Le vin contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les vins tranquilles de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen (11/07/2018, T-707/16, Antonio Rubini, EU:T:2018:424, § 26; 02/02/2016, T-541/14, illiria, EU:T:2016:51, § 23).
c) Les signes
CHEMIN DES SABLES FLEUR des Sables
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le français est compris. Comptetenu de l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle pour le public concerné, comme il sera établi ci-après, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public francophone comme le public en France, en Belgique et au Luxembourg.
Les éléments des deux marques verbales seront compris par le public pertinent. L’élément verbal «Chemin» de la marque antérieure signifie «chemin». L’élément verbal «FLEUR» du signe contesté signifie «fleur». L’élément verbal commun «DES Sables» signifie «des sables». Par conséquent, étant donné que la marque antérieure signifie «voie des sables» et que le signe contesté «fleur des sables», il est considéré que les deux signes, pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement faible
Décision sur l’opposition no B 3 145 437 Page sur 3 5
en ce qui concerne les produits pertinents, et que leur caractère distinctif intrinsèque est donc normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments distinctifs «DES Sables» et leur prononciation. Ils diffèrent toutefois par les mots «Chemin» de la marque antérieure et «FLEUR» du signe contesté et par leur prononciation.
Étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, il est indifférent, aux fins de la comparaison visuelle des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en lettres majuscules et l’autre en lettres majuscules.
Bien que l’élément commun «DES Sables» soit la partie finale des signes, le fait que l’expression occupe la même position dans les deux signes est un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Selon la jurisprudence, le fait que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin ne s’applique pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/12/2008, T-228/06, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2008:558, § 28 et jurisprudence citée).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire étant donné qu’ils font tous deux référence à quelque chose de «des sables», nonobstant le fait qu’il s’agit d’une «voie» dans la marque antérieure et d’une «fleur» dans le signe contesté. En réalité, étant donné que tant la «fleur» que le «sillon» évoquent, dans une certaine mesure, vaguement la nature et les paysages, ces concepts, bien que différents, restent assez proches. Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que, en raison de la structure identique des signes et de la coïncidence des éléments finaux «DES Sables», le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure utilisée par la même entreprise pour identifier une autre gamme de vins (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion incluant un risque d’association dans l’esprit de la partie du public parlant le français. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 440 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Marine DARTEYRE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 145 437 Page sur 5 5
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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